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cèderont un arpent sur quarante, seront à la charge de ceux qui auront fait l'arpentage. (Art. 8.)

Les corps administratifs et les municipalités seront responsables du dommage souffert, à défaut par eux d'accorder la la conservation main forte nécessaire pour des bois, lorsqu'ils en seront requis; et les officiers municipaux requis d'assister aux perquisitions des bois de délit, seront responsables de tout refus illégitime. (Article 9.)

Dispositions générales.

14. Au moyen des dispositions ci-dessus, les officiers des ci-devant grueries et maîtrises, et des siéges de réformation, les grands maîtres ordonnateurs, et généralement tous les préposés, titulaires, ou par commission, chargés de l'administration des forêts du royaume, ont cessé leurs fonctions lorsque les nouveaux préposés sont entrés en activité. Tous les plans, titres, procès-verbaux et autres pièces concernant la propriété, ou l'administration des forêts, étant aux greffes des ci-devant maîtrises, et des siéges de réformation ont dû être remis au secrétariat du département de leur établissement, etc. (Ibid., tit. 15, art. 1, 2, 3 el 4.)

Un décret du même jour 15-29 septembre 1791, a porté à cinq le nombre des commissaires à la conservation; à trentecinq, celui des conservateurs; et à trois cent trois celui des inspecteurs. Le traitement des commissaires de la conservation générale a été fixé à 8000 livres annuellement, outre le remboursement des frais de voyage à raison de 24 liv. par jour pour ceux qui iraient en tournée ; celui du secrétaire de la conservation à 6000 liv., la moitié du produit des amendes, déduction faite de tous frais de poursuite et de recouvrement a été laissée à la disposition de la conservation, pour être distribuée à titre de gratification aux gardes qui auraient le mieux rempli leur service. Enfin toutes concessions ou attributions de bois de chauffage, de pâturages, et de tous autres droits ou jouissances dans les forêts ou biens natio naux, ou dans les coupes ou produits des ventes, pour raison de l'exercice d'aucunes

fonctions forestières, ont été abolies, sans qu'aucun agent de la conservation générale puisse s'en prévaloir, sous aucun prétexte, à peine de prévarication.

Nouvelle organisation.

15. L'organisation dont nous venons de présenter le tableau a subi quelques modifications par la loi du 16 nivose an 9 (bulletin 62, no 454, 3e série, pag. 216) › dont voici les dispositions :

La partie administrative des bois et forêts sera séparée de la régie de l'enregistrement, et confiée à cinq administrateurs qui résideront à Paris. (Art. 1er.)

Les administrateurs auront sous leurs

ordres des conservateurs, des inspecteurs,
des sous-inspecteurs, des gardes généraux,
des gardes particuliers, et des arpenteurs,
dont le nombre, l'arrondissement, la rési-
dence et le traitement, seront déterminés
par le gouvernement. (Art. 2.)
par

Le nombre des conservateurs ne pourra excéder trente; celui des inspecteurs, deux cents; celui des sous-inspecteurs, trois cents; celui des gardes principaux, cinq cents; et celui des gardes particuliers, huit mille. (Art. 3.)

Le traitement annuel des agens forestiers, autres que les arpenteurs, sera fixe; il ne pourra excéder savoir, celui des administrateurs, 10000 fr.; celui des conservateurs, 6000 f.; celui des inspecteurs, 3500 f.; celui des sous-inspecteurs, 2000 fr.; celui des gardes principaux, 1200 f. et celui des gardes particuliers, 500 fr. (Art. 4.)

Les arpenteurs recevront, à titre de rétribution et pour tous frais, deux francs par hectare de bois dont ils auront fait le hectare par mesurage; et 1 fr. 50 c. aussi de bois dont ils auront fait le récolement. (Art. 5.)

Les dépenses locales de l'administration forestière ne pourront excéder cinq millions, y compris la dépense de semis, plantations et améliorations, et celle de cinquante mille francs pour encouragemens. (Article 6.)

Les fonctions attribuées par les lois ac

tuelles aux divers agens forestiers seront remplies par les agens ci-dessus dénommés. Ils n'entreront en exercice qu'après avoir prêté serment, et fait enregistrer leur commission au tribunal civil de leur résidence. (Art. 7.)

Il sera fait un fonds pour les retraites, par une retenue sur les traitemens; les retenues et les retraites seront réglées conformément à ce qui est prescrit pour la régie des domaines et enregistrement. (Article 8.)

Les agens actuels de l'administration forestière cesseront leurs fonctions, au moment où ceux établis par la présente entrerout en activité; ils leur remettront, sous bref inventaire, les marteaux, plans, titres et papiers de l'administration dont ils sont dépositaires. (Art. 9.)

