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COMMINATOIRE. (Clause)

Tome 4, page 647.

COMMINAU.

Ce mot qui se trouve dans les coutumes de la Péroux, données en 1260, par Hélie de Croce, leur seigneur, signifie la communauté de la ville. (Anciennes Coutumes de Berri, par la Thaumassière, part. 1, ch. 66, alin. 17.) art. 100, alin. 16 et pag. 99,

COMMIS. Tome 4, page 647.
COMMISE. Tome 4, page 651.

1. COMMISSAIRE. Tome 4, page 655. 2. COMMISSAIRE AU CHATELET. Tome 4, page 656.

3. COMMISSAIRE AUX SAISIES RÉELLES. Tome 4, page 663. Ces officiers ont été supprimés par la loi du 30 septembre - 19 octobre 1791. 4. COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

EXAMINATEUR. Tome 4, page 670.

5. COMMISSAIRE.

1. Dans l'acception la plus récente de ce mot, on appelle commissaire un officier' préposé, délégué spécialement par le gouvernement et à sa nomination, pour être son mandataire immédiat dans le lieu où il est placé, l'instruire de tout ce qui peut intéresser l'ordre public dans les fonctions qui lui sont départies, requérir ou maintenir l'exécution des lois, l'ordre, la discipline, etc. delegatus, commissarius.

deux ensemble. Cet auteur prétend, chap. 2, qu'ils ont été établis en France par les Romains, et conservés par nos premiers rois. (Voyez les chap. 6, 7, 8, 9 et 10 du même livre.)

SIer Commissaires près les tribunaux.

2. Après la destruction de l'ancien ordre judiciaire et la suppression de tous les of fices de judicature, il fut organisé un nouveau ministère public. Le titre 8 de la loi du 16-24 août 1790, touchant cette organisation, définit ainsi : Art. Ier « Les officiers du ministère public sont agens du pouvoir exécutif auprès des tribunaux ; leurs fonctions consistent à faire observer dans les jugemens à rendre les lois qui intéressent l'ordre général, et à faire exécuter les jugemens rendus ; ils porteront le nom de commissaires du roi. »

Art. 2. Au civil, les commissaires du roi exerceront leur ministère, non par voie d'action, mais seulement par celle de réquisition, dans les procès dont les juges

auront été saisis. »

Art. 3. « Ils seront entendus dans toutes

les causes des pupilles, des mineurs, des

interdits, des femmes mariées, et dans celles où les propriétés et les droits, soit de la nation, soit d'une commune, seront intéressés; ils sont chargés, en outre, de veiller pour les absens indéfendus. »

Art. 4. « Les commissaires du roi ne seront point accusateurs publics; mais ils seront entendus sur toutes les accusations intentées et poursuivies suivant le mode que l'assemblée nationale se réserve de déterminer; ils requerront, pendant le cours de l'instruction, pour la régularité des formes, et avant le jugement, pour l'application de la loi. »

Cet article a été modifié par l'art. 63 de constitution de l'an 8, qui a disposé que « la fonction d'accusateur public près un tribunal criminel est remplie par le commissaire du gouvernement. »>

Ce mot vient de committere, qui proprement signifie envoyer ensemble, et aussi charger quelqu'un de quelque chose, le la commettre à quelque chose, lui en donner le soin. M. Delamare, dans son Traité de la Police, tom. 1er, liv. 1er, tit. 11, chap. 3, pag. 186, prétend que le nom commissaire fut donné aux commissaires ou intendans qui s'envoyaient autrefois dans les provinces, qui s'appelèrent d'abord missi, et ensuite commissi, parce qu'on les envoyait

Art. 5. « Les commissaires du roi, chargés de tenir la main à l'exécution des jugemens, poursuivront d'office cette exécution dans toutes les dispositions qui inté resseront l'ordre public; et, en ce qui

concernera les particuliers, ils pourront, sur la demande qui leur en sera faite, soit enjoindre aux huissiers de prêter leur ministère, soit ordonner les ouvertures de portes, soit requérir main-forte lorsqu'elle, sera nécessaire. »

Art. 6. Le commissaire du roi en chaque tribunal veillera au maintien de la discipline et à la régularité du service dans le tribunal, suivant le mode qui sera déterminé par l'assemblée nationale. »

Art. 7. « Aucun des commissaires du roi ne pourra être membre des corps administratifs, ni des directoires, ni des corps municipaux.

