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II.

Cette contrée, située entre l'Ore noque et l'Amazone, a toujours été le tombeau des Français qui ont voulu s'y établir. Les premiers négocians qui y allèrent en 1643, sous la conduite de Poncet de Bretigny, n'y firent qu'une seule expédition.

En 1651, il se forma une nouvelle compagnie, qui paraissait devoir prendre un plus grand essor : l'abbé de Marivault, auteur de l'entreprise, se noya en s'embarquant. Royville, envoyé à Cayenne pour y commander, fut assassiné à la traversée. Les principaux intéressés qui avaient commis cet attentat, se conduisirent avec la même atrocité dans la colonie; ils périrent tous misérablement. Le commandant de la citadelle chez les Hollandais, avec une partie de sa garnison. Les colons qui échappèrent à la misère, à la faim, à la fureur des sauvages, gagnèrent les lles du Vent sur un bateau et deux canots, et abandonnèrent ainsi Cayenne, quinze mois après leur débarquement.

passa

La compagnie qui se forma en 1663 sous la direction de la Barre, maître des requêtes, chassa de Cayenne les Hollandais qui s'y étaient établis. Elle n'avait que deux cents mille francs de fonds, et elle devait étendre ses établissemens dans toute la Guyanne. En 1664, elle fit partie de la grande compagnie des Iudes occidentales, qui réunit les possessions et les priviléges

de tous les autres.

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même compagnie le commerce d'Afrique, de la France équinoxiale et de l'Amérique septentrionale. Ce corps puissant devait proscrire des établissemens français la concurrence des Hollandais. L'état lui prêtait pour quatre ans, sans intérêts, le montant du dixième de ses capitaux, et déchargeait de tout droit les denrées qu'il porterait dans ses établissemens.

Mais l'infidélité des agens de la compagnie, les besoins de ses colous, les dettes qu'elle avait contractées, les déprédations des guerres, une multitude d'obstacles que le bureau de Paris ne pouvait prévenir, portèrent le plus grand désordre dans ses affaires. En 1674, le ministère comprit qu'en favorisant par la liberté le commerce des denrées de l'Amérique, les possessions françaises parviendraient à des succès que des compagnies ne pouvaient leur procurer. La compagnie fut révoquée solennellement par un édit, et le roi se chargea de payer ses dettes, qui montaient à trois millions cinq cent vingt-trois mille livres.

Compagnie de Saint-Domingue.

13. Toute la partie de l'ile Saint-Domingue, située depuis le cap Tibéron jusqu'à la pointe du cap Béate, ne comptait pas cent habitans en 1698, quoiqu'elle ait cinquante lieues de côtes au moins, trois lieues de profondeur, et qu'elle soit très-fertile. Pour en tirer les avantages que le sol, la prospérité des établissemens voisins promettaient, Louis XIV créa la compagnie de Saint-Domingue.

Les engagemens de la compagnie étaient de faire passer dans sa concession quinze cents Européens et deux mille cinq cents nègres pendant les cinq premières années de son établissement; de transporter chacune des vingt autres années, deux cents esclaves et cent blancs, et d'empêcher les habitans du cap Français, de Léogane, du petit Goave et autres lieux, d'y venir s'établir. Son capital devait être de 1,200,000 livres. Le privilége de l'exemptait de toute espèce de droits. Cette compagnie pouvait faire des traités de paix et former des alliances; les emplois militaires étaient à sa nomination, et elle avait droit d'établir les tribunaux qu'elle jugerait nécessaires pour exercer la justice.

son commerce

La

La compagnie devait, à l'imitation des iles anglaises, ouvrir un commerce interlope avec le continent espagnol, et défricher les vastes campagnes soumises à ses priviléges. Les Anglais écartèrent facilement sa concurrence; mais pour accélérer la jouissance des richesses que le sol prodigue aux cultivateurs de SaintDomingue, la compagnie distribua gratuitement des terres à ceux qui en demandaient. Chacun, selon ses besoins et ses talens, obtenait des esclaves payables en trois ans. Le même crédit était accordé pour les marchandises, quoiqu'elles dussent être livrées au cours du marché général. On devait acheter toutes les productions du sol au prix même qu'elles auraient dans les autres quartiers.

