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niam invicem deberi 1PSO JURE compensationem pro soluto haberi oportet, ex EO TEMPORE ex quo ab utrâque parte debetur, utique quoad concurrentes quantitates..... compensationes, dit encore dans le même recueil, la loi 14 du titre cité, ex omnibus actionibus ipso jure fieri sancimus, nullâ differentiâ in rem vel personalibus actionide bus inter se observandâ. Enfin, le § 30, actionibus, aux Institutes, veut, en rappelant cette dernière loi, que compensatio

nes IPSO JURE minuant actiones.

Mais qu'est-ce qu'entendent tous ces textes par les termes ipso jure? C'est ici que les parties se divisent.

Suivant Barety, les termes ipso jure signifient que la compensation agit d'ellemême sans le secours de l'homme; qu'elle a lieu par la seule puissance de la loi; qu'elle produit son effet avant que la partie intéressée à la faire valoir en ait excipé, avant que le juge ait accueilli son excep

tion.

Telle est en effet l'idée que tous les lexicographes attachent aux mots ipso jure. Pothier, dans son Traité des Obligations, no 599, en cite trois qui s'expriment làdessus très-nettement.

Le premier est le président Brisson qui dit IPSO JURE fieri dicitur, quod ipsâ legis potestate et auctoritate, ubique magistratûs auxilio et sine exceptionis ope, fit. Le deuxième est Spigelius: Verba IPSO JURE intelliguntur sine facto hominis. Prateius, qui est le troisième, n'est pas moins formel: IPSO JURE consistere dicitur, quod ex solâ legum potestate et auctoritate, sine magistratus opera consistit. On en a cité un quatrième qui dit la même chose avec un peu plus de développement; c'est Vicat, dans son Vocabulaire du Droit imprimé à Naples en 1760. IPSO JURE, id est, dit-il, mero jure, solá juris civilis auctoritate, citrà prætoris auxilium, interventum tuitionemve. Ipso ergo jure, vel jure in libris nostris fieri dicitur quod ipso jure civili et ipsâ legis potestate et auctoritate absque magistratus auxilio et sine exceptionis operâ fit. Ac proindè illi adversatur quod fit jure prætorio, vel per tuitionem prætoris.

Jouve oppose avec Basset, (tom. 2, liv. 5, tit. 11, chap. 1) des lois romaines, qui, sur d'autres matières, emploient également ces expressions, et dont néanmoins l'effet n'a lieu, suivant lui, que sur la demande. des parties ou de l'une d'elles.

Par la loi rere, D. de injusto, rupto et irrito testamento, il est dit que la prétérition du fils annulle ipso jure le testament du père. Cependant la loi 17 du même titre, déclare que ce testament subsiste, si le fils ne réclame pas contre sa prétérition. Par la loi 7, § 1, C. ad Trebellianum, il est dit que les actions héréditaires passent ipso jure sur la tête de l'appelé à là substitution; cependant la loi rere, § 9, et la loi 16, § i, du même titre, au digeste, exigent une demande expresse de sa part, pour que cette transmission ait son effet.

Par la loi 26, D. ad legem falcidiam, il est dit que la falcidie opère ipso jure le retranchement du quart de chaque legs; cependant la loi 19, D. Quæ in fraudem creditorum, fait dépendre ce retranchement de la volonté de l'héritier : Sedità demùm dit si velit hæres. Voilà donc trois cas, Jouve, où les expressions ipso jure sout entendues opponente parte; et pourquoi ne s'entendraient-elles pas de même en matière de compensation?

Nous remarquerons d'abord que, de ces trois exemples, le premier ne prouve abso lument rien en faveur du système de Jouve, ou plutôt qu'il suffirait seul pour le détruire.

En effet, la loi 17, D. De injusto, rupto et irrito testamento, ne dit pas, à beaucoup près, ce que lui font dire Basset et, après lui, Jouve; la décision qu'elle renferme, porte sur un cas absolument particulier....

Le second exemple n'est pas mieux choisi; dans le droit romain comme dans notre jurisprudence, le substitué n'etait pas saisi de plein droit de l'hérédité à laquelle il était appelé fideicommissairement. Il ne pouvait en acquérir la possession que par la délivrance que lui en faisait l'héritier grevé. C'est à ce principe que se rapportent les lois citées par Basset.....

