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Dans le cas où les comptables refuse raient ou diffèreraient, soit de rendre leurs comptes à la comptabilité nationale, soit d'en solder les débets, et de lui en justifier aux époques prescrites par les lois et règle mens, la commission décernera contre eux des actes déclaratifs, et les adressera au ministre chargé spécialement de l'administration du trésor public, auquel il est ordonné de faire poursuivre, sans délai ni surséance, par l'agent du trésor public, lesdits comptables, leurs héritiers et ayant cause, de la manière déterminée par la loi. (Art. 4.)

Les commissaires de la comptabilité nationale informeront le gouvernement des abus et malversations qu'ils découvriront dans le cours de leurs opérations. (Article 5.)

Ils correspondront immédiatement avec les ministres; ils correspondront aussi immédiatement avec les divers agens du gouvernement, pour en obtenir les renseigne mens et pièces dont leurs vérifications rendront la représentation nécessaire; ils juformeront le gouvernement des difficultés sur lesquelles ils croiront ne pouvoir statuer. (Art. 6.)

Les décisions et arrêtés de la commission de comptabilité nationale, recevront leur exécution provisoire, sans que le recours au gouvernement puisse la suspendre. (Article 7.)

La commission de comptabilité remettra au gouvernement, tous les trois mois, l'état de ses travaux ; et à la fin de chaque année elle lui en présentera le résultat général, qui sera rendu public. Elle proposera ses vues de réforme et d'amélioration dans les différentes parties de comptabilité. ( Article 8.)

Lorsqu'il vaquera une place de commissaire à la comptabilité nationale, la commission en instruira le gouvernement. (Art. 9.)

Les commissaires de la comptabilité nationale règleront l'organisation de leurs

bureaux et l'ordre des travaux, nommeront et révoqueront les employés, distribueront les grades et traitemens. (Art. 10.)

Le secrétaire général de la commission

de comptabilité signera les ampliations, copies collationnées et extraits des arrêtés. L'archiviste signera et délivrera, sous sa responsabilité, et dans les cas autorisés par les lois, tous extraits, certificats, et copies collationnées des pièces déposées aux archives de la comptabilité. Ils ne pourront ni communiquer ni laisser sortir des dépôts et hors du local de la comptabilité aucun compte, registre ni papier, sans l'autorisation des commissaires. (Art. 11.)

Il est interdit aux employés de tous grades, et sous peine de destitution, de communiquer ni correspondre avec les comptables, de se charger directement ni indirectement de leur procuration, et de s'intéresser dans aucune ferme, régie nationale, entreprise ou marché qui donne lieu à la comptabilité envers la république. (Art. 12.)

Les sept commissaires de la comptabilité jouiront du même traitement que chacun des cinq précédemment établis. (Art. 13.)

Les dépenses des bureaux de la comptabilité nationale seront déterminées annuellement; la commission en remettra l'état au ministre des finances. (Art. 14.)

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tiendront: 1o les mois et jours compris entre le 1er vendémiaire an 14 (23 septembre 1805), et le 10 nivose an 14 (31 décembre 1805) inclusivement, formant trois mois et dix jours, ou cent jours en tout; 2o les douze mois de l'an 1806. ( Décret impérial, du 24 fructidor an 13, bull. 56, 942, art. 1er, 4e série.)

Le budjet de l'état se règlera, en recettes et en dépenses, pour quinze mois, à. compter du 1er vendémiaire prochain. (Ibid., art. 2.)

Les rôles des contributions foncière, mobilière, somptuaire, des patentes, portes et fenêtres, dressés pour l'an 14, et tous rôles de contributions extraordinaires, commu

nales ou départementales, serviront pour jusqu'au 31 décembre 1806 inclusivement, en y ajoutant proportionnellement la somme à laquelle les contributions devront être portées d'après la prolongation de la durée de l'exercice; et la perception se fera sur les mêmes rôles. Il n'en sera dressé de nouveaux que pour l'an 1807. (Art. 3.)

Les registres de l'état civil seront arrêtés par les municipalités au 10 nivose (31 décembre prochain) au soir; et elles continueront de se servir de ces mêmes registres pour l'an 1806 entier, en mentionnant seulement le commencement de l'année au 1er janvier, et employant, à compter de ce jour le calendrier grégorien. (Art. 4.)

Il ne sera rien changé, quant à présent au paiement des rentes dues par l'état. (Art. 5.)

Comptables.

