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d'une consignation libèrent le débiteur; elles tiennent lieu, à son égard, de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier. (Code Civil, article 1257.)

Obligatione totius pecuniæ debita solemniter factâ, liberatio contingit. (L. 9. C. De solut.) Depuis le jour de la consignation, la chose consignée est aux risques du créancier, parce qu'elle tient lieu de paiement. Ainsi, dès ce jour-là, la perte, la diminution ou l'augmentation qui peuvent arriver sur les espèces, sont pour le créancier. Autrefois même on jugeait que c'était depuis les offres réelles que les intérèts cessaient de courir, et que la chose était aux risques du créancier; mais cette jurisprudence avait été changée par un arrêt du 14 février 1739, rapporté par Rousseand au mot Consignation, et l'art. 1257 y est conforine.

Pour que les offres réelles soient valables il faut, 1° qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui; 2o qu'elles soient faites par une personne capable de payer; 30 qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à parfaire; 4o que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier; 50 que la condition, sous laquelle la dette a été contractée, soit arrivée; 6° que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention; 70 que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes. (Code Civil, art. 1258.)

Il n'est pas nécessaire pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge; il suffit, 1o qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée; 2o que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans

le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt; 3o qu'il y ait eu procèsverbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir ou de sa non comparution, et enfin du dépôt ; 4° qu'en cas de non comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépot lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée. (Ibid., art. 1259.)

La première partie de cet article est contraire à la dernière jurisprudence du parlement de Paris, et de la plupart des autres parlemens de France; il fallait une ordonnance du juge, ou un jugement qui permît la consignation. (Rousseaud, eod.) On a suivi l'opinion de Pothier, no 540, qui dit qu'elle n'est pas nécessaire; et en effet, dès que la consignation équipolle à paiement il est contre le bon sens de prétendre qu'on ne puisse pas se libérer en offrant valablement à son créancier tout ce qu'on lui doit. Lors de la discussion de cet article, elle fut rejetée. Elle a cependant été utile on opposa la jurisprudence contraire; mais jusqu'à la publication du Code Civil, pour faire annuller un grand nombre de consignations en papier-monnaie, qui n'étaient, suivant l'expression de la loi, que de vévaise foi à des créanciers légitimes. ritables vols faits par des débiteurs de mau

Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables. (Ibid., art. 1260.)

Il est bien juste que les frais de la consignation soient à la charge du créancier qui a déjà été constitué en demeure de recevoir; mais il semble que les frais des offres réelles doivent être pour le compte du débiteur; à moins qu'il ne soit déjà constant que le créancier n'a pas voulu accepter le paiement. Il semble donc qu'il faut distinguer; ou le créancier accepte les offres sans qu'il soit nécessaire de passer à la consignation, et alors les frais des offres doivent être à la charge du débiteur, si déjà il ne conste du refus du créancier; ou il refuse les offres et rend la consignation nécessaire; et alors, comme dans le cas de l'art. 1260, le créancier doit payer seul les frais des offres réelles et de la consignation.

Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la tirer; et, s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés. ( Article 1261.)

Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en forme de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions. (Art. 1262.)

C'était une grande question que celle de savoir si le débiteur retirant la somme consignée, ses codébiteurs et cautions demeuraient obligés; on en peut voir la discussion dans Pothier, no 545. Le législateur l'a décidée dans l'art. 1262, d'après l'avis de ce jurisconsulte, et conformément à la distinction qu'il avait imaginée.

Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation, après qu'elle a été déclarée valable, par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée, aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque. (Art. 1263.)

La raison de cette disposition est que le créancier a consenti novation de sa créance originaire.

Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dé pôt dans quelque autre lieu. (Art. 1264.)

Rousseaud, au mot Offres, dit, d'après la glose de la loi 19, C. de Usuris, que les offres seules de ce qui ne peut pas être consigné, déchargent celui qui les fait du péril de la chose.

QUESTIONS.

7. PREMIÈRE QUESTION. Des offres réelles non suivies de consignation sont-elles suffisantes pour faire cesser les intérêts et faire présumer la dette éteinte?

Dans l'ancienne jurisprudence, on ne connaissait guère que deux espèces de consignations: 10 celle qui avait lieu en vertu d'un jugement ou par permission de justice, et dont il est fait mention dans l'art. 5 du décret du 23 septembre 1793, rapporté ci-dessus; 2o celle mentionnée en l'article 6 de la même loi, qui avait lieu par l'effet des saisies on oppositions survenues entre les mains des dépositaires, et qui étaient tenus d'en faire le versement à la caisse publique des consignations. Nous ne parlons pas des consignations faites sans jugement ou ordonnance de justice, puisque, d'après la jurisprudence introduite par l'arrêt du parlement de Paris que nous avons cité plus haut, elles étaient déclarées nulles.

