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pour des époux égarés! quels plus puissans de les faire rentrer en eux-mêmes, que de frapper d'avance leurs regards des victimes de leurs dissensions !

Tout jugement qui admettra une preuve testimoniale, dénommera les témoins qui seront entendus, et déterminera le jour et T'heure auxquels les parties devront les présenter. (Art. 252.)

Enquête. Les dépositions des témoins seront reçues par le tribunal, séant à huis clos, en présence du commissaire du gouvernement, des parties et de leurs conseils ou amis, jusqu'au nombre de trois de chaque côté. (Art. 253.)

Les parties, par elles-mêmes ou par leurs conseils, pourront faire aux témoins telles observations et interpellations qu'elles jugeront à propos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs dépositions. (Art. 254.)

Chaque déposition sera rédigée par écrit, ainsi que les dires et observations auxquels elle aura donné lieu. Le procès-verbal d'enquête sera lu, taut aux témoins qu'aux parties: les uns et les autres seront requis de le signer; et il sera fait mention de leur signature, ou de leur déclaration qu'ils ne peuvent ou ne veulent signer. (Art. 255.)

Clôture des enquêtes. Après la clôture des deux enquêtes ou de celle du demandeur, si le défendeur n'a pas produit de témoins, le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il indiquera le jour et l'heure; il ordonnera la communication de la procédure au commissaire du gouvernement, et commettra un rapporteur. Cette ordonnance sera signifiée au défendeur, à la requête du demandeur, dans le délai qu'elle aura déterminé, (Article 256.)

Jugement définitif. Au jour fixé pour le jugement définitif, le rapport sera fait par le juge commis; les parties pourront ensuite faire, par elles-mêmes ou par l'organe de leurs conseils, telles observations qu'elles jugeront utiles à leur cause; après quoi, le commissaire du gouvernement donnera ses conclusions. (Art. 257.)

Le jugement définitif sera prononcé publiquement lorsqu'il admettra le divorce,

le demandeur sera autorisé à se retirer devant l'officier de l'état civil, pour le faire prononcer. (Art. 258.)

Cas de suspension. Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause d'ex cès, de sévices, ou d'injures graves, encore qu'elle soit bien établie, les juges pourront ne pas admettre immédiatement le divorce. Dans ce cas, avant de faire droit, ils au toriseront la femme à quitter la compagnie de son mari, sans être tenue de le recevoir, si elle ne le juge à propos ; et ils condamneront le mari à lui payer une pension alimentaire proportionnée à ses facultés, si la femme n'a pas elle-même des revenus suffisans pour fournir à ses besoins. (Article 259.)

Après une année d'épreuve, si les parties ne se sont pas réunies, l'époux demandeur pourra faire citer l'autre époux à comparaître au tribunal, dans les délais de la loi, pour y entendre prononcer le jugement définitif, qui pour lors admettra le divorce. (Art. 260.)

le divorce sera demandé par la raison qu'un Divorce pour peine infamante. Lorsque des époux est condamné à une peine infamaute, les seules formalités à observer consisteront à présenter au tribunal civil une expédition en bonne forme du jugement. de condamnation, avec un certificat du tribunal criminel, portant que ce même jugement n'est plus susceptible d'être réformé par aucune voie légale. (Art. 261.)

Appel. En cas d'appel du jugement d'admission ou du jugement définitif, rendu matière de divorce, la cause sera instruite par le tribunal de première instance en affaire urgente. ( Art. 262.) et jugée par le tribunal d'appel, comme

Il suit des dispositions de cet article que ce n'est pas du jugement définitif seul que peuvent également de celui qui, aux termes les parties peuvent appeler, mais qu'elles le peuvent également de celui qui, aux termes cevoir, et rejette ou admet la demande en de l'art. 246, statue sur les fins de non redivorce. Par la même raison, n'est-on pas fondé à croire qu'elles peuvent aussi appeler de celui qui admet la preuve des faits allégués, et qui statue sur les reproches que les parties fournissent contre les témoins respectifs; et que, dans tous les cas, l'appel

est suspensif. On ne doit pas se déterminer dans cette matière par l'esprit de la loi du 3 brumaire an 2, qui n'avait en vue que de terminer promptement et d'une manière quelconque, les procès. Ici l'intérêt social et l'intérêt des parties exigent que l'on oppose une froide lenteur aux passions, qui fondent ordinairement ces sortes d'actions.

