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Jugement du 5 ventose an 12, qui déclare la dame Lapourielle non recevable en sa demande, attendu que, d'après l'examen approfondi des faits allégués et des circonstances qui les ont précédés, accompagnés et suivis, et des différentes pièces de la cause, ces faits ne peuvent être considérés comme pertineus.

Appel. La dame Lapourielle le fonde sur ce que la pertinence des faits avait été examinée et appréciée avant que la demande en divorce eût été admise par un jugement préalable.

Arrêt de la cour d'appel de Paris, du 6 messidor an 12, qui confirme, sans s'arrêter aux moyens de nullité.

Pourvoi en cassation, pour contravention à l'art. 246 du Code Civil. La dame Lapourielle soutenait que le mérite de sa demande en divorce n'avait pu être apprécié avant qu'un premier jugement en eût prononcé l'admission. Or, décider que les faits et les circonstances à l'appui d'une demande ne suffisent pas pour la faire accueillir, c'est bien prononcer sur le mérite même de la demande.

faits contenus dans le procès-verbal dressé lors de l'audience à huis clos, doit-il contenir ces faits?

Ces trois questions ont été décidées négativement par la cour d'appel de Bruxelles.

Espece..... Au mois de fructidor an II, le sieur Poot, médecin à Bruxelles, forma sa demande en divorce coutre Jeanne-Marie Welvis, son épouse, pour cause d'excès, sévices, injures graves et crime d'adultère. Les époux ayant comparu le 22 brumaire an 12 à l'audience à huis clos, le demandeur exposa les faits qui donnaient lieu à sa demande; et aux pièces qu'il avait antérieurement déposées, il joignit un état de dépense, et des lettres d'un sieur Berthsels, complice de l'adultère de Jeanne-Marie Welvis.

La défenderesse demanda de suite, et aux audiences suivantes, la communication de ces nouvelles pièces. Sa demande fut rejetée, fondé sur ce qu'elle en pouvait prendre connaissance par la voie du greffe.

années.

Poot à la preuve des faits consignés dans le Jugement préparatoire qui admet le sieur procès-verbal du 22 brumaire, et la déArrêt de la cour de cassation du 18 fri- fenderesse à la preuve respective et conmaire an 14, au rapport de M. Cochard, traire; et le 19 germinal an 12, jugement qui casse et annulle.... Motifs....« Vu les definitif qui admet le divorce, et condamne art. 246 et 247 du Code Civil.... Attendula dame Welvis a la réclusion pendant deux 1° qu'aux termes desdits articles, la demande en divorce formée par la dame Lapourielle contre son mari, devait d'abord être admise par un premier jugement, bien qu'il n'eût pas été proposé de fins de non recevoir contre cette demande par le défendeur, sauf à statuer ensuite sur le mérite de cette demande par un second jugement; attendu, 2o qu'en confirmant purement et simplement le jugement de première instance qui avait prononcé sur le tout par un seul et même jugement, la cour d'appel de Paris est formellement contrevenue aux deux articles ci-dessus cités, qui exigent des jugemens distincts et séparées....

QUATRIÈME QUESTION. 1° L'époux demandeur en divorce pour cause d'adultère, est-il tenu de mettre en cause le complice ? 2o Les nouvelles pièces qu'il produit après la formation de sa demande, doivent-elles étre signifiées par copie à l'époux défendeur? 3o Le jugement qui admet à la preuve des

Appel de la part de la dame Welvis, fondé sur trois moyens: 1o Le sieur Poot était tenu, d'après l'art. 236 du Code Civil, de joindre la pièce et les lettres du sieur Berthsels à sa requête, parce qu'elles étaient alors en son pouvoir; en supposant que cette production pût avoir lieu ultérieurement; on était tenu d'en donner copie à la défenderesse, comme de celles jointes à la requête; une simple communication au greffe étant insuffisante, parce qu'elle avait un besoin continuel de les consulter; n'étant pas signifiées, elles ne pouvaient donc faire partie des pièces du procès; 2o le Code Civil n'a tracé aucune forme nouvelle pour la rédaction d'un jugement qui admet les époux à la preuve des faits sur lesquels reposent une demande en divorce; il faut donc suivre, à cet égard, l'ordonnance de 1667, qui exige (tit. 1, art. 22) que le jugement qui ordonne l'enquête, contienne

