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dises, ou comptent leur argent, et où le plus souvent leur caisse est déposée.

On nomme encore comptoir, en termes de relations, un bureau général de commerce établi dans différentes villes des Indes, pour chaque nation de l'Europe. Ainsi à Surate, à Amadabat il y a des comptoirs de Hollandais, d'Anglais, de Français; des bureaux où chacun d'eux fait son trafic à part. Les plus fameux comptoirs sont ceux des villes anséatiques, établis à Anvers, à Berghen, à Novogorod, et autres villes de l'Europe; car ce sont de grandes maisons magnifiquement bâties, qui ont trois ou quatre cents chambres magnifiquement meublées, qui entourent une grande cour avec plusieurs cabinets, portiques, galeries, magasins et greniers pour y recevoir toutes sortes de marchands et de marchandises. Ils y ont un consul ou juge, avec plusieurs officiers et serviteurs de leur nation, même des colléges et des précepteurs entretenus, parce qu'ils y envoient leurs enfans pour apprendre les langues et le négoce, et faire rendre compte à leurs facteurs et commissionnaires.

L'histoire des établissemens des Européens modernes dans les Indes est connue. On sait que les Français sont arrivés un peu plus tard que les autres peuples pour parjager les riches dépouilles de ces contrées. Quelques négocians de Rouen, conduits par Genonville, avaient hasardé un faible armement en 1535; mais ils essuyèrent au cap de Bonne-Espérance des tempêtes si violentes, qu'ils furent obligés de revenir en Europe, après avoir long-temps erré sur des côtes inconnues, et y avoir couru les plus grands dangers.

Une société formée en Bretagne en 1601, expédia deux navires, pour prendre part s'il était possible aux richesses de l'Orient, que les Portugais, les Anglais et les Hollandais se disputaient. Pyrard qui les commandait, arriva aux Maldives, et ne revit sa patrie qu'après dix ans d'une navigation malheureuse.

Girard le Flamand et le capitaine Réginon essayèrent en 1616, 1619 et 1633, de former des associations de commerce pour l'Inde; mais ces tentatives ne réussirent point.

Le cardinal de Richelieu créa en 1642, une espèce de compagnie des Indes; ses vues étaient mal conçues ou furent mal secondées; celte compagnie fut ruinée en peu d'années.

Il était réservé, à Louis XIV, en créant la marine française, de tracer à ses peuples une nouvelle route vers la gloire, et de leur ouvrir de nouvelles sources de richesse; mais Louis XIV, plus heureux que son prédécesseur, était secondé par Colbert. Indépendamment des priviléges qu'il accorda aux deux compagnies, qui, sous ses auspices, entreprirent le commerce des Indes, il les aida de quatre millions, qui, aujourd'hui, en feraient huit de notre monnaie. Les commencemens de cette entreprise furent assez brillans; mais elle perdit bientôt ses capitaux, son crédit, et enfin ses ressources, avec le génie qui la conduisait. Colbert étant mort en 1683, le commerce des Indes fut presque entièrement anéanti

et ruiné.

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Les Français domiciliés dans les différens comptoirs de la nation, sont sujets entre eux aux lois du royaume et aux règlemens particuliers faits pour les colonies.

Par un décret de l'assemblée législative, du 12 janvier 1792 (no 306, pag. 66), quatre commissaires civils furent nommés pour les îles de France et de Bourbon, dont la mission s'étendait à tous les établissemens français au-delà du cap de BonneEspérance; et ils furent chargés par le

même décret de visiter toutes les îles et tous les comptoirs français de l'Inde, et de ́ faire des rapports exacts sur les concessions, les réformes et les améliorations dont ils étaient susceptibles; de présenter aussi des vues et des projets sur les territoires qui

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Terme de chronologie; computatio. Il ne se dit que des supputations des temps qui servent à régler le calendrier et les fêtes de l'église, comme le cycle solaire, le nombre d'or, l'épacte, l'indiction romaine, et le temps des fêtes mobiles, aussi bien les que calendes, ides, quatre-temps, bissexte, etc. Scaliger dit que c'est Julius Firmicus, qui, le premier, s'est servi du mot de computus en ce sens, lequel, dans la basse latinité, a aussi signifié un chapelet, ou plusieurs grains enfilés.

COMPUTISTE.

C'est le nom qu'on donne à un officier de la cour de Rome dont la fonction est de recevoir les revenus du sacré collége. On le donne aussi à celui qui travaille au comput, et à la composition du calendrier: Qui computat, computator, computorum auctor.

COMTE, COMTÉ. Tome 5, page 72.

Le titre de comte ne pourra être pris et donné par qui que ce soit. (Loi du 19-23 juin 1790.)

