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introductive d'instance entre parties capables de transiger, et sur des objets qui peuvent être la matière d'une transaction, ne sera reçue dans les tribunaux de première instance, que le défendeur n'ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix, ou que les parties n'y aient volontairement comparu. »

Suivant l'art. 60 de la constitution de l'an 8, la principale fonction des juges de paix consiste à concilier les parties, qu'ils invitent, dans le cas de non conciliation, à se faire juger par des arbitres.

Demandes dispensées de la conciliation.

3. Art. 49. Sont dispensées du prélimi naire de la conciliation, 1° les demandes qui intéressent l'état et le domaine, les communes, les établissemens publics; les mineurs, les interdits, les curateurs aux successions vacantes; 2° les demandes qui requièrent célérité; 30 les demandes en intervention ou en garantie; 4° les demandes en matière de commerce; 50 les demandes de mise en liberté, en mainlevée de saisie ou opposition, en paiement de loyers, fermages ou arrérages de rentes ou pensions, celles des avoués en paiement de frais; 60 les demandes formées contre plus de deux parties, encore qu'elles aient le même intérêt; 7° les demandes en vérification d'écritures, en désaveu, en règlement de juges, en renvoi, en prise à partie; les demandes contre un tiers saisi, et en général sur les saisies, sur les offres réelles, sur la remise des titres, sur leur communication, sur les séparations de biens, sur les tutelles et curatelles, et enfin toutes les causes exceptées par les lois. »

Attribution.

4. Art. 50. « Le défendeur sera cité en conciliation: 1o en matière personnelle et réelle, devant le juge de paix de son domicile; s'il y a deux défendeurs, devant le juge de l'un d'eux, au choix du demandeur; 20 en matière de société, autre que celle de commerce, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie; 30 en matière de succession, sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; sur les demandes qui se

Tome XII.

raient intentées par les créanciers du défunt avant le partage; sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le juge de paix du lieu où la succession est

ouverte. »

Citation.

5. Art. 51. « Le délai de la citation sera

de trois jours au moins.

Art. 52. « La citation sera donnée par un huissier de la justice de paix du défendeur; elle énoncera sommairement l'objet de la conciliation. »

Comparution.

6. Art. 53. « Les parties comparaîtront en personne; en cas d'empêchement, par un fondé de pouvoir.

Art. 54. Lors de la comparution, le demandeur pourra expliquer, même augmenter sa demande, et le défendeur former celles qu'il jugera convenables. Le procèsverbal qui en sera dressé contiendra les conditions de l'arrangement, s'il y en a. Dans le cas contraire, il fera sommairement mention que les parties n'ont pu s'accorder. Les conventions des parties, insérées au procès-verbal, ont force d'obligation privée.

Art. 55. « Si l'une des parties défère le serment à l'autre, le juge de paix le recevra, ou fera mention du refus de le prêter. »

Défaut de comparution.

7. Art. 56. « Celle des parties qui ne comparaîtra pas sera condamnée à une amende de 10 francs, et toute audience lui sera refusée jusqu'à ce qu'elle ait justifié de la quittance.

Art. 58. « En cas de non comparution de l'une des parties, il en sera fait mention sur le registre du greffe de la justice de paix, et sur l'original ou la copie de la citation, sans qu'il soit besoin de dresser procès-verbal. »

Effet de la citation.

8. Art. 57. « La citation en conciliation interrompera la prescription, et fera courir

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suit :

les intérêts, le tout pourvu que la demande lité intérieure, ils sont convenus de ce qui soit formée dans le mois, à dater du jour de la non comparution, ou de la non con

ciliation. »

CONCLAVE, CONCLAVISTE.

Tome 5, page 82.

CONCLUSIONS, CONCLURE. Tome 5, page 83.

Addition.

Dans toutes les causes où le ministère des avoués est nécessaire, ils ont exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal pour lequel ils sont établis; néanmoins les parties pourront toujours se défendre elles-mêmes, verbalement ou par écrit, ou faire proposer leurs défenses par qui elles jugeront à propos. (Loi du 26 ventose an 8, bull. 15, no 102, art. 94, 3e série.)

Voyez Avoué; et relativement aux conclusions des procureurs généraux impériaux, procureurs impériaux et leurs substituts, voyez Ministère public.

CONCORDAT, concordat français et concordat germanique. Tome 5, page 84.

Addition.

Nous nous bornerons à rapporter ici la convention arrêtée le 26 messidor an 9, entre le gouvernement français et sa sainteté Pie VII, échangée à Paris, le 23 fructidor de la même année (10 septembre 1801.)

« Le gouvernement de la république française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des Français.

«Sa sainteté reconnaît également que cette religion a retiré, et attend en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique France, et de la profession particulière qu'en font les consuls de la république.

en

«En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion, que pour le maintien de la tranquil

Art. 1er « La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France; son culte sera public, en se conformaut aux règlemens de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

Art. 2. « Il sera fait par le saint siége, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.