Le troisième des exemples sur lesquels s'appuie Basset est bien insignifiant......

A cette explication des termes ipso jure, Mais pourquoi nous égarer avec Basset,

dans un labyrinthe de lois étrangères à la compensation? Renfermons nous dans les lois relatives à cette matière, et cherThons dans leur propre texte ce qu'elles entendent par les termes ipso jure. Voyons quels effets elles donnent elles-mêmes au principe que la compensation s'opère de plein droit.

Dans l'ancienne législation romaine, le

créancier qui étendait sa demande au-delà de ce qui lui était réellement dû, encourait la peine de ce qu'on appelait la plus pétition; et cette peine consistait dans la perte de toute sa créance.

On a élevé, à ce sujet, la question de savoir si la peine de la plus pétition était encourue par le créancier qui demandait la totalité de ce qui lui était dù, sans offrir la déduction de ce qu'il devait luimême; et voici la réponse du jurisconsulte

Paul, liv. 2, Receptarum sententiarum, tit. 5, § 3; Compensatio debiti ex pari specie et causâ dispari admittitur: velut si pecuniam tibi debeam et tu mihi pecuniam debeas..... licet ex diverso contractu, com

avant

pensare vel deducere debes; si totum petas, plus petendo causâ cadis. Assurément si le bénéfice de la compensation n'était pas acquis par le seul fait du concours des deux créances; si la somme dont mon créancier était devenu mon débiteur, d'intenter son action, n'avait pas, de plein droit diminué et éteint d'autant sa créance ; en un mot, si la compensation ne pouvait s'opérer que par la réclamation que j'en ferais devant le tribunal où il m'a traduit, le défaut d'offre de réduire ce qu'il me doit ne le constituerait pas en état de plus pétition, et ne lui en ferait pas subir la peine. Il est donc bien clair que pour agir sur les créances respectives qui en sont l'objet, la compensation u'attend pas que la partie intéressée à la faire valoir vienne en exciper devant le juge.

La même conséquence résulte de la loi IO, SI, De compensationibus. Celui dit-elle, qui pouvant compenser, a payé comme étant mon débiteur, peut revenir contre son paiement, par l'action appelée en droit conditio indebiti, parce qu'il a payé ce qu'il ne devait plus: Si quis compensare potens, solverit, condicere poterit,

quasi indebito soluto. Ce texte, dit Pothier, no 603, prouve bien démonstrativement que la compensation se fait de plein droit, et éteint par la seule vertu de la loi, les dettes respectives des parties, sans qu'elle ait été opposée par aucune des parties, ni prononcée par le juge. Autrement, dans cette espèce, dans laquelle, lorsque j'ai payé, la compensation n'avait été ni opposée ni prononcée, on ne pourrait pas dire que j'aie payé ce que je ne devais plus.

La loi 11 du même titre nous fournit une autre preuve de cette vérité : Je vous ai promis, il y a deux ans, une somme de 1,000 liv. productive d'intérêts au taux de la loi. Un an après, vous m'en avez promis une de 500 liv., mais sans intérêts. Sur qu'elle base devons-nous aujourd'hui liquider nos créances et dettes respectives? Nous devons regarder votre créance de 1,000 liv. comme réduite depuis un an, à 500 liv., parce qu'à cette époque, devenu votre créancier de la somme de 500 liv., je suis censé vous avoir payé cette somme; et par une suite nécessaire, depuis un an, je ne vous dois plus que les intérêts des 500 liv. qui vous restent dus: cùm alter alteri pecuniam sine usuris, alter usurariam debet, constitutum est à divo severo concurrentis apud utrumque quantitatis usuras non esse præstandas.

Même disposition dans la loi 4, C. De compensationibus. S'il est prouvé, dit-elle, que deux sommes d'argent sont mutuellement dues, la compensation doit les faire considérer comme payées à concurrence de leurs quantités respectives, et cela dès le moment où elles se sont rencontrées ; en conséquence il ne sera plus dû d'intérêts qu'à raison de l'excédant de l'une sur l'autre Si constat pecuniam invicem deberi, ipso jure pro soluto compensationem haberi oportet ex eo tempore ex quo ab utráque parte debetur, utique quoad concurrentes quantitates; ejusque solius quod amplius apud alterum est, usuræ deben

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concilier de pareils effets de la compensation, avec l'opinion de ceux qui prétendent que la compensation n'est qu'une exception, et qu'elle n'a lieu que du jour où elle est opposée.