Pourvoi. L'appel ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans les trois mois, à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement ou par défaut. Le délai pour se pourvoir au tribunal de cassation contre un jugement en dernier ressort, sera aussi de trois mois, à compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif. (Art. 263.)

Exécution. En vertu de tout jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, qui autorisera le divorce, l'époux qui l'aura obtenu, sera obligé de se présenter, dans le délai de deux mois, devant l'officier de l'état civil, l'autre partie duement appelée, pour faire prononcer le divorce. (Art. 264.)

Ces deux mois ne commenceront à cou

rir, à l'égard des jugemens de première
instance, qu'après l'expiration du délai de
l'appel; à l'égard des jugemens rendus par
સે
défaut en cause d'appel, qu'après l'expi-
ration du délai de l'opposition; et à l'égard
des jugemens contradictoires en dernier
ressort, qu'après l'expiration du délai du
pourvoi en cassation. (Art. 265.)

Déchéance. L'époux demandeur qui aura laissé passer le délai de deux mois ci-dessus déterminé, sans appeler l'autre époux devant l'officier de l'état civil, sera déchu du bénéfice du jugement qu'il avait obtenu, et ne pourra reprendre sou action en divorce, sinon pour cause nouvelle; auquel cas il pourra néanmoins faire valoir les anciennes causes. (Art. 266.)

Le demandeur doit se présenter, suivant l'art. 264, devant l'officier civil, dans les deux mois; l'art. 266 ne parle que d'appeler, dans les deux mois, le défendeur devant l'officier civil. Dans le premier cas, il s'agit posititivement de la comparution; dans le second, au contraire, il paraîtrait ne s'agir que de la citation. De là nait la question de savoir si la simple ci

tation donnée dans les deux mois est suffisante pour empêcher la déchéance. L'intention du législateur, dans le premier cas, paraît bien être que la comparution ait lieu dans les deux mois; mais la manière dont il s'est expliqué dans l'art. 266, fait naître des doutes que la jurisprudence seule pourra aplanir.

Mesures provisoires.

15. (Dans le cas de demande en divorce pour cause déterminée), l'administration provisoire des enfans restera au mari demandeur ou défendeur en divorce; à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la demande, soit de la mère, soit de la famille ou du commissaire du gouvernement, pour le plus grand avantage des enfans. (Art. 267.)

La femme demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra quitter le domicile du mari pendant la poursuite, et demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal indiquera la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider, et fixera, s'il y a lieu, la provision alimentaire que le mari sera obligé de lui payer. (Art. 268.)

La femme sera tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu'elle en sera requise : à défaut de cette justification, le mari pourra refuser la provision alimentaire; et, si la femme est demanderesse en divorce, la faire déclarer non recevable à continuer ses poursuites. (Art. 269.)

La femme, commune en biens, demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra, en tout état de cause, à partir de la date de l'ordonnance dont il est fait mention en l'art. 238, requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté; ces scellés ne seront levés qu'en faisant inventaire avec prisée, et à la charge par le mari de représenter les chosss inventoriées, ou de répondre de leur valeur, comme gardien judiciaire. (Art. 270.)

Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté; toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date de

l'ordonnance dont il est fait mention en l'art. 238, sera déclarée nulle, s'il est prouvé d'ailleurs qu'elle ait été faite ou contractée en fraude des droits de la femme. (Article 271.)

Fins de non recevoir.

16. Nous avons vu par les art. 243 et 246 que le défendeur de la demande en divorce pour cause déterminée peut opposer des fins de non recevoir.

L'action en divorce sera éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce. (Art. 272.)

Dans l'un et l'autre cas le demandeur sera déclaré non recevable dans son action; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande. (Art. 273.)

Suivant cette disposition, les faits nouveaux font revivre les anciens; cette jurisprudence était reçue en matière de séparation de corps.

Si le demandeur en divorce nie qu'il y ait eu réconciliation, le défendeur en fera preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite en la re section du présent chapitre. (Art. 274.) Voyez les art. 247 à 257.

CONSENTEMENT MUTUEL.

17. Exceptions. Le consentement mutuel des époux ne sera point admis, si le mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme est mineure de vingt-un ans. (Article 275.)

