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Il nous semble que dès qu'il demeure constant que Merlin-Hall n'est parvenu à obtenir des dépositaires la destruction de la contre-lettre, qu'en supposant des conventions qui n'existaient point, en les induisant en erreur, en les trompant sur ces conventions, non seulement il est le provocatenr du délit, mais qu'il doit en être régardé comme l'auteur direct et principal, et que les sieurs Champagne et Fauquez ne sont que ses complices, mais à' qui l'on ne peut attribuer d'autres torts que d'avoir été trop confians en Merlin-Hall, de l'avoir cru trop facilement, et d'avoir commis un acte d'imprudence en détruisant la contrelettre, sans y appeler toutes les parties in

téressées.

ARRÊT de la cour de cassation, du 20

fructidor an 12, au rapport de M. de la Cheze, qui rejette le pourvoi. Nous n'en rapporterons pas les motifs, qui reposent sur les différens autres moyens des parties, et qui, sur la question proposée, sont les mêmes que ceux développés par le ministère public.

Voyez Peines.

COMPLIMENTAIRE. (Commerce.) En termes de commerce et singulièrement en fait de société en commandite, le complimentaire est celui sous le nom duquel se fait tout le commerce de la société, et qui en signe seul tous les actes, tels que lettres et billets de change, les comptes, etc. C'est pourquoi il est le seul qui s'oblige personnellement envers les créanciers de la société; et il n'oblige les associés en commandite que jusqu'à concurrence du fonds qu'ils ont mis dans la société.

Ce représentant de la société est appelé complimentaire, parce que c'est lui qui est obligé de répondre à toutes les lettres et demandes de ceux qui ont des intérêts à régler avec la société. (Le Parfait Négociant, de Savary, Parère 23.)

Voyez Société.

COMPLOT. Tom. 5, pag. 31.
Addition.

Quiconque sera convaincu d'avoir pratiqué des machinations ou entretenu des

à

intelligences avec les puissances étrangères, ou avec leurs agens, pour les engager commettre des hostilités, ou pour leur indiquer les moyens d'entreprendre la guerre contre la France, sera puni de mort, soit que ces machinations ou intelligences aient été on non suivies d'hostilités. (Code Pénal de 1791, 2o partie, titre 1er, sect. Ire, art. 1er, pag. 585.)

Tous complots et attentats contre la personne du roi, du régent ou de l'héritier présomptif du trône, seront punis de mort. (Ibid., sect. 2o, art. 1er.)

Toutes conspirations et complots tendant à troubler l'état par une guerre civile, en armant les citoyens les uns contre les autres, ou contre l'exercice de l'autorité

légitime, seront punis de mort. (Ibid., ar

ticle 2.)

Tout enrôlement de soldats, levées de amas d'armes et de munitions troupes,

pour exécuter les complots et machinations mentionnées en l'article précédent; toute attaque ou résistance envers la force publique, agissant contre l'exécution desdits complots; tout envahissement de ville, forteresse, magasin, arsenal, port ou vaisseaux, seront punis de mort. Les auteurs, chefs, instigateurs desdites révoltes et tous ceux qui seront pris les armes à la main, subiront la même peine. (Ibid., art. 3.)

Tout complot ou attentat pour empêcher la réunion ou pour opérer la dissolution d'une assemblée primaire, ou d'une assemblée électorale, seront punis de la peine de la gêne pendant quinze ans. (Ibid., sect. 3, art. rer.) Cette disposition a été renouvelée par l'art. 616 du Code des Délits et des Peines, de brumaire an 4.

Tout matelot ou officier marinier, coupable d'un complot contre la sûreté ou la liberté d'un officier de l'état major, sera condamné à trois ans de galères. Tout matelot, officier marinier, ou officier de l'état major, coupable d'un complot contre la sûreté, la liberté, ou l'autorité du commandant du vaisseau, ou de tout autre officier occupant un poste supérieur, sera condamné aux galères perpétuelles. (Loi du 21-22 août 1790, tit. 2, article 11 et 12, pag. 230.)