Toutes dispositions de lois et règlemens sur les bois et le régime forestier auxquelles il n'est point dérogé par la présente, continueront d'être exécutées jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. ( Art. 10.) Voyez Délits forestiers, Forêts et Police

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les lois soient tellement précises, qu'il ne reste rien à l'arbitrage des juges.

Sous l'ancienne jurisprudence les juges n'étaient pas obligés de déduire les considérations par lesquelles ils s'étaient déterminés à juger de telle manière plutôt que de telle autre; la loi du 16-24 août 1790, tit. 5, art. 15., leur impose l'obligation d'exprimer dans la troisième partie de leurs jugemens les motifs qui les ont déterminés, à peine de nullité. Cette disposition est de rigueur, tant en première instance, qu'en cause d'appel.

Voyez Jugemens.

I. CONSIGNATION. Tome 5, page 292.

Addition.

I. Le travail de nos prédécesseurs sur cet article, ne nous laisse à offrir que les changemens survenus par l'effet des lois nouvelles dans cette partie de notre jurisprudence.

Suppression des anciens officiers et organi sation provisoire.

2. La vénalité et l'hérédité de tous offices de receveurs des consignations, et de commissaires aux saisies réelles, sont et demeurent supprimées..... jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, il sera pourvu, par les directoires de district, à l'exercice des fonctions attachées aux offices de receveurs des consignations, et de commissaires aux saisies réelles, dans les lieux où il n'y en a pas d'établis ; les directoires pourront

Voyez Arts et Métiers, nomb. 3, pag. 118, confier au même préposé la recette des

tome 2.

CONSIDÉRATION. (Jurisprudence. )

On appelle ainsi les motifs particuliers, qui souvent déterminent les juges à se décider différemmeut qu'ils ne le feraient, sans quelques circonstances qui accompagnent l'affaire.

Lorsque la loi est claire, qu'elle fait abstraction de toute considération particulière, et qu'elle est impérative, les juges sont nécessairement obligés de s'y conformer; mais il s'en faut beaucoup encore que

consignations et l'administration des biens saisis; ceux qui seront nommés conformément au présent article, seront tenus de résider près les tribunaux. (Loi du 30 septembre 15 octobre 1791, pag. 855, art. I et 2.)

Il sera fourni par ceux qui seront nommés à l'exercice provisoire de ces fonctions, un cautionnement égal au quart de celui fourni par les trésoriers de district, pour la recette des contributions directes. A l'égard des titulaires des offices supprimés, qui sont maintenus dans l'exercice provisoire de leurs fonctions, la finance desdits

offices leur tiendra lieu de cautionnement. les dépositaires de Paris, d'ici au 15 octobre (Art. 3.)

cret

Du jour de la publication du présent déet pendant le cours dudit exercice provisoire, les préposés à la recette des deniers consignés scront tenus de se conformer aux dispositions de l'édit de 1789 et autres lois subséquentes, sans que la déclaration de 1689 et autres lois interprétatives, puissent désormais être exécutées. Les receveurs des consignations auront, dans tous les cas, et pour tous droits, trois deniers livre des sommes qui seront pour effectivement versées dans leur caisse; et les commissaires aux saisies réelles auront douze deniers pour livres des baux qui seront faits. (Art. 4.)

Les fonctions provisoires des préposés à la recette des deniers consignés et à l'administration des biens saisis, sont incompatibles avec les fonctions de juge, d'avoué, de comptable, de greffier, de notaire et de membre de district et de département. (Art. 5.)

La convention nationale, par son décret du 23 septembre 1793 (feuilleton 357, pag. 2), déclara supprimer définitivement les anciens officiers autorisés par la loi du 15 octobre 1791, à continuer provisoirement leurs fonctions, et ceux que les directoires de district auraient pu nommer; elle ordonna que dans les vingt-quatre heures de la réception de son décret, les registres des receveurs, préposés, etc., seraient arrêtés, qu'un procès-verbal constaterait le montant des sommes déposées dans leurs caisses, et que lesdites sommes seraient versées de suite en mêmes espèces qu'elles avaient été reçues, dans celle du receveur de district; et à Paris, à la caisse générale de la trésorerie nationale. (Art. 1 et 2.)

Institution de caisses nouvelles.

3. Les dépôts faits chez des notaires ou autres officiers publics, ou entre les mains de particuliers, en vertu de jugemens ou par permission de justice; ceux faits volontairement lorsqu'il sera survenu entre les mains du dépositaire, des saisies ou oppositions, seront versés en mêmes espèces qu'ils ont été reçus savoir, par

prochain, à la caisse générale de la trésorerie nationale; et par les dépositaires qui sont dans les départemens, d'ici au premier novembre prochain, aux caisses de district. (Même Décret du 23 septembre, art. 3.)