Un décret du 6 thermidor an 3 avait introduit une troisième espèce de consignation relativement aux billets négociables dont le porteur ne s'était pas présenté dans les trois jours qui suivaient leur échéance; nous en parlerons sous l'article suivant, 2. Consignation.

Enfin, la loi du 28 nivose an 13, rap

portée ci-dessus, nomb. 5, a adopté une quatrième espèce de consignation, qui est celle que l'on fait volontairement.

Dans un temps où les moyens de libération étaient extrêmement abondans, ou plutôt à cette époque désastreuse où les débiteurs pouvaient racheter leurs dettes avec des valeurs absolument chimériques, chacun d'eux se fit un jeu d'offrir à ses créanciers des assignats, valeur nominale, pour rembourser les créances les plus légitimes; et à défaut d'acceptation de ces offres, chacun s'empressa de consigner ces prétendus deniers, les uns après s'être fait autoriser par justice, les autres saps auto

risation.

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tion de savoir si les offres réelles non suivies de consignation antérieure à la loi du 25 messidor, avaient opéré la libération des débiteurs; mais elle passa à l'ordre du jour, motivé sur ce qu'un remboursement n'est consommé que lorsque le débiteur s'est dessaisi par la consignation.

Le même principe a été consacré par l'article 1259, no 2, du Code Civil, que nous avons rapporté sous le nombre 6, et qui porte que pour opérer la libération du débiteur, il faut qu'il se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt, sommation préalablement faite au créancier, contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée.

8. DEUXIÈME QUESTION. Une consignation faite en vertu d'un jugement qui a validé des offres réelles, et autorisé le débiteur à en consigner le montant, est-elle nulle pour n'avoir pas été précédée de nouvelles offres?

Résolu négativement par la cour de cas

sation.

Espèce... Julien, débiteur envers Michel d'une somme de 15000 francs, par acte du 22 septembre 1793, le cite en conciliation, où il comparaît le 24 thermidor an 3, et lui fait offres réelles de 17000 fr. pour capital et intérêts, que Michel refuse. Sur l'instance portée au tribunal de district de Romans, Julien réitère ses offres à l'audience le 24 fructidor de la même année. Même refus. Jugement qui déclare les offres valables, et qui, sur le refus, autorise Julien à consigner la somme offerte. Sur l'appel de Michel, porté au tribunal de district de Valence, jugement du 2 brumaire an 4, qui confirme. Le 12 frimaire suivant, ces jugemens sont signifiés à Michel, avec sommation de se trouver le 19 du même mois chez le receveur de l'enregistrement, pour être présent à la consignation, qui eut effectivement lieu en l'absence de Michel, à qui le brevet de garnissement fut signifié le 22 du même

mois.

monnaie, Michel prétend que la consignation est nulle, pour n'avoir pas été précédée de nouvelles offres ; il demande paiement des 15000 francs à lui dus, et porte sa demande au tribunal civil de la Drôme, qui, par jugement du 9 fructidor an 7, déclare la consignation valable, et Julien duement libéré.

Sur l'appel de Michel au tribunal d'appel de Grenoble, jugement du 17 pluviose an 9, portant qu'il a été mal jugé; réformant, déclare la consignation nulle, motivé sur ce que le jugement du 24 fructidor an 3, confirmé par celui du 2 brumaire an 4, ayant enjoint à Michel de recevoir la somme offerte par Julien, celui-ci devait, en conséquence réitérer ses offres; et condamne Julien au paiement de la somme de 15000 francs avec les intérêts.

Pourvoi en cassation de la part de Julien, sous prétexte de violation de la loi 9, C. De liber. et solut., et sur un excès de pouvoir, en ce que le tribunal d'appel a annullé un acte conforme à la loi.

