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veut que ces intérêts soient exigibles, quand bien même ils n'auraient pas été stipulés.

3. CONSIGNATION D'AMENDE.

Tome 5, page 327.

L'art. 19 veut que les consignes générales et particulières de chaque poste soient par écrit, collées sur une planche et déposées dans le corps-de-garde du commandant du poste.

Lorsqu'il y a dans la place des régimens

Voyez, dans cette table, l'article Amende, étrangers, il doit y avoir des traductions tom. 1, pag. 564. des consignes dans leur langue, collées sur une planche séparée.

4. CONSIGNATION DE DOT.

Tome 5, page 328.

Voyez Conventions matrimoniales. CONSIGNE. (Droit de guerre. Droit

maritime.)

1. C'est l'avis, l'instruction que l'on donne à un soldat, à une sentinelle, de tout ce qu'il doit faire et observer dans le poste où on le place. Le caporal est chargé de distribuer avec exactitude la consigne aux sentinelles qu'il pose en faction. Une sentinelle doit sur toutes choses écouter attentivement la consigne qui lui est donnée, afin de s'en souvenir et de l'exécuter ponctuellement. Il faut que la sentinelle qui va être relevée dise mot à mot, à celle qui la relève, tout ce qu'il y a à expliquer sur la consigne, tant du jour que de la nuit. L'officier et le sergent qui descendent la garde sont tenus de donner à l'officier et au sergent qui la montent, la consigne touchant ce que ceux-ci doivent observer dans le poste qu'ils vont occuper.

Consigne militaire.

la

2. Suivant l'art. 18 du titre 11 de l'ordonnance du 1er mars 1768, l'état major d'une place doit faire dresser, d'après cette ordonnance, des consignes particulières pour les commandans, bas-officiers et sentinelles de tous les postes, de manière que garde de la place d'armes n'ait dans ses consignes que ce qui est relatif à son service; de même que les gardes aux portes, les postes intérieurs, les postes extérieurs, et les gardes à cheval. Le commandant doit joindre à ces consignes celles qu'il juge nécessaires pour la sûreté et le bon ordre de la place, et pour les différens cas d'alarmes.

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Un décret de la convention nationale, du 24 avril 1793, (feuilleton 205, pag. 7), porte que le ministre de la guerre est autorisé à faire payer les frais des consignes et portiers des places de guerre frontières, de première et seconde lignes, qui auront été jugés nécessaires par les commandans généraux; que ce paiement sera ordonné sur les états remis au ministre, d'après les revues des commissaires des guerres, et que les fonds en seront pris sur ceux destinés aux dépenses extraordinaires de la guerre. Avant la révolution, ces dépenses étaient faites aux frais du roi, sur les ordres des intendans des provinces.

Violation. Peines.

3. Tout commandant d'un poste, tout sergent d'un poste, ainsi que la sentinelle, qui sera convaincu d'avoir transmis de fausses consignes à la place de celles qu'il mandant d'un poste qui aura cru devoir avait reçues, sera puni de mort. Le coms'écarter de la consigne, en sera responsable au commandant de la troupe dont il fait partie; et si, traduit à la cour martiale, il est déclaré coupable, il sera puni de mort. (Loi du 30 septembre - 19 octobre titre 2, articles 5 et 8, pages 850 et

1791,

851.)

Un soldat en sentinelle ou en vedette, qui aura manqué à la consigne, sera puni d'une punition de discipline par le commandant de la troupe dont il fait partie; à moins que les circonstances aggravantes

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CONSOLIDATION. Tome 5, page 337.
CONSOMMATION. (Prêt. Commerce.)

I. Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage; à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. ( Code Civil, art. 1892.)

Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque

taire; mais, pour transférer la propriété d'une chose, il faut en être propriétaire soi-même; c'est pourquoi la loi 13, au mème titre, dit que le voleur ne peut pas prêter la chose qu'il a volée; et la loi 16 eod., que l'associé ne peut seul prêter la chose commune; mais, dans le prêt permis, la chose prêtée devient propre à l'emprunteur, à la différence du commodat. (L. 2, § 2, eod.)

On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation, des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu comme les animaux : alors c'est un prêt à usage. (Code Civil, art. 1894.) Le prêt doit être fait eâ lege ut recepturus sim non eamdem speciem, sed idem genus. ( Leg. 2, eòd.)

