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se sont engagés à les reconnaître comme obligatoires pour la réglementation de leurs intérêts et de leurs rapports (1).

Finissons par les ordres religieux qui ont des chapitres généraux. Ces chapitres peuvent faire des statuts obligatoires pour tous les membres de l'ordre. Les chapitres provinciaux ont la même faculté vis-à-vis de leurs provinces respectives. Dans les corporations qui, comme, par exemple, les franciscains, ont, indépendamment de ces chapitres, des congrégations de définiteurs, ces congrégations peuvent émettre, pour le cercle qu'elles représentent, des prescriptions réglementaires dont l'applicabilité ne s'étend pas néanmoins au delà de trois ans (2).

S CLV.

4. Concordats.

Dans l'exposé que nous avons fait jusqu'ici des sources du droit ecclésiastique, au point de vue de leur nature générale, nous avons vu l'émission légale des principes de ce droit former une des attributions de l'autorité spirituelle, ou de certaines corporations qui tenaient d'une concession expresse de la législation canonique un droit d'autonomie. Ces principes devaient, en conséquence, avoir force de loi pour les fidèles dans les divers cercles respectifs auxquels ils se rapportaient. Les concordats, au contraire, présentent, comme source de droit, un tout autre caractère, en ce qu'ils émanent d'un accord de la puissance spirituelle et du pouvoir temporel.

On entend par concordat, dans le sens le plus large du mot, toute convention entre un prélat et un gouvernement séculier ou un autre prélat, ayant pour but de régler le

(1) Innoc. IV, in cap. Cum accessissent, 1, X, de Constit. (I, 2). — Reiffenstuel, a a. O., n. 96, p. 73.

(2) Reiffenstuel, a. a. Ọ., n. 98, n. 99, p. 73.

III.

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droit des parties contractantes sur certains objets de l'ordre religieux (1). Pendant la durée de l'empire allemand, on voit de nombreux exemples de ces sortes de conventions : nous citerons, entre autres, les concordats conclus entre Guillaume V, duc de Bavière, et l'archevêque de Salzbourg (1583), et celui entre l'électeur Emmanuel et l'évêque d'Augsbourg (2). L'idée de concordat ne doit pas avoir une extension plus grande que celle que nous venons de lui donner. Ainsi, par exemple, il ne faut point considérer comme concordat tout décret de concile porté en présence de l'empereur, concernant les rapports de l'Église et de l'État, ni les résolutions des diètes où des évêques siégeaient et assistaient en qualité de princes de l'empire; autrement, on devrait mettre au nombre des concordats jusqu'au traité de Westphalie (3).

Dans le sens strictement technique du mot, les concordats ont une acception beaucoup plus restreinte, et l'on ne comprend sous ce nom que les traités que le pape conclut, comme chef de l'Église, avec les divers gouvernements, au sujet de la position respective des deux pouvoirs (4).

L'obligation de reconnaître comme règle légale l'objet de ces concordats résulte, en conséquence, pour les autorités ecclésiastiques, et généralement pour tous les fidèles, de ce que le chef de l'Église s'est obligé par contrat, peu importe que la volonté du pape leur soit notifiée par une constitution spéciale ou par la publication du contrat lui-même. Mais si le pape est engagé par cette convention vis-à-vis du gouvernement avec lequel il a traité, de son côté, ce gouvernement est également lié vis-à-vis du pape par les termes du con

(1) On se sert aussi du mot Concordia. Concordia archidiac. inter et abbatem n Selbold., ann. 1444 (Würdtwein, Diœcesis Moguntina in archidiac. distincta, tom. III, p. 198). Durand de Maillane, s. v Concordat entre Bénéficiers, tom. I, p. 315.

(2) Amort, Elementa jur. canon., tom. III, p. 379. sqq., p. 386 sqq.

(3) Comme le fait Amort, p. 370.

(4) Walter, Aschbachs Kirchenlexikon, vol. II, p. 179 sqq., et Buss, Freiburger Kirchenlexikon, vol. II, p. 741 sqq.

cordat, quelle que soit d'ailleurs la forme adoptée pour porter celui-ci à la connaissance des sujets, et spécialement des autorités constituées.

Comme les concordats se réfèrent immédiatement aux rapports des deux puissances, nous avons déjà été naturellement dans le cas de les mentionner, pour la plupart (1), dans le développement historique de ce sujet (2). En Allemagne (3), indépendamment des concordats dits de la nation allemande (4), conclus dans le quinzième siècle (les concordats des princes et celui de Vienne), il en est d'autres qui ont eu lieu dans ces derniers temps, pour la restauration de la discipline entre le pape et les différents États de la confédération. Les premiers sont encore pleinement en vigueur, pour tout ce qui n'a pas été modifié par les traités subséquents (5). Leur caractère de contrat doit être reconnu des deux côtés, comme des deux côtés aussi il y a droit égal à invoquer la prescription (6).

Nous venons de parler des divers modes de promulgation des concordats; c'est surtout à l'égard de ceux conclus ré

(1) F. Münch, Vollstændige Sammlung aller ælteren und neueren Concordate. Leipz. 1830, 2 thle. Andr. Müller, Lexikon des Kirchenrechts, vol. I, p.

559 sqq.

(2) Voyez les Annexes.

(3) Corb. Gärtner, Corpus juris eccl. nov. Catholicorum, 2 vol. Salisb. 17971799.

