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river à cette preuve, et ici les témoignages oraux et les documents écrits sont également admissibles. Ces derniers ont non-seulement à constater les différents actes, mais encore à fixer l'époque à dater de laquelle ces actes se sont produits sans réclamation. Un moyen de preuve toujours certain, c'est la connaissance antérieure d'une coutume in contradictorio, parce que cela suppose que le juge avait déjà alors sa conviction formée sur la prescription de la coutume. Toutefois, aucune espèce de preuve du nombre d'années requis ne suffirait à établir la validité juridique d'une coutume si elle n'était pas raisonnable; c'est pourquoi nous allons maintenant passer à l'examen de cette qualité pour en exposer le véritable sens.

S CLXIII.

5. Les coutumes, pour être canoniquement valides, doivent être raisonnables.

Que faut-il entendre par coutume raisonnable? Cette question est, à double titre, d'une importance majeure (1): spécialisée pour le juge, dans tous les cas particuliers, par le droit canon, sous cette formule pratique : La coutume invoquée est-elle raisonnable (2)? elle est, dans sa formule générale, très-diversement résolue par les canonistes.

On chercherait en vain dans le droit canou une définition expresse de la coutume raisonnable; mais il en retrace le caractère dans un si grand nombre d'exemples particuliers, que l'on peut trouver dans ces appréciations diverses la base solide d'une règle générale et sûre dans le domaine du droit ecclésiastique. Cette règle est celle-ci : En cas de doute, surtout lorsqu'il s'agit d'une coutume præter legem (3), le juge doit présumer toujours en faveur de la coutume (4).

(1) V. Savigny, System des heutigen Romischen Rechts, vol. I, p. 428. (2) Glossa Rationabilia, ad Cap. Consuetudinem, 1, h. t. in 6to. —Pirhing,

Jus canon. h. t., § 5, n. 30 (tom. I, p. 127).

(3) Schmalzgrueber, Jus canon. h. t., § 2, n. 8 (tom. I, p. 50). (4) Reiffenstuel, Jus canon. h. t., § 2, n. 43 (tom. 1, p. 158).

Nous avons parlé de l'extrême divergence des opinions sur le sujet qui nous occupe; en voici une rapide esquisse : quelques-uns donnent le nom de raisonnable à la coutume qui peut devenir l'objet d'une loi juste dérogeant à une autre loi déjà existante (1). Cette définition est incontestablement exacte; mais elle ne fait pas faire un pas à la solution de la question. Une autre opinion veut qu'il n'y ait de coutume irraisonnable que celle qui blesse un principe de droit naturel ou de droit divin (2). Selon une troisième, on doit considérer comme telle toute coutume en opposition avec la loi naturelle ou divine, ou réprouvée par le droit canon, ainsi que celle qui peut être une occasion de péché, ou qui préjudicie, sous un autre rapport, au bien de l'Église ou de l'État (3).

De ces deux dernières définitions, la première est évidemment beaucoup trop vague; car il y a une foule de coutumes qui ne pèchent point directement contre la loi divine, et n'en sont pas moins irraisonnables. La dernière présente une notion assez exacte au fond, mais elle est trop compliquée dans sa contexture pour ne pas faire désirer une formule plus simple et plus précise. Mais enfin elle est admissible, et par là même met à néant les deux autres.

Maintenant, quelle est l'acception du mot ratio? Dans les sources du droit canonique, très-souvent, ce mot s'entend de cette raison suprême et divine, qui n'est autre chose que la volonté de Dieu manifestée aux hommes dans la loi révélée, et ainsi, cette volonté est la raison fondamentale de la loi, et la loi divine est la vérité.

D'après cette explication, par ratio on doit entendre l'ensemble des principes qui découlent de la loi divine par voie de déductions rationnelles, et cela est raisonnable qui est

(1) Sanchez, de Matrimon., lib. VII, disp. 4, n. 14 (Edit. Lugd. 1690, t. II, p. 15). Reiffenstuel, a. a. O., § 2, n. 33, p. 257.

(2) Navarrus, Consil. 3, de censib., n. 4.

(3) Layman, Theol. moral., lib. I, tract. 4, cap. 24, n. 4, p. 84.—Reiffenstuel, a. a. O., n. 34, p. 157. – Pirhing, a. a. O., n. 29. Schmalzgrueber, a. a. O., n. 7.

d'accord avec ces principes, ou, pour parler le langage du droit séculier, ce qui est conforme à la nature de la chose. Or, ici la chose même est divine; c'est l'Église fondée par Jésus-Christ, et conséquemment, le mot raisonnable signifie conforme à la nature, à l'esprit, à la fin de l'Église. On doit comprendre qu'il s'agit spécialement ici de la législation ecclésiastique. En effet, de même que l'autorité législative de l'Église dérive de la volonté divine, ainsi sa législation repose sur le fondement de la loi divine; c'est dans cette loi qu'elle a pris racine et qu'elle puise sa force vitale. Constamment dirigée par le Saint-Esprit, l'Église ne peut dévier des principes de la loi divine, et par cela mème ses prescriptions ont toujours une connexion au moins médiate avec cette loi. Ceci ne saurait s'appliquer aux ordonnances que chaque évêque peut rendre comme législateur de son diocèse. Mais de ce que la législation ecclésiastique suit généralement la voie qui lui est tracée par la loi divine, cela ne veut pas dire qu'elle marche toujours parallèlement à celle-ci, invariable et imprescriptible comme elle; non, mais seulement que l'Église tient constamment ses prescriptions générales en harmonie avec la loi divine, tout en se conformant aux temps et aux circonstances. Or, si la législation de l'Église n'est en quelque sorte qu'un reflet de la loi divine, un rayonnement de la lumière de la vérité, n'est-on pas autorisé à énoncer en principe, que toute coutume contraire à la loi de l'Église est contraire à la raison, son opposition directe avec cette loi impliquant par là même une opposition indirecte avec la loi divine? Évidemment; seulement, il est essentiel de bien fixer la limite de ce principe.