7. La loi du 17-29 septembre 1791, dont nous avons parlé ci-dessus, nomb. 1er, dispose dans le tit. 3, art. 1er (pag. 371), que dans le délai d'un mois, à compter du 1er octobre prochain, tous les individus ou compagnies qui comptaient de la recette ou dépense des deniers publics, soit par-devant les chambres des comptes, soit par-devant le conseil du roi, tous héritiers ou ayant cause d'individus comptables.... adresse ront au bureau de comptabilité un état de situation de leur comptabilité, contenant : 1o la date de leur dernier compte jugé, apuré et corrigé avec le certificat de quittus où décharge à l'appui ; 2o la date de leurs

comptes jugés, mais non encore apurés ni corrigés, avec copie des jugemens; 3° la date des comptes par eux présentés, et qui n'ont pas encore été jugés; 4o la date des années de leur exercice, dont ils n'ont pas encore présenté le compte, jusques et compris l'année 1790.

Forme et présentation des comptes.

8. Au moyen de la suppression des procureurs à la chambre des comptes, tous comptables dresseront et présenteront euxmêmes leurs comptes, et pourront en suivre l'examen par eux-mêmes ou par leurs fondés de pouvoirs... ils dresseront un compte par chapitres de recettes, dépenses et reprises, et rapporteront les pièces à l'appui... (Tit. 4 de la susdite loi, du 17-29 septembre 1791.)

Les comptes qui, lors de la publication du présent décret, ne seraient pas rédigés, au lieu d'être présentés dans les formes anciennes, seront rendus par simples bordereaux, divisés par chapitres, suivant les diverses natures de recette et dépense, et appuyés de pièces justificatives, ainsi que des registres journaux et sommiers propres à chaque exercice. (Loi du 24 août 1793, tit. 3, art. 30.)

Tous comptables seront tenus de faire recette entière dans leurs comptes, des sommes qu'ils ont reçues, et dont ils ont délivré leurs quittances, même de celles qu'ils ont dû recevoir, sauf à faire reprise par chapitre séparé, des sommes qu'ils n'auront pas reçues; sinon ils seront réputés omisssionnaires. (Ibid., art. 32.)

Les comptables ne pourront porter en dépense les sommes qui, quoique comprises dans les états de distribution et états dits du roi, n'auraient pas été effectivement payées, ni aucune somme qu'ils prétendraient avoir à répéter pour leur propre compte, autres que les taxations et intérêts legitimement dûs, lesdites sommes devant être versées ainsi qu'il est dit en l'article suivant. (Ibid., art. 33.)

Les comptables seront tenus de résumer, à la fin de leurs comptes ou bordereaux, le montant de la recette et celui de la dépense, et d'en certifier le résultat. L'excèdant de la recette, s'il y en a, sera versé à

la trésorerie nationale, conformément à la n'ont pas présenté leurs comptes, leurs loi du 10 décembre 1792. ( Art. 34.)

Les recettes, dépenses et reprises seront justifiées par les pièces et dans les formes requises par les lois qui ont réglé jusqu'à ce jour, chaque nature de comptabilité. (Art. 35.)

Néanmoins les comptables ne pourront se dispenser de présenter leurs comptes dans les délais fixés, sous prétexte qu'il leur manquerait quelques pièces, ou qu'elles n'auraient pas encore été revêtues des formalités exigées par les anciennes lois; mais les comptables seront tenus de réunir les articles qui en feront l'objet, dans un bordereau séparé, et d'énoncer en marge les causes qui les ont empêchés de se procurer ces pièces, ou de les faire revêtir des formes auxquelles elles ont été jusqu'à présent assujetties. (Art. 36.)....

dans ce cas,

Les comptables à qui il était ci-devant alloné quelques sommes pour façon et frais de reddition de compte, ne pourront les porter en dépense; mais ils produiront, conformément à l'art. 4, du tit. 4 de la loi du 29 septembre, un état des frais indispensables pour le dresser dans la forme cidessus prescrite. (Art. 40.)

L'art. 4 de l'arrêté du gouvernement, du 29 frimaire an 9, rapporté ci-dessus, nomb. 4, porte que les receveurs refusant ou en retard de rendre leurs comptes et d'en solder les débets, seront poursuivis de la manière déterminée par la loi.

Cette manière est réglée par le chap. 3 du décret du 28 pluviose an 3 (feuill. 864, pag. 15), ainsi conçu :

Art. 1er « Faute par les comptables, leurs héritiers ou représentans, de présenter leurs comptes dans les délais fixés par la présente loi, leurs biens seront séquestrés, et tous les fruits et revenus qui écherront pendant la durée du séquestre, et jusqu'à la présentation du dernier compte de la gestion de chaque comptable, seront acquis à la nation, et le séquestre ne sera levé que sur le certificat du bureau de comptabilité, visé par le comité des finances.

Art. 2. « Si, trois mois après l'expiration du délai fixé par les articles précédens, les comptables, héritiers ou représentans

biens seront vendus, et le prix en sera versé à la trésorerie nationale, pour ne leur être remis qu'après le jugement de leurs comptes, à la déduction des débets, sans préjudice de la contrainte par corps contre les comptables, qui est maintenue conformément aux dispositions des lois précédemment rendues.