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Les officiers exerçant les fonctions du ministère public auprès des tribunaux ont repris la dénomination de procureurs; en conséquence, le sénatus - consulte du 28 floréal an 12 leur donne le titre de procureurs impériaux auprès des tribunaux de première instance, et de procureurs généraux impériaux auprès des cours souveraines.

Voyez Ministère public et Procureur.
Commissaires près les adminiștrations.

3. La constitution de l'an 3, art. 191, ayait établi des commissaires près les administrations municipales; ils, exerçaient les mêmes fonctions auprès des tribunaux de police.

Pareils commissaires avaient été établis

près les administrations de district et près les administrations centrales ou de département. C'étaient de véritables agens du gouvernement ayant la surveillance de ces administrations, et étant tenus d'en rendre compte au gouvernement.

Ces administrations ayant été supprimées par la constitution de l'an 8, elles ont été remplacées par des préfets et des souspréfets, suivant la loi du 28 pluviose an 8, bulletin 17, no 115, dont l'art. 3 charge ces officiers de remplir les fonctions alors exercées par les administrations et les commissaires de département.

Voyez Préfecture et Sous-Préfecture,

SII. Commissaires de police, 4. Anciennement c'était un officier royal

et subalterne qui avait sojn de tenir la main à l'exécution des règlemens de police; curator disciplinæ civilis politica. Ces officiers ont été supprimés.

Aujourd'hui les officiers de police sont pourvus de simples commissions temporaires.

Suivant le Code des Délits et des Peines, du 3 brumaire an 4, la police judiciaire est exercée par les commissaires de police. (Art. 21.)

Dans toutes les communes dont la population ne s'élève pas à cinq mille habitans, les fonctions de commissaire de police sont exercées par l'agent municipal et son adjoint. (Ibid., art. 25.) Cette disposition a été conservée par l'art. 13 de la loi du 28 pluviose an 8. (Bulletin 17, no 115, 3me série.)

Dans les villes dont la population est de cinq mille à dix mille habitans, il y a un commissaire de police choisi par l'administration municipale. (Code des Délits et des Peines, art. 25.) L'art. 12 de la loi du 18 pluviose, qui conserve cette disposition, ajoute qu'il y aura un commissaire de police de plus par dix mille habitans d'excédant.

Fonctions. Les commissaires de police, outre les fonctions qui leur sont attribuées dans la police administrative qui a pour objet le maintien habituel de l'ordre public dans chaque lieu et dans chaque partie de l'administration générale, et qui tend principalement à prévenir les délits, exercent. la police judiciaire relativement à tous les délits commis dans leurs arrondissemens respectifs, dont la peine n'excède pas une amende égale à la valeur de trois journées, de travail, ou trois jours d'emprisonnement.

En conséquence, ils sont spécialement chargés de rechercher tous les délits dont; il vient d'être parlé, même ceux qui sont, relatifs aux bois et aux productions de la, terre, sauf à l'égard de ces derniers, la, concurrence, des. gardes, forestiers et des gardes champêtres; de. recevoir les rapports, dénonciations et plaintes qui y sont: relatifs; de dresser des procès-verbaux indicatifs de leur nature et de leurs circonstances, du temps et du lieu où ils ont été,

commis, des personnes qui en sont présumées coupables; de recueillir les preuves et les indices qui existent sur les prévenus; de les dénoncer au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale.... (Code des Délits et des Peines, art. 28 et 29.)