les faits des parties dont elles informeront respectivement. Or le jugement interlocutoire qui a admis la preuve des faits consignés dans le procès-verbal du 22 brumaire an 12, sans les rappeler, a donc violé cette ordonnance; 30 Part. 298 du Code prononce plusieurs peines contre l'époux adultère savoir, la réclusion, et la défense de se marier avec son complice. Le jugement aurait dû contenir cette prohibition; de plus, il n'y a point d'adultère sans complice; pour établir la complicité, il faut donc nécessairement appeler en cause celui qui en est suspecté. Le jugement que l'on rendrait en son absence ne pourrait pas lui être opposé; comment alors lui appliquer les dispositions de l'art. 298, qui défend le mariage entre l'époux adultère et son complice, puisqu'il n'y en aurait point de légalement reconnu comme tel.

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ARRÊT de la cour de Bruxelles, deuxième section, du 12 frimaire an 14, qui, vu que la preuve de l'adultère est acquise, même indépendamment des lettres et pièces de Berthsels, confirme le jugement sur le diporce, et néanmoins modère à six mois la peine de la réclusion.... Motifs... Attendu, que l'art. 236 du Code Civil n'ordonnant pas de joindre à la demande toutes les pièces à l'appui, il avait été loisible à l'époux demandeur d'en produire d'autres ultérieurerement; 2o que si l'ordonnance de 1667 ordonne que le jugement contienne les faits dont la preuve est admise, il est satisfait au vœu de la loi, lorsque, comme dans l'espèce, ces faits sont consignés dans une pièce déjà existante au procès, ainsi qu'ils l'étaient dans le procès-verbal rappelé dans le jugement attaqué; 3o que l'appelante n'a pas qualité pour demander l'inhabilité de se marier avec son complice, et qu'ainsi, le défaut de lui en faire la défense ne vicie pas le jugement qui prononce sur la de

Espèce.... Le 14 messidor an 13, la dame Paquel, demanderesse en divorce pour cause déterminée, en faisant déclarer concluans aux fins de son divorce les faits par elle articulés, obtint, entre autres condamnations, au tribunal de première instance de Rouen, une pension alimentaire de 1800 francs contre son mari, d'après les dispositions de l'art. 301 du Code Civil.

Appel de la part de l'époux défendeur de la demande en divorce.

ARRÊT de la Cour d'appel de Rouen, du 11 fructidor an 13, première section, qui prononce que par le jugement du 14 messidor il a été mal jugé, en tant que, par ce jugement, il a été dès à présent accordé une pension alimentaire ; émandant, quant à ce, décharge Paquerel de cette condamnation.... Motifs.... « Considérant que, d'après l'art. 301 du Code Civil, la pension alimentaire demandée par la dame Paquerel ne pouvait être déterminée et lui être accordée qu'après la prononciation du divorce, sauf aux premiers juges, en cas de plus longue contestation, à accorder à la dame Paquerel une nouvelle provision....

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SIXIÈME QUESTION. L'indigence survenue à l'un des époux après la dissolution du mariage par la voie du divorce, l'autoriset-elle à former une demande d'alimens?

Décidé négativement par la Cour de cassation.