Une telle modération aurait sans doule fait prospérer la compagnie; mais de nouveaux administrateurs changèrent les premiers projets; l'avidité de s'enrichir succéda à la prudence qui semait pour recueillir. Quarriva-t-il? L'esprit des administrateurs gagna les subordonnés, et bientôt même les colons, pour leur rendre plus insupportable le joug du privilége exclusif. Abhorrée des habitans, ruinée par les infidélités de ses agens, trompée dans ses spéculations, la compagnie remit ses droits au gouvernement en 1720.

Par édit du mois d'avril de la même année, le roi rendit à tous ses sujets la

liberté de commercer dans toute l'étendue de la concession de la compagnie; mais, au mois de septembre suivant, la compagnie des Indes se fit subroger aux droits de la compagnie de Saint-Domingue, et obtint en même temps le commerce exclusif des nègres dans toute l'île, à la charge d'en fournir deux mille par an; c'était le cinquième des esclaves dont la colonie avait besoin.

L'exercice d'un monopole aussi onéreux occasionna une sédition et des troubles qui durèrent deux ans, pendant lesquels on se porta aux plus grands excès; les magasins et tous les édifices de la compagnie furent brûlés; les nègres apportés par les vaisseaux de la compagnie furent refusés; le commandant fut arrêté; on allait se porter plus loin, lorsque le gouvernement arrêta l'orage, en 1724. Il permit au lieutenant

Tome XII.

général, qui, par sa commission, avait pouvoir de destituer les officiers, de révoquer les priviléges de la compagnie; depuis ce temps, le commerce a toujours été libre à Saint-Domingue.

Compagnie de l'Acadie.

14. Elle se forma en 1683 pour le commerce exclusif des pelleteries et du castor. Selon les lettres patentes, sa concession était pour vingt années. Ce terme expira en 1703 et ne fut pas renouvelé.

Compagnie du Canada.

15. Elle fut formée en 1706 pour le commerce du castor de cette contrée. Ses priviléges furent réunis en 1717, à la compagnie d'Occident.

Compagnie d'Occident.

16. Le commerce d'Occident fut concédé en 1684, à François de la Salle, qu'assassinèrent ensuite les colons qu'il y avait menés. Après sa mort, la concession fut tranférée à d'Hiberville, qui, depuis le Canada, avait découvert par terre le Mississipi. Il bâtit le premier fort français de la Louisiane; mais sa compagnie eut peu de succès.

En 1712, Crozat obtint le privilége exclusif du commerce de toute la Louisiane, excepté celui du Castor, afin de ne pas préjudicier à la compagnie du Canada.

Crozat fit des établissemens plus vastes que ses prédécesseurs; mais en 1717, le commerce de la Louisiane fut concédé à la célèbre compagnie d'Occident, berceau du système de Law.

Ce système était fondé sur ces princípes erronnés, que toutes les matières qui ont des qualités propres au monnayage peuvent devenir espèces; que l'abondance des espèces est le principe du travail, de la culture, et de la population; enfin que le papier est plus propre que les métaux

à devenir des espèces.

Colbert avait déjà sacrifié une partie des ressources de la nation, à l'idée que les Français n'avaient pour prospérer d'autres moyens que le luxe et les superfluités; Law les perdit toutes en voulant les réduire à des richesses fictives. C'était par des

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principes bien opposés que la peuplade de Sparte avait étonné la terre; Lycurgue lui avait persuadé que le courage et le produit des terres étaient les seuls biens nécessaires à la gloire.