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2. La mauvaise foi, la noirceur d'ame,

manière que ceite perte arrive. (Art. 1893.) la perfidie, l'hypocrisie, appartiennent au

Mutuum est rerumquæ pondere, numero et mensurâ consistunt. L'objet emprunté doit être rendu, eâdem bonitate quâ datum est, et qualitate. (L. 1, 2 et 3. D. de reb. credit. ) L'emprunteur devient le proprié

caractère ordinaire du conspirateur, et ces passions odieuses sont mues par le plus puissant de tous les mobiles, l'ambition, qui rend souples ceux qu'elle tourmente. Toujours le conspirateur commence

par se populariser; c'est en s'appitoyant sur le sort du peuple qu'il parvient à s'insinuer dans sa confiance, et qu'il le dispose à la révolte contre l'autorité légitime dont il machine le renversement; c'est en surprenant les bonnes graces du prince, en gagnant son affection par des actes d'un dévouement apparent, en le trompant par de fausses confidences, qu'il s'empare de son esprit, qu'il maîtrise ses desseins, et qu'il le conduit au bord du précipice, où ses mains parricides veulent l'engloutir. Le ministre de l'infortuné Paul, empereur des Russies, se proclamait le plus zélé de ses serviteurs au moment même où il distribuait des poignards aux conjurés; il disait à son maître qu'il s'était mis de la conspiration, pour mieux en suivre les progrès; pendant que ses complices l'égorgeaient, il s'avançait à la tête d'un régiment de ses gardes, sous prétexte de le défendre ; il l'aurait persuadé au prince, si le coup eût manqué; après le crime consommé, les assassins ne virent en lui que leur digne chef.

Dans sa fameuse loi du 22 prairial an 2, la convention nationale proclamait qu'elle n'instituait un tribunal révolutionnaire que pour punir les ennemis du peuple, et ceux qui le trompaient, ceux qui cherchaient à égarer son opinion, à empêcher son instruction, à dépraver ses mœurs, à corrom

pre

la conscience publique, à occasionner la disette dans la république. Quels étaient les vrais ennemis de ce peuple crédule, ignorant, stupéfait, imbécille ? Peut-on méconnaître qu'il n'en eût jamais de plus acharnés, de plus cruels, de plus féroces que ceux qui par eux ou par leurs délégués, décimèrent les citoyens de toutes les classes pour approvisionner leur boucherie révolutionnaire; qui souillèrent les temples de la divinité par la dévastation et le brigandage; qui renversèrent les autels, qui en égorgèrent ou bannirent les ministres, qui abolirent par leurs exemples et par leurs prédications, toute religion, toute morale, toute retenue; qui travestirent en crimes révolutionnaires les scrupules de la conscience, la modération, le respect des enfans pour les auteurs de leurs jours; qui organisèrent la disette et la famine sur tous les points de la France;

qui érigèrent en système le vol, l'assassinat, l'incendie, la dépopulation, le carnage; qui firent de la plus sainte des institutions, puisqu'elle est la première base de l'ordre social, du mariage enfin, un objet de trafic, une source de dépravation; qui armèrent la moitié de la France contre l'autre moitié ; qui convertirent en cendres les plus belles villes, en déserts les plus riches provinces; qui réduisirent l'homme à rougir d'être Français, et qui après tant de forfaits, proclamèrent, dans un décret du 27 germinal an 2 art. 23 (feuilleton 560 pag. 9) que celui qui désormais serait convaincu de s'être plaint de la révolution... serait déporté à la Guyane....; que ceux qui chercheraient à avilir ou à dissoudre la convention nationale et le gouvernement révolutionnaire dont elle était le centre, seraient punis de mort. ( Loi du 22 prairial an 2, art. 6 et 7, bull. 1, no 1.}

Rien n'est plus ordinaire que d'entendre des conspirateurs se plaindre de l'abus du pouvoir et des maux occasionnés par la mauvaise conduite du gouvernement. Ils ont sans cesse ces plaintes dans la bouche, sans qu'on sache souvent quel peut en être le fondement. Mais supposons leur une juste cause, nous demandons aux conspirateurs quels garans ils nous donneront, après avoir heureusement accompli leurs desseins, qu'ils seront humbles dans la grandeur, modestes dans les dignités, et qu'ils feront usage de leur pouvoir avec modération, désintéressement et conformément aux règles de la justice? Quoi! ils seront modestes, eux qui voudraient détruire les constitutions, bouleverser la terre de fond en comble, et la remplir de sang, de meurtre et de carnage, pour parvenir au pouvoir suprême! Qui pourra jamais s'imaginer que la considération du bien et de la propriété publique puisse jamais avoir la moindre influence sur ces hommes qui voudraient sacrifier le bien public et anéantir toute propriété pour satisfaire leur fureur et leur ambition personnelle! Comment l'amour de la liberté et de la paix pourrait-il modérer les passions de ces hommes que ni les lois de l'humanité et de la patrie, ni la religion du serment, ni le sentiment de la conscience ne peuvent réprimer!