L'art. 3 du titre 1er de la loi du 15 ger-. minal an 6 (bulletin 195, no 1795, 2o série), porte que la contrainte par corps aura lieu pour versement de deniers publics et nationaux. L'art 2070 du Code Civil porte également qu'il n'est point dérogé aux lois particulières qui autorisent la contrainte par corps dans les matières d'administration de deniers publics.

Art. 3. « Les débets avoués par les comptables, lors de la présentation de leurs comptes, ou constatés par le bureau de comptabilité, produiront intérêt à cinq pour cent, au profit de la république, à compter du jour où le versement aurait dû être effectué.

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Art. 4. Les comptables qui se trouveront en débet, d'après l'arrêté du bureau de comptabilité, seront tenus d'en verser le montant à la trésorerie, en principal et intérêts, dans deux mois de la notification. que le bureau de comptabilité en fera par lettres chargées, et ils seront tenus d'en justifier de suite au bureau.

Art. 5. « Le délai fixé par l'art. précédressera un dent expiré, le bureau de comptabilité acte déclaratif et exécutoire des débets de chaque comptable, en capitaux et intérêts. Cet acte sera remis à l'agent de la comptabilité pour faire faire le recouvrement du montant des débets, par les voies d'exécution prescrites par le présent décret.

Art. 6. « Deux mois après la réception des comptes jugés dans les ci-devant chambres des comptes, le bureau de comptabilité dressera un état des débets en ca

pitaux, intérêts et amendes, résultant desdits comptes, pour les exercices postérieurs à l'année 1758, et le remettra à l'agent de la comptabilité pour en faire le recouvrement. Toutes recherches, vérifications et

revisions de poursuites pour comptes antérieurs à 1759 sont interdites.

Art. 7. « Si trois mois après la première sommation qui sera faite aux comptables par l'agent de la comptabilité, ils n'ont pas versé leurs débets à la trésorerie nationale, leurs biens seront vendus, et le produit en sera versé à la trésorerie nationale, jusqu'à concurrence des débets, intérêts et frais, et le surplus leur sera rendu, ou, en cas d'opposition de la part d'autres créanciers, versé dans la caisse des dépôts du district.

comp

Art. 8. « L'aliénation des biens des tables sera faite dans la forme precrite pour les domaines nationaux; les acquéreurs desdits biens seront tenus d'en verser le prix.... à la trésorerie nationale: savoir, un tiers dans quinzaine de l'adjudication et avant de se mettre en possession; le second tiers, six mois après, et le tiers restant, dans les six mois suivans....

Art. 9. « La décharge définitive d'un comptable ne pourra s'effectuer qu'en vertu d'un décret du corps législatif, rendu sur l'arrêté du bureau de comptabilité, constatant l'acquittement définitif du compta ble. Ce certificat ne pourra être expédié que sur la représentation et le dépôt dans les archives du bureau de comptabilité, de la quittance générale des débets résultant de tous les exercices du comptable, en ca pitaux, intérêts et frais de poursuite. Les comptables pourront se faire délivrer par le bureau de comptabilité, copie collationnée de leur quittance générale.

Art. 10. << Toutes dispositions pénales portées par des lois antérieures contre les comptables en retard de rendre leurs comptes et de verser leurs débets, sont abrogées en ce qui n'est pas conforme au pré

sent décret.

Art. 11. « Les dispositions de la loi du 4 germinal, concernant le mode et la faculté de paiement des sommes dues par les ci-devant receveurs généraux des finances, seront communes à tous les comptables de la république dont la comptabilité est antérieure au 1er juillet 1791....”

Voyez ce qui est dit ci-dessus sous le nombre 4; et de plus, la loi du 12 ven

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Apurement des comptes.

9. Les comptes jugés sur lesquels il existe encore quelques charges, seront mis par les comptables ou leurs ayant droits, en état des apurés définitivement, dans les délais, la forme et sauf les exceptions ciaprès. (Loi du 24 août 1793, tit, 4, article 42.)

Conformément à l'art. 5 de la loi du 3 octobre, qui défend de rechercher les débets des comptables au-delà de cent années, tous comptables seront déchargés des dé bets, de quelque nature qu'ils soient, existant sur les comptes. antérieurs à l'année 1693, et ces comptes seront tenus pour définitivement apurés. (Ibid., art. 43.)

L'art. 6 ci-dessus rapporté de la loi du 28 pluviose an 3, a réduit les recherches aux comptes postérieurs à l'année 1759.

Les comptables seront déchargés des injonctions, indécisions, souffrances et autres charges de formalités existant sur tous les comptes antérieurs aux dix années qui précèdent leur dernier compte jugé, et même de celles existant sur les comptes des dix dernières années, pour défaut des pièces désignées en l'art. 37. (Art. 44.)