Law n'ayant encore pu, en 1716, faire adopter au régent l'idée d'une banque royale qui substituerait des papiers aux espèces d'or et d'argent, et qui, selon lui, par le crédit qu'elle donnerait à l'état, décuplerait ses revenus, obtint la permission d'établir une banque générale pour rendre un libre cours à la circulation. Le gouvernement seconda la sagesse qui présida aux premières opérations de cet établissement, en ordonnant que les billets de banqué seraient reçus dans les caisses publiques, et en bannissant l'argent des gros paiemens.

Law, pour augmenter ensuite le cours des billets de l'état reçus dans la caisse de la banque générale, et retirer du public cent millions de ces billets, imagina la compagnie d'Occident.

Les principales clauses du privilége furent le commerce exclusif de la Louisiane pendant vingt-cinq ans, et celui du castor depuis le premier janvier 1718, jusqu'au dernier décembre 1742.

Les fonds de cette compagnie furent fixés, en vertu de l'édit du mois de décembre de la même année, à cent millions, payables en billets d'état, pour lesquels le roi créa quatre millions de rentes, au profit de la compagnie, sur les fermes générales.

En 1718, la compagnie se rendit adjudicataire de la ferme générale du tabac, pour quatre millions vingt mille livres; afin de favoriser ses plantations de la Lonisiane et d'augmenter la consommation du tabac, elle en rendit la vente libre.

Au mois de septembre de la même année, elle fut autorisée à acheter les priviléges de la compagnie du Sénégal; ils lui procurèrent le commerce exclusif de cette contrée aux mêmes conditions que la compagnie qui en avait déjà joui.

Telle était la situation de la compagnie d'Occident, lorsqu'on lui accorda le privilége de la compagnie des Indes orientales.

La première de ces compagnies fut

formée sous le règne de Henri IV, par Gérard Leroi; il arma en 1605. Les capitaines Liévres, en 1616, et Beaulieu, en 1619, entreprirent des voyages qui leur furent peu profitables.

à

Ricault en fit de plus heureux, qui le déterminèrent à former une compagnie, laquelle Louis XIII concéda pour dix ans le commerce des Indes orientales. Ses opérations furent arrêtées pendant la minorité orageuse de Louis XIV, et le duc de la Meilleraie suspendit entièrement l'exercice de son privilége, en s'emparant de Madagascar.

En 1664, le duc de Mazarin, fils de la Meilleraie, et la compagnie, ayant cédé leurs droits au roi, Colbert forma une nouvelle compagnie. C'est celle dont nos prédécesseurs ont rendu compte, et dont nous avons parlé sous le nombre 1er de cet article.

§ III. NOUVELLES COMPAGNIES.

17. Nous avons dit, sous le nombre 2 de cet article, que toutes les associations et compagnies commerciales avaient été sup primées par le décret du 26 germinal an 2, et que le gouvernement directorial avait fait rapporter ce décret par la loi du 30 brumaire an 4. Voici les compagnies qui ont été rétablies.

Compagnie d'Afrique.

18. La compagnie d'Afrique, supprimée établie à Marseille cessera en 1792, est rétablie; et l'agence d'Afrique ses fonctions. (Arrêté du gouvernement, du 27 nivose an 9, bulletin 63, no 469, 3e série, page 235, art. 1er.)

La créance de la compagnie sur l'état thentiques qui furent dressés à l'époque sera constatée d'après les inventaires aude sa suppression. (Ibid., art. 2.)

jouissance de ses établissemens en BarbaLa compagnie d'Afrique rentre dans la rie, de ses comptoirs et dépendances, dans l'état où ils se trouvent, et la valeur estimative de ses objets ne pourra être comprise dans la liquidation de sa créance sur l'état. (Art. 3.)