Espèce.... Le 5 ventose an 9, la dame Le Royer, née d'Osmond, fait prononcer son divorce; elle reprend sa dot, consistant en 500 livres de rente, et paraît s'en contenter. Quelque temps après, elle vend sa rente, et tombe insensiblement dans l'indigence. Cet état la porte à intenter à son ci-devant mari une action en demande d'alimens. Le sieur Le Royer répond que le divorce brise tous les liens qui avaient existé entre les époux, et qu'ils deviennent tellement étrangers l'un à l'autre, qu'ils peuvent, chacun de leur côté, et indépendamment de leur volonté respective, contracter ailleurs de nouveaux liens, qu'aucun des deux conserve le moindre droit de regard sur la conduite de l'autre; que l'indigence survenue depuis est un Décidé négativement par la Cour d'appel malheur pour celui qui l'éprouve, mais de Rouen.

mande en divorce....«

CINQUIÈME QUESTION. La femme demanderesse en divorce peut-elle, pendant le cours de l'instance, obtenir sur les biens et revenus de son mari, la pension alimentaire mentionnée à l'article 301 du Code Civil?

sans

qu'elle ne lui ouvre aucun droit sur la for

tune de l'autre époux qui a cessé de l'être par une rupture absolue.

Jugement du 8 nivose an 13, qui rejette la demande de la dame d'Osmond; sur son appel, il est confirmé par un autre jugement du 18 germinal suivant.

Pourvoi en cassation: la dame d'Osmond

1792,

invoque l'art. 8, § 3, de la loi du 20 septembre I ainsi conçu : « Il sera alloué, dans tous les cas de divorce, une pension alimentaire à l'époux divorcé qui se trouvera dans le besoin. » Le ministère public, par M. Thuriot, substitut, établit dans ses conclusions que la loi ne doit s'entendre que du besoin existant au moment du divorce; qu'elle ne peut être étendue au cas d'indigence survenue depuis le divorce.

ARRÊT de la cour de cassation, du 8 janvier 1806, section des requêtes, au rapport de M. Cochard, qui rejette le pourvoi.... Motifs... « Attendu que, dans l'esprit comme dans l'expression de l'art. 8, § 3, de la loi du 20 septembre 1792, la demande en alimens à former par l'un des époux contre l'autre, doit l'être à l'instant même de la prononciation du divorce, et qu'il n'y est plus admissible pour cause d'indigence survenue après la dissolution du mariage.... »

SEPTIÈME QUESTION. L'article 301 du Code Civil, disposant que la pension accordée à l'époux qui a obtenu le divorce sera révocable dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire, peut-elle être augmentée si les besoins de l'un des époux deviennent plus grands lorsque la fortune de l'autre devient plus considérable?

Jugé négativement par la cour d'appel

de Besançon.

Espèce.... Par jugement du 12 ventose an 2, divorce pour incompatibilité d'humeur entre le sieur Pathiot et la demoiselle Henry. Le mari obtient sur les biens de sa ci-devant épouse une pension alimentaire de 600 livres, avec un logement; et, par convention entre les parties, cette pen

sion lui est assurée dans le cas même où il passerait à de nouvelles noces. En l'an 11, la demoiselle Henry avait augmenté sa fortune : Pathiot lui demande une augmentation de pension. Jugement du tribunal d'arrondissement de Vésoul, du 29 frimaire

an 12, qui lui accorde par an une augmentation de 400 livres.

Appel de la part de la demoiselle Henry, qui soutient qu'il a été mal jugé : daus le fait, en ce que les besoins de Pathiot n'exigeaient pas que la pension fùt augmentée ; dans le droit, en ce que la pension ayant été réglée lors du divorce, la loi n'autorisait pas à l'augmenter ul:é

rieurement..

ARRÊT de la cour d'appel de Besançon, du 20 brumaire an 14, qui, réformant le jugement attaqué, déboute Pathiot de ses fins et conclusions originaires.... Motifs.... « Considérant, 1°.... que la pension dont il s'agit doit être réglée suivant l'état des parties lors de la dissolution du mariage, et sans égard à l'accroissement survenu depuis dans la fortune de l'époux chargé de la pension; 2o que les principes, en matière d'alimens, ne sont point applicables aux époux divorcés; parce que, si des alimens que se doivent mutuellement des parens sont essentiellement provisoires, et doivent être toujours proportionnés aux besoins de l'un et à la fortune de l'autre, c'est parce que, entre parens, les mêmes liens subsistent toujours, tandis qu'au contraire, tout lien est rompu par le divorce entre les époux, qui par là deviennent étrangers l'un à l'autre; 30 que, dans le cas particulier, la pension due à l'intimé a été réglée entre les parties par la sentence du tribunal de famille, du 12 ventose an 2, suivant l'état de la fortune de l'appelante à cette époque; que par conséquent le règlement qui en a été fait alors doit être maintenu; 4o que qu'il peut être considéré comme une trance règlement est d'autant plus irrévocable, saction, puisqu'il a eu lieu ensuite de demande, soumission et consentement respectifs des parties, qui ont même prévu l'avenir, l'appelante s'étant obligée de payer la pension et de fournir le logement spécifiés jusqu'au décès de son mari, et ayant renoncé au bénéfice de l'art. 9, § 3, de la loi du 20 septembre 1792.... »

