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Le TITRE XVI traite de la contrainte par corps en matière civile.

Le TITRE XVII traite du nantissement; chap. 1er, du gage; chap. 2, de l'antichrèse.

des

Le TITRE XVIII traite des priviléges et hypothèques; chap. 1er, dispositions générales; chap. 2, des priviléges; chap. 3, hypothèques; chap. 4, du mode de l'inscription des priviléges et hypothèques ; chap. 5, de la radiation et réduction des inscriptions; chap. 6, de l'effet des priviléges et hypothèques ; chap. 7, de l'extinction des priviléges et hypothèques; chap. 8, du mode de purger les propriétés des priviléges et hypothèques; chap. 9, du mode de purger les hypothèques, quand il n'existe pas d'inscription sur les biens des maris et des tuteurs; chap. 10, de la publicité des registres et de la responsabilité des conser

vateurs.

Le TITRE XIX traite de l'expropriation forcée et des ordres entre les créanciers; chap. 1er, de l'expropriation forcée; chap. 2, de l'ordre et de la distribution du prix entre les créanciers.

Enfin le TITRE XX et dernier traite de la prescription; chap. 1er, dispositions générales; chap. 2, de la possession; chap. 3, des causes qui empêchent la prescription; chap. 4, des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription; et chap. 5, du temps requis pour prescrire.

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Ce code a été publié dans le cours des années 11 et 12, 1803 et 1804. L'art. 7 de la loi du 30 ventose an 12, sur la réunion des lois civiles en un seul corps, porte qu'à compter du jour où ces lois sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlemens, cessent d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l'objet desdites lois composant le présent code.

Le code de la procédure, maintenant soumis à la discussion du corps législatif, va paraître incessamment; nous en parle rons au mot Procédure. Le code du commerce doit pareillement être soumis à la discussion de la présente session du corps législatif.

22.

S VI. DROIT ÉTRANGER.

Code d'Arragon et de Castille.

On donne ce nom à un corps de lois observées dans les royaumes d'Arragon et de Castille. Il fut commencé sous le règne de Ferdinand III, qui monta sur le trône de Castille en 1217, et achevé sous celui d'Alphonse X, son fils. C'est sans doute ce qui a fait dire à Ridderus, ministre de Rotterdam (de erudit., cap. 3), qu'Alphonse était très-versé dans la jurisprudence, et qu'il avait rédigé un code de lois, divisé en sept livres, dans lequel était rassemblé tout ce qui concerne le culte divin, et ce qui regarde les hommes.

M. Bayle, dans son Dictionnaire critique, à l'article Castille, observe que ce serait se tromper grossièrement, que de prétendre qu'Alphonse a été lui-même le compilateur de ces lois; qu'il a fait en cela le même personnage que Théodose, Justinien et Louis XIV, par rapport aux codes qui portent leurs noms.

Code la Caroline.

23. On appelle vulgairement la Caroline, une ordonnance criminelle publiée par Charles-Quint, sur les formes de la procédure. On connaît encore cette loi sous le titre de Code criminel.

Code Carolin.

24. C'est un règlement général fait en 1752, par dom Carlos, roi des deux Siciles, pour l'abbréviation des procès. Il est dressé sur le modèle du code Frédéric, dont nous parlerons dans un instant.

Code Léopold.

25. On donne ce titre à un recueil des ordonnances, édits et déclarations de Léopold Ier, duc de Lorraine, imprimé d'abord en deux volumes in-12, et ensuite réimprimé à Nancy en 1733, en trois volumes in-4°. Il contient aussi différens arrêts de règlement, rendus en conséquence des édits et déclarations tant au conseil d'état et des finances, que dans les cours souveraines, sur des cas importans et publics. Le premier volume commence au

10 février 1698, et finit au 19 décembre 1712. Le second comprend depuis le 7 janvier 1713, jusqu'au 28 décembre 1723, et le troisième contient depuis le 3 janvier 1724, jusqu'au 27 décembre 1729.

Code des Gentoux.

26. On appelle ainsi la collection des lois des Gentoux ou règlemens des brames, ouvrage traduit de l'anglais, d'après les versions faites de l'original écrit en langue samskrete, publié à Paris en 1778.

Le titre préliminaire de cet ouvrage contient l'histoire abrégée de la création; et le code se compose de vingt-un chapitres. Le 1er traite du prêt et de l'emprunt; le ze, de la division et de l'héritage des propriétés; le 3e, de la justice; le 4o, du dépôt et du fidéi-commis; le 5e, de la vente et de la propriété d'un étranger; le 6e, des partages; le 7e, des donations; le 8e, de la servitude; le 9e, des salaires; le 10o, des baux et locations; le 11e, des achats et ventes; le 12o, des bornes et limites; le 13e, des partages dans la culture des terres; le 14o, des villes et bourgs, et des amendes pour les dommages faits aux récoltes; le 15e, des expressions scandaleuses et injurieuses; le 16e, de l'attaque; le 17o, du vol; le 18e, de la violence; le 19e, de l'adultère; le 20o, de ce qui concerne les femmes; et le 21o, est un mélange de différens règlemens sur le jeu, les choses perdues, les délits forestiers, l'impôt sur l'achat et la vente des marchandises, les querelles entre un père et un fils; l'usage des alimens mal propres, les avantages du châtiment et l'adoption.

