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l'abolition des coutumes, et la réunion des différentes provinces en un seul corps de nation, fut de rédiger des lois uniformes pour toute la France, et de composer des codes réguliers sur chaque matière. Il était plus aisé d'émettre cette pensée que de présenter les moyens d'exécution d'une aussi vaste entreprise; cependant, après des travaux infinis, les vœux de plusieurs siècles ont été comblés.

Code Criminel ou Pénal.

16. L'ordonnance criminelle de 1670, comme nous l'avons dit, n'était qu'un code de procédure respirant toute la barbarie des anciens conquérans des Gaules et portant sur-tout l'empreinte du caractère féroce de ce Pussort qui avait présidé à sa rédaction. L'art cruel de l'instruction inquisitoriale y était porté jusqu'au rafinement; du reste nulle classification des délits, nulle proportion dans les peines; tout y était laissé au plus redoutable arbitraire; tout y était soumis et abandonné au jeu des passions.

Par lettres patentes du mois d'octobre 1789, l'assemblée constituante avait d'abord fait un règlement plein de sagesse et d'humanité sur la réformation provisoire de la justice criminelle. Elle avait ensuite aboli l'ancienne procédure Pussort, et disposé que toute accusation criminelle serait soumise d'abord à un jury d'accusation, et ensuite, s'il y avait lieu, à un jury de jugement. Enfin le 25 septembre 1791, elle porta son décret sur le code pénal sollicité depuis long-temps par la philosophie, l'humanité et la justice.

Ce code est composé de deux parties, dont la PREMIÈRE concernant les condamnations, est en sept titres. Le titre premier parle des peines en général; le second, de la récidive; le troisième, de l'exécution des jugemens contre un accusé contumax; le quatrième, des effets des condamnations; le cinquième, de l'influence de l'âge des condamnés sur la nature et la durée des peines; le sixième, de la prescription en matière criminelle; et le septième, de la réhabilitation des condamnés.

La SECONDE PARTIE, concernant les arimes et leur punition, se compose de trois

titres. Le premier, touchant les crimes et attentats contre la chose publique, se divise en six sections dont la première a pour objet les crimes contre la sûreté extérieure de l'état; la seconde, les crimes contre la sûreté intérieure de l'état; la troisième, les crimes et attentats contre la constitution; la quatrième, les délits des particuliers contre le respect et l'obéissance dus à la loi et à l'autorité des pouvoirs constitués pour la faire exécuter; la cinquième, les crimes des fonctionnaires publics dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont confiés; la sixième, les crimes contre la propriété publique.

Le deuxième titre, touchant les crimes contre les particuliers, se divise en deux sections, dont la première a pour objet les crimes et attentats contre les personnes; et la seconde, les crimes et délits contre les propriétés.

Le troisième titre traite des complices des crimes.

Code des Délits et des Peines.

17. L'assemblée constituante avait jeté les premières bases d'un code des délits et des peines; elle avait fait par sa loi du 19-22 juillet 1791, le classement des délits de simple police dont la connaissance était attribuée aux municipalités; des délits de police judiciaire, attribués aux juges de paix; et enfin des délits plus graves qui doivent être jugés par les tribunaux de police correctionnelle.

Mais la convention nationale sentit qu'il était nécessaire de réunir toutes ces lois en un seul corps auquel il'importait d'imprimer le caractère de la symétrie et de la régularité; en conséquence elle publia la compilation de ces lois, sous le titre de Code des Délits et des Peines.

Cette loi contient, outre un titre de dispositions préliminaires, trois livres qui se divisent en titres, et chaque titre en section.

Le titre préliminaire traite des deux actions auquelles un délit peut donner ouverture, l'action publique et l'action privée; de ceux à qui peut appartenir la poursuite de ces actions; et détermine les différentes

manières dont la prescription peut être acquise.