CONARDS ou CORNARDS.

Nom d'une ancienne société qui subsistait autrefois dans les villes d'Evreux et de Rouen, et qui y a fleuri pendant plus d'un siècle. L'objet de cette compagnie était ridicule, et ressemblait assez à celle des fous et à celle de la mère folle de Dijon.

Le premier but de son institution cependant était de corriger les mœurs en riant; mais cette liberté ne demeura pas longtemps dans les bornes qu'elle s'était pres

crites; et les railleries, ou pour mieux dire les satires devinrent si sanglantes, que l'autorité royale, de concert avec la puissance ecclésiastique, détruisit cette compagnie. On en appelait le chef; l'abbé des conards" ou des cornards. Cette place qu'on n'obtenait qu'à la pluralité des voix, était fort

enviée.

Les conards avaient droit de juridiction pendant leur divertissement, et ils l'exerçaient à Evreux dans le lieu où se tenait alors le bailliage, mais qui cessa d'être le même depuis l'établissement du présidial. Tous les ans ils obtenaient un arrêt sur. requête, du parlement de Paris ayant l'établissement de celui de Rouen; et de celuici depuis le 16e siècle, pour exercer leurs facéties.

Taillepied, dans son Livre des antiquités et singularités de la ville de Rouen, dit que dans cette ville les conards avaient leur confrairie à Notre-Dame de Bonne-Nou

velle, où ils avaient un bureau pour consulter de leurs affaires. « Ils ont succédé, dit-il, aux coque-luchiers, qui se présentaient le jour des rogations en diversité d'habits; mais parce qu'on s'amusait plutôt à les regarder qu'à prier Dieu, cela fut réservé pour les jours gras à ceux qui jouent des faits vicieux, qu'on appelle vulgairement conards ou cornards, auxquels par choix et élection préside un abbé mitré, crossé et enrichi de perles, quand solennellement il est traîné en un charriot à quatre chevaux le dimanche gras et autres jours de bacchanales. >>

A Evreux on le menait avec beaucoup moins de pompe ; on le promenait par toutes les rues et dans tous les villages de la banlieue monté sur un âne et habillé grotesquement. Il était suivi de sa compagnie, qui, pendant la marche, chantait des chansons burlesques, moitié latin, moitié français, et la plupart du temps très- satiri

ques.

Ce dernier excès fit supprimer la com-1. pagnie des conards, dont la principale fête se célébrait à la Saint-Barnabé ; et à sa place Paul de Capranic nommé à l'évêché d'Evreux en 1420, établit une confrairie dite de Saint-Barnabé, pour réparer, dit-il, les. crimes, malfaçous, excès et autres cas in

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découlent, le but auquel il tend, et la mapière dont il l'atteint.

C'est en conséquence de tout ce que suppose ainsi la conception dans l'esprit, que

Voyez le Glossaire de Ducange, et le l'on dit que l'on conçoit une démonstration, Supplément de Morery.

1. CONCEPTION. (Logique.)

Ces mots qui, dans le sens propre expriment une action physique, ont été transportés aux choses spirituelles, pour exprimer cet acte de l'entendement, qui

saisissant un certain nombre d'idées dont l'assemblage forme un tout, se les repré

que l'on conçoit le mécanisme d'une pompe, d'une sphère armillaire, que l'on conçoit un système d'astronomie, de botanique, d'histoire naturelle, etc.

Il paraît par le détail de ce qu'une heureuse conception suppose dans l'intelligence dont on dit qu'elle conçoit les choses, que les choses elles-mêmes, pour être conçues, doivent être présentées sous une face propre à en faciliter la conception. Les conditions nécessaires pour cela, de la part de l'objet que l'on veut concevoir, sont: 1o que l'on

sente dans leur ensemble et sous leurs vrais rapports, en sorte qu'il a du tout une idée composée, mais distincte, dont il apperçoit les relations, les dépendances et les consé-emploie pour la faire connaître des expresquences, et par rapport auquel il peut porter des jugemens, former des raisonnemens, et prendre des résolutions fondées sur une connaissance distincte.

La conception est donc l'acte, ou la capacité de faire l'acte par lequel l'entendement se représente l'objet d'une idée composée, assez distinctement, pour en appercevoir les rapports extérieurs ou intérieurs, les principes, les causes et les conséquences. On ne conçoit point ce qu'on ne se représente que d'une manière confuse, ce dont on n'apperçoit pas la raison, dont on ne voit pas les divers rapports réels qui subréels qui subsistent, soit entre les parties du tout, soit entre le tout et les objets extérieurs, dont on ne découvre pas les principes qui donDent lieu à la chose, et les conséquences qui en découlent.