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ont été recueillies par Lindembroge, Goldart, Baluze, etc.; mais elles étaient fort concises, et ne décidaient qu'un petit nombre de cas.

Le droit romain fut introduit en Allemagne vers la fin du treizième siècle, et au commencement du quatorzième. On reçut aussi dans le treizième siècle les décrets de Grégoire IX, appelés aujourd'hui droit canon. L'Allemagne eut donc depuis ce temps trois sortes de lois, qui s'observaient concurremment ; et, dans certains cas, on était en doute lequel devait prévaloir du droit allemand, du droit romain, ou du droit canon. Toutes ces différentes lois ne

décident, la plupart, que des cas particuliers; au lieu qu'il aurait fallu les réduire en forme de système, suivant les divers objets du droit, comme Justinien a fait dans ses Institutes.

Ces inconvéniens engagèrent l'empereur Frédéric III, en 1441, à abroger en quelque sorte le droit romain en Allemagne par la résolution de l'empire, et, pour cet effet, il ne permit qu'à certains docteurs de donner des réponses sur le droit, leur ordonnant aussi de rendre leurs réponses conformes aux lois reçues et approuvées. Il défendit à tous autres docteurs de prendre séance dans les justices, et de donner des instructions aux parties. Il supprima tous les avocats.

Cette résolution de l'empire ne mit guère plus de certitude dans la jurisprudence ric, en établissant la chambre de justice de d'Allemagne ; et Maximilien, fils de Frédé l'empire, y introduisit en même temps le droit romain et voulut qu'il fût encore observé comme un droit impérial et commun; ce qui fut résolu dans les diètes de l'Empire des années 1495 et 1500.

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L'étude des lois est encore devenue plus difficile par la multitude de commentateurs qui ont paru en Italie, en France, lieu de s'attacher à la loi, on suivit l'opien Espagne, et sur-tout en Allemagne. Au tendit avoir pour soi l'opinion commune; nion commune des docteurs; chacun préet l'abus alla si loin, que dès qu'un avocat pouvait rapporter en sa faveur l'opinion de quelques docteurs, ni lui ni sa partie ne pouvaient être condamnés aux dépens.

Tel est encore l'état de la jurisprudence dans la plus grande partie de l'Allemagne. La jurisprudence n'était pas moins incertaine dans les états du roi de Prusse avant la publication du nouveau code dont nous allons parler.

Outre le droit romain qu'on y avait reçu, le droit canon y avait aussi une grande autorité avant que les états de Prusse se fussent séparés de communion d'avec l'église

romaine. Les docteurs mêlaient encore à ces lois un prétendu droit allemand, qui n'était qu'imaginaire, puisqu'on ne sait rien de certain de son origine, et que la plupart de ces lois germaniques ne convenant plus à l'état présent du gouvernement, sont depuis long-temps hors d'usage. La confusion était encore plus grande dans quelques provinces, par l'introduction du saxon, qui diffère en bien des cas du droit commun, et que l'on suivait principalement pour la procédure.

Chaque province et presque chaque ville alléguait des statuts particuliers, inconnus pour la plupart aux habitans.

Le plus grand nombre d'érudits particuliers, souvent contradictoires entre eux, augmentait encore l'incertitude de la jurisprudence, et la difficulté de l'étudier.

Il s'était aussi introduit dans chaque province un style particulier de procéder; et cette diversité de style donnait lieu à tant d'incidens, qu'on était obligé d'évoquer au conseil la plupart des affaires.

Pour remédier à tous ces inconvéniens, le roi de Prusse, Charles-Frédéric, fit luimême un plan de réformation de la justice. L'ayant communiqué à son grand chancelier, il lui ordonna d'en commencer l'essai dans la Pomeranie, où les procès sont plus fréquens.

L'exécution ayant parfaitement répondu aux espérances, le roi ordonna à son grand chancelier de dresser un ample projet d'ordonnances, et de le faire pratiquer provisionnellement dans tous ses états, et par tous les tribunaux, leur enjoignant de faire ensuite leurs observations et leurs remontrances sur les difficultés qui pourraient se rencontrer dans l'exécution de ce plan; afin qu'il y fût pourvu ayant de mettre la

dernière main à cette ordonnance. C'est ce qui a été exécuté quelque temps après par la redaction du code Frédéric.