La cour d'appel de Paris a jugé de la même manière par ARRÊT du 4 vendémiaire an 14, dans la cause de Martin, acteur du théâtre Feydeau, et de la demoiselle Simonnet, son épouse, en réformant

un

un jugement du tribunal de première instance de Paris, du 1er thermidor au 13, qui accordait à la demoiselle Simonet une pension alimentaire de 1000 francs par an. Les époux s'étaient divorcés par consentement mutuel en l'an 4 ; et jusqu'en l'an 13, la demoiselle Simonet avait subsisté de ses facultés personnelles; mais, à cette époque, elle motivait sa demande sur une extinction de voix qui ne lui permettait plus d'exercer son emploi au théatre.

HUITIEME QUESTION. La femme contre laquelle est formée une demande en divorce est-elle fondée à exiger du demandeur une provision, lorsque leurs moyens respectifs de subsistance sont à peu près égaux?

Jugé affirmativement par la cour d'appel de Paris.

Espèce.... Le sieur Ribié, directeur du théâtre de la Gaieté, à Paris, intente contre son épouse la demande en divorce pour cause déterminée. L'un et l'autre, attachés au même théâtre, jouissaient des mêmes. ressources pour subsister. La dame Ribié, sur cette demande, se rend incidemment demanderesse, et prétend qu'il lui est dû une provision. Le mari, dit-elle, qui poursuit sa femme en divorce, qui cesse de la recevoir dans sa maison, qui l'expose aux frais considérables qu'entraîne la défense à une demande de cette nature, doit nécessairement fournir aux besoins d'une situa

le

tion qui devient son ouvrage, eût-elle d'ailleurs, par ses facultés et ses talens personnels, tous les moyens de se subvenir à elle-même. Il est de principe, en jurisprudence, que le mari qui traduit sa femme en justice, doit la mettre à mêine de faire face aux frais de la défense qu'elle a droit d'opposer à son action. Le mari, comme chef de famille, a l'administration des biens, le gouvernement de la dépense, le dépôt de l'argent; quoique l'épouse ait une profession utile, vivant sous la dépendance de son mari, elle est censée lui en remettre tous les fruits; la loi ne lui suppose et ne lui permet aucun pécule pariculier; donc le mari qui présente à sa femme le libelle du divorce, lui doit une provision.

Jugement de première instance de Paris, du 12 fructidor an 13, qui condamne Ribié

Tome XII.

à payer à sa femme 1200 francs de provision, à raison de 100 francs par mois, et d'avance; icelle autorisée, au surplus, à prendre avec tels directeurs de théâtre qu'elle avisera, les arrangemens nécessaires à la continuation de son état; sinon ordonne qu'elle sera et demeurera autorisée, etc.

Appel de la part de Ribié.

ARRÊT de la cour d'appel de Paris, du 13 frimaire an 14, qui confirme purement et simplement le jugement attaqué.

DIXAINE. (Droit public.)

Ce mot, en Angleterre, signifie le nombre ou la compagnie de dix hommes, avec leurs familles, qui formaient entre eux une espèce de société, et s'obligeaient solidairement envers le roi d'observer la paix publique, et de tenir une bonne conduite.