Le LIVRE PREMIER, concernant la police, son caractère et son objet, se divise en sept titres, dont le premier traite de la police judiciaire; le second, des commissaires de police; le troisième, des gardes champêtres et des gardes forestiers; le quatrième, des juges de paix; le cinquième, du mode de procéder par les juges de paix dans l'exercice des fonctions de la police judiciaire, et en conséquence des mandats d'amener, de comparution et d'arrêts; des procédures et actes qui doivent précéder ou suivre les mandats d'amener, de comparution et d'arrêts; de la dénonciation civique; de la plainte; des poursuites d'office; des procès-verbaux; de l'audition des

témoins.

Le titre six traite de l'exécution du mandat d'arrêt; le titre sept, des directeurs du jury d'accusation, capitaines et lieutenans de la gendarmerie nationale, considérés comme officiers de police judiciaire.

Le LIVRE SECOND, concernant la manière dont la justice est administrée pour la répression des délits, est divisé en dixneuf titres, outre un appendice, dont le premier traite des tribunaux de police; le second, des tribunaux correctionnels; le troisième, des jurys d'accusation et de leurs directeurs; le quatrième, des tribunaux criminels, et, en conséquence, des fonctions du président; des fonctions de l'accusateur public; des fonctions du commissaire du pouvoir exécutif; des dispositions communes aux présidens et accusateurs publics; des dispositions particulières au tribunal criminel du département de la Seine.

Le titre cinq traite de la procédure devant le tribunal criminel; le titre six, de l'examen; le titre sept, du jugement et de l'exécution; le titre huit, de la casation des jugemens; le titre neuf, des contumaces; le titre dix, des listes des jurés d'accnsation et de jugement; le titre onze, de la manière de former et convoquer le jury d'accusation; le titre douze, de la manière de former le jury de jugement; le titre treize, des jurés spéciaux; le titre quatorze, de la procédure particulière sur le

faux; le titre quinze, de la manière de procéder en cas de destruction ou enlèvement des pièces ou du jugement d'une affaire criminelle; le titre seize, des dispositions particulières sur les délits contraires au respect dû aux autorités constituées; le dix-septième, des dispositions particulières sur la forfaiture et la prise à partie des juges; le dix-huitième, des prisons et maisons d'arrêt; et le dix-neuvième, des moyens d'assurer la liberté des citoyens contre les détentions illégales, ou autres actes arbi

traires.

Le LIVRE TROISIÈME, touchant les peines, dont il donne la classification et la définition, se divise en trois titres :

police; le second, des peines correctionLe premier, traite des peines de simple nelles; et le troisième, des peines afflictives et infamantes.

Enfin, ce code se termine par un appendice qui traite de la forfaiture et de la prise à partie, et qui contient différentes formules.

Code Pénal de la marine.

18. L'assemblée constituante porta le 21 août 1790, un décret connu sous le titre de Code Pénal de la Marine. Il contient deux titres, dont le premier, composé de vingt-cinq articles, règle les jugemens et leur forme, ainsi que la composition du conseil de justice qui doit les prononcer; le second, composé de soixante-un articles, définit ce qui constitue les délits, et désigne les peines attachées à chaque espèce de délit.

Code des Délits et des Peines, pour les

troupes de la république.

19. Sous le gouvernement directorial, le corps législatif fit une loi le 21 brumaire an 5, qu'il intitula : Code des Délits et des Peines pour les troupes de la république.

Cette loi renferme huit titres, dont le premier traite de la désertion à l'ennemi; le second, de la désertion à l'intérieur; le troisième, de la trahison; le quatrième, de l'embauchage et de l'espionnage; le cinquième, du pillage, de la dévastation et de l'incendie; le sixième, de la maraude; le

septième, du vol et de l'infidélité dans la gestion et manutention; et le huitième et dernier, de l'insubordination.

20.

Code Rural.