Ces hommes à force d'intrigues, de mensonges, de calomnies, parviennent quelquefois à soulever un peuple imbécille, trop peu instruit pour voir que l'administration qu'on lui peint sous des traits si odieux, vaut infiniment mieux, même avec ses défauts vrais ou supposés, que celle que de tels boute-feux sont capables de lui substituer. Ces perturbateurs de l'ordre public sont une peste dangereuse; ils nous enseignent à être mécontens de notre condition, sans pouvoir nous en offrir une meilleure : au contraire, ils aggravent souvent les maux imaginaires qu'ils nous peignent, par des maux réels qu'ils nous causent, tels que l'inquiétude et le désordre où ils nous plongent.

Révélation des conspirations.

3. «Quand ton frère, ou ton fils, ou ta fille, ou ta femme bien aimée, ou ton ami, qui est comme ton ame, te diront en secret Allons à d'autres dieux, tu le lapideras; d'abord ta main sera sur lui, ensuite celle de tout le peuple. » (Deuteronome, chap. 13, vers. 6, 7, 8 et 9.)

Cette loi ne peut être une loi civile chez la plupart des peuples que nous connaissons, parce qu'elle y ouvrirait la porte à tous les abus et à tous les crimes.

La loi qui ordonne dans plusieurs états, sous peine de la vie, de révéler les conspirations auxquelles même on n'a pas trempé, n'est guère moins dure. Lorsqu'on la porte dans le gouvernement monarchique, il est très-convenable de la restreindre. Elle n'y doit être appliquée, dans toute sa sévérité, qu'au crime de lèse-majesté au premier chef. Dans ces états, il est très-important de ne point confondre les différens chefs de ce crime.

Au Japon, où les lois renversent toutes les idées de la raison humaine, le crime de non révélation s'applique aux cas les plus ordinaires. Une relation nous parle de deux demoiselles qui furent enfermées jusqu'à la mort dans un coffre hérissé de pointes ; l'une pour avoir eu quelque intrigue de galanterie ; l'autre pour ne l'avoir pas révélée. (Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement de la compagnie des Indes, page 423, liv. 5, partie 2.)

L'art. 9 du décret du 22 prairial anı 2, dont nous avons parlé, porte que « tout citoyen a le droit de saisir et de traduire devant les magistrats, les conspirateurs et les contre-révolutionnaires; qu'il est tenu de les dénoncer dès qu'il les connaît. »

Quand, dit Montesquieu, une république est parvenue à détruire ceux qui voulaient la renverser, il faut se hâter de mettre fin aux vengeances, aux peines et aux récompenses mêmes. On ne peut faire de grandes punitions, et par conséquent de grands changemens, sans mettre dans les mains de quelques citoyens un grand pouvoir. Il vaut donc mieux, dans ce cas, pardonner beaucoup que punir beaucoup; exiler peu qu'exiler beaucoup; laisser les biens que multiplier les confiscations. Sous prétexte de la vengeance de la république, on établirait la tyrannie des vengeurs. Il n'est pas question de détruire celui qui domine, mais la domination; il faut rentrer le plus tôt que l'on peut dans certain ordinaire du gouvernement, où les lois protègent tout, et ne s'arment contre per

sonne.

:

Les Grecs ne mirent point de bornes aux vengeances qu'ils prirent des tyrans ou de ceux qu'ils soupçonnèrent de l'être ils firent mourir les enfans, quelquefois cinq des plus proches parens. Ils chassèrent une infinité de familles. Leurs républiques en furent ébranlées; l'exil ou le retour des exilés furent toujours des époques qui marquèrent le changement de la constitution.