Toutes les concessions commerciales accordées par la régence d'Alger, d'après le traité de 1694, sont également rendues à

la compagnie, pour les exploiter à ses risques et périls, à l'exception de la pêche du corail qui exige des dispositions particulières. (Art. 4. )

Pour mettre la compagnie en état de rétablir l'activité de ses opérations, il lui sera compté dès à présent par le gouvernement, 300,000 fr. imputables sur la liquidation de sa créance sur l'état. (Art. 5.) La direction de la compagnie sera rétablie et sera composée d'un directeur principal et de deux adjoints pris dans le sein des actionnaires. (Art. 6.)

L'administration et les opérations commerciales de la compagnie sont sous la surveillance immédiate du ministre de l'intérieur. (Art. 7.-)

Les lismes dues à la régence d'Alger et au bey de Tunis seront annuellement payées par le gouvernement, qui s'en indemnisera au moyen d'une rétribution à prélever sur la compagnie d'Afrique, et sur celle qui sera chargée de la pèche du corail. (Art. 8.)

Le gouvernement fixera la partie proportionnelle de ces lismes à payer par chacune de ces deux compagnies. (Art. 9.) Voyez ci-après, nombre 20.

19.

Compagnie de la pêche du corail.

La pêche da corail sur les côtes d'Afrique sera faite par une compagnie spéciale, composée de douze cents actions, au moins de mille francs chacune. ( Arrêté du gouvernement, du 27 nivose an 9, bulletin 63, no 470, 3e série, page 236, art. 1er.) Tout citoyen français, tout étranger établi ou qui s'établira en France, pourra devenir actionnaire de cette compagnie. (Ibid., art. 2.)

L'administration de la compagnie résidera à Ajaccio, département de Liamone. (Art. 6.)

La compagnie sera tenue d'établir, dans le port susdit, une manufacture de corail; ce corail ne sera vendu à l'étranger qu'ouvré. (Art. 7.)

La compagnie aura pour tout ce qui est relatif à la pêche du corail la jouissance des magasins ou établissemens existant sur les côtes d'Afrique, moyennant une indemnité qui sera payée de gré à gré à l'ancienne compagnie du commerce d'Afrique. (Art. 8.)

Les lismes dues aux régences d'Alger, de Tunis et autres puissances barbaresques, seront payées annuellement par le gouver nement, qui s'en indemnisera au moyen d'une rétribution à prélever sur les deux compagnies; néanmoins la compagnie de la pêche du corail ne pourra être taxée audelà de cent francs par an et par gondole. (Art. 9.)

établir au

Il sera pris des mesures pour plus tôt à Ajaccio, un lazaret où les bateaux pêcheurs consommeront leur quarantaine. A cet effet, la compagnie traitera avec le gouvernement. (Art. 10.)

L'administration de la pêche du corail est sous la surveillance du ministre de l'intérieur. (Art. 11.)

Le ministre de l'intérieur fera les règlemens nécessaires, soit pour déterminer les relations qui devront exister entre la compagnie de la pêche et le gouvernement, et entre les deux compagnies, célérer l'établissement de ladite pêche et de tout ce qui y est relatif, en suivant les bases du présent arrêté. (Art. 12.)

soit

Voyez le nombre 20, qui. suit.

pour

ac

frique, et établissement d'une nouvelle compagnie.

La compagnie ne pourra employer à la Suppression définitive de la compagnie d'Apêche du corail que des marins français ou étrangers établis ou qui s'établiront en France. (Art. 3.)

Tout batean pêcheur ne pourra être armé ni recevoir son expédition que dans les ports de la république. ( Art. 4.)

Aucun bateau pêcheur ne pourra consommer la quarantaine dans un port étranger. (Art. 5.)

20. La compagnie d'Afrique, supprimée par la loi du 29 juillet 1791, et qui avait le privilége exclusif de la pêche du corail, et celui de l'exploitation des concessions faites à la république française par les puissances barbaresques, reste définitivement supprimée. (Loi du 17 floréal an 10, bulletin 188, no 1504, 3me série, pag. 258, art. 1er.)