Cette disposition est conforme aux principes qui régissent les contrats ordinaires:

si, en minorité, ils ont été formés sous la garantie d'un tuteur ou curateur, il faut avoir acquis sa majorité pour pouvoir en poursuivre la dissolution."

Conditions d'admission. Le consentement mutuel ne sera admis qu'après deux ans de inariage. (Art. 276.)

suffisant pour assurer qu'en effet la vie commune des époux leur était véritablement insupportable.

Il ne pourra plus être admis après vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans. (Art. 277.)

ans

Si l'on a pu se supporter pendant vingt on peut se supporter encore; et ce n'est plus guère la peine de se séparer pour le temps qui reste à vivre. Le motif de la seconde disposition de cet article est moins aisé à saisir : le législateur a-t-il considéré qu'une femme de quarante-cinq ans aurait de la peine à se procurer un nouveau mari? Dans ce cas il regardait le mari comme demandeur; mais, quand il n'est que défendeur, le motif de l'exception est saus application; à moins que l'on n'ait eu en vue la population pour laquelle le ministère d'une femme de quarante-cinq ans est dorénavant assez inutile.

Autorisation des pères et mères nécessaire. Dans aucun cas, le consentement mutuel des époux ne suffira, s'il n'est autorisé par leurs pères et mères, ou par leurs autres ascendans vivans, suivant les règles prescrites par l'art. 150, au titre du Mariage. (Art. 278.)

Puisque les enfans ne peuvent pas se marier sans le consentement de leurs ascendans, il était conséquent de régler qu'ils ne pourraient dissoudre leur mariage sans le concours du même consentement.

Le divorce par consentement mutuel a été institué pour couvrir les causes déterminées qu'il serait honteux de rendre publiques. Quelques personnes, pour motiver leur opposition à cette espèce de divorce, se prévalaient de l'existence des enfans; mais, loin d'être une cause de prohibition, ils devaient fournir une raison puissante dres de leurs père et mère ne rejailliraitpour l'admettre. La publication des désor elle pas sur eux plus particulièrement encore, et d'une manière bien plus funeste que sur les coupables? le législateur a sagement laissé aux époux réduits à pratiquer le remède du divorce, la faculté d'en envelopper les causes du voile le plus impé

nétrable.

Précaution. Les époux déterminés à opéIl fallait bien laisser un délai d'épreuve rer le divorce par consentement mutuel,

seront

seront tenus de faire préalablement invenaire et estimation de tous leurs biens meubles et immeubles, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger. (Art. 279.)

Ils seront pareillement tenus de constater par écrit leur convention sur les trois points qui suivent: 1o à qui les enfans nés de leur union seront confiés, soit pendant le temps des épreuves, soit après le divorce prononcé ; 2o dans quelle maison la femme devra se retirer et résider pendant le temps des épreuves; 30 quelle somme le mari devra payer à sa femme pendant le même temps, si elle n'a pas des revenus suffisans pour fournir à ses besoins. (Art. 280.)

Déclaration. Les époux se présenteront ensemble et en personne devant le président du tribunal civil de leur arrondissement, ou devant le juge qui en fera les fonctions, et lui feront la déclaration de leur volonté en présence de deux notaires amenés par eux. (Art. 281.)

Le juge fera aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en particulier, en présence des deux notaires, telles représentations et exhortations qu'il croira convenables; il leur donnera lecture du chapitre 4 du présent livre, qui règle les effets du divorce, et leur développera toutes les conséquences de leur démarche. (Art. 282.)

Si les époux persistent dans leur résolution, il leur sera donné acte, par le juge, de ce qu'ils demandent le divorce, et y consentent mutuellement, et ils seront tenus de produire et déposer à l'instant, entre les mains des notaires, outre les actes mentionnés aux articles 279 et 280, 1o les actes de leur naissance et celui de leur mariage; 2o les actes de naissance et de décès de tous les enfans nés de leur union; 30 la déclaration authentique de leurs père et mère, ou autres ascendans vivans, portant que, pour les causes à eux connues, ils autorisent tel ou telle, leur fils ou fille, petitfils ou petite-fille, marié ou mariée à tel ou telle, à demander le divorce et à y consentir. Les pères, mères, aïeuls et aïeules des époux seront présumés vivans jusqu'à la représentation des actes constatant leur décès. (Art. 283.)

taillé de tout ce qui aura été dit et fait en exécution des articles précédens; la minute en restera au plus âgé des deux notaires, ainsi que les pièces produites, qui demeureront annexées au procès-verbal, dans lequel il sera fait mention de l'avertisse

ment qui sera donné à la femme de se retirer, dans les vingt-quatre heures, dans la maison convenue entre elle et son mari, et d'y résider jusqu'au divorce prononcé. (Art. 284.)