Les Romains furent plus sages: Lorsque Cassius fut condanné pour avoir aspiré à la tyrannie, on mit en question si l'on ferait mourir ses enfans. Ils ne furent con-. damnés à aucune peine. « Ceux qui ont voulu, dit Denis d'Halicarnasse, changer cette loi à la fin de la guerre des Marses, et de la guerre civile, et exclure des charges les enfans des proscrits par Sylla, sont bien criminels. » (Denis d'Halicarnasse, Antiquités romaines, liv. 8, pag. 547.)

Législation française.

4. Tous complots et attentats contre la personne du roi, du régent ou de l'héritier présomptif du trône, seront punis de mort. Code Pénal de 1791, 2e partie, tit. 1er, section 2, art. 1er.)

Toutes conspirations et complots tendant à troubler l'état par une guerre civile, en armant les citoyens les uns contre les autres, ou contre l'exercice de l'autorité légitime, seront punis de mort. (Ibid., art. 2.) Tout enrôlement de soldats, levée de troupes, amas d'armes et de munitions pour exécuter les complots et machinations mentionnés en l'article précédent; toute attaque ou résistance envers la force publique, agissant contre l'exécution desdits complots; tout envahissement de ville, forteresse, magasin, arsenal, port ou vaisseaux, seront punis de mort. Les auteurs, chefs, instigateurs desdites révoltes, et tous ceux qui seront pris les armes à la main, subiront la même peine. (Art. 3:)

Voyez Révolte.

Toutes conspirations ou attentats pour empêcher la réunion, ou pour opérer la dissolution du corps législatif, ou pour empêcher par force, violence, la liberté de ses délibérations; tous attentats contre la liberté individuelle d'un de ses membres, seront punis de mort. Tous ceux qui auront participé auxdites conspirations, attentats, par les ordres qu'ils auront donnés ou exécutés, subiront la peine portée au présent article. (Ibid., sect. 3, art. 4.)

Toutes conspirations ou attentats ayant pour objet d'intervertir l'ordre de la succession au trône, seront punis de mort. (Ibid., art. 7.)

Des brigands obscurs, dans la vue de compromettre de bons citoyens, imaginèrent de leur écrire, sous anonymes ou sous des noms supposés, des lettres dans lesquelles ils les entretenaient de leurs prétendues intelligences et de leurs prétendues machinations contre la liberté et la souveraineté du peuple. Des malfaiteurs de cette espèce ayant été découverts dans la commune de Saint-Florentin, la convention nationale fut consultée sur la question de savoir si dans l'état actuel de la législation, les tribunaux pouvaient punir ces individus autrement que d'une peine de police correctionnelle: elle déclara qu'il n'y avait pas lieu à délibérer, sur la considération que les fabricateurs de pareilles lettres étaient véritablement des conspirateurs contre la sûreté générale, et que la loi avait infligé

la peine de mort contre les personnes convaincues de ce crime. (Décret du 6 floréal an 2, feuilleton 569, pag. 4.)

L'art. 46 de la constitution de l'an 8 porte que, si le gouvernement est informé qu'il se trame quelque conspiration contre l'état, il peut décerner des mandats d'amener et des mandats d'arrêts contre les personnes qui en sont présumées les auteurs ou les complices; mais si, dans un délai de dix jours après leur arrestation, elles ne sont mises en liberté ou en justice réglée, il y a de la part du ministre signataire du mandat, crime de détention arbitraire. »

L'art. 92 ajoute que, « dans le cas de révolte à main armée, ou de troubles qui menacent la sûreté de l'état, la loi peut suspendre, dans les lieux, et pour le temps qu'elle détermine, l'empire de la constitution; que cette suspension peut être provisoirement déclarée, dans les mêmes cas, par un arrêté du gouvernement, le corps législatif étant en vacance, pourvu que ce corps soit convoqué an plus court terme par

un article du même arrêté. »

Attribution.

4. La connaissance des crimes, attentats et complots contre la sûreté intérieure et extérieure de l'état, la personne de l'empereur, et celle de l'héritier présomptif de l'empire, est attribuée à la haute cour impériale. (Sénatus-consulte du 28 floréal an 12, tit. 13, art. 101, nomb. 2, bull. 1, no 1, 4o série.)

CONSTITUANT.

C'est la qualité assignée par la loi à celui qui s'est obligé à la prestation d'une rente viagère, moyennant un prix qu'il a reçu.

Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition la rente pendant toute la vie de la des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente. (Code Civil, art. 1979.)

Voyez Rente viagère.

Оп

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