L'assemblée constituante qui avait tout détruit, voulut tout réorganiser sur les nouveaux principes qu'elle avait adoptés. Le 28 septembre 1791, elle porta encore un décret sur les biens et usages ruraux et sur la police des campagnes. Cette loi porte le titre de Code Rural. Elle est composée de deux titres, qui sont divisés par sections.

Le TITRE PREMIER, concernant les biens et usages ruraux, se divise en sept sections, dont la première offre les principes généraux sur la propriété territoriale; la seconde traite des baux des biens de campagne; la troisième, de diverses propriétés rurales; la quatrième, des troupeaux, des clôtures, du parcours, et de la vaine pâture; la cinquième, des récoltes; la sixième, des chemins; et la septième, des gardes champêtres.

Le TITRE DEUXIÈME a pour objet la police rurale; il traite des délits qui peuvent se commettre dans les campagnes, de leur répression et des peines attachées à chaque espèce de délit.

Depuis la révolution française, et surtout depuis que les lois sont portées de suite dans un bulletin publié par le gouvernement, par ordre de dates, et où toutes les matières sont confondues, il a paru une multitude de recueils des lois auxquelles on a donné le titre de Code, tels que le code des municipalités, le code des juges de paix, le code des administrations, le code des barrières, le code de l'enregistrement, etc.; mais ces ouvrages n'ont d'autre authenticité que celle des lois dont ils offrent des copies plus ou moins fidelles.

Code Civil, ou Code Napoléon.

21. Dans sa loi sur l'organisation de l'ordre judiciaire, du 16-24 août 1790, l'assemblée constituante disposa, art. 19, tit. 2, qu'il serait fait un code général de lois simples, claires, et appropriées à la constitution. Une multitude de lois subsé

quentes portent que le travail relatif au Code Civil, ne pourra souffrir aucune interruption. Chaque législature a manifesté le même vœu; et la convention nationale parut un moment être sur le point de salorsqu'elle publia quelques fragmens de tisfaire l'impatience des Français; ce fut l'immense édifice dont elle paraissait s'occuper sans relâche; mais il existait encore alors trop de fluctuation dans les idées, et trop d'exaltation dans les esprits.

Un génie tutélaire, en rétablissant le calme, est parvenu à fixer les destinées de la France; dans cet état, ses premiers regards se sont portés vers la confection d'un Code Civil, et les Français ont reçu le CODE NAPOLÉON.

Il est composé de trois livres, outre le titre préliminaire, le tout formant deux mille deux cent quatre-vingt-un articles. Il est terminé par une loi qui réunit toutes les lois qui le composent en un seul corps, sous le titre de Code Civil des Français.

Le titre préliminaire a pour objet la publication, les effets, et l'application des Îois en général.

Le LIVRE PREMIER, touchant les personnes, se divise en onze titres, chaque titre en chapitres, et quelques chapitres en

sections.

Le TITRE PREMIER traite de la jouissance et de la privation des droits civils; en conséquence, chapitre 1er, de la jouissance des droits civils; ch. 2, de la privation des droits civils; sect. 1ere de la privation des droits civils par la perte de la qualité de Français; sect. 2, de la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires; le TITRE II, des actes de l'état civil; chapitre 1er, dispositions générales; chap. 2, des actes de naissance; chap. 3, des actes de mariage; chap. 4, des actes de décès; chap. 5, des actes de l'état civil, concernant les militaires hors du territoire de la république; chap. 6, de la rectification des actes de l'état civil.

Le TITRE III, du domicile; le titre IV, des absens; chap. 1er, de la présomption d'absence; chap. 2, de la déclaration d'absence; chap. 3, des effets de l'absence; section 1ere, des effets de l'absence, relativement aux biens que l'absent possédait

au jour de sa disparition; sect. 2, des effets de l'absence, relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à l'absent; sect. 3, des effets de l'absence, relativement au mariage; chap. 4, de la surveillauce des enfans mineurs du père qui a disparu.