Il a été publié en langue allemande, afin que chacun pût entendre la loi qu'il doit suivre. Il en a été fait une traduction en français, par M. A. A. de C., conseiller privé du roi.

Suivant cette traduction, l'ouvrage est intitulé Code Frédéric, ou corps de droit pour les états de S. M. le roi de Prusse. La suite du titre annonce que ce code est fondé sur la raison et sur les constitutions du pays; qu'on y a disposé le droit romain dans un ordre naturel, retranché les lois étrangères, aboli les subtilités du droit romain, et pleinement éclairci les doutes et difficultés que le même droit et ses commentateurs avaient introduits dans la procédure; enfin que ce code établit un droit certain et universel.

On verra cependant qu'il y a encore plusieurs lois différentes admises dans certains cas. Ce code ne comprend que les lois civiles qui out rapport au droit des particu liers; ce qui concerne la police, les affaires militaires et autres, n'entre point dans ce plan.

L'ouvrage est divisé en trois parties, suivant les trois objets différens du droit distingués par Justinien dans ses Institutes : savoir, l'état des personnes, le droit des choses, et les obligations des personnes d'où naissent les actions.

Chaque partie est divisée en plusieurs livres; chaque livre en plusieurs titres, et chaque titre en paragraphes; et, lorsque la matière d'un titre est susceptible de plusieurs divisions, le titre est divisé en plusieurs articles, et les articles en paragraphes.

Le premier titre de chaque livre est destiné uniquement à annoncer l'objet de ce livre, et la division des titres. On a conservé dans les rubriques et en plusieurs endroits de l'ouvrage, les noms latins des actions et autres termes consacrés en droit, auxquels les officiers de justice sont accoutumés, et qui ne pouvaient être rendus avec précision dans la langue allemande.

Le titre second du premier livre ordonne que le code Frédéric sera à l'avenir la

principale loi des états du roi de Prusse. Pour cet effet, il est défendu aux avocats de citer à l'avenir l'autorité du droit romain, ou de quelque docteur que ce soit, et aux juges d'y avoir égard, abrogeant tous autres droits, constitutions et édits différens ou contraires au code Frédéric. Le roi déclare qu'aucune coutume traire ne pourra prévaloir sur son code, quand même elle serait approuvée par des arrêts qui auraient acquis force de chose jugée.

con

Il défend aux juges d'interpréter la loi sous prétexte d'en prendre l'esprit, ou de motifs d'équité; mais il veut qu'ils puissent l'appliquer et l'étendre à tous les cas semblables qui n'auraient pas été prévus.

Quand quelque point de droit paraitra douteux aux juges et avoir besoin d'éclaircissement, il leur est ordonné de s'adresser au département des affaires de la justice, pour donner les éclaircissemens et les supplémens nécessaires; et il est dit que ces décisions seront imprimées tous les ans ; mais les parties ne pourront s'adresser directement au prince pour demander l'interprétation d'une loi; la requête sera renvoyée au juge, avec un rescript pour l'administration de la justice.

Il est défendu aux tribunaux de faire aucune attention aux rescripts qui seront manifestement contraires à la teneur de ce corps de droit, lesquels n'auront pas force de loi; car le roi déclare qu'en les donnant, son intention sera toujours de les rendre conformes à son code.

Il est défendu de faire des commentaires ou dissertations sur tout le corps de droit, ou sur quelqu'une de ses parties. Le code Frédéric ne pourra servir pour la décision des cas arrivés avant sa publication, si ce n'est qu'il puisse éclaircir quelque loi dou

teuse.

Les autres titres de ce même livre traitent de l'état des personnes qui sont d'abord distinguées en mâles, femelles et hermaphrodites. Les personnes de cette der nière espèce dans lesquelles ancun des deux sexes ne prévaut, peuvent choisir celui que bon leur semble; mais leur choix étant fait, elles ne peuvent varier. Ainsi, un hermaphrodite qui a épousé un homme, ne peut plus épouser une femme.

On voit dans le titre cinq qu'il n'y a point d'esclaves proprement dits dans les états du roi de Prusse, mais seulement dans quelques provinces, des serfs attachés à certaines terres, à peu près comme il y en avait en France.

Le titre six concerne l'état de citoyen. Entre les devoirs réciproques du mari et de la femme, il est dit que si la feinme qui est en la puissance de son mari, s'oublie, il peut la ramener à son devoir d'une manière raisonnable; qu'elle ne doit point abandonner son mari; que le mari ne peut pas non plus se séparer d'elle sans des raisons importantes; et qu'il ne peut, sans commettre adultère, avoir commerce avec

une autre.

Les batards simples peuvent être légitimés par mariage subséquent, on par lettres du prince seulement; le droit d'accorder de telles lettres est ôté aux comtes palatius.

Les adoptions sont admises par ce nouveau code à peu près comme elles avaient lieu chez les Romains.