Ils exercent ces fonctions dans toute l'étendue de leurs communes respectives. Néanmoins, dans les communes où il existè plusieurs commissaires de police, l'administration municipale assigne à chacun d'eux un arrondissement particulier. Ces arrondissemens ne limitent ni ne circons erivent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d'eux est plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions. (Ibid., art. 30, 31 et 32.)

Lorsqu'un des commissaires de police d'une mème commune se trouve légitimement empêché, celui de l'arrondissement le plus voisin est personnellement tenu de le suppléer. Le commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale lui fait, au besoin, toutes réquisitions né cessaires à cet effet, et il est tenu d'y déférer, (Ibid., art. 33.)

En cas de difficulté sur la nature de l'empêchement ou sur la désignation du suppléant, l'administration municipale en décide; mais la réquisition du commissaire du pouvoir exécutif s'exécute provisoirement. (Ibid., art. 34.)

Si le commissaire de police d'une commune où il n'en existe qu'un se trouve légitimement empêché, l'agent municipal ou son adjoint le remplace tant que dure l'empèchement. (Ibid., art. 35.)

Les commissaires de police sont tenus, lorsque le juge de paix n'est pas dans le lieu où se commettent les délits qui sont de son ressort, de les constater par des procèsverbaux, de les lui dénoncer, de faire saisir les prévenus pris en flagrant délit ou poursuivis par la clameur publique, et de les faire conduire devant lui. (Ibid., art. 36.)

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à un délit dont la peine excède la valeur de trois journées de travail ou trois jours d'emprisonnement, le commissaire du pouvoir exécutif est tenu de les renvoyer au juge de paix, lequel agit ainsi qu'il est réglé ci-après tit. 5. (Ibid., art. 37.)

La loi du 27 ventose an 8 (bulletin, 15, no 104, 3me série) dispose que les fonctions du ministère public près les tribunaux de police seront remplies par les commissaires de police dans les lieux où il en est établi ; et dans les autres, par les adjoiuts du maire. (Art. 1er.)

Enfin l'arrêté du gouvernement, du 5 Brumaire an 9 (bulletin 50, no 373, 3me série), porte, art. 33, que les commissaires de police exerceront, aux termes de la loi, le droit de décerner des mandats d'amener, et auront, au surplus, tous les droits qui leur sont attribués par la loi du 3 brumaire, an 4, et par les dispositions de celle du 22 juillet 1791, qui ne sont pas abrogées; qu'ils exerceront la police judiciaire pour tous les délits dont la peine n'excède pas trois jours de prison et une amende de trois journées de travail; qu'ils seront chargés de rechercher les délits de cette nature, d'en recevoir la dénonciation ou la plainte, d'en dresser procès-verbal, d'en recueillir les preuves, de poursuivre les prévenus au tribunal de police municipale; qu'ils rempliront à cet égard les fonctions précédemment attribuées aux commissaires, du gouvernement; que le commissaire qui aura dressé le procès verbal, reçu la dénonciation ou la plainte, sera chargé, selon la loi du 27 ventose, des fonctions de la partie publique, et qu'en cas d'empêchement, il sera remplacé par l'un de ses collègues, désigné par le commissaire générali Voyez Préfet de police, et ci-après le nomb. 5.

La loi du 19-22 juillet 1791, porte, tit. 1er, art. 9, que les officiers de police pourront toujours entrer dans les lieux où tout le monde est admis indistinctement, tels que les cafés, cabarets, boutiques et autres, soit pour prendre connaissance dés désordres ou contraventions aux règlemens soit pour vérifier les poids et mesura satitre des matières d'or ou d'aricamens; et lubrité des comestible

il est ajouté, par l'art. ro, qu'ils pourront aussi entrer en tout temps dans les maisons où l'on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, mais seulement sur la désignation qui leur en aurait été donnée par deux citoyens domiciliés; qu'ils pourront également entrer en tout temps dans les lieux livrés notoirement à la débauche.