L'acte de l'intelligence, que l'on nomme conception, suppose donc, 1° la faculté d'avoir des idées simples des choses; 2o celle de se représenter clairement les idées composées; 3o celle de savoir les décomposer par l'abstraction pour les rendre distinctes; 4o la capacité d'appercevoir les rapports de chacune d'elles avec les autres, qui par leur ensemble, forment l'objet entier; 50 le pouvoir de se représenter le tout avec ses parties comme un seul objet; 60' celui de découvrir les principes ou raisons de son existence; 7o celui d'appercevoir les effets qui en résultent, les conséquences qui en

sions claires et entendues dans leur vrai sens par celui que l'on veut instruire; 2o que l'on exprime toutes les idées essentielles qui entrent dans celles du tout; 3° que l'on n'y mêle rien d'étranger et d'inutile; 4° que l'on présente ces idées dans leur ordre véritable, et sous leurs vrais rapports; 50 que l'on indique le but et les raisons des choses que l'on présente; 6o que l'on montre les conséquences que l'on veut

en tirer.

Un esprit bienfait à qui l'on présente ainsi les choses, non seulement les concevra telles qu'elles sont, mais encore, aidé par l'attention et la méditation, il perfectionnera ces idées, il en découvrira de nouveaux rapports et denouvelles conséquences; il appercevra de nouveaux moyens,, de nouveaux effets, et de plus grandes utilités.

La faculté de concevoir est en partie dépendante de la perfection des sens, qui nous fournissent les idées des choses sensibles et de leurs rapports; en partie de cette organisation intérieure, qui est comme l'outil immédiat de l'ame, ou le moyen de son commerce avec le corps; mais beaucoup plus encore de l'exercice fréquent, régulier et habituel des facultés de notre intelligence, Pattention, la méditation, la méthode, l'habitude des idées distinctes qui est le fruit de l'usage de l'abstraction, qui décompose les idées et qui en voit les rapports.

La conception, dit le chevalier de Jaucourt, ne fait pas le génie; mais sans elle, le génie n'existe pas. Elle le fait sortir, elle l'étend, elle ouvre devant lui la carrière dans laquelle il s'exerce; elle maintient son feu et augmente son énergie lorsqu'elle agit promptement, et que d'un coup d'œil elle saisit l'ensemble et les vrais rapports des choses; c'est l'activité de la conception qui aide et anime l'industrie, et qui donne naissance aux inventions si nécessaires dans les arts et dans les sciences.

La facilité de la conception est nécessaire à l'homme d'état, au magistrat, au jurisconsulte et à tous ceux qui sont employés au maniement des affaires publiques, soit au dedans ou au dehors. L'administration languit sous un homme d'une conception dure, lente et pénible. Les affaires traînent ; rien ne s'achève; on manque des hommes précieux; les abus se multiplient, ou prennent une force qui les rendent impossibles à extirper. Sous un ministre dont l'esprit pénétrant saisit au premier abord les différentes faces des choses, l'expédition des affaires est prompte et facile. On exécute comme il conçoit; la machine du gouvernement est dans une action continue; les affaires ne font pour ainsi dire que paraître et disparaître.

2. CONCEPTION. (Médecine. Physiologie.)

I. C'est l'action par laquelle un enfant est conçu dans le ventre de sa mère.

Présomption légale.

par

2. La nature a voulu couvrir d'un voile impénétrable la transmission de notre existence; cependant l'ordre social veut que la paternité ne reste pas incertaine. C'est elle que les familles se perpétuent, et qu'elles se distinguent les unes des autres; c'est une des principales bases de l'association; on doit donc la maintenir et la consolider.

Il est à regretter que pour établir des règles sur les moyens de la constater, la nature seule ne puisse plus servir de guide, Il a fallu, pour y parvenir, s'attacher à des faits extérieurs et susceptibles de preuves: c'est le mariage. On trouve un premier point d'appui dans cette institution, qui,

consacrée pour tous les peuples civilisés, a son origine, et paraît avoir sa cause dans la nature même. Le mariage établit, maintient et renouvelle les familles; son objet principal est de veiller sur l'existence, sur l'éducation des enfans. Sa dignité inspire un respect religieux. Les avantages que la société en retire doivent être principalement attribués à ce que, pour fixer la paternité, il établit une présomption qui, presque toujours, suffit pour écarter tous les doutes.

Cette présomption admise chez tous les peuples, est devenue une règle d'ordre public dont l'origine, comme celle du mariage, se perd dans la nuit des temps; elle réside dans cette maxime: Pater est quem nuptiæ demonstrant. Quels pourraient donc être les indices plus puissans, plus imposans, que ceux qui résultent de la foi promise des deux époux, de leur cohabitation, des regards de leurs concitoyens au milieu desquels ils passent leur vie.

