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COLÈRE. (Droit criminel.)

I. La colère, suivant la définition de Locke, est cette inquiétude ou ce désordre de l'ame que nous ressentons, après avoir reçu quelque injure ou choc violent, et qui est accompagné d'un desir pressant de nous venger passion qui nous jette hors de nous-mêmes, et qui, cherchant le de le mal qui nous memoyen repousser nace ou qui nous a déjà atteint, nous aveugle, et nous fait courir à la vengeance, maîtresse impérieuse et ingrate, qui récompense mal le service qu'on lui a rendu, et qui vend chèrement les pernicieux conseils qu'elle donne.

Cette espèce de colère est couverte, durable, jointe à la haine : celle qui est ouverte, ingénue, semblable à un feu de paille, sans mauvaise intention, est un simple effet de la pétulance du tempérament, qui peut quelquefois être louable, ou du moins qui ne serait répréhensible que par l'indiscrétion ou le tort qui en résulterait. Mais cette vivacité est bien différente d'une violence qui surmonte toute affection, qui nous enlace et nous entrave. Telle était la colère de Coriolan, quand il de vint se rendre à Tullus pour se venger Rome, et acheter les effets de son ressentiment aux dépens même de sa vie.

Ainsi, dans une douleur extrême et subite, soit au moral, soit au physique, la colère anime toutes les facultés de l'homme; elle multiplie les forces et les tourne contre l'objet qui la cause; elle l'élève au-dessus de tout danger; nul péril ne l'arrête; elle ne cesse enfin que par la destruction de cet objet.

2.

Fins de la colère.

Dans l'institution de la nature, tout ce qui fait ressentir à l'homme une douleur extrême, est capable de produire une mort soudaine et prompte; la colère qui accompagne cette douleur, qui réunit toutes les forces de l'homme contre l'objet qui la cause, qui ne lui permet pas de délibérer, qui fait disparaître à ses yeux le péril, une telle colère est certainement le moyen le plus efficace que la nature puisse employer pour la conservation de l'homme, dans un danger aussi pressant.

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La colère tombe et s'évanouit aussitôt cesse. La que la cause qui l'a produite colère n'est donc que défensive, lors même qu'elle est extrême; et dans l'institution de la nature, la douleur n'est extrême que dans le cas où elle est capable de détruire le corps.

Comme la colère naît de l'impression douloureuse, subite et imprévue que produisent en nous les objets extérieurs, les hommes faibles et délicats, les femmes, les vieillards, les enfans sont communément plus sujets à la colère que les autres hommes. Exposés par leur délicatesse, par leur faiblesse et par leur inexpérience à être offensés ou blessés plus facilement, et souvent par ceux qui ne veulent ni leur nuire, ni leur déplaire, la nature leur a donné la colère comme une espèce de sauvegarde qui avertit de leur faiblesse et de leur péril tout ce qui les environne; qui arrête l'homme indifférent qui les blesserait sans le vouloir; qui soulève toutes les ames sensibles contre le méchant, contre l'oppresseur; qui appelle à leur secours tout ce qui peut les sauver. Ainsi, la colère, sans être dangereuse pour les autres, est utile à la sûreté et au bonheur des hommes,

Si les hommes forts et robustes, si ceux qui sont nés riches et puissans, si les princes et les souverains sont si sujets à la colère, si leur colère produit des effets si funestes à l'humanité, ce n'est point à la nature qu'il faut l'imputer. Ce n'est point la nature, c'est l'éducation qui rend tous ces hommes terriemportés, violens, faciles à irriter, bles dans leurs emportemens. C'est une vérité que l'antiquité nous a transmise sous l'emblème d'Achille, nourri de la moelle des lions et des tigres. Ce n'est point la nature qui les a rendus ignorans, faibles, efféminés et vains; ce n'est point elle qui a soumis à des hommes aussi vicieux et aussi incapables, le bonheur et la vie d'autres hommes.

Ne leur a-t-elle pas donné la raison pour les calmer, pour réprimer l'impétuosité de leur colère, en leur peignant ses effets, en leur faisant sentir leurs injustices?

C'est cet empire naturel de la raison sur l'homme irrité, qu'Homère nous représente sous la fable de Minerve, qui descend du

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ciel pour empêcher Achille de tuer Againemnon, lorsqu'il veut lui ôter Briséis. Elle le retient par les cheveux; ses regards le font trembler et l'arrêtent. Alors, elle lui dit : « C'est Junon qui m'envoie pour vous persuader de réprimer votre colère contre Agamemnon; elle vous aime tous deux, et elle ne veut pas que votre querelle soit funeste à l'un ou à l'autre. Modérezvous, et je vous promets une récompense bien plus grande que le plaisir que vous auriez en vous livrant à votre emporte

ment. »

Voilà ce que la raison dit à tout homme puissant et irrité. Si tous ne lui obéissent pas comme Achille, c'est que tous ont bien, comme lui, été nourris de la moelle des tigres et des lions, mais qu'ils n'ont pas été, comme lui, instruits par le centaure Chiron à suivre les règles de la prudence, et à regarder l'injustice comme le plus grand des maux.