Voyez Peines.

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1. L'arbitrage étant le moyen le plus raisonnable de terminer les contestations entre les citoyens, les législateurs ne pourront faire aucunes dispositions qui tendraient à diminuer soit la faveur, soit l'ef ficacité du compromis. ( Loi du 16-24 août 1790, titre 1er, art. 1er, pag. 170.)

Les compromis qui ne fixeront aucun délai dans lequel les arbitres devront prononcer, et ceux dont le délai sera expiré, seront néanmoins valables, et auront leur exécution jusqu'à ce qu'une des parties ait fait signifier aux arbitres qu'elle ne veut plus tenir à l'arbitrage. ( Ibid., art. 3.)

Il ne sera point permis d'appeler des sentences arbitrales, à moins que les parties ne se soient expressément réservé par le compromis, la faculté de l'appel. (Ibid., art. 4.)

Les parties qui conviendront de se réserver l'appel, seront tenues de convenir également par le compromis, d'un tribunal entre tous ceux du royaume auquel l'appel sera déféré, faute de quoi l'appel ne sera pas reçu. (Ibid., art. 5.) Cette disposition est changée.

Voyez dans cette Table, l'article Arbitrage.

2.

QUESTION.

Le compromis fait par un mineur, assisté de son tuteur, et autorisé par sa famille, est-il nul de nullité absolue?

cher-Celles avaient été l'objet d'un legs de 30,000 florins fait en leur faveur; les enfans de Brouck - Haven, héritiers du donateur, contestèrent ce legs. Par un compromis du 3 frimaire an 6, dans lequel figura un des mineurs de Wisscher-Celles, assisté de son curateur, et sur l'autorisation de sa famille, les parties soumirent leur différent à des arbitres qui prirent une décision favorable aux mineurs de Wisscher-Celles.

Le mineur de Wisscher-Celles qui avait figuré au compromis, étant devenu majeur, s'est pourvu en rescision contre l'engagement résultant du compromis, et contre la décision arbitrale dont il avait été suivi. Il s'est fondé sur la loi romaine 34, D. de minoribus, et sur l'art. 1er du titre 1er de la loi du 16-24 août 1790, qui ne permet de faire des compromis qu'à ceux qui ont le libre exercice de leurs droits et actions.

En défenses, les sieurs de Brouck-Hales actes du mineur adulte, assisté de son ven ont répondu que, selon la loi romaine, les actes du mineur adulte, assisté de son curateur, n'étaient pas nuls; et que le mineur était seulement restituable en cas de

lésion, ce qui ne se rencontrait pas dans l'espèce; et que si la loi d'août 1790 défend au mineur de compromettre, c'est en ce sens qu'il ne le peut sans l'assistance de son curateur, de même que la femme ne le pourrait sans la présence et autorisation de son mari.

Arrêt de la cour d'appel, séante à Bruxelles, du 3 fructidor an 10, confirmatif du jugement de première instance du même lieu, qui rejette la demande du mineur de Wisscher-Celles, motivé sur ce qu'il ne résulte du compromis aucune lésion contre le mineur.

Pourvoi en cassation de la part du mineur de Wisscher-Celles.

ARRÊT de la cour de cassation, du 4 fructidor an 12, section civile, au rapport de M. Dutocq, qui casse et annulle... Motifs.... « Vu l'art. 2 du titre 1er de la loi du 24 août 1790; et attendu qu'Antoine de Wisscher - Celles était mineur lors du compromis du 3 frimaire an 6, sur lequel est intervenu la sentence arbitrale du 15 du même mois; que dès-lors il n'avait pas Espèce... Les mineurs héritiers de Wiss- le libre exercice de ses droits et actions;

Jugé affirmativement par la cour de

cassation.

qu'ainsi le tribunal d'appel de Bruxelles qui le déclare mal fondé et non recevable dans sa demande en rescision dudit compromis, et de la sentence arbitrale qui en a été la suite, est contrevenu à l'article 2 du titre 1er de la loi du 16-24 août 1790, qui ne distingue pas... »

1. COMPTABILITÉ, COMPTABLE. Tom. 5, pag. 38.

I.