(4) (J. B. ab Horix), Concordata nationis Germanicæ integra, variis additamentis illustrata. Francof. et Lips. 1771-73, 3 vol in-8°. J. Casp. Barthet, Tractatus de concordatis Germaniæ exhibens commentarium in eorum textum et literam. Wirceb, 1762, in-4°. — Jos. Ph. Gregel, De juribus nationi Germanicæ ex acceptatione decretorum Basileensium quæsitis, per concordata Aschaffenburgensia modificatis aut stabilitis. Mogunt. 1787, in-4°. J. G. Schlær, Diss. ad Concordata Germania de natura et indole eorum ut sunt pacta. Mogunt. 1771 (A. Schmidt, Thesaur. jur. eccl., tom. 1, p. 317 sqq.). Schmidt, de Imperatore Concordatorum protectore. Heidelb. 1770 (Thes., tom. I, p. 391 sqq.). Ditterich, Primæ lineæ juris publici ecclesiastici (Argent. 1776, cap. 4, p. 86 sqq.).

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(5) Walter, a. a. O., p. 183. Buss, a. a. O., p. 750.. - Longner, Darstellung der Rechtsverhältnisse der oberrheinischen Kirchenprovinz, p. 34. (6) Schmidt, Thesaur, Animadversio ad Schlær, Diss. cit., p. 390. rich, a. a. O., art. 3, § 9, p. 136.

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Ditte

cemment en Allemagne qu'il importe de signaler cette différence. Pris au point de vue de leur promulgation, parmi tous ces concordats, il n'y a que celui de Bavière qui présente les caractères d'un contrat proprement dit : quant aux autres États, il n'y a eu de publié, comme obligatoires pour les parties contractantes et comme lois de l'État, que les bulles de circonscription. Cette forme a été préférée par les parties intéressées pour des raisons impérieuses, attendu que, du côté du pouvoir séculier, les parties contractantes, à l'exception de Hohenzollern, Hechingen et Sigmaringen, appartenaient à la confession protestante. Mais on s'est ensuite prévalu de cette différence de forme pour conclure à une différence dans le fond même des traités, et pour refuser aux concordats passés avec les gouvernements protestants tout caractère de contrats synallagmatiques (1). Au fait, il appartenait à ce siècle, dont l'absence complète de tout sentiment de droit et d'équité forme le trait caractéristique, de montrer des gouvernements, jaloux des prérogatives de l'Église, ne lui faisant jamais que les concessions les plus nécessairement indispensables, pour les mutiler encore immédiatement, au mépris des conventions, par les lois de publication dont ils accompagnaient les bulles (2), et posant en principe (3) que les obligations souscrites se bornaient à la dotation de certaines institutions ecclésiastiques et à l'octroi d'un placet accordé à une bulle de circonscription de diocèses.

Une autre erreur à repousser, c'est l'opinion qui prétend que les concordats ont pour effet d'abolir les lois issues des sources du droit canonique. Ces traités particuliers ne dérogent au droit universel que dans la mesure des dispositions qu'ils contiennent par rapport à des institutions déterminées. Pour tout le reste, ils lui laissent toute son autorité et sa force obligatoire (4).

(1) Buss, a. a. Q., p. 472 sqq. — Richter, Kirchenrecht, § 86, § 159. (2) K. Würtemb. Bestæt. vom 24, Okt. 1827. Longner, a. a. O., p. 20. (3) Eichhorn, Grundsætze des Kirchenrechts, vol. 1, p. 408 sqq. (4) Longner, a. a. O., p. 146, p. 165, p. 490.

DROIT NON ÉCRIT.

S CLVI.

(a) Du droit non écrit comme source reconnue par l'Église.

En reconnaissant deux sources distinctes du droit canonique, la tradition divine d'une part, de l'autre la tradition apostolique et la tradition ecclésiastique qui s'y rattache (SS 150-151), nous avons reproduit une foule de témoignages qui prouvent que le droit non écrit est aussi d'une grande importance aux yeux de l'Église, et qu'elle l'admet comme un des éléments de sa législation. Nous n'avons point cependant épuisé ces témoignages, et il importe d'autant plus de les compléter, que le droit non écrit ne se borne point à la tradition; il se constitue en outre de la coutume dont il est fréquemment parlé dans les sources écrites, et que l'on désigne, quand elle passe dans la pratique des tribunaux, sous le nom d'usage judiciaire (1). Enfin, il comprend aussi l'enseignement (2), auquel saint Thomas d'Aquin accorde une grande autorité, en remarquant néanmoins que l'enseignement des docteurs catholiques puise toute sa force dans les croyances de l'Église (3). Le docteur évangélique n'a, il est vrai, immédiatement en vue que les docteurs et les Pères des premiers siècles du christianisme; mais le crédit dont jouissent les commentaires de la Glose (4) prouve suffisamment que, de tout temps, l'Église a rangé l'enseignement parmi les diverses branches de sa législation. Comme dans cette matière le point essentiel à déterminer, c'est le rapport existant entre la coutume et la tradition (§ 163), et la sphère d'action de la première dans le domaine du droit ecclésiastique, il est d'a

(1) Pirhing, Jus canon., lib. I, tit. 4, n. 3 (tom. I, p. 120).

(2) Walter, Kirchenrecht, § 62, p. 131.

(3) Thom. Aquin., Summa II, 2, q. 10, art. 12 (tom. III, col. 101).

(4) Layman, Jus canon. ad cap. Canonum, 1, X, de Constit. (I, 2), n. 17 sqq. (tom. I, p. 7).

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