Art. 3. « Sa sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance, pour le de sacrifices, même celui de leurs siéges. bien de la paix et de l'unité, toute espèce D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bieu de l'église (refus auquel néanmoins sa sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de évêchés de la circonscription nouvelle, nouveaux titulaires, au gouvernement des

la manière suivante.

de

Art. 4. Le premier consul de la république nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de sa sainteté, aux évêchés et archevêchés de la l'institution canonique, suivant les formes conscription nouvelle. Sa sainteté confèrera établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement.

Art. 5. « Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le premier consul, et l'institution canonique sera donnée par le saint siége en conformité de l'article précédent.

Art. 6. « Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement entre les mains du premier consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivans : « Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la constitution de la république française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue soit au dedaus, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique ; et si, dans

mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'état, je le ferai savoir au gouverne

inent. »

Art. 7. « Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le gouvernement.

Art. 8. « La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France: Domine salvam fac rempublicam; Domine salvos fac consules.

Art. 9. « Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du gouvernement.

Art. 10. « Les évêques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouverne

ment.

Art. 11. « Les évêques pourront avoir un chapitre dans leurs cathédrales, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s'oblige à les doter.

Art. 12. « Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales, et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques.

Art. 13. Sa sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs de biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant cause.

Art. 14. « Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.

Art. 15. «Le gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises des fondations.

Art. 16. Sa sainteté reconnaît dans le premier consul de la république française,

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Le gouvernement, en publiant ce concordat, y joignit une proclamation aux Français, pour les inviter à la paix, à l'union, et à l'oubli de toutes les dissentions religieuses. « Du sein d'une révolution, y est-il dit, inspirée par l'amour de la patrie, éclatèrent tout à coup au milieu de vous des dissentions religieuses, qui devinrent le fléau de vos familles, l'aliment des factions et l'espoir de vos ennemis. Une politique insensée tenta de les étouffer sous les débris des autels, sous les ruines de la religion même.... Le chef de l'église a pesé dans sa sagesse et dans l'intérêt de l'église les propositions que l'intérêt de l'état avait dictées.... Ce qu'il approuve, le gouvernement l'a consenti, et les législateurs en ont fait une loi de la république. Ainsi disparaissent tous les élémens de discorde, ainsi s'évanouissent tous les scrupules qui pouvaient alarmer les consciences, et tous les obstacles que la malveillance pouvait opposer au retour de la paix intérieure. Ministres d'une religion de paix, que l'ou bli le plus profond couvre vos dissentions, vos malheurs et vos fautes; que cette religion qui vous unit, vous attache tous par les mêmes nœuds, par des nœuds indissolubles aux intérêts de la patrie.... Citoyens qui professez les religions protestantes, la loi a également étendu sur vous sa sollicitude que cette morale, commune à tous les chrétiens, cette morale si sainte, si pure, si fraternelle, les unisse tous dans le même amour pour la patrie, dans le même respect pour les lois, dans la même affection pour tous les membres de la grande famille. Que jamais des combats de doctrine n'altèrent ces sentimens que la religion ins

pire et commande. Français, soyons tous unis pour le bonheur de la patrie et pour le bonheur de l'humanité; que cette religion qui a civilisé l'Europe, soit encore le lien qui en rapproche les habitans, et que les vertus qu'elle exige soient toujours associées aux lumières qui nous éclairent. »

La bulle contenant ratification du concordat a été publiée en France par arrêté du gouvernement, du 29 germinal an 10. (Bulletin 218, no 1994, 3e série, pag. 743.)

1. CONCOURS. Tome 5, page 89.

2. CONCOURS D'ACTIONS. Tom. 5, pag. 89.

3. CONCOURS POUR LES CURES. Tome 5, page 90.

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Il n'en fut plus de même lorsque les lois eurent une fois statué quelque chose pour la forme des mariages, et qu'elles eurent donné à ceux qui remplissaient ces formalités des droits de réclamation qu'elles n'accordaient pas à ceux qui ne s'étaient pas soumis à ces formes prescrites. On ne regarda plus comme mariage légitime, que la relation de ceux qui, pour vivre ensemble, avaient satisfait aux CONCUBINAGE. Tome 5, page 94. règlemens supérieurs, ou seulement des règlemens, soit que ces lois fussent des

Ce concours ne peut plus avoir lieu. Voyez Cultes.

Addition.

I. Le concubinage est l'état d'un homme et d'une femme qui vivent ensemble comme mari et femme, sans avoir rempli les formalités requises par les lois pour donner à cette union la qualité de mariage légitime, d'où il résulte que, dans ce cas, Phomme ne peut point réclamer contre la femme, ni la femme contre l'homme, ni les enfans contre les parens, ni les parens à l'égard des enfans, les lois instituées à l'égard des mariages contractés selon les ordonnances publiques.

Le simple commerce charnel d'un homme avec une femme ne constitue point le concubinage; on ne nomme point concubines, ni les femmes publiques (on les nomme prostituées), ni celles qui clandestinement reçoivent un étranger avec lequel elles ne vivent pas, hors des momens dans lesquels la passion et le goût du plaisir les rapprochent; on leur donne le nom de maîtresses. La cohabitation aussi bien que la jouissance corporelle sont requises pour constituer le concubinage. C'est ce que nous nommons un mariage de conscience.

usages reçus et suivis généralement chez un peuple à cet égard.