Il est vrai que dans l'ancien droit romain, on distinguait, à cet égard, entre les actions que l'on nommait de bonne foi, et les actions de droit rigoureux ; que dans celles-ci la compensation ne s'opérait qu'à l'aide de l'exception de dol, et par conséquent du jour où l'on proposait cette exception; et qu'à celles-là seules était limité le principe dé la compensation opérée de plein droit par le concours de deux dettes réciproques.

com

Mais cette différence n'existe plus depuis long-temps; Justinien l'a abrogée par la loi 14, C. de compensationibus, que nous avons déjà citée, et qui veut que dans toutes les actions indistinctement, la compensation ait lieu de plein droit : pensationes ex omnibus actionibus ipso jure fiert sancimus, nullâ differentia in rem vel personalibus inter se observanda. Et c'est à cette loi qu'il fait allusion dans ses Institutes, tit. de actionibus, § 30, lorsqu'il dit: In bona fidei judiciis, libera potestas permitti videtur judici ex æquo et bono æstimandi quantùm actori restitui debeat; in quo et illud continetur, ut si quid invicem præstare actorem oporteat, eo compensato, in reliquum is cùm quo actum est, debeat condemnari; sed et in stricti juris judicis, ex rescripto divi marci, oppositá doli mali exceptione compensatio inducebatur. Sed nostra constitutio easdem compensationes quæ jure aperto nitentur, totiùs introduxit, ut actiones ipso jure minuant, sive in rem, sive in personam, sive alias quascumque........

Il n'est donc plus aujourd'hui de matière où la compensation puisse être considérée comme une simple exception; où, pour la faire opérer, on ait besoin du fait de l'homme; où elle ne puisse avoir lieu que du jour où elle a été opposée; et prétendre le contraire, c'est s'élever contre le texte formel du législateur.

Mais, dit-on, si les lois que vous invoquez semblent supposer que la compensation se fait de plein droit, il en est

Tome XII.

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Ainsi la loi 7, § 1 du même titre, prévoit le cas où le juge n'aurait pas égard à la compensation: Si rationem compensationis judex non habuerit, salva manet petitio. Ainsi, la loi 36, D. de administratione et periculo tutorum, déclare que la compensation est un remède de pure équité, et par conséquent abandonne au juge le soin de décider quels sout les cas où il est équitable de l'admettre, quels sont ceux où il est équitable de la rejeter. Ainsi la loi 5, C. de compensationibus, porte que, si vous devez à celui qui est chargé de vous restituer un fideicommis, une somme inférieure à celle qu'il vous doit lui-même à ce titre, c'est par pure équité qu'il est dispensé de vous faire raison des intérêts de votre créance, comme c'est par pure équité que vous êtes réduit à ne pouvoir demander que l'excédant de votre créance sur la sienne : Etiam si fideicommissum tibi ex ejus bonis deberi constat, cui debuisse te minorem quantitatem dicis, æquitas compensationis usurarum excludit computationem; petitio autem ejus quod ampliùs tibi deberi probaveris, sola relinquitur.

Ainsi, le 1er de la loi 14 du même titre, recommande aux juges de ne pas admettre trop facilement les compensations dont il sera excipé devant eux : Hoc itaque judices observent et non procliviores ad admittendas compensationes existant, nec molli animo eas suscipiant. Ainsi la loi 14, D. de compensationibus, veut que l'on n'admette pas en compensation les créances que des exceptions peuvent rendre sans effet: Quæcumque per exceptionem perimi possunt, in compensationem non veniunt. Il faut donc que le juge saisi de la demande en compensation, prononce sur l'exception que l'on oppose à cette demande; c'est donc le

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juge qui décide si la compensation est adnissible, ou si elle ne l'est pas. Enfin, la loi 6 du même titre, qualifie la compensation de mutua petitio; ce qui suppose manifestement que les actions respectives des parties subsistent, tant que le juge n'a pas statué sur la compensation.