Addition.

DROIT PUBLIC.

1. Les chambres de comptes, et généralement toutes les institutions relatives à

la comptabilité, ayant été renversées par l'effet de la révolution, il fallut établir d'autres moyens pour ramener l'ordre dans cette partie intéressante de la fortune publique. Par une loi du 1er janvier 1791, il fut réglé que les principes constitutionnels de la comptabilité seraient compris dans l'ordre du travail de l'assemblée nationale; le 22 mars de la même année, le comité centrale fut chargé de présenter un projet pour l'établissement et l'organisation d'un bureau de comptabilité, et ce projet soumis à la discussion fut converti en loi les 15 et 1729 septembre 1791. (Pag. 203 et 367.)

Bureau de comptabilité.

2. La loi que nous venons d'indiquer porte qu'il sera établi un bureau de comptabilité, composé de quinze personnes qui seront nommées par le roi; que ces quinze commissaires seront divisés en cinq sections composées de trois membres chacune, lesquelles alterneront tous les ans, sauf à augmenter leur nombre, si l'accélération des travaux et l'utilité publique l'exigent.

Que lesdits commissaires recevront tous les comptes dont il va être mention ciaprès, et en prépareront le rapport; que chaque rapport sera sigué par trois commissaires, qui demeureront responsables des faits qu'ils auront attestés; que chaque commissaire fournira un cautionnement en immeubles, de la somme de 60,000 liv.

Que les receveurs de district et tous trésoriers et payeurs particuliers, compteront

des sommes qu'ils auront reçues et de l'emploi qu'ils en auront fait, aux commissaires de la trésorerie nationale, pour tous les objets de recette ordinaire qui doivent y être versés; qu'ils compteront au trésorier de la caisse de l'extraordinaire, sous les yeux du commissaire du roi, administrateur de ladite caisse, pour tous les objets de recette extraordinaire qui devront y être versés.

Que dans le cas où il s'élèverait des contestations sur quelques-uns des articles des comptes présentés par les receveurs de district et autres trésoriers et payeurs particuliers, soit aux commissaires de la trésorerie nationale, soit au trésorier de l'extraordinaire, lesdites contestations seront suivies, à la requête des commissaires de la trésorerie et du trésorier de l'extraordinaire, devant les tribunaux de district dans le territoire desquels les comptables serout

domiciliés.

,

Que le caissier général, les receveurs principaux de la trésorerie nationale, le trésorier de l'extraordinaire, les administrateurs des domaines, ceux des douanes, ceux de la régie des droits d'enregistrement et de timbre ainsi que tous préposés généraux à la recette des droits perçus dans toutes les parties du royaume, présenteront les comptes de l'universalité des recettes qu'ils auront faites ou dû faire, et de l'emploi qu'ils en auront fait au bureau de comptabilité, pour être lesdits comptes, après l'examen qui en aura été fait au bureau de comptabilité, vus et apurés définitivement par l'assemblée nationale légis lative, aux termes du décret du 4 juillet précédent....

Qu'avant d'adresser leurs comptes aux trésoriers, soit de la caisse nationale, soit de la caisse de l'extraordinaire, les receveurs de district les feront passer au directoire de district, pour qu'il propose les observations dont le compte lui paraîtra susceptible; que les directoires de district ne pourront retenir le compte plus de quinze jours pour en faire l'examen; que le receveur le remettra au directoire au plus tard le premier mai; de manière que, sous aucun prétexte, la remise du compte entre les mains des commissaires de la

trésorerie

trésorerie nationale, ne puisse être différée au-delà du 1er juin.