La déclaration ainsi faite, sera renouvelée dans la première quinzaine de chacun des quatrième, septième et dixième mois qui suivront, en observant les mêmes formalités. Les parties seront obligées de rapporter, chaque fois, la preuve, par acte public, que leurs pères, mères, ou autres ascendans vivans, persistent dans leur première détermination; mais elles ne seront tenues à répéter la production d'aucun autre acte. (Art. 285.)

Comparution devant le juge. Dans la quinzaine du jour où sera révolue l'année, à compter de la première déclaration, les époux, assistés chacun de deux amis, personnes notables dans l'arrondissement, âgés de cinquante ans au moins, se présenteront ensemble, et en personne, devant le président du tribunal ou le juge qui en fera les fonctions; ils lui remettront les expéditions, en bonne forme, des quatre procèsverbaux contenant leur, consentement mutuel, et de tous les actes qui y auront été annexés, et requerront du magistrat, chal'un de l'autre, et des quatre notaires, l'adcun séparément, en présence néanmoins mission du divorce. (Art. 286.)

Après que le juge et les assistans auront fait leurs observations aux époux, s'ils persévèrent, il leur sera donné acte de leur réquisition, et de la remise par eux faite des pièces à l'appui ; le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé, tant par les parties, à moins qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mentiou, que par les quatre assistans, le juge et le greffier. (Art. 287.)

Le juge mettra de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance portant que, Les notaires dresseront procès-verbal dé- dans les trois jours, il sera par lui référé

Tome XII.

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l'ordonnance dont il est fait mention en l'art. 238, sera déclarée nulle, s'il est prouvé d'ailleurs qu'elle ait été faite ou contractée en fraude des droits de la femme. (Article 271.)

Fins de non recevoir.

16. Nous avons vu par les art. 243 et 246 que le défendeur de la demande divorce pour cause déterminée peut oppr des fins de non recevoir.

L'action en divorce sera éteinte réconciliation des époux, surveni puis les faits qui auraient pr cette action, soit depuis la divorce. (Art. 272.)

Dans l'un et l'autre c sera déclaré non recevab' il pourra néanmoins er velle pour cause surv ciliation, et alors fr causes pour appu (Art. 273.)

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Appel. L'appel du jugement qui aurait déclaré ne pas y avoir lieu à admettre le divorce ne sera recevable qu'autant qu'il sera interjeté par les deux époux, et néanmoins par actes séparés, dans les dix jours, au plus tôt, et au plus tard dans les vingt jours de la date du jugement de première instance. (Art. 291.)

Il faut bien que les deux parties interjettent appel du jugement qui aurait refusé le divorce, sans quoi le consentement mutuel pour le faire prononcer serait censé ne plus exister. Pour faire courir le délai de l'appel, il n'est pas besoin de signifier le

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nmissaire. ( Article 293.j

ution. En vertu du jugement qui nettra le divorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties se présenteront ensemble et en personne devant l'officier de l'état civil, pour faire prononcer le divorce. Ce délai passé, le jugement demeurera comme non avenu. (Art. 294.)

Si l'une des parties refusait de se présenter dans le délai fixé par cet article devant l'officier de l'état civil, pour faire prononcer le divorce, tout ce qui aurait été fait jusque là demeurerait comme non avenu, malgré le jugement rendu à ce sujet. Si, après avoir consommé le divorce par leur comparution devant l'officier civil, et sa prononciation, les parties cohabitaient encore, et procréaient des enfans, leur un simple union serait regardée comme concubinage, et en aurait tous les effets par rapport aux enfans qui en pourraient survenir. Máis il en serait autrement vis-à-vis des tiers: cette cohabitation postérieure à la prononciation du divorce, la vie commune et publique, comme mari et femme, des ci-devant époux, ferait regarder leur divorce comme une simulation pour tromper ces tiers, qui pourraient en exciper pour rentrer dans tous leurs droits. La cour de cassation l'a jugé ainsi, par arrêt du rer messidor an II, sur le pourvoi de Marie Brandi, femme divorcée.

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