Les dépositaires de fonds appartenant à des émigrés, à quelque titre que lesdits dépôts aient été faits, seront tenus de les verser dans les délais prescrits par l'article précédent, et dans les mêmes espèces qu'ils les ont reçus, entre les mains du receveur de l'enregistrement du lieu de leur domicile, lequel en versera le produit directement dans la caisse du receveur du district. (Art. 4.)

A l'avenir, tout dépôt à faire en vertu de jugement, ou par permission de justice, sera versé savoir, pour Paris à la caisse générale de la trésorerie nationale; et pour les départemens, aux caisses de district. (Art. 5.)

Au moment où il surviendra des saisies ou oppositions entre les mains des dépositaires volontaires, ils seront tenus d'en faire le versement conformément à l'article précédent. (Art. 6.)

Les préposés de la régie de l'enregistrement sont chargés de surveiller le versement desdits dépôts, et de poursuivre les dépositaires qui ne se seraient pas conformés à la loi dans les délais prescrits, sous peine d'être garans et responsables des pertes qui pourront résulter de leur négligence. (Article 7.)

Les receveurs ou préposés des consignations et autres dépositaires ou consignataires, formeront un état général et détaillé, contenant : 1o les noms, prénoms et professions des propriétaires des fonds; 2° les sommes appartenant à chacun d'eux ; et ils remettront cet état au receveur du district, et à Paris, au caissier général de la trésorerie nationale. ( Art. 8.)

Ledit état contiendra la mention des saisies ou oppositions faites sur chacune des parties dont il sera composé. Pour Paris, le caissier général donnera connaissance desdites oppositions au préposé à la reception des oppositions formées sur les sommes dues par la trésorerie nationale. (Art. 9.

Le caissier général de la trésorerie Le préposé à la réception desdites opponationale et les receveurs de district trans-sitions fera noter chaque jour le numéro de criront l'état mentionné aux art. 8 et 9 sur chaque opposition à la colonne du journal un journal destiné à recevoir également la du caissier général. (Art. 15.) mention des dépôts qui leur seront remis par la suite. Ce journal sera divisé en cinq colonnes; la 1re contiendra la date du dépôt; la 2o les nom, prénom et profession du propriétaire; la 3e le montant de la somme déposée; la 4e la mention des oppositions ou saisies; la 5e restera libre pour recevoir l'émargement, qui tiendra lieu de quittance lorsque le dépôt sera restitué. (Art. 10.)

Les receveurs de district et le caissier général de la trésorerie nationale, délivreront leurs reconnaissances des sommes qui leur seront remises. Ces reconnaissances seront visées, à Paris, par le contrôleur général des caisses de la trésorerie, et dans les districts, par deux administrateurs du directoire, qui les feront enregistrer sur un registre à ce destiné. (Art. 11.)

Les receveurs de district feront passer, mois par mois, au caissier des recettes journalières de la trésorerie nationale, les sommes qui auront été versées dans leurs caisses en exécution des articles précédens. Ce versement sera accompagné d'un hordereau certifié par le receveur, et visé par deux membres du directoire de district. (Art. 12.)

Les deniers qui seront versés par les receveurs de district au caissier des recettes journalières de la trésorerie nationale, seront remis, tous les huit jours, par ledit caissier, au caissier général, lequel les déposera dans la caisse à trois clefs, avec les sommes qui lui auront été remises directement en vertu des jugemens des tribunaux de la ville de Paris (Art. 13.)

Les oppositions au paiement des sommes qui auront été déposées directement à la caisse générale de la trésorerie nationale, seront faites entre les mains des commissaires de la trésorerie nationale, conformément à la loi du 19 février 1793, et ainsi qu'il est d'usage pour toutes les sommes payables par ladite trésosererie. Celles les sommes déposées entre les mains des

pour

receveurs de district seront faites entre leurs mains, même après qu'ils auront versé à la trésorerie. (Art. 14.)

La restitution des sommes déposées à la trésorerie en vertu de jugemens des tribunaux de Paris, sera faite directement par le caissier général; il fera émarger son journal par celui au profit duquel la restitution sera opérée, et il déposera les pièces y relatives dans la caisse à trois clefs. (Art. 16.)