Quelquefois la colère a pour cause l'idée excessive que l'homme se fait de soi-même et de son mérite. Quiconque s'est formé cette idée de lui-même, est heureux par cette idée. C'est une espèce de tableau qu'il a sans cesse devant les yeux, et qu'il contemple avec délices. Tout ce qui le contredit, est inattendu et tend à affaiblir l'idée qu'il a de sa personne. On attaque son bonheur dans son principe; il s'irrite, et anéantirait s'il le pouvait, l'homme qui ose douter de ses arrêts, comme l'assassin qui attaquerait sa vie.

Mais ce n'est point la nature qui donne à l'homme cette vanité. Combien, au contraire, n'a-t-elle pas pris de précautions pour le rendre modeste! Les bornes de son intelligence, la faiblesse de son esprit et de sa personne, les égaremens de son cœur, osons le dire, les sottises de l'un et de l'au tre, car il n'est point d'homme qui ne s'en reproche, ne sont-elles pas autant de préservatifs contre la présomption et coutre la vanité, qui rendent l'homme si facile à irriter, si dur pour ceux qui le contredi sent on qui n'ont pas pour lui le degré d'admiration qu'il croit mériter?

Ainsi, dans l'ordre de la nature, toutes les fois que la colère est inutile ou injuste, la raison et l'humanité la répriment, et ne

ne

la laissent agir que lorsqu'il est nécessaire
qu'elle soit mise en mouvement pour la con-
servation et pour le bonheur de l'homme;
elle n'est donc point, dans le système de
la nature, un principe de discorde et de
elle le devient que dans les
guerre ;
hommes que l'éducation a pervertis, ou
sur lesquels la raison n'a point d'empire,
qui ont conservé la délicatesse et l'igno-
rance de l'enfance. Dans l'homme de la
nature, elle est le levier nécessaire au dé-
veloppement de ses forces pour sa propre
conservation; dans l'homme corrompu,
elle est la source des plus grands maux.

Colère réprimée.

3. Il n'est pas inutile d'opposer à ces petits hommes durs, violens, vains et emportés, quelques exemples propres à réprimer leur fougue.

Deux soldats se déchaînaient contre Antigone; ils étaient auprès de sa tente, et il les entendait; il souleva la toile de sa tente et leur dit : « Eloignez-vous, de peur que le roi ne vous entende. » (Plutarque, Dits notables des anciens rois.)

Philippe de Macédoine recevant une ambassade des Athéniens, demanda aux ambassadeurs ce qu'il pouvait faire d'agréable aux Athéniens : « C'est de vous pendre, répondit Démochares, un des Athéniens. Toute l'assemblée fut indignée de la réponse; pour Philippe, il fit congédier Démochares, et se contenta de dire aux envoyés : : «< Athéniens, dites à vos concitoyens que ceux qui tiennent de semblables discours sont plus orgueilleux que cenx qui les entendent sans les punir.» (Ibid.)

Auguste supporta long-temps l'historien Timogène, qui lançait contre lui des traits de satire que la malignité recueillait. Ce prince, qui ne les ignorait pas, l'avertit plusieurs fois, mais inutilement, d'être plus circonspect. Ne pouvant le corriger, il se contenta de lui défendre l'entrée de son palais.

Que tous ceux qui se croient offensés, dit Sénèque, en rapportant ces faits, se rappellent ces exemples; que chacun dise en soi-même : Suis-je plus puissant et plus grand qu'Antigone, que Philippe, qu'Auguste cependant ils out supporté patiem

ment

ment la médisance, la raillerie, les outrages. Que suis-je donc pour que ce soit un crime si énorme que de me déplaire, de me contredire ou de m'offenser? (De ira, L. 3, C. 23, 24.)

,

ne

La raison trouve toujours, dans celui même qui nous offense un motif pour pas nous irriter contre lui; dans l'enfant, c'est son âge; dans une femme, c'est son sexe; dans un inconnu, c'est la franchise et la liberté; dans l'homme de notre société, c'est la familiarité.

