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veu en matière criminelle se régit par d'autres principes. Voyez Accusé.

en

On n'a pas placé dans le Code Civil la règle du droit : qui tacet consentire videtur, ni cette autre règle, qui, au fond, diffère peu qui tacet non utique consentit, verum tamen est cum non negare. Ces règles sont applicables aux interrogatoires faits par le juge : qui apud prætorem omninò non respondit, contumax est. (L. II, §, 4, D. de interrog. in jure faciendo.)

2. CONFESSION. (Droit ecclésiastique.) Tome 5, page 131.

CONFIDENCE, CONFIDENTIAIRE.

Tome 5, pag. 132.

1. CONFIRMATION. Tome 5, page 136. 2. CONFIRMATION DES ACTES. Tome 5, page 136.

Voyez Actes récognitifs et confirmatifs, nomb. 11, pag. 262.

1. CONFISCATION. Tome 5, pag. 138. 2. CONFISCATION POUR CRIME. Tome 5, page 139.

Addition.

La confiscation des biens des condamnés ne pourra jamais être prononcée dans aucun cas. ( Décret du 21 janvier 1790, pag. 31.)

CONFLIT DE JURIDICTION.

Tome 5, page 155.

Addition.

Suivant la loi du 27 novembre-1er décembre 1790, art. 1er, les conflits de juridiction et les règlemens de juges doivent être décidés par la cour de cassation. Ces demandes doivent, suivant l'art. 9, être portées à la section des requêtes où elles sont jugées définitivement.

La loi du 21 fructidor an 4 ( bulletin 185, no 1128, 1re série, art. 27.), dispose qu'en cas de conflit de juridiction entre les autorités judiciaires et administratives, il sera sursis jusqu'à la décision du ministre, confirmée par le directoire exécutif qui en réfèrera, s'il est besoin, au corps législatif. Mais le règlement du 5 nivose an 8, pour l'organisation du conseil d'état ( bulletin 340, no 3504. ), dispose que le conseil d'état prononce sur les conflits qui peuvent s'élever entre l'administration et les tribunaux; et la loi du 27 ventose an 8 ( bulletin 15, no 103, 3e série, art. 76. ), que la cour de cassation statue sur les règlemens de juges. quand le conflit s'est élevé entre plusieurs tribunaux d'appel ou de première ins

tance.

Voyez Attribution.

CONFORTEMAIN. Tome 5, pag. 158. CONFRÉRIE. Tome 5, pag. 159.

Les confréries ont été supprimées par la loi du 18 août 1792; et il a été réglé que leurs biens seraient administrés et vendus comme les biens nationaux. La loi du 5 mai 1793 a réglé le mode de liqui dation de leurs créanciers.

CONFRONTATION. Tom. 5, pag. 165.

La confrontation de l'accusé aux témoins n'a plus lieu depuis l'institution de la procédure par jurés en conséquence de laquelle le débat a lieu publiquement entre l'accusé et les témoins lors du jugement du procès.

CONFUSION. Tome 5, page 170.

Addition.

Servitude. Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due et celui qui la doit sont réunis dans la même main. Code Civil, art. 705.)

La raison en est que res sua nemini servit. (L. 10, Com. præd.) D'où il suit que si, après la réunion des fonds servant et dominant sur la même tête, le proprié taire qui vend le premier ne se réserve pas expressément la servitude, elle est

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éteinte. (L. 30, de servitut. urb.) A moins qu'il n'y eût des signes apparens, ainsi qu'il est mentionné dans l'art. 694.

Il faut, au reste, que la réunion des deux fonds se fasse à un titre valable et perpétuel; car si l'achat au moyen duquel la réunion se serait faite était annullé, ou si elle n'était que momentanée, par exemple sur la tête de l'héritier chargé de délivrer à un légataire le fonds dominant, la servitude continuerait : fundus fundo hæredis serviens, cum pristinâ servitute recipitur à legatario. (L. 76, § 1, de leg. 1o.) Voyez Servitude.

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Les obligations s'éteignent par la confusion....(Code Civil, art. 1234. )

Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances. (Ibid., article 1300.)