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Ne pourront les comptables qui auront payé tout ou partie des souffrances de formalités mentionnées en l'article ci-dessus, exercer aucune répétition vis-à-vis de la nation. (Art. 45.)

Tous comptables qui n'auront pas acquitté les débets clairs résultant de leurs comptes, jugés postérieurs à l'année 1693, en verseront le montant avec les intérêts auxquels ils auront été condamnés, et ceux échus depuis, à la trésorerie nationale, dans le mois de la publication du présent décret, à peine de payer le quart en sus desdites sommes pour chaque quinzaine de retard. (Art. 46.)

Les comptables sur le compte desquels il existe des parties tenues en souffrance, faute de quittances non rétablies ou déchargées, et qui n'en auront pas acquitté

les débets, seront tenus, dans le délai de
trois mois, à compter de la publication
du présent décret, de rapporter lesdites
ou de
quittances et pièces nécessaires,
verser le montant desdits débets, avec les
intérêts échus jusqu'alors, sous les peines
portées en l'article précédent. (Art. 47.)

Il ne pourra, sous le prétexte de nouveau délai accordé par l'art. ci-dessus être fait aux comptables main-levée des saisies, oppositions, et autres poursuites qui pourront avoir été commencées contre eux, pour raison du recouvrement des débets; dans ce cas il pourra être sursis seulement à la vente de leurs biens, meubles et immeubles, jusqu'à l'expiration dudit délai. (Art. 48.)

A l'égard des parties tenues en souffrance, faute de formalités sur les comptes des dix années antérieures au dernier compte jugé, les comptables seront tenus, daus, le délai de trois mois, de rapporter les pièces exigées par le jugement, ou motifs valables pour s'en dispenser; faute de quoi, les parties seront rayées définitivement, et le montant en sera versé à la trésorerie, avec les intérêts au denier vingt, sans retenue, à compter de l'expiration dudit délai jusqu'au paiement définitif. (Art. 49.)

Les comptables dont les comptes ont été arrêtés par le corps législatif, en verseront les débets à la trésorerie dans les délais ci-après. (Art. 50.)

Les débets clairs, intérêts et amendes, les débets de quittances et ceux provenant des parties rayées définitivement, seront versés dans la quinzaine de la notification des décrets, sous les peines portées par l'article 46 ci-dessus. (Art. 51.)

Les débets provenant des parties rayées provisoirement, faute de titres suffisans, seront versés, à l'expiration du terme fixé par les décrets pour leur rétablissement, à peine d'en payer en outre les intérêts au denier vingt, à compter de cette époque jusqu'au parfait paiement. (Art. 52.)

Les comptables ne seront point admis à demander des décharges partielles des débets d'un compte; mais les diverses juslifications nécessaires à l'entier apurement

seront produites en même temps, et dans la forme ci-après. (Art. 53.)

Pour parvenir à l'apurement de leurs comptes, les comptables présenteront au bureau de comptabilité un bref état détaillé, classé par nature de débets, contenant 1° les sommes dues d'après les jugemens ou arrêtés de comptes, pour débets clairs, intérêts et amendes; 20 le numéro, le nom et la somme de chaque partie rayée ou tenue en souffrance, et ils rapporteront à l'appui les pièces nécessaires pour opérer la décharge entière du compte. ( Art. 54.)

Les comptables qui auront plusieurs comptes à apurer définitivement, pourront les réunir dans un seul bref état, en observant de distinguer chaque exercice, et les différentes natures des débets qui lui appartiennent. (Art. 55.)

Inscriptions sur les comptables et leurs cautions.

10. La loi du 11 brumaire an 7 (bulletin 238, no 2137, 2o série) sur le régime hypothécaire, dispose, art. 21 « que tout droit d'hypothèque légale ou conventionnelle au profit de la nation, sur les comptables de deniers publics pour raison de leur gestion, et sur leurs cautions à l'égard des biens servant de cautionnement.... sera inscrit, nonobstant les dispositions de l'art. 17, sur la simple représentation de deux bordereaux.... sans être tenu d'en déterminer le montant, et que ces inscriptions seront reçues sans aucune avance des salaires du conservateur, sauf son recours contre le grevé.

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Art. 22. Que les commissaires du directoire exécutif près les administrations eentrales de département, requerront d'office les inscriptions indéfinies sur les comptables publics et sur leurs cautions, à l'égard des biens servant de cautionnement.... et qu'en cas de retard, les inscriptions mentionnées au présent article seront requises par le commissaire du directoire exécutif près les administrations municipales.

Art. 23. « Que l'effet de ces inscriptions subsiste sur les comptables publics.... et sur leurs cautions jusqu'à l'apurement défiuitif des comptes et six mois au-delà ;

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