ARRÊT de la cour de cassation, section civile, au rapport de M. Henrion, du 16 ventose an II, qui casse et annulle.... Motifs.... « Vu la loi 9, C. De solutionibus, portant: Obligatione totius debitæ pecuniæ solemniter factâ, liberationem contingere manifestum est; attendu qu'aux termes de cette loi, il suffit, pour la régularité de la consignation d'une somme régulièrement offerte, qu'elle ait été effectuée dans les mains d'un dépositaire public; attendu qu'au bureau de conciliation, Julien avait fait à Michel des offres réelles qui ne sont pas arguées d'insuffisance; que surabondamment il les avait réitérées à l'audience du 24 fructidor an 3; qu'enfin, il avait consigné la somme offerte dans les mains du dépositaire légal; que, d'un autre côté, le jugement dudit jour 24 fructidor an 3, qui l'autorisait à consiguer, ne lui imposait pas l'obligation de réitérer une troisième fois ses offres, et qu'ainsi le tribunal d'appel séant à Grenoble, en déclarant, par le jugement attaqué, cette consignation nulle, sur le motif que Julien était obligé de faire de nouvelles offres dans l'intervalle dudit jugement du 24 fruc37

· En l'an 7, après la disparition du papier tidor à la consignation, a créé une nullité

Tome XII.

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qui n'existe pas, et par conséquent commis induire que l'acquéreur est tenu de consíun excès de pouvoir.... »

9. TROISIÈME QUESTION. Une consignation insuffisante est-elle nulle à l'égard des créanciers opposans?

Résolu négativement par la cour de cassation.

Espèce... Un jugement de première instance, rendu contradictoirement avec les sieurs Barreau et Benard, avait déclaré des offres réelles valables, et autorisé le sieur Collet à en faire la consignation qui avait eu lieu.

Appel de la part des sieurs Barreau et Benard au tribunal civil du département de Seine et Oise, qui, infirmant le jugement de première instance, déclare les offres et la consignation nulles et de nul effet, sur le motif que la totalité du prix de la vente n'avait pas été consignée; sur quoi il faut observer que les créanciers opposans avaient même eu l'affectation de ne pas faire connaître l'étendue de leurs créances.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Collet; il le fonde sur la fausse application des articles 15 et 19 de l'édit de 1771, qui ne donne des droits aux créanciers opposans que jusqu'à concurrence de leur hypothèque; et prétend que les créanciers, en établissant l'insuffisance des offres, pouvaient demander que l'acquéreur fût tenu d'y ajouter le supplément nécessaire; mais ils n'avaient pas le droit d'en demander la

nullité.

ARRÊT de la cour de cassation, du 17 nivose an 7, section civile, au rapport de M. Vergés, qui casse et annulle........... Motifs... Vu les art. 7, 15 et 19 de l'édit de 1771, portant...., etc.; considérant que ces articles ne donnent des droits aux créanciers opposans aux lettres de ratification qu'à concurrence de leurs hypothè ques, pour être colloqués sur le prix de la vente; que quoique, d'après ces articles, l'acquéreur soit comptable aux créanciers de la totalité de son prix, lorsque les créances l'excèdent ou l'égalent, ce serait néanmoins les étendre, et en faire par conséquent une fausse application, que d'en

gner la totalité du prix de son acquisition, soit lorsque le capital des créances est audessous du prix, soit lorsque ce capital est inconnu; considérant en outre que le demandeur en cassation a été fondé, d'après ces principes, après avoir payé à son vendeur une partie du prix de son acquisition, à faire des offres réelles du surplus du prix aux créanciers opposans, dès qu'ils n'avaient point fait connaître ni en première instance, ni en cause d'appel, le mière instance, ni en montant de leurs créances; que sur-tout, d'après les dernières offres faites par le demandeur en cassation, de parfaire la totalité du prix en cas de nécessité, le droit des créanciers opposans se réduisait à exerune action contre le demandeur en cassation, pour l'obliger à payer ce supplément, en justifiant de l'insuffisance des premières offres relativement à leurs créances; qu'ils n'avaient pas par conséquent le droit de demander la nullité de ces offres et de la consignation qui en avait été la suite, dans un temps où le montant des créances n'était pas connu; que cependant le tribunal civil du département de Seine et Oise a, par le jugement attaqué, déainsi que claré nulles de pareilles offres, ladite consignation......»

cer

2. CONSIGNATION. (Billets à ordre.)

1. Après la loi du 25 messidor an 3, les assignats, qui continuaient d'avoir cours forcé de monnaie, au moins quant aux transactions commerciales, étaient tombés dans un tel discrédit que les porteurs des billets à ordre aimaient mieux s'exposer à tout perdre que de recevoir en paiement des assignats sans valeur. Par une contradiction frappante, mais dont on ne peut rendre compte, la convention nationale qui, par son décret du 25 messidor an 3, avait suspendu le remboursement des rentes créées avant le 1er janvier 1792, qui, le 12 frimaire an 4, qualifie de voleurs ceux qui prétendaient payer leurs dettes avec des assignats, la convention nationale porta la loi suivante le 6 thermidor an 3. (Bulletin 166, no 974-)

Art. 1er « Tout débiteur de billet à ordre, lettre de change, billet au porteur ou

autre effet négociable dont le porteur ne se sera pas présenté dans les trois jours qui suivront celui de l'échéance, est autorisé à déposer la somme portée au billet, aux mains du receveur de l'enregistrement, dans l'arrondissement duquel l'effet est payable.