Mais, suivant l'art. 8 du même titre, nul officier municipal, commissaire ou officier de police municipale, ne pourra entrer dans les maisons des citoyens, si ce n'est pour la confection des états ordonnés par

les articles I 2 et 3 de ladite loi, et la vérification des registres des logeurs, pour l'exécution des lois sur les contributions directes, ou en vertu d'ordonnances, contraintes et jugemens dont ils seront porteurs, ou enfin sur le cri des citoyens, invoquant, de l'intérieur d'une maison, le' secours de la force publique.

Suivant l'art. 4, hors les cas mentionnés aux articles 8 ,9 et 1o, les officiers de police qui, sans autorisation spéciale de justice ou de la police de sûreté, feront des visites ou recherches dans les maisons des citoyens, seront condamnés par le tribunal de police, et en cas d'appel, par celui de district, à des dommages-intérêts qui ne pourront être au-dessous de 100 liv., sans préjudice des peines prononcées par la loi dans les cas de voies de fait, de violences et autres délits.

les

L'art. 12 ajoute que les commissaires de police, dans les lieux où il y en a, appariteurs et autres agens de police assermentés, dresseront, dans leurs visites et tournées, le procès-verbal des contraventions en présence de deux des plus proches voisins, qui y apposeront leur signature, et des experts en chaque partie d'art, lorsque la municipalité, soit par voie d'administration, soit comme tribunal de police, aura jugé à propos d'en indiquer.

Dans les villes où il y a un préfet de police, les commissaires de police sont immédiatement sous ses ordres (Arrêté du 12 messidor an 8, bulletin 33, no 214, 3me série, art. 35); et dans les villes où sont placés des commissaires généraux de police, ils sont sous les ordres de ces com

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Les commissaires de police sont chargés de dénoncer les crimes et délits aux substituts (magistrats de sûreté), d'en dresser des procès-verbaux, de faire saisir les prévenus en flagrant délit, et d'adresser le tout auxdits magistrats. ( Loi du 7 pluviose an 9, bulletin 66, no 505, 3me série, art. 4 et 6.)

Les commissaires et officiers de police sont tenus de veiller, de leur côté, à ce que les nouveaux poids et mesures soient seuls employés dans le commerce à l'époque déterminée; à ce qu'on n'en emploie pas d'autres que ceux qui auront été poinçonnés aux sous-préfectures. Ils sout tenus d'assister les inspecteurs dans l'exercice de leurs fonctions, et d'obtempérer à leur réquisition pour les visites et la rédaction des procès-verbaux de contravention. (Arrêté du 29 prairial an 9, bulletin 85, no 698, 3me série, art. 16, p. 119.)

Ils constateront, par des procès-verbaux qu'ils enverront au sous-préfet, les contraventions en matière de grande voirie. (Loi du 29 floréal an 10, bulletin 192, no 1606, 3me série, art. 2 et 3, pag. 324 et 325.)

Enfin ils exercent la surveillance relativement aux opérations qui se font aux bourses de commerce. ( Arrêté du 27 prairial an 10, bulletin 197, no 1640, 3me série, art. 5, pag. 399.)

Traitement. Le traitement des commissaires de police est, à Paris, de 4000 fr.; à Lyon et Marseille, de 2400 fr.; dans les villes de quarante mille ames et au-dessus, de 1800 fr.; de 1500 fr. dans les villes de vingt-cinq mille ames jusqu'à quarante mille; de 1200 fr. dans celles de quinze mille ames jusqu'à vingt-cinq mille, et de 1000 fr. dans celles de dix mille ames jusqu'à quinze mille. Dans les villes qui ont moins de dix mille ames de population, le traitement est fixé par un règlement d'administration, sur l'avis du préfet, et après que le conseil municipal de chaque commune a émis son vœu. (Arrêté du 23 fructidor an 9, bulletin 104, no. 857,3me série, pag. 378.) Voyez le nombre 5 ci-après, var

§ III. Commissaires généraux de police.