Ce qui est certain d'abord et facile à concevoir, c'est qu'il y a des lois ecclésiastiques qui prohibent certaines actions plus immédiatement que d'autres, à raison de leur culpabilité. Ces lois ont conséquemment pour objet d'empêcher ces actions mauvaises, non-seulement à cause de leurs suites funestes pour l'ordre spirituel, mais encore et surtout à cause

du danger qui en résulte pour le salut de ceux qui s'en rendent coupables.

On peut citer pour exemples les cas de trafics simoniaques (1), ou bien encore ceux où des évêques ou des patrons réduisent tellement les revenus affectés aux besoins des pasteurs paroissiaux, que ceux-ci n'ont plus les moyens de vivre (2).

Or, comme l'âme humaine, selon la pensée d'Alexandre III (note 1), reproduite par Grégoire IX dans la décrétale Cum tanto (S 164), est d'autant plus enchaînée par le péché, qu'elle vit plus longtemps dans ses liens honteux, et que les prévarications des hommes, bien loin de diminuer par la durée, ne font que se multiplier quand les actions qui les constituent passent à l'état de coutumes, ces coutumes doivent nécessairement être considérées comme déraisonnables. En opposition flagrante et immédiate avec la loi de l'Église, elles sont par là même atteintes d'un caractère de culpabilité (vitium consuetudinis) (note 2) qui les met également en opposition avec la loi morale supérieure (ib.).

Ce que nous avons dit ici de la défense de certains actes, à raison de la criminalité qui y est inhérente, s'applique généralement aux lois prohibitives. Il appartient à l'Église, et en particulier à son chef, investi par Jésus-Christ et en son nom du titre et de la puissance de législateur suprême, de juger entre le sang et le sang, entre la lèpre et la lèpre, entre la chose et la chose (3), de discerner entre la vertu et le vice, entre la vérité et l'erreur, entre les pâturages sains et bienfaisants et ceux qui sont empoisonnés. Elle est en droit, en vertu de son autorité divine, d'obliger les fidèles à suivre sés prescriptions, et quand elles sont transgressées, fût-ce par des actes innocents d'ailleurs en eux-mêmes, cette transgression entraîne toujours un péché de désobéissance contre

(1) Cap. Non satis, 8.— Cap. Cum in Ecclesiæ, 9, X (de Simon., V. 3). (2) Cap. Exstirpandæ, 30, X, de Præb. (111, 5).

(3) Deuter. XVII, 8. Cap. Per venerabilem, 13, X, Qui filii sint legit (IV, 17).

Dieu et contre la défense portée par l'Église. En conséquence, dès lors que l'Église réprouve expressément une coutume, elle la signale à la réprobation de la raison elle-même; par le fait seul de son existence, une telle coutume est en opposition avec la loi divine qui ordonne d'obéir à l'Église : Qui vous écoute, m'écoute; qui vous méprise, me méprise.

Mais, même abstraction faite des lois formellement prohibitives de certaines coutumes, il faut tenir pour déraisonnables celles qui troublent l'économie de l'Église, œuvre d'institution divine, ou, pour ce qui est de création humaine, établie par l'Église sur la base du droit divin. Toute coutume donc qui porte atteinte à la vigueur de la discipline ecclésiastique, en affaiblissant le nerf qui la rattache à la loi divine (1), et qui est évidemment contraire à l'ordre fondé par les canons (2), est aussi, médiatement, en opposition avec le droit divin. Dans cette catégorie se rangent, par exemple, les coutumes en vertu desquelles des évêques s'attribueraient, sans délégation spéciale du pape, les droits réservés au chef de l'Église (3); des clercs empiéteraient sur les prérogatives des évêques (4); des laïques usurperaient la juridiction spirituelle (5), ainsi que celles qu'on invoquerait pour ne tenir aucun compte des censures ecclésiastiques, ou pour ne point les appliquer dans toute la rigueur de la loi (6), pour refuser de recevoir les légats du souverain pontife (7), porter atteinte aux immunités ecclésiastiques (8), enfreindre les lois de l'É

(1) Cap. Cum inter, 5, X, h. t. :— Nos igitur cognito, quod ex tali consuetudine, si qua foret, disrumperetur nervus ecclesiastica disciplinæ, ipsam duximus irritandam.—Glossa De consuetudine, i. f. : Et sic patet, quod ubicumque fit aliquid contra ecclesiasticam disciplinam sive nervum Ecclesiæ, non habet locum præscriptio.

(2) Cap. Cum venerabilis, 7, X, h. t. :— - Consuetudo canonibus est inimica.

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(3) Bened. XIV, de Synod. diœc., lib. IX, cap. 2, n. 6.

(4) Cap. Quanto, 4, X, h. t.

(5) Cap. Dilecti, 4, X, de Arbitr. (I, 43).

(6) Cap. Cum inter, cit.

(7) Cap. Super gentes, h. t. in Extrav. comm. (Joann. XXII, 1, 1). (8) Can. Consuetudines, 1, X, h. t.

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