Art. 2. « L'acte de dépôt contiendra la date du billet, celle de l'échéance et le nom de celui au bénéfice duquel il aura été originairement fait.

Art. 3. « Le dépôt consommé, le débieur ne sera tenu qu'à remettre l'acte de dépôt en échange du billet.

Art. 4. « La somme déposée sera remise à celui qui représentera l'acte de dépôt, sans autre formalité que celle de la remise d'icelui et de la signature du porteur sur le registre du receveur.

Art. 5. « Si le porteur ne sait pas écrire, il en sera fait mention sur le registre.

Art. 6. « Les droits attribués aux rece

veurs de l'enregistrement pour les présens dépôts sont fixés à un pour cent; ils sont dus par le porteur du billet. »

2.

QUESTION.

Le délai de trois jours, indiqué pour la consignation des sommes dues par billet à ordre, est-il de rigueur?

Résolu négativement par la cour de cassation.

Espèce.... Le 8 janvier 1794, le sieur Moreau souscrivit, au profit du sieur Massin, un billet à ordre de la somme de 10,500 fr., payable le 19 nivose an 4. Le porteur de cet effet ne s'étant pas présenté, le sieur Moreau avait, en vertu de la loi du 6 thermidor an 3, fait, le 13 pluviose suivant, le dépôt du montant de ce billet au bureau de l'enregistrement. Ce dépôt fut déclaré nul par le tribunal civil du département de l'Yonne, sous prétexte qu'il n'avait pas été fait immédiatement après les trois jours accordés par la loi du 6 thermidor an 3, au porteur du billet pour se présenter, et avait condamné le sieur Moreau au paiement de 10,500 fr. réduits en numéraire, et au intérêts de cette somme, à compter du jour de l'échéance du billet.

Pourvoi en cassation fondé, 10 sur fausse application de l'article 1er de la loi du 6 thermidor an 3, qui n'obligeait point le débiteur à consigner immédiatement après les trois jours; 20 sur contravention aux ordonnances de 1560 et 1563, qui veulent que les intérêts d'une somme due ne puissent être adjugés qu'à compter du jour de la demande, et non à compter du jour de l'échéance.

....

de

ARRÊT de la cour de cassation, du 3 brumaire an 8, section civile, au rapport M. Xavier Audouin, qui casse et annulle.... Motifs. .... Vu l'article 1er de la loi du 6 thermidor an 3,..... l'article 60 de l'ordonnance de 1560, novembre 1563, et attendu, 1o que la loi du 6 thermidor an 3, qui veut que le dé biteur d'un billet de commerce ne puisse consigner qu'après trois jours, n'oblige point ce débiteur à consigner immédiatement après ces trois jours, et lui laisse par conséquent la faculté de consigner posd'où il suit que les juges du tribunal civil térieurement même au-delà des trois jours; du département de l'Yonne, en décidant que le dépôt devait être fait, sous peine de nullité, trois jours après l'échéance du billet au plus tard, ont fait une fausse application de l'article 1er de la loi du 6 thermidor an 3; attendu, 2o que l'ordonnance de janvier 1560, et l'édit de 1563 veulent que les intérêts d'une somme due ne puissent être adjugés qu'à compter du jour de la demande, et non à compter du jour de l'échéance de la dette ; et que cependant intérêts de la somme due à compter du les juges ont adjugé, dans l'espèce, des jour de l'échéance de la dette; qu'ils ont donc violé l'article 60 de l'ordonnance de 1560, et l'article 11 de l'édit de 1563........»

l'article 11 de l'édit de

Le premier motif de ce jugement est juste; mais le second, relatif aux intérêts, paraît blesser les dispositions de la loi du 11 frimaire an 6. Dès que le billet en question était d'une date postérieure au 1er janvier 1791, et par conséquent présumé conçu en assignats valeur nominale; dès que la réduction de ce billet était prononcée en numéraire, les intérêts en étaient dus de droit, non pas du jour de la demande, mais du jour de l'échéance : ce qui est si vrai, que l'art. 8 de la loi que nous citons

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