La restitution des sommes déposées aux caisses de district sera faite par les receveurs en vertu des jugemens qui l'auront ordonnée, et d'après la main-levée de toutes oppositions. Ils feront lesdites restitutions sur le produit de la recette courante des consignations; et, en cas d'insuffisance, sur les deniers provenant des diverses perceptions qui leur seront confiées pour le compte du trésor public. (Art. 17.)

les

Lorsque le produit de la recette courante des consignations se sera trouvé inférieur au montant des restitutions qui auront été ordonnées pendant le mois, et que le receveur du district aura en conséquence été obligé d'y suppléer sur le produit de ses autres recettes, il le fera constater lors de la vérification de sa caisse par deux membres du directoire chargés de cette opération. Il lui sera délivré par lesdits administrateurs un certificat énonciatif de la somme qu'il aura été ainsi obligé de distraire de ses recouvremens ordinaires, et il enverra ledit certificat pour comptant au caissier des recettes journalières de la trésorerie nationale. (Art. 18.)

Le caissier des recettes journalières remettra pour comptant audit caissier général les certificats des directoires de district mentionnés en l'article précédent; le caissier général retirera de la caisse à trois clefs les sommes énoncées auxdits certificats, qu'il déposera dans ladite caisse au lieu et place des sommes équivalentes qu'il en aura ainsi retirées. Lesdites opérations seront faites en présence de l'un des commissaires de la trésorerie nationale et du contrôleur général des caisses, qui en dressera procès-verbal. (Art. 19.)

Le titre 2 de ce décret a pour objet l'administration des biens saisis réellement dont le soin était confié à la régie de l'enregistrement; mais les saisies réelles ayant été abolies et remplacées par les expropriations forcées, il n'y a plus lieu à aucune administration de biens saisis réellement. Voyez Expropriation forcée.

Droits des caissiers.

4. Les jugemens ou autres actes en vertu desquels les sommes déposées, tant à la caisse générale de la trésorerie nationale qu'aux caisses de district, ou enfin dans celles des receveurs de l'enregistrement, en exécution du présent décret, se trouveront dans le cas d'être restituées, seront soumis à un droit de garde fixé à deux pour cent desdites sommes, lequel sera acquitté entre les mains des préposés de l'enregistrement. ( Même décret du 23 septembre 1793, titre 3, art. 3.) Voyez le nomb. 5 ci-après.

Les receveurs de district sont autorisés à prélever sur la portion de leurs recettes ordinaires un demi-denier pour livre des sommes qui leur seront versées directement. Il ne leur sera rien alloué pour celles qu'ils recevront des préposés de l'enregistrement, ou des dépositaires des consigna tions ou greffes. (Ibid., art. 4.)

Nouvelle organisation.

5. A compter de la publication de la présente loi, la caisse d'amortissement recevra les consignations ordonnées, soit par jugement, soit par décision administrative. Elle établira à cet effet des préposés par-tout où besoin sera. (Loi du 28 nivose an 13, bulletin 27, no 474, 4o série, pag. 218.)

La caisse d'amortissement tiendra compte aux ayant droit de l'intérêt de chaque somme consignée, à raison de trois pour cent par année. Cet intérêt courra du soixantième jour après la consignation jusqu'à celui du remboursement. Les sommes qui resteront moins de soixante jours en état de consignation ne porteront aucun intérêt. (Art. 2.)

Le recours sur la caisse d'amortissement pour les sommes consignées dans les mains de ses préposés, est assuré à ceux qui auront fait la consignation, à la charge par eux de faire enregistrer dans le délai de cinq jours les reconnaissances desdits préposés au bureau de l'enregistrement du lieu de la consignation. Le droit d'enregistrement sur ces reconnaissances est fixé à un franc. (Art. 3.)

Le remboursement des sommes consignées s'effectuera dans le lieu où la consignation aura été faite, dix jours après la notification faite au préposé de la caisse d'amortissement, de l'acte ou jugement qui en aura autorisé le remboursement. Si la durée de la consignation donne ouverture à des intérêts, ils seront comptés jusqu'au jour du remboursement. (Art. 4.)

Les préposés de la caisse d'amortissement qui ne satisferaient pas au paiement après le délai fixé ci-dessus seront contraignables par corps, sans préjudice du recours contre la caisse d'amortissement, conformément à l'article 3; sauf le cas où ils pourraient justifier d'oppositions faites dans leurs mains; auquel cas ils seront tenus de dénoncer immédiatement lesdites oppositions à ceux qui leur auraient fait connaître leur droit au remboursement, pour que ces levée devant les tribunaux. (Art. 5.) derniers puissent en poursuivre la main

La caisse d'amortissement et ses préposés ne pourront exercer aucune action pour l'exécution des jugemens ou décisions qui auront ordonné des consignations. (Art. 6.)

La caisse d'amortissement est autorisée à recevoir les consignations volontaires aux mêmes conditions que les consignations judiciaires. (Art. 7.)

Tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds consignés, sont à la charge de la caisse d'amortissement. (Art. 8.)

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