Cependant lorsqu'on est forcé d'avouer que cette règle, si nécessaire au maintien de la société, n'est établie que sur des indices, le législateur se mettrait en opposition avec les premiers élémens du droit de la raison, s'il faisait prévaloir une présomption à une preuve positive, ou à une preuve plus forte. Au lieu de soutenir la dignité du mariage, on l'avilirait; on le rendrait odieux, s'il servait de prétexte à légitimer un enfant, qui, aux yeux du public convaincu par des circonstances décisives, n'appartiendrait point au mariage.

Tel serait le cas où le mari aurait été dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. Cette impossibilité peut avoir pour cause l'éloignement ou quelque accident; la distance qui a séparé le mari et la femme doit avoir toujours été telle qu'il ne reste aucun doute sur ce qu'il n'a pu y avoir eu aucun rapprochement.

La loi n'a dû admettre contre la présomption résultant du mariage, que les accidens qui rendent physiquement impossible la cohabitation. Elle a aussi dû prévenir tous ces procès scandaleux ayant pour prétexte des infirmités plus ou moins grayes, ou des accidens dont les gens de l'art

ne

ne peuvent tirer que des conjectures trompeuses.

L'art. 312 du Code Civil dispose : « L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari; néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jour jusqu'au cent-quatre-vingtième avant la naissance de cet enfant, il était, soit pour cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.

Art. 313. « Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant; il ne pourra le désavouer, même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui eût été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père.

Art. 314. « L'enfant né avant le centquatre-vingtième jour du mariage, ne pourra être désavoué par le mari, dans les

cas suivans: 1o s'il a eu connaissance de la

grossesse avant le mariage; 2° s'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer; 3° si l'enfant n'est pas déclaré viable.

Art. 315. « La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, pourra être contestée.

Quelques personnes ont cru remarquer une sorte de contradiction entre les articles que nous venons de citer, en ce que l'un admet généralement et saus restriction la preuve de l'impossibilité physique, comme moyen absolu de désaveu; et que l'autre au contraire, en déclarant admissible la preuve de la non paternité dans les deux cas qu'elle exprime, semble subordonner cette même preuve à ces deux conditions.

Mais cette contradiction prétendue dis-paraîtra bientôt, si l'on considère que le premier article n'admet que l'impossibilité physique, et l'admet dans tous les cas, sans même qu'il soit besoin de recourir à l'exception de l'adultère ; et que le second article admet, dans le cas de l'adultère prouvé, et du recel de la naissance de l'enfant, non seulement la preuve de l'impossibilité physique, mais encore la preuve d'une sorte

Tome XII.

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d'impossibilité morale; et c'est là où repose le noeud de l'apparente contradiction que l'on reproche à cet article.

A la vérité ces deux circonstances qui font admettre cette dernière preuve, quoique bien graves, quoique bien fortes toutes deux, ne sont pas capables de balancer la présomption légale qui résulte du mariage; mais si le mari fonde son désaveu sur ces deux probabilités, et qu'il prouve tous les faits propres à justifier qu'il n'est pas le père de l'enfant, alors cette réunion de faits et d'indices, forme, comme on l'a judicieusement observé, une masse de présomptions qui ne laisse plus à celle que l'on peut tirer du mariage, son influence décisive.

Ainsi donc le premier et le second articles se concilient parfaitement, puisque l'un ne fait qu'une seule exception à la règle générale, et que l'autre y apporte plusieurs restrictions; puisque la première disposition s'applique à tous les cas, et que la seconde est bornée aux deux circontances qu'elle a prévues, non, à la vérité, pour fonder le désaveu, mais uniquement pour faire admettre la preuve qui l'autorise.

Si l'on admettait une toute autre interprétation que celle qu'on vient de donner, il en résulterait que l'art. 313, loin de contenir une nouvelle disposition plus large et plus étendue que celle portée par l'art. 312, la modifierait au contraire, et la restreindrait, en ne la rendant applicable qu'au cas de l'adultère prouvé, et du recel de la naissance de l'enfant; tandis qu'indépendante de toute circonstance, elle s'applique nécessairement à tous les cas.

Quant à la maxime que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari, cette règle générale, n'est point, il faut l'avouer, un de ces principes dont la vérité soit mathématiquement démontrée; mais enfin, c'est une présomption légale qui doit avoir toute la force d'une preuve, jusqu'à ce qu'elle soit renversée par une preuve

contraire.

On prévoit d'avance pourquoi la loi se fonde ici sur une présomption, et non sur un principe : c'est qu'ayant à statuer dans une matière qui n'est pas de son domaine, et sur un fait aussi incertain que la paternité, il n'était pas une seule règle de vérité

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