Que le caissier général de la trésorerie nationale, et les autres comptables dénommés en l'art. 7 seront tenus, sous les mêmes peines, de remettre au bureau de comptabilité le compte de chaque année, le 1er octobre au plus tard de l'année suivante; et que les comptes annuels de la trésorerie nationale et de la caisse de l'extraordinaire seront rendus publics par la voie de l'impression, et envoyés à tous les départemens; que les comptes des receveurs de district seront imprimés, envoyés aux départemens et à tous les districts du même départe

ment.

Les dispositions que nous venons de rapporter se trouvent consignées dans le décret du 15 septembre. Le titre Ier de celui du 17 du même mois porte qu'à compter du jour de la publication et de la notification du présent décret, aux chambres des comptes du royaume, supprimées par le décret du 2 septembre 1790, elles cesseront toutes fonctions.

Cette organisation éprouva des modifications la constitution de l'an 3, qui disposa, art. 315 et suivans:

par

Qu'il y aurait cinq commissaires de la trésorerie nationale élus par le conseil des anciens, sur une liste triple présentée par celui des cinq cents; que la durée de leurs fonctions serait de cinq années; que l'un d'eux serait renouvelé tous les ans, et pourrait être réélu sans intervalle et indéfiniment.

Que les commissaires de la trésorerie étaient chargés de surveiller la recette de tous les deniers nationaux; d'ordonner les mouvemens de fonds es le paiement de toutes les dépenses publiques consenties par le corps législatif; de tenir un compte ouvert de dépense et de recette avec le receveur des contributions directes de chaque département, avec les différentes régies nationales et avec les payeurs qui seraient établis dans les départemens; d'entretenir avec lesdits receveurs et payeurs, avec les régies et administrations la correspondance nécessaire pour assurer la rentrée exacte et régulière des fonds.

Tome XII,

Qu'ils ne peuvent rien faire payer, sous peine de forfaiture, qu'en vertu, 10 d'un décret du corps législatif, et jusqu'à concurrence des fonds décrétés par lui sur chaque objet; 20 d'une décision du directoire; 3o de la signature du ministre qui ordonne la dépense; qu'ils ne peuvent aussi, sous peine de forfaiture, approuver aucun paiement, si le mandat, signé par le ministre que ce genre de dépense concerne, n'énonce pas la date, tant de la décision du directoire exécutif, que des décrets du corps législatif qui autorisent ce paie

ment.

Que les receveurs des contributions directes dans chaque département, les différentes régies nationales, et les payeurs dans les départemens, remettent à la trésorerie nationale, leurs comptes respectifs, et que la trésorerie nationale les vérifie et les arrête.

Qu'il y a cinq commissaires de la comptabilité nationale, élus par le corps législatif, aux mêmes époques et selon les mêmes formes et conditions que les commissaires de la trésorerie; que le compte général des recettes et des dépenses de la république, appuyé des comptes particuliers et des pièces justificatives, est présenté par les commissaires de la trésorerie aux commissaires de la comptabilité qui le vérifient et l'arrêtent.

Que les commissaires de la comptabilité donnent connaissance au corps législatif des abus, malversations, et de tous les cas de responsabilité qu'ils découvrent dans le cours de leurs opérations; qu'ils proposent dans leur partie les mesures convenables aux intérêts de la république; que le résultat des comptes arrêtés par les commissaires de la comptabilité est imprimé et rendu public,

La loi du 18 frimaire an 4 (bullet. 11, no 52, 2e série), concernant l'exécution des articles constitutionnels que nous venons de rapporter, dispose:

Art. 1er « Toutes les fonctions et attributions du ci-devant bureau de comptabilité, relativement à la comptabilité ancienne, seront exercées et suivies par les cinq commissaires nommés en vertu de la constitution.