5. Ces officiers appartiennent à l'établissement du nouvel ordre de choses. Ils de la loi du 28 ont été créés l'art. 14 par pluviose an 8, dont nous venous de parler sous le nombre 4. Cet article dispose que, dans les villes de cent mille habitans et

au-dessus, il y aura un maire et un adjoint à la place de chaque administration municipale, et qu'il y aura, de plus, un commissaire général de police auquel les commissaires de police seront subordonnés, et qui sera subordonné au préfet; mais néanmoins qu'il exécutera les ordres qu'il receyra immédiatement du ministre chargé de la police. Cet officier est à la nomination de l'empereur, suivant l'art. 18 de la même

loi.

Traitement. Le traitement des commissaires généraux de police est des quatre einquièmes de celui des préfets. Le local occupé par le bureau central, et le mobilier en dépendant, sont à la disposition des commissaires généraux de police, tant pour l'établissement de leurs bureaux et l'exercice de leurs fonctions, que pour leur habitation. ( Arrêté du 17 ventose an 8, bulletin 13, no 90, 3me série, art. 10.)

Costume. Le costume des commissaires généraux de police est habit bleu; veste, culote ou pantalon rouges; collet, poches et paremens de l'habit brodés en argent, suivant les dessins déterminés pour les ha bits du gouvernement; écharpe blanche, franges d'argent; chapeau français, brodé en argent ; une arme. (Ibid., art. 13.)

Fonctions des commissaires généraux de

police.

6. Dispositions générales. Les commissaires généraux de police exerceront leurs fonctions sous l'autorité du préfet du département. Ils exécuteront les ordres qu'ils recevront immédiatement du ministre de la police générale, et pourront correspondre avec lui directement. (Arrêté du gouvernement, du 5 brumaire an 9, bulletin 50, no 373, 3me série, art. 1, pag. 58.)

Les commissaires généraux pourront publier de nouveau les lois et règlemens de police; les ordonnances qu'ils rendront pour

en assurer l'exécution, seront soumises à l'approbation du préfet du département. (Ibid., art. 2.)

Police générale. Passe-ports. Ils délivreront les passe ports pour voyager dans l'intérieur, et les attestations pour obtenir du préfet de département les passeports pour voyager à l'étranger; ils viseront les passe-ports des voyageurs, et en délivreront à ceux qui auraient besoin de

les. faire renouveler. Les militaires ou marins qui auront obtenu des congés limités, et qui voudront résider ou séjourner dans une ville où existe un commissaire général de police, seront tenus indépendamment des formalités prescrites par les règlemens militaires, de faire viser leurs permissions ou congès par le commissaire général. (Ibid., art. 3.)

Mendicité. Vagabondage. Ils feront exécuter les lois sur la mendicité et le vagabondage; en conséquence, il pourront envoyer les mendians, vagabonds, et gens sans aveu, aux maisons de détention. Les individus détenus par leur ordre, ne pourront être mis en liberté que d'après leur autorisation. Ils feront délivrer, s'il y a lieu, aux indigens sans travail qui veulent retourner dans leur domicile, les secours autorisés par la loi. (Ibid., art. 4.)

Police des prisons. Les commissaires généraux de police auront la police des prisons, maisons d'arrêts, de justice, de force et de correction, existant dans la ville où ils exercent leurs fonctions. Ils auront la nomination des concierges, gardiens et guichetiers de ces maisons; ils délivreront les permissions de communiquer avec les détenus pour fait de police; ils feront délivrer aux détenus indigens, à l'expiration du temps de détention porté en leurs jugemens, les secours pour se rendre à leur domicile, suivant l'arrêté du 23 vendémiaire an 5. (Ibid., art. 5.)

Maisons publiques. Ils feront exécuter les lois et règlemens de police, concernant les hôtels garnis et les logeurs. (Ibid., art. 6.)

Ils se conformeront, pour ce qui regarde la police des maisons de jeu, à ce qui est prescrit par la loi du 22 juillet (Ibid., art. 7.) au 22 juillet

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