Voilà des lois qui, au premier aspect, semblent effectivement contraires à celles

que nous avons précédemment rappelées; mais un moment d'attention, et bientôt cette prétendue antinomie s'évanouira.

Que résulte-t-il d'abord de la loi 2, D. de compensationibus, aux mots, si paratus est compensare? Une seule chose : c'est, comme l'observe Pothier, « que celui qui était mon créancier d'une certaine somme, et qui, depuis, est devenu mon débiteur d'autant, forme une demande contre moi pour le paiement de cette somme, je serai obligé, pour me défendre de sa demande, de lui opposer la compensation de la somme dont il est devenu mon débiteur; sans cela, le juge qui verrait son titre de créance, et qui ne peut pas deviner la créance que j'ai de mon côté contre lui, ne manquerait pas de faire droit sur sa demande. C'est pour cela que, dans le texte dont il s'agit, il est fait mention de la compensation opposée par une partie, si paratus est compensare ; mais on ne peut point du tout en conclure la dette n'ait point été acquittée par que compensation, dès avant que je l'aie opposée. Je ne suis obligé d'opposer la compensation que pour instruire le juge que la compensation s'est faite, de même que lorsque quelqu'un me demande une dette que j'ai payée, je suis obligé, pour instruire le juge, d'opposer et de rapporter les quittances. » Et nous devons ajouter que cette dernière observation de Pothier est d'autant plus juste, d'autant plus péremptoire, que la loi 4, C. de compensationibus déclare, en termes exprès, que la compensation équivaut à un paiement, ipso jure pro soluto compensationem haberi oportet; ce qui nous conduit nécessairement à dire que rapporter une quittance de paiement, et opposer la compensation, c'est absolument la même chose.

la

A l'égard de la loi 7, § 1er, D. de com→ pensationibus, rien à inférer de ce qu'elle

décide pour le cas où le juge n'a pas eu égard à la compensation : Si rationem compensationis judex non habuerit. Cela prouve bien qu'il est des créances qui ne sont pas susceptibles de compensation, soit parce qu'elles ne sont pas liquides, soit parce qu'elles dérivent d'une source privilégiée, comme d'un dépôt ou de contributions publiques; mais argumenter de là pour établir qu'entre deux dettes ordinaires et liquides, la compensation ne se fait pas de plein droit, c'est une véritable dérision.

que

du mo

Il en est de même de la loi 14 du même titre. Sans doute, comme elle le dit, il est des créances qui ne peuvent pas être admises en compensation, parce qu'elles peuvent être repoussées et rendues sans effet par des exceptions légitimes. Telle est, par exemple, la créance que vous avez sur un fils de famille, et à laquelle celui-ci peut échapper par l'exception du sénatus-consulte macédonien; telle est encore la créance que vous avez sur une femme, et que l'exception du sénatus-consulte velleïen peut paralyser. Mais, s'ensuit-il de là que lorsque le juge rejette comme non fondée, une exception que l'on oppose à la compensation, la compensation n'a lieu ment où le juge l'a admise? C'est comme si l'on disait que lorsque le juge déclare valable une quittance que le créancier contestait mal à propos, le paiement n'est censé fait qu'au moment où la sentence est rendue. Car, nous ne saurions trop le répéter, la loi 4, C. de compensationibus, veut que la compensation soit assimilée au paiement effectif: Ipso jure pro soluto, compensationem haberi oportet. Or, dit Tulden, l'un des plus célèbres jurisconsultes de la ci-devant Belgique, dans son Commentaire sur le Code, liv. 4, tit. 31, § 6 : Quemadmodum solutio ipso jure debitum extinguit, alleganda tamen in judicio est ab eo qui convenitur; ita quamvis exceptio compensationis in judicio sit proponenda, non minùs tamen ipso jure tollit obligationem : ita scilicet ut ab initio, etiam ANTÈ JUDICIUM INSTITUTUM, minùs debitum creditori inDUCIT telligatur judicis sententia NON compensationem, SED DECLARAT.