On y règle aussi les effets de la puissance paternelle. Il est permis au père de châtier ses enfans modérément, mème de les enfermer dans sa maison; mais non pas de les battre jusqu'à les faire tomber malades, ni de les enfermer dans une maison de correction, sans que la justice en ait pris connaissance.

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Par rapport aux mariages, ils doivent être précédés de trois annonces ou baus pendant trois dimanches consécutifs. Le roi seul pourra dispenser des trois annonces ou mème de deux; mais les consistoires pourront dispenser d'une; et le roi confirme l'usage observé à l'égard des nobles, de les faire publier sans qu'ils y soient nommés. On ne conçoit pas quelle publicité cela peut donner à leurs mariages.

Entre les causes pour lesquelles un mariage legitime peut être dissous, il est permis aux conjoints de le faire d'un mutuel consentement, après néanmoins qu'on aura essayé pendant un an de les réunir.

Un des conjoints peut demander la dissolution du mariage pour cause d'adultère commis par l'autre conjoint; il suffit même au mari que sa femme ait un commerce

suspect avec des hommes, comme si elle juridiction. L'usage des testamens devant leur écrit des billets doux, etc. notaires et devant témoins est aboli.

Le mariage est encore dissous lorsqu'un des époux abandonne l'autre malicieusement, on lorsque l'un des deux conçoit contre l'autre une inimitié irréconciliable, ou contracte le mal vénérien, etc. ou lorsqu'il devient furieux ou imbécille, et demeure en cet état.

L'art. 3 du tit. 3, liv. 2, distingue deux sortes de concubinage; le premier, qu'on appelle mariage à la morganatique ou de la main gauche, lequel n'est pas permis selon les lois; le prince se réserve néanmoins la faculté de le permettre aux gens de qualité ou de condition éminente, lorsqu'ils ne veulent pas s'engager dans un second mariage, et que néanmoins ils n'ont pas le don de continence; l'autre sorte de concubinage, qui n'est point accompagné de la bénédiction nuptiale, est absolument défendu, comme par le passé.

Les titres suivans règlent ce qui concerne la dot, les paraphernaux, les biens de la femme appelés res receptitiæ, la donation à cause de noces, le douaire, dotalitium, accordé aux veuves parmi la noblesse ; le présent appelé morgangabe, que le mari fait à sa femme le lendemain des noces ; la succession réciproque du mari et de la femme, lorsque cela est stipulé dans le contrat, et la portion appelée statutaire, que le survivant gagne en quelques provinces, et qui est de la moitié des biens du prédécédé.

Le surplus de cette première partie est employé à régler les tutelles.

La seconde partie est divisée en huit livres, qui formeut deux volumes. Cette partie traite du droit réel que les personnes ont sur les choses; de la distinction des biens; des différentes manières de les acquérir et de les perdre; ce qui embrasse les prescriptions, les servitudes, les gages et hypothèques, les successions, les testamens et codicilles. Tout y est assez conforme au droit romain, excepté que l'on en a retranché beaucoup de choses qui ne conviennent plus au temps ni au lieu; et, pour les testamens, il est ordonné qu'à l'avenir ils ne pourront être faits qu'en justice, en présence de trois officiers de la

La troisième partie est celle qui traite des obligations de la personne et de la procédure. C'est dans cette dernière partie que le roi s'attache principalement à réformer l'ordre judiciaire.

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Il distingue trois degrés de juridiction savoir, les justices inférieures, les justices supérieures, où ressortit l'appel des premières, et les tribunaux ou ressortit l'appel des justices supérieures. Il règle de quels officiers chaque siége doit être composé, et le devoir de chaque officier en particulier.

buit ou quinze jours, à moins qu'il n'y ait Les rapports doivent être expédiés en une nécessité indispensable de prolonger ce délai. Tout procès doit être terminé en trois instances ou degrés de juridiction dans l'espace d'une année.

Les avocats qui n'ont ni les sentimens d'honneur, ni les talens que demande leur profession, doivent être cassés. Le nombre en doit être fixé à l'avenir dans chaque tribunal. Les candidats seront examinés à fond sur le droit et les ordonnances. L'honoraire des avocats sera fixé par le jugement, selon leur travail; et ils ne pourront rien prendre des parties que le procès ne soit terminé. Leur ministère ne sera employé que dans les grandes villes et dans des tribunaux considérables; et à l'avenir ils sont seuls chargés de faire les procédures qui sont fort simplifiées; le ministère des procureurs est supprimé.

CODÉBITEURS.

Voyez Prescription, Solidarité.
COFIDEJUSSEURS.

Voyez Cautionnement.
CODICILLE. Tome 4, pag. 586.
Voyez Donation, Testament, etc.

COFFRE. Tome 4, pag. 587.

COGNAT. Tome 4, pag. 587.
Voyez Agnat,

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