La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions; celle qui s'opère dans la personne de la caution n'entraîne pas l'extinction de l'obligation principale; celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur. ( Art. 1301.)

Dans le premier cas, l'obligation principale étant éteinte, l'accessoire ne peut subsister. (L. 129, de reg. jur.) Mais l'obligation principale peut très-bien subsister sans caution; à l'égard des débiteurs solidaires, chacun ayant son recours contre les autres pour leur part, la confusion ne doit aussi opérer l'extinction que de la part dont était tenu celui sur la tête duquel cette confusion s'opère.

Cautionnement. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent

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Le congrès était une preuve juridique à laquelle on avait recours autrefois, dans les causes de mariage, lorsqu'on en prétendait la nullité pour cause d'impuissance. Cette sorte de preuve, inconnue dans le droit civil, aussi bien que dans le droit canonique, avait été introduite dans les officialités vers le milieu du seizième siècle.

On en attribue l'origine à l'effronterie d'impuissance, offrit de faire preuve du d'un jeune homme, lequel étant accusé contraire en présence de chirurgiens et de matrones. L'official trop facile ayant déféré à sa demande, cette preuve, toute contraire qu'elle était à la pureté de nos mœurs, devint en usage dans les officialités, et fut même autorisée par les arrêts.

On a reconnu depuis l'indécence d'une telle preuve, et le peu de certitude même qu'on en pouvait tirer; c'est pourquoi l'usage en fut très - sagement défendu par arrêt du parlement du 18 février 1677, rapporté au Journal du Palais.

Voyez dans cette Table l'article conception.

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Dans le droit des gens, un congrès est une assemblée des ambassadeurs et plénipotentiaires de plusieurs puissances, pour traiter d'affaires importantes, et sur-tout pour négocier la paix.

Le lieu du congrès, choisi dans l'un des états ennemis, paraît mettre dans la négociation une sorte de désavantage pour les autres. Les puissances d'un rang égal sont obligées de mesurer leurs démarches; et quelques princes ont cru qu'il était de leur dignité de ne pas consentir à ce que le congrès s'assemblat dans les états d'une puissance qui leur faisait la guerre. On se détermine avec moins de peine à trai ter dans les pays soumis à uue puissance inférieure, quoique également ennemie, parce que moins il peut y avoir de proportion ou de rivalité entre les puissances,

moins on doit s'arrêter à cette vaine cérémonie. Les grands potentats y regardent de plus près. Néanmoins les rois de France ont quelquefois consenti de traiter en Allemagne, et les empereurs d'Allemagne de traiter en France. Il y a eu des congrès à Cambray, à Soissons, à Amiens, et plusieurs paix ont été signées à Vienne en Autriche, et à Aix-la-Chapelle en Westphalie.

En quelque lieu que le congrès soit assemblé, ce lieu doit être censé neutre pour tous les états intéressés à la paix qu'on négocie. Les ministres y sont sous la protection du droit des ils gens; doivent y jouir de la même liberté dont ils jouiraient chez eux. Le lieu du congrès devient comme le temple de la paix et de la sûreté publique au milieu des armes; mais cette sûreté n'est que pour les ministres qui ont des passe-ports. L'usage de stipuler et de prendre des passe - ports est lui seul une preuve de la restriction qui appartient à la neutralité du congrès.

CONJOINTS. Tome 5, pag. 186.

Addition.

I. A l'article de cette Table Avantage entre conjoints, nous avons présenté les dispositions des lois nouvelles sur les avantages réciproques que les époux peuvent se faire; il nous reste à parler de leurs droits

successifs.

Droits successifs.

2. Lorsque le défunt ne laisse ni parens au degré successible, ni enfans naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit. (Cod. Civ., art. 767.)