Dans ces compagnies se trouvait toujours un chef, qui, par rapport à son office, était appelé dixenier ou décurion. A l'ouest de l'Angleterre, on lui doune encore le même nom; mais ailleurs il porte celui de connétable, parce qu'il y a long-temps que l'usage des dixaines n'y subsiste plus. Le nom de dixenier a subsisté jusqu'au moment de la révolution dans les officiers municipaux de la ville de Paris; mais c'étaient des charges sans exercice.

Maintenant on nomme dixaine, dans les assemblées politiques, la division des séries dont se compose chaque assemblée communale pour former la liste des éligibles aux fonctions publiques.

Ainsi, le sous-préfet divise en séries les citoyens de son arrondissement ayant droit de voter; il fait une série de toute municipalité composée de cinquante-un à centcinquante votans; il en forme deux dans celles de cent cinquante-un à deux cent cinquante, trois dans celles de deux cent cinquante à trois cent cinquante, et ainsi de suite. Dans les municipalités où il y a moins de cinquante-un citoyens ayant droit de voter, ils sont réunis avec ceux d'une ou plusieurs municipalités voisines; et si la réunion excède cent cinquante, elle est partagée en séries, comme le sont, en pareil cas, les citoyens d'une même municipalité. Le sous-préfet indique dans un ta

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tune de l'autre époux qui a cessé de l'être par une rupture absolue.

Jugement du 8 nivose an 13, qui rejette la demande de la dame d'Osmond; sur son appel, il est confirmé par un autre jugement du 18 germinal suivant.

Pourvoi en cassation : la dame d'Osmond invoque l'art. 8, § 3, de la loi du 20 septembre 1792, ainsi conçu : « Il sera allo dans tous les cas de divorce, une per alimentaire à l'époux divorcé qui se vera dans le besoin. » Le ministère par M. Thuriot, substitut, établ conclusions que la loi ne doit s'e du besoin existant au momen qu'elle ne peut être étendu gence survenue depuis le

ARRÊT de la cour de

vier 1806, section des de M. Cochard, q Motifs... Attendu dans l'expressio loi du 20 sept alimens à for

l'autre, do prononci plus ad

venue

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ublic.)

cabli presque généraleprincipales villes de l'Euur avoir soin d'avertir ceux de la ne des ordres de la ville, qu'il faut exécuter. L'obligation du dixenier est, dès qu'un crime a été commis, et qu'il est venu à sa connaissance, d'en avertir le commissaire du quartier, pour y pourvoir.

DIXIÈME. Tome 6, page 588.

DOCTEUR. (Droit public. )

7. On donne cette qualification à celui qui, dans une université, est promu au plus haut degré de quelque faculté, et qui a droit d'enseigner ou de pratiquer la science ou l'art dont cette faculté fait profession.

Origine.

2. Le titre de docteur fut créé vers le milieu du douzième siècle, pour être substitué à celui de maître, qui était devenu

cel.

elle d
que l'on ei
Paris, où Pie

e la Porée furent ci
ologie.

Il y en a cependant qui prétendent que l'usage du titre de docteur n'a commencé qu'après la publication des seutences de Pierre Lombard, et ils soutiennent que ceux qui ont les premiers expliqué ce livre dans les écoles sont aussi les premiers qu'on ait appelés docteurs. Quoi qu'il en soit, nous expliquerons comment on parvenait à ce titre dans les facultés de théologie, de droit et de médecine, et les prérogatives qui y ont été attachées.

Théologie.

3. Les différentes universités du royaume n'exigeaient pas toutes le même temps d'études pour conférer le degré de docteur, et n'observaient pas les mêmes cérémonies au sujet de l'inauguration ou prise du bonnet. Dans la faculté de théologie de Paris, on demandait sept ans d'études; savoir, dens ans de philosophie, après lesquelles on recevait communément le bonnet de maître ès arts; trois de théologie, qui conduisaient au degré de bachelier en théologie; et deux de licence, pendant lesquelles les bacheliers étaient dans un exercice continuel de thèses et d'argumentations sur l'écriture, la théologie scolastique et l'histoire ecclésiastique.

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