Lors même qu'aucun de ces motifs n'excuse l'offense qu'on nous fait, on trouve des raisons de ne pas s'en irriter dans son propre intérêt. Ainsi, lorsque les courtisans voulaient engager Philippe à chasser un médisant qui le déchirait, il leur répondit: Je m'en garderai bien; ce médisant irait porter ailleurs ses médisances. Ainsi, lorsqu'on lui rapportait les déclamations des rhéteurs d'Athènes contre lui : Je leur suis obligé, répondit-il; sans leurs invectives j'aurais peut-être été ce qu'ils me reprochent d'être. (Plutarque, Comment il faut retenir sa colère.)

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4. Ceux qui prétendent qu'un meurtre commis dans la colère ne doit pas proprement être mis au nombre des injustices punissables, n'ont pas une idée juste du droit naturel; car il est certain que l'injustice ne consiste essentiellement qu'à violer les droits d'autrui. Il n'importe qu'on le fasse par un mouvement de colère, par avarice, par sensualité, par ambition, etc., qui sont les sources d'où proviennent ordinairement les plus grandes injustices. C'est le propre, au contraire, de la justice, de résister à toutes les tentations, par le seul motif de ne faire aucune infrac tion aux lois de la société. Il est pourtant vrai que les actions auxquelles on est porté la colère sont moins odieuses par celles que qui naissent du desir des plaisirs, lequel n'est pas si brusque, et qui peut trouver plus facilement de quoi se satisfaire ailleurs sans injustice.

Le législateur français a su faire cette distinction dans la 1ere section du titre 2 Tome XII.

de la 2me partie du Code Pénal de 1791, où il est ainsi disposé:

Art. 5. « En cas d'homicide légitime, il n'existe point de crime; et il n'y a lieu à prononcer aucune peine ni même aucune condamnation civile.

Art. 6. « L'homicide est commis légitimement, lorsqu'il est indispensablement commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.

Art. 9. « Lorsque le meurtre sera la suite d'une provocation, violence, sans toutefois que le fait puisse être qualifié homicide légitime, il pourra être déclaré excusable, et la peine sera de dix années de gêne; la provocation par injures verbales être admise comme

ne pourra en aucun cas, excuse de meurtre. »

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aux mêmes fonctions, et comme liées et unies ensemble pour y travailler de concert; ils disaient ce mot non seulement des personnes qui travaillaient aux fonctions de la religion, du gouvernement ou des arts libéraux, mais encore de celles qui s'occupaient des arts mécaniques.

Il y a encore à Rome le collége des cardinaux, qu'on nomme autrement le sacré collége. Les Allemands ont le college des électeurs. Il y a trois colléges de l'empire: le collége électoral, le collége des princes, et le college des villes impériales.

DROIT FRANÇAIS.

2. Depuis la constitution de l'an 8 les assemblées politiques sont nommées colleges électoraux. Ces colléges sont le produit des opérations des assemblées de canton: il faut donc connaître l'organisation de cellesci pour savoir comment s'opère la composition des colléges électoraux. Voici ce qui a été constitutionnellement réglé à cet égard par le sénatus-consulte du 16 thermidor an 10 bulletin 206, no 1876, 3me série, pag. 535):

Chaque ressort de justice de paix a une assemblée de canton; chaque arrondissement communal ou district de sous-préfecture a un collége électoral d'arrondissement; chaque département a un college électoral de département. (Articles 1, 2 et 3.)

Assemblée de canton.

3. L'assemblée de canton se compose de tous les citoyens domiciliés dans le canton, et qui y sont inscrits sur la liste communale d'arrondissement. A dater de l'époque où, aux termes de la constitution, les listes communales doivent être renouvelées, l'assemblée de canton sera composée de tous les citoyens domiciliés dans le canton, et qui y jouissent des droits de citoyen. (Art. 4.)

Le premier consul (l'empereur) nomme le président de l'assemblée de canton; ses fonctions durent cinq ans : il peut être renommé indéfiniment. Il est assisté de quatre scrutateurs, dont deux sont les plus âgés, et les deux autres les plus imposés des citoyens ayant droit de voter dans l'assem

blée de canton. Le président et les quatre scrutateurs nomment le secrétaire. (Article 5.)

L'assemblée de canton se divise en sections pour faire les opérations qui lui appartiennent. Lors de la première convocation de chaque assemblée, l'organisation et les formes en seront déterminées par un règlement émané du gouvernement. ( Article 6.)

Le président de l'assemblée de canton nomme les présidens des sections : leurs fonctions finissent avec chaque assemblée sectionnaire: ils sont assistés chacun de deux scrutateurs, dont l'un est le plus âgé, et l'autre le plus imposé des citoyens ayant droit de voter dans la section. (Article 7.)