Il sera établi une nouvelle compagnie, qui jouira des avantages et prérogatives stipulés dans les derniers traités. La pêche du corail demeurera libre à tous les Français, moyennant une rétribution qui sera payée à la compagnie par chaque bâtiment pêcheur, et dont la quotité sera fixée, tous les ans par le gouvernement. (Art. 2.)

Les consuls de la république feront, en conséquence, avec les actionnaires de la nouvelle compagnie, toutes les stipulations et conditions, ainsi que les règlemens nécessaires. (Art. 3.)

Des compagnies de commerce en général.

21. Ces compagnies sont de deux sortes, ou particulières, ou privilégiées. Nous allons présenter l'opinion de M. de Forbonnais sur chacune de ces compagnies.

22.

Compagnies particulières.

Les compagnies de cette espèce sont ordinairement formées entre un petit nombre d'individus, qui fournissent chacun une portion des fonds capitaux, ou simplement leurs conseils et leur temps, quelquefois le tout ensemble, à des conditions dont on convient par le contrat d'association. Ces compagnies portent plus communément la dénomination de sociétés.

L'usage a cependant conservé le nom de compagnie à des associations ou sociétés particulières, lorsque les membres sont en grand nombre, les capitaux considérables, et les entreprises relevées, soit par leur risque, soit par leur importance. Ces sortes de sociétés compagnies sont le plus souvent composées de personnes de diverses professions, qui, peu entendues dans le commerce, confient la direction des entreprises à des associés ou à des commissionnaires capables, sous un plan général.

Quoique les opérations de ces compagnies ne reçoivent aucune préférence publique sur les opérations particulières, elles sont cependant toujours regardées d'un œil mécontent dans les places de commerce; parce que toute concurrence diminue les bénéfices. Mais cette raison même doit les rendre très-agréables à l'état, dont le commerce ne peut être étendu et perfectionné que par la concurrence des négocians.

Ces compagnies sont utiles aux négocians, mème en général, parce qu'elles étendent les lumières et l'intérêt d'une nation sur cette partie toujours enviée et souvent méprisée, quoiqu'elle soit le ressort de toutes les autres.

L'abondance de l'argent, le bas prix de son intérêt, le bon état du crédit public, l'accroissement du luxe, tous signes évidens de la prospérité publique, sont l'époque ordinaire de ces sortes d'établissemens. Ils contribuent à leur tour à cette prospérité, en multipliant les divers genres d'occupation pour le peuple, son aisance, ses consommations et enfin les revenus de

l'état.

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Il est un cas cependant où ils pourraient être nuisibles : c'est lorsque les intérêts sont partagés en actions, qui se négocient et se transportent sans autre formalité. Par ce moyen, les étrangers peuvent éluder cette loi si sage, qui, dans les états policés, défend d'associer les étrangers non naturalisés ou non domiciliés, dans les armemens. Les peuples qui ont l'intérêt de l'argent à meilleur marché que leurs voisins, peuvent, à la faveur des actions, s'attirer de loin tout le bénéfice du commerce de ces voisins, quelquefois même le ruiner si c'est leur intérêt. C'est uniquement alors que les négocians ont droit de se plaindre.

Autre règle générale tout ce qui est la matière d'un agiotage est dangereux dans une nation qui paie l'intérêt de l'argent plus cher que les autres.

L'utilité que ces associations portent aux intéressés est bien plus équivoque que celle qui en revient à l'état. Cependant il est injuste de se prévenir contre tous les projets, parce que le plus grand nombre de ceux qu'on a vu éclore en divers temps, ont échoué. Les écueils ordinaires sont le défaut d'économie, inséparable des grandes opérations; les dépenses fastueuses en établissemens, avant d'avoir assuré les profits; l'impatience de voir le gain; le dégoût précipité; enfin, la mésintelligence.

La crédulité, fille de l'ignorance, est imprudente; mais il est inconséquent d'abandonner une entreprise qu'on savait risquable, uniquement parce que les risques se sont déployés. La fortune semble pren

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