Il y a deux titres, l'un au Digeste et l'autre au Code, undè vir et uxor, qui, à défaut de parens connus, appelaient le conjoint survivant à la succession du prédécédé, à l'exclusion du fisc, et ces lois étaient observées dans toute la France. On en exceptait seulement le cas où il y avait eu séparation de corps entre les époux, à l'imitation de ce que le droit romain prescrivait en cas de divorce, et ceux où le conjoint survivant aurait abandonné l'autre, ou se serait par quelqu'autre moyen rendu indigne de sa succession. (Voyez Laroche et Graverot, verbo legitimatio, art. 2; Le Brun, Traité des successions, liv. 1, ch. 7. ) 7.)

Lors de la discussion de cet article, les exceptions dont nous venons de parler furent rappelées et partagèrent les avis. Les uns croyaient que la séparation de corps devait faire cesser la succession undè vir et uxor, parce qu'il n'était nullement à présumer que des époux qui en étaient venus à cette extrémité conservassent entre eux l'affection sur laquelle toute espèce de succession ab intestat est fondée. Les autres croyaient que la séparation de corps, laissant subsister le mariage, ne devait pas non plus faire cesser la succession réciproque. A la fin les opinions du conseil se réunirent. Cependant la loi ne parle que de l'exception du divorce, parce qu'on a considéré, sans doute, que l'exclusion de la succession, en cas de séparation, pourrait tomber sur l'époux qui n'avait rien à se reprocher, et qui aurait au contraire à se plaindre de l'autre.

On convint aussi que l'abandon, étant exclure ne devait pas une cause de divorce, de la succession, si l'époux abandonné n'avait intenté l'action en divorce de son pas vivant.

Quant aux autres causes d'indignité, on ne s'en expliqua pas d'une manière formelle; mais il n'est pas douteux que celles qui sont reconnues par le Code doivent s'appliquer au conjoint survivant, comme à tous les autres héritiers.

Suivant l'authentique prætereà, C. undè vir et uxor, le conjoint survivant qui était dans l'indigence, tandis que la succession du prédécédé était riche, avait droit de demander un quart des biens, quand il n'y avait que trois enfans ou moins, ou bien une portion égale à celle de chacun deux, quand ils étaient en plus grand nombre. Ce quart lui appartenait en propriété quand il n'y avait pas d'enfans; il n'avait l'usufruit de sa portion, s'il y en avait Mais dans la jurisprudence française, ce 'était jamais qu'un usufruit, une pension qui lui étaient adjugés. ( Voyez Serres et les auteurs qu'il cite, pag. 433.)

que

A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à la république. ( Cod. Civ., art. 768.)

C'était aussi la disposition du droit romain, C. de bonis vacant.

On a agité la question de savoir si la république devait succéder lorsqu'il y avait des parens, mais qui n'étaient pas au degré successible. Il semble que l'affirmative ne peut pas souffrir de difficulté. L'art 767 veut que, lorsqu'il n'y a pas de parens an degré successible, le conjoint survivant preune les biens. L'art. 768 veut qu'à défaut de conjoint, ce soit la république; donc celle-ci, comme le conjoint survivant, exclut les parens au-delà du douzième degré; et en effet on a toujours tenu dans la discussion que par-delà il n'y avait plus de lien d'affection.

Le conjoint survivant et l'administration des domaines, qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire. ( Ib., art. 769.)

Ils doivent demander l'envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le commissaire du gouvernement. (Ibid., art. 770.)

L'époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution au cas où il se présenterait des héritiers du défunt dans l'intervalle de trois ans. Après ce délai, la caution est déchargée. (Art. 771.)

On n'exige pas de caution de la république, parce qu'elle est assez solvable.

De ce que la caution est déchargée après trois ans, il ne faut pas conclure qu'un parent au degré successible ne puisse pas, après trois ans, demander la succession; il le peut pendant trente ans, puisque par l'art. 789, la faculté d'accepter ou de répudier une succession ne se prescrit que par cet espace de temps.