Pendant assez long-temps, dans les premiers âges du monde, la pluralité des femmes fut en usage. Chaque femme alors était la femme du mari, sans autre prérogative sur les autres que celle qu'elle s'acquérait par l'art avec lequel elle savait se faire aimer plus que ses compagnes. Il paraît que de très-bonne heure les princes et les grands avaient plusieurs femmes, sans qu'il fût question de rangs réglés entre elles par autre principe que la préférence le mari donnait aux unes sur que les autres.

On ne commença à distinguer les femmes d'un même homme que quand on eut des esclaves. Alors les femmes libres eurent une prééminence décidée sur les femmes esclaves. Il ne paraît cependant pas encore que, du temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on parlât de concubines. Agar fut donnée à Abraham par sa femme Sara, pour suppléer à la stérilité de celle-ci qui voulait adopter l'enfant qui naîtraît de sa servante. Agar ne devint pour cela, ni l'épouse ni la concubine d'Abraham; elle

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Ainsi on ne peut pas alléguer l'exemple d'Abraham pour autoriser le concubinage,

La poligamie de Jacob est un fait incontestable; il avait à la fois deux femmes qui étaient sœurs, et qui, toutes deux lui avaient été données par leur père Laban. Elles étaient toutes deux femmes légitimes, égales en droits et en prééminence dans la maison. S'il jouit en même temps d'une des servantes de chacune de ses femmes, ce ne fut pas à titre de concubinage, puisque ce ne fut qu'à la réquisition de chacune de ses femmes, qui craignant de lui déplaire par leur stérilité, se substituèrent leur servantes; et il paraît qu'il en fut de ces deux servantes auprès de Jacob, comme d'Agar donnée à Abraham par sa femme Sara, un commerce qui n'eut point lieu selon le goût passionné de Jacob et des servantes, l'effet de l'inconspar tance de ce père de famille; mais qui fut chaque fois la suite d'une permission ou même d'une réquisition formelle de Léa et de Rachel, qui n'eurent point intention de faire de leurs servantes des concubines pour leur mari. Le but de ces substitutions étant rempli, ces servantes n'étaient plus femmes de Jacob. Aussi voyons-nous que les enfans de ces servantes furent adoptés par ses femmes, et envisagés et envisagés comme appartenant, non aux servantes, mais à leurs maîtresses, et qu'ils furent traités comme les enfans nés de Léa et de Rachel, et non comme des enfans d'esclaves. Cet exemple ne peut donc point servir à autoriser le concubinage.

ni

Il est dit d'Ésai, frère de Jacob, qu'il eut deux femmes. ( Genèse XXXVI 10 et suiv.) Son fils Eliphas est dit avoir eu une concubine, dont il eut un fils. Il n'est point dit de quelle femme il eut les cinq autres fils qui lui sont attribués. On n'en sait pas la raison; il n'est pas vraisemblable que si celle dont il eut un fils, vivait

avec lui comme sa femme, elle ne le fût pas réellement selon l'usage de ce temps-là.

Il est au reste à remarquer que le nom de concubine est quelquefois donné à des femmes nominées aussi femmes légitimes, comme à Ketura, seconde femme d'Abraham, qu'il épousa après la mort de Sara. (Genèse XXV. 6.) Cette même Ketura est nommée sa femme au verset premier du même chapitre.

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C'est une observation qui n'a pas échappé à saint Augustin (De civitate Dei, lib. 22, c. 34); et Selden (De jure naturali et gentium, etc., lib. 5 c. 7.), remarque que le nom employé dans la Genèse, que l'on a traduit par concubine, n'a point ce sens particulier que nous y attachons, mais signifie en général, une femme, une femelle, à prendre ces mots comme dénomination générique, et ne désigne point une femme illégitime.

Il y a cependant beaucoup d'apparence que, du temps de Jacob, on contractait des mariages de deux manières différentes, selon la condition des femmes que l'on prenait. Lorsqu'on épousait des femmes appartenant à des parens riches, le mariage était accompagné de certaines solennités, comme festius, danses, assemblée de rens, cérémonie de la part de ceux de la femme de la remettre à son mari, et de la part de celui-ci de la recevoir avec les présens et la dot dont on l'accompagnait.

pa

Ces cérémonies ou n'avaient point lieu, ou étaient moins marquées et moins solennelles, lorsqu'un homme prenait une femme pauvre, d'une condition inférieure à la sienne, et qui n'avait qu'elle seule à consulter pour donner son consentement à son union avec celui qui la demandait pour sa femme.

Ainsi Jacob célébra pendant sept jours ses noces avec Léa; il fallut qu'il en consacrât sept autres consécutifs pour ses noces avec Rachel. Rien de tel n'eut lieu apparemment lorsque Abraham épousa Ketura; lorsque Éliphas, fils d'Ésaü, épousa Timnoch; lorsque le Lévite épousa la femme que les Benjamites violèrent jusqu'à la faire mourir; mais elles n'en étaient pas moins femmes légitimes.

Nous ne mettons pas en ce rang les ser

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