La même réponse s'applique à la recommandation que fait aux juges la loi 14, § 1, C. de compensationibus, de ne pas

accueillir les compensations avec une trop grande facilité. Cette recommandation n'est relative qu'au cas où des débiteurs contre lesquels il existe des titres clairs et positifs, viennent opposer des prétentions équivoques, ou qui ne peuvent être justifiées que par une longue discussion. A cet égard, le législateur pose un principe immuable, c'est que toute dette liquide est, de plein droit, compensée par une dette également liquide. Mais, dans l'application de ce principe, il peut s'élever des difficultés très-fréquentes. Telle dette qui est présentée au juge comme liquide, peut ne l'être pas. Que fait la loi ? Elle charge la coNSCIENCE du juge de la décision, de la liquidité, ou de l'illiquidité de chaque dette. Si le juge trouve que les deux dettes sont liquides, il les déclarera éteintes l'une par l'autre, du jour où elles se sont rencontrées. S'il trouve qu'il n'y ait de liquide que la créance du demandeur, il condamnera le défendeur à la payer, et il réservera à celui-ci tous ses droits pour établir la sienne.

Voilà tout ce que dit, voilà tout ce que veut la loi, dont voici les terines : Compen sationes ex omnibus actionibus IPSO JURE fieri sancimus... ita tamen compensationes objici jubemus, si causa ex quâ compensatur, liquida sit et non multis ambagibus innovata : satis enim miserabile est post multa

fortè variaque certamina, cùm res jam fuerit approbata, tum ex altera parte quæ jam penè convicta est, opponi compensationem jam certo et indubitato debito, et moratoriis ambagibus spem condemnationis excludi. Hoc itaque judices observent, et non procliviores ad admittendas compensationes existant, nec molli animo eas suscipiant; sed jure stricto utentes, si invenerint eas majorem et ampliorem exposcere indaginem, eas quidem alii judicio reservent; litem autem pristinam jam penè expeditum sententiâ terminali componant,

La loi 5 du même titre n'est pas plus favorable au système de Jouve; loin de là, elle le contrarie absolument; car il résulte de sa décision, que la compensation éteint les dettes mutuelles, non pas du jour où elle est opposée, mais du jour où les qualités de créancier et de débiteur ont concouru dans la même personne. Quoique vous soyez, dit-elle, créancier à titre de

fideicommis, de celui qui est également le vôtre d'une somme moindre, l'équité de la compensation ne laisse pas de s'opposer à ce que vous exigiez les intérêts de votre créance; et pourquoi cela, hoc quid est, se demande Godefroy, dans sa note sur ce texte ? parce que la compensation se fait de plein droit:: ipso jure fit compensatio; parce que la compensation ayant de plein droit éteint la partie de votre créance, qui correspond à celle de votre débiteur, vous ne pouvez pas réclamer les intérêts d'un principal qui a cessé d'exister du moment que votre débiteur est devenu créancier d'un principal de la même valeur.

Mais ce qu'ajoute la loi est encore bien · plus décisif; il ne vous reste donc plus d'action (ce sont ses termes) que pour ce que vous prouverez vous être encore dû, déduction faite de ce que vous devez vousmême: Petitio autem ejus quod amplius tibi deberi probaveris, SOLA relinquitur. C'est bien dire, aussi clairement qu'il est possible de le faire, que la compensation opère d'elle-même tout son effet, et qu'avant que son nom ait été prononcé devant le juge, elle absorbe, elle anéantit l'action du créancier, jusqu'à la concurrence de la somme dont il est débiteur.

Ce n'est pas avec plus de raison que Jouve invoque la loi 36, D. de administratione et periculo tutorum ; cette loi ne fait, au contraire, que fortifier de plus en plus notre principe. La question dont elle s'occupe est de savoir si, dans le cas où l'administration des biens d'un pupille est divisée entre plusieurs tuteurs, on peut compenser contre l'un de ceux-ci une créance que l'on a contre la partie de la tutelle qui est gérée par un autre. La loi décide qu'on le peut; et quels sont ses motifs? C'est, d'une part, que l'équité a fait admettre la compensation de plein droit æquitas merum jus compensationis inducit; car ces mots merum jus, répondent absolument aux expressions ipso jure, qui sont employées dans d'autres textes; et Godefroy en fait la remarque expresse dans sa note sur cette loi; c'est, d'un autre côté, que la division de la tutelle entre plusieurs tuteurs n'est pas louvrage de la loi, mais du juge : divisio tutelæ non juris, sed jurisdictionis est. Ainsi, voilà bien la manière dont se divise

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