Le TITRE V traite du mariage; chap. 1er, des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage; chap. 2, des formalités relatives à la célébration du mariage; chap. 3, des oppositions au mariage; chap. 4, des demandes en nullité de mariage; chap. 5, des obligations qui naissent du mariage; chap. 6, des droits et des devoirs respectifs des époux; chap. 7, de la dissolution du mariage; chap. 8, des seconds mariages.

Le TITRE VI, du divorce; chap. 1er, des causes du divorce; chap. 2, du divorce pour cause déterminée; section 1ere, des formes du divorce pour cause déterminée; sect. 2, des mesures provisoires, auxquelles peut donner lieu la demande en divorce pour cause déterminée; sect. 3, des fins de non recevoir contre l'action en divorce pour cause déterminée; chap. 3, du divorce par consentement mutuel; chap. 4, des effets du divorce; chap. 5, de la séparation de corps.

Le TITRE VII, de la paternité et de la filiation; chap. 1er, de la filiation des enfans légitimes ou nés dans le mariage; chap. 2, des preuves de la filiation des enfans légitimes; chap. 3, des enfans naturels; section ere, de la légitimation des enfans naturels; sect. 2, de la reconnaissance des enfans naturels.

Le TITRE VIII, de l'adoption et de la tutelle officieuse; chap. 1er de l'adoption; section 1ere, de l'adoption et de ses effets; sect. 2, des formes de l'adoption; chap. 2, de la tutelle officieuse.

Le TITRE IX, de la puissance paternelle. Le TITRE X, de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation; chap. 1er, de la minorité; chap. 2, de la tutelle; section ere, de la tutelle des père et mère; sect. 2, de la tutelle déférée par le père et la mère; sect. 3, de la tutelle des ascendans; sect. 4, de la tutelle déférée le par conseil de famille; sect. 5, du subrogé tu

teur; sect. 6, des causes qui dispensent de la tutelle; sect. 7, de l'incapacité, des exclusions et destitutions de la tutelle; sect. 8, de l'administration du tuteur; sect. 9, des comptes de tutelle; chap. 3, de l'émancipa

tion.

Le TITRE XI traite de la majorité, de l'interdiction et du conseil judiciaire; chap. 1er, de la majorité; chap. 2, de l'interdiction; chap. 3, du conseil judiciaire.

Le LIVRE DEUX, touchant les biens et les différentes modifications de la propriété, se compose de quatre titres.

Le TITRE ler traite de la distinction des biens; chap. 1er, des immeubles; chap. 2, des meubles; chap. 3, des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent.

Le TITRE II, de la propriété; chap. 1er, du droit d'accession sur ce qui est produit la chose; chap. 2, du droit d'accession par sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose; sect. 1ere, du droit d'accession relativement aux choses immobilières; sect. 2, du droit d'accession relativement aux choses mobilières.

Le TITRE III, de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation; chap. 1er, de l'usufruit; sect. rere, des droits de l'usufruitier; sect. 2, des obligations de l'usufruitier; sect. 3, comment l'usufruit prend fin; chap. 2, de l'usage et de l'habitation.

Le TITRE IV, des servitudes et services fonciers; chap. 1er, des servitudes qui dérivent de la situation des lieux; chap. 2, des servitudes établies par la loi; sect. 1ere, du mur et du fossé mitoyens; sect. 2, de la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines cons-tructions; sect. 3, des vues sur la propriété de son voisin; sect. 4, de l'égoût des toits; sect. 5, du droit de passage; chap. 3, des servitudes établies par le fait de l'homme; sect. 1ere, des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens; sect. 2, comment s'établissent les servitudes; sect. 3, des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due; sect. 4, comment les servitudes s'éteignent.

Le LIVRE TROIS, concernant les différentes manières dont on acquiert la propriété, se compose de dispositions générales

et

et de vingt titres divisés en chapitres, et

ceux-ci en sections.