Mais l'héritier qui viendra dans les trente ans réclamer la succession contre le conjoint survivant, ou contre la république, pourra-t-il demander la restitution des fruits depuis le décès? Quelques-uns le pensent ainsi, parce que la saisine, d'après l'article 777, remonte à cette époque; cependant il semblerait que cela ne devrait être que dans le cas où le conjoint survivant ou la république n'auraient pas observé les formalités prescrites par les art. 769 et 770; car alors ils seraient présumés être de mauvaise foi, et, dans la crainte de l'apparition de quelque héritier,avoir voulu cacher l'ouverture de la succession. Mais s'ils ont observé ces formalités, ils sont réputés de bonne foi; et à cette présomption se joint celle de la volonté de la loi, qui a déchargé la caution après trois ans. Après ce délai, ils ont dû croire qu'il n'existait pas d'héritier, puisqu'il ne s'en était pas présenté; ils sont présumés avoir consommé les fruits de bonne foi, et l'héritier doit s'imputer la faute de ne s'ètre pas présenté plus tôt.

L'époux survivant en l'administration des domaines, qui n'aurait pas rempli

les

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Fidélité, secours, assistance.

3. L'on remarque dans le Code Civil, au chapitre 6, des droits et des devoirs respectifs des époux, liv. 1er, tit. 5, article 212. « Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. » Article 213. « Le mari doit protection à sa femme; la femme doit obéissance à son mari.» Art. 214. « La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider; le mari est obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. » Rien de plus aisé à remplir que les devoirs qui naissent de ces dispositions; mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que l'union soit assortie aux penchans, au goût, au caractère des conjoints; il faut qu'ils s'aiment enfin. Le véritable amour une vertu fondée sur les qualités du cœur: le sentiment de tendresse qu'inspirent les graces de la figure ou des caresses indiscrettes ne méritent pas un nom si saint; l'amour est le lien de deux cœurs qui sym pathisent; c'est cette heureuse sympathie de deux ames qui s'attirent, s'enivrent et se confondent dans une seule ame; cet amour est fondé sur cette secrète intelligence des cœurs, par laquelle deux amans s'entendent sans le secours de la voix, et sur le rapport intime qui se trouve entre leur façon de penser et de sentir, rapport heureux, qui est la véritable cause qui le fait paître; union délicieuse qui fait le

Tome XII.

est

charme de la vie! un geste, un coup d'œil, un simple regard, le silence même est pour de tels amans un langage qui ne trompe jamais, et qui est mille fois plus expressif que celui de la parole.

L'amour, et sur-tout l'amour conjugal, se nourrit d'amour. Pour un amant qui sonde un cœur, la seule espérance peut entretenir sa flamme; mais quand ce cœur est devenu sa conquête, il a droit d'attendre du retour et de la constance; le nœud sacré du mariage l'y autorise encore plus, de s'aimer un devoir de religion, sous la et fait, entre les deux époux, du devoir clause cependant que l'amour sera réciproque; car la religion elle-même ne commande rien d'impossible.

Chez tous les peuples de la terre, c'est une maxime générale qu'il faut s'aimer pour être époux, qu'il en est peu qui ne permettent le divorce, quand l'incompatibilité des humeurs met un obstacle invincible à l'amour.

Pour vivre heureux sous le joug de l'hymen, ne vous y engagez pas sans aimer et sans être aimé; pour acquérir le droit qu'on vous aime, travaillez à le mériter: il est souvent plus difficile de conserver un cœur que de le conquérir.

4.

QUESTION.

D'où vient le ridicule que l'infidélité d'une femme jette ordinairement sur son époux ? Pourquoi charger le malheureux mari d'une femme galante, du déshonneur, de l'opprobre, des railleries insultantes qui devraient être le partage de la femme coupable?

On pourrait en rendre plusieurs raisons, si l'usage moderne ne les contredisait pas. Dans l'antiquité, on faisait souvent des imprécations solennelles contre ceux qui violeraient des contrats, des traités confirmés par serment, ou contre des ennemis déclarés; et parmi ces imprécations, on faisait assez fréquemment entrer le souhait que la femme de l'ennemi ou du coupable lui fût infidèle; et l'on regardait assez ordinairement les infidélités d'une femme comme des effets de la vengeance de quelque divinité; c'était donc une espèce de préjugé défavorable au mari. Il ne parai

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