L'assemblée de canton désigne deux citoyens, sur lesquels l'empereur choisit le juge de paix du canton. Elle désigne pareillement deux citoyens pour chaque place vacante de suppléant de juge de paix. ( Article 8.)

Les juges de paix et leurs suppléans sont nommés pour dix ans. (Art. 9.)

Dans les villes de cinq mille ames, l'assemblée de canton présente deux citoyens pour chacune des places du conseil municipal. Dans les villes où il y aura plusieurs justices de paix ou plusieurs assemblées de canton, chaque assemblée présentera également deux citoyens pour chaque place du conseil municipal. (Art. 10.)

Les membres des conseils municipaux sont pris, par chaque assemblée de canton, sur la liste des cent plus imposés du canton. Cette liste sera arrêtée et imprimée par ordre du préfet. (Art. 11.)

Les conseils municipaux se renouvellent tous les dix ans par moitié. (Art. 12.)

L'empereur choisit les maires et adjoints dans les conseils municipaux: ils sont cinq ans en place: ils peuvent être renommés. (Art. 13.)

L'assemblée de canton nomme au collége électoral d'arrondissement, le nombre de membres qui lui est assigné, en raison du nombre de citoyens dont elle se compose. (Art. 14.)

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4. Les colléges électoraux d'arrondissement ont un membre pour cinq cents habitans domiciliés dans l'arrondissement: le nombre des membres ne peut néanmoins excéder deux cents, ni être au-dessous de cent vingt. (Art. 18.)

Les colléges électoraux de département ont un membre par mille habitans domiciliés dans le département; et néanmoins ces membres ne peuvent excéder trois cents, ni être au-dessous de deux cents. (Art. 19.)

Les membres des colléges électoraux sont à vie. (Art. 20.)

Si un membre d'un collége électoral est dénoncé au gouvernement comme s'étant permis quelque acte contraire à l'honneur ou à la patrie, le gouvernement invite le collége à manifester son vœu il faut les trois quarts des voies pour faire perdre au membre dénoncé sa place dans le collége. (Art. 21.)

On perd sa place dans les colléges électoraux pour les mêmes causes qui font perdre le droit de citoyen; on la perd également lorsque, sans empêchement légitime, on n'a point assisté à trois réunions successives. (Art. 22.)

L'empereur nomme les présidens des colléges électoraux à chaque session. Le président a seul la police du collége élecoral, lorsqu'il est assemblé. (Art. 23.) Les colléges électoraux nomment, à chaque session, deux scrutateurs et un secrétaire. (Art. 24.)

Pour parvenir à la formation des colléges lectoraux de département, il sera dressé

dans chaque département, sous les ordres du ministre des finances, une liste des six cents citoyens plus imposés aux rôles des contributions foncière, mobilière et somptuaire, et au rôle des patentes. On ajoute à la somme de la contribution, dans le département du domicile, celle qu'on peut justifier payer daus les autres parties du territoire de la France et de ses colonies. Cette liste sera imprimée. (Art. 25.)

L'assemblée de canton prendra sur cette listé les membres qu'elle devra nommer au collége électoral de département. (Art. 26.)

L'empereur peut ajouter aux colléges électoraux d'arrondissement dix membres, pris parmi les citoyens appartenant à la légion d'honneur, on qui ont rendu des services. Il peut ajouter à chaque collége électoral de département vingt citoyens, dout dix pris parmi les trente plus imposés du département, et les dix autres, soit parmi les membres de la légion d'honneur, soit parmi les citoyens qui ont rendu des services. Il n'est point assujetti, pour ces nominations, à des époques déterminées. (Art. 27.)

Les colléges électoraux d'arrondissement présentent à l'empereur deux citoyens domiciliés, pour chaque place vacante dans le conseil d'arrondissement. Un au moins de ces citoyens doit être pris hors du collége électoral qui le désigne. Les conseils d'arrondissement se renouvellent par tiers tous les cinq ans. (Art. 28.)

Les colléges électoraux d'arrondissement présentent à chaque réunion deux citoyens, pour faire partie de la liste sur laquelle doivent être choisis les membres du tribupris nécessairement hors du college qui le nat. Un au moins de ces citoyens doit être présente. Tous deux peuvent être pris hors du département. (Art. 29.)

Les colléges électoraux de département présentent à l'empereur deux citoyens domiciliés dans le département, pour chaque place vacante dans le conseil général du département. Un de ces citoyens au moins doit être pris nécessairement hors du collége électoral qui le présente. Les conseils généraux de département se renouvellent par tiers tous les cinq ans. (Art. 30.)

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