Le titre préliminaire indique les différentes manières dont s'acquiert et se transmet la propriété; il traite des biens qui n'ont pas de maître, de ceux qui n'appartiennent à personne, et dont l'usage est commun à tous; de la faculté de chasser et de pêcher; du trésor trouvé, et des droits sur les effets jetés à la mer, et qu'elle rejette.

Le TITRE Ier traite des successions; chap. 1er, de l'ouverture des successions et de la saisine des héritiers; chap, 2, des qualités requises pour succéder; chap. 3, des divers ordres de succession; chap. 4, des successions irrégulières; chap. 5, de l'acceptation et de la répudiation des successions; chap. 6, du partage et des rap

ports.

Le TITRE II traite des donations entre-vifs et des testamens; chap. 1er, dispositions générales; chap. 2, de la capacité de disposer ou de recevoir par donation entrevifs ou par testament; chap. 3, de la portion de biens disponibles et de la réduction; chap. 4, des donations entre-vifs; chap. 5, des dispositions testamentaires ; chap. 6, des dispositions permises en faveur des petits-enfans du donateur ou testateur, ou des enfans de ses frères et sœurs; chap. 7, des partages faits par père, mère ou autres ascendans, entre leurs descendans; chap. 8, des donations faites par contrat de mariage aux époux et aux enfans à naître du mariage; chap. 9, des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.

Le TITRE III traite des contrats ou des obligations conventionnelles en général; chap. 1er, dispositions préliminaires; chapitre 2, des conditions essentielles pour la validité des conventions; chap. 3, de l'effet des obligations; chap. 4, des diverses espèces d'obligations; chap. 5, de l'extinction des obligations; chap. 6, de la preuve des obligations et de celle du paiement.

Le TITRE IV traite des engagemens qui se forment sans convention; chap. 1er, des quasi-contrats; chap. 2, des délits et quasidélits.

Le TITRE V traite du contrat de mariage
Tome XII.

et des droits respectifs des époux; chap. 1er, dispositions générales; chap. 2, du régime en communauté; chap.3, du régine dotal.

Le TITRE VI traite de la vente; chap. 1er, de la nature et de la forme de la vente; chap. 2, qui peut acheter ou vendre; chapitre 3, des choses qui peuvent être vendues; chap. 4, des obligations du vendeur; chap. 5, des obligations de l'acheteur; chap. 6, de la nullité et de la résolution de la vente; chap. 7, de la licitation; chap. 8, du transport des créances et autres droits incorporels.

Le TITRE VII traite de l'échange.

Le TITRE VIII traite du contrat de louage; chap. 1er, dispositions générales; chap. 2, du louage des choses; chap. 3, du louage d'ouvrage et d'industrie; chap. 4, du bail à cheptel.

Le TITRE IX traite du contrat de société ; chap. 1er, dispositions générales ; chap. 2, des diverses espèces de sociétés ; chap. 3, des engagemens des associés entre eux et à l'égard des tiers; chap. 4, des différentes manières dont finit la société.

Le TITRE X traite du prêt; chap. 1er du prêt à usage ou commodat; chap. 2, du prêt de consommation ou simple prêt; chap. 3, du prêt à intérêt.

Le TITRE XI traite du dépôt et du sequestre; chap. 1er, du dépôt en général et de ses diverses espèces; chap. 2, du dépôt proprement dit; chap. 3, du séquestre.

Le TITRE XII traite des contrats aléatoires; chap. 1er, du jeu et du pari; chap. 2, du contrat de rente viagère.

Le TITRE XIII traite du mandat; chapitre 1er, de la nature et de la forine du mandat; chap. 2, des obligations du mandataire; chap. 3, des obligations du mandant; chap. 4, des différentes manières dont le mandat finit.

Le TITRE XIV traite du cautionnement; chap. 1er, de la nature et de l'étendue du cautionnement; chap. 2, de l'effet du cautionnement; chap. 3, de l'extinction du cautionnement; chap. 4, de la caution légale et de la caution judiciaire.

Le TITRE XV traite des transactions.
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