17

1

A

Art. 2. « Pour l'exécution de l'article précédent, les commissaires de la comptabilité sont autorisés à établir dans le sein de leur administration, trois directeurs, dont les fonctions seront de surveiller et activer le

travail de la vérification de l'ancienne comptabilité, de préparer les rapports, et de mettre les comptes en état d'être arrêtés définitivement.

Art. 3. « Tous comptes, pièces et dépôts de papiers relatifs à la comptabilité, leur seront remis.

Art. 4. « Les arrêtés de comptes, les décisions des commissaires et leurs certificats, signés de trois commissaires au moins, şeront exécutoires; ils opèreront, sous la responsabilité des commissaires, la décharge définitive des comptables, la main-levée de séquestre ou d'opposition, et leur serviront de titres pour obtenir, dans les formes pres crites par la constitution, le remboursement de leurs avances, et le paiement des intérêts ou pensions qui peuvent leur être dus par la république. Toutes autres formalités sont abolies.

Art. 5. « Tous les trois mois, l'état des comptes arrêtés par adressé au corps législatif, et imprimé à la

les commissaires sera

suite du Bulletin des Lois

Art. 6. « Les poursuites et diligences relativement à la comptabilité ancienne, seront faites à la réquisition et sur les arrêtés, états ou actes déclaratifs des commissaires de la comptabilité, savoir, celles pour la présentation des comptes, par les commissaires du pouvoir exécutif établis près les administrations départementales, et celles pour la rentrée des débets et recouvremens,

par

la trésorerie nationale.

et au

Art. 7. « Tous extraits, copies collationnées, certificats de radiation, tres exigés ou autorisés par les lois, et dont les registres, comptes et pièces sont déposés aux archives de la comptabilité, seront signés et délivrés par l'archiviste qui en a la garde.

Art. 8. « Toutes dispositions de lois antérieures relatives à la comptabilité auxquelles il n'est pas dérogé par la présente, continueront d'être exécutées. »

Commission de comptabilité nationale.

3. La constitution de l'an 8 a encore apporté quelques modifications à cette organisation. Suivant l'art. 89, une commission de comptabilité nationale règle et vérifie les comptes des recettes et des dépenses de la république; cette commission est composée de sept membres choisis par le sénat dans la liste nationale. L'art. 20 porte que le sénat élit les commissaires à la comptabilité. Cette commission a été nommée par acte du sénat conservateur, du 24 germinal an 8. (Bulletin 21, no 144, 3e série.)

Organisation.

4. La commission de comptabilité nationale est chargée, en exécution de l'art. 89 de la constitution, de vérifier et de régler les comptes des recettes et des dépenses de la république. ( Arrêté du gouvernement, du 29 frimaire an 9, bulletin 58, no 424, 3e série, art. 1er, pag. 166.)

Après la vérification d'un compte, la commission de comptabilité nationale prendra un premier arrêté, dont elle informera, par lettre chargée, le comptable, pour qu'il ait à l'admettre ou le débattre, et fasse les justifications requises, dans le délai de deux mois, prescrit par la loi. Après ce délai, elle prendra un dernier arrêté dont elle donnera également connaissance au comptable par lettre chargée. (Ibid., art. 2.)

La commission de comptabilité nationale, d'après la connaissance qu'elle aura prise de la situation des comptables, déclarera, s'il y a lieu à main-levée et radiation, restriction ou translation des saisies, oppositions, inscriptions hypothécaires, assises sur leurs biens au nom de la république. Elle en informera le ministre chargé de l'administration du trésor public, pour qu'il en fasse suivre l'exécution. Lorsque par le résultat du règlement des comptes, les comptables se trouveront en avance, une expédition de ce règlement sera adressée au ministre des finances pour qu'il ordonne le remboursement, et le fasse effectuer par le trésor public. Lorsque les comptables seront quittes, la commission prononcera leur décharge conformément aux lois, des 28 pluviose an 3 et 18 frimaire an 4. (Article 3.)

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