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Ils exerçaient aussi en particulier les jeunes candidats qui étaient sur les bancs. Les fonctions et les droits de ces docteurs agrégés étaient réglés tant par l'arrêt du conseil de 1680, que par plusieurs autres déclarations du roi, que l'on peut consulter, notamment celles de 1680, 1682, 1700 et 1703.

Il y avait aussi dans les autres universités un certain nombre de docteurs agrégés, qui était communément au moins du double ⚫ celui des professeurs, suivant l'arrêt du seil du 23 mars 1680. Il y a eu plurèglemens particuliers pour les docgrégés de ces universités; entre déclaration du 30 janvier 1704, octeurs agrégés de l'université du 18 août 1707, pour la fa; l'édit du mois d'août 1765, du 24 mars 1766, pour iers.

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aulique.

Le nouveau docteur se présentait au prima mensis suivant, c'est-à-dire à la plus prochaine assemblée de la faculté, prêtait les sermens accoutumés, et dès ce moment il était inscrit au nombre des docteurs ; mais il ne jouissait pas encore pour cela de tous les priviléges, droits et émolumens attachés aux docteurs; il n'avait le droit d'assister aux assemblées, de présider aux thèses, d'exercer les fonctions d'examinateur, censeur, etc. qu'au bout de six ans. Alors il soutenait une dernière thèse nom

cas de conscience, etc.

Cet utile établissement s'est trouvé enveloppé dans le tourbillon révolutionnaire; mais il pourra reparaître sous des formes plus avantageuses dans l'organisation du système général de l'instruction publique. Voyez Université.

DROIT.

4. Un docteur en droit est celui qui, après avoir passé par les degrés de bachelier et de licencié dans la faculté de droit, y a ensuite obtenu le titre de docteur. Pour y parvenir, on est obligé de soutenir un acte public appelé la thèse de doctorat. Cet acte n'est point probatoire; il ne s'y donne point de suffrages. Nous parlerons d'abord

bleau, 1o le nombre des séries de chaque municipalité ou réunion de municipalités; 2o le nombre des citoyens ayant droit de voter dans chaque série; 3° le nombre des citoyens ayant droit de voter dans toute l'étendue de l'arrondissement communal; 4o il détermine et indique dans le même tableau le nombre de dixaines dont se trouve composé l'arrondissement. Pour fixer le nombre des dixaines dont est composée chaque série, les fractions de quatre ne sont pas comptées; celles de cinq et audessus sont comptées pour une dixaine. (Loi du 13 ventose an 9, bulletin 72, no 549, 3e série, page 352, art. 3, 4, 5 et 6.)

DIXAINS, DESENI.

(Droit public du Valais.)

C'est le nom des sections dans lesquelles le haut Valais est partagé. On ne peut dériver ce nom de dix, car il n'y a que sept dixenies ou sectious; et il parait que ce nom veut plutôt indiquer un diocèse. Chacun de ces dixains a sa juridiction particulière.

DIXENIER. (Droit public.)

Est un officier établi presque généralement dans les principales villes de l'Europe, pour avoir soin d'avertir ceux de la dixaine des ordres de la ville, qu'il faut exécuter. L'obligation du dixenier est, dès qu'un crime a été commis, et qu'il est venu à sa connaissance, d'en avertir le commissaire du quartier, pour y pourvoir.

DIXIÈME. Tome 6, page 588.
DOCTEUR. (Droit public.)

7. On donne cette qualification à celui qui, dans une université, est promu au plus haut degré de quelque faculté, et qui a droit d'enseigner ou de pratiquer la science ou l'art dont cette faculté fait profession.

Origine.

2. Le titre de docteur fut créé vers le milieu du douzième siècle, pour être substitué à celui de maître, qui était devenu

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trop commun et trop familier, puisqu'il avait passé jusqu'aux artisans de la plus basse classe. Dans certains endroits, les avocats, les avoués, se font encore appeler maîtres et se trouveraient grandement choqués que l'on en usât différemment dans les qualifications qu'ils se donnent entre eux à l'audience. Dans les communautés religieuses, où les vieilles habitudes se concentrent volontiers, on appelait toujours maîtres les docteurs en théologie; on appelait aussi maîtres ès arts, maîtres en chirurgie, ceux qui avaient le principal degré dans les facultés des arts et de chirurgie.

L'établissement du doctorat est particulièrement attribué à Iznerius. On croit qu'il engagea l'empereur Clotaire, dont il était chancelier, à créer des docteurs dans les académies, et que ce titre passa de la faculté de droit dans celle de théologie. Le premier exemple que l'on en ait est dans l'université de Paris, où Pierre Lombard et Gilbert de la Porée furent créés docteurs en théologie.

Il y en a cependant qui prétendent que l'usage du titre de docteur n'a commencé qu'après la publication des seutences de Pierre Lombard, et ils soutiennent que ceux qui ont les premiers expliqué ce livre dans les écoles sont aussi les premiers qu'on ait appelés docteurs. Quoi qu'il en soit, nous expliquerons comment on parvenait à ce titre dans les facultés de théologie, de droit et de médecine, et les prérogatives qui y ont été attachées.

Théologie.

3. Les différentes universités du royaume n'exigeaient pas toutes le même temps d'études pour conférer le degré de docteur, et n'observaient pas les mêmes cérémonies au sujet de l'inauguration ou prise du bonnet. Dans la faculté de théologie de Paris, on demandait sept ans d'études; savoir, denx ans de philosophie, après lesquelles on recevait communément le bonnet de maître ès arts; trois de théologie, qui conduisaient au degré de bachelier en théologie; et deux de licence, pendant lesquelles les bacheliers étaient dans un exercice continuel de thèses et d'argumentations sur l'écriture, la théologie scolastique et l'histoire ecclésiastique.

Les bacheliers qui, après avoir reçu de l'université la bénédiction de licence, desiraient obtenir le bonnet de docteur, allaient demander jour au chancelier, qui le leur assignait. Le licencié avait pour lors deux actes à faire : l'un, le jour même de la prise de bonnet; l'autre, la veille. Dans celui-ci, il y avait deux thèses : la première était soutenue par un jeune candidat, appelé auliculaire. Deux bacheliers du second ordre argumentaient contre lui; le licencié était auprès de lui. Le grand maître d'études qui avait ouvert l'acte en argumentant contre le candidat, présidait à la thèse nommée tentative, qui durait environ trois heures. Le second acte que devait faire le licencié se nommait vespérie, parce qu'il se faisait toujours le soir. Les docteurs appelés, l'un magister regens, et l'autre magister terminorum interpres, y disputaient contre le licencié, chacun pendant une demi-heure, sur un point de l'Ecriture Sainte ou de la morale. L'acte se terminait par un discours que prononçait le grand maître des études.

Le lendemain, le licencié, revêtu de la fourrure de docteur, précédé de massiers de l'université, et accompagné de son grand-maître d'études, se rendait à la salle de l'archevêché; il se plaçait dans un fauteuil entre le chancelier ou sous-chancelier et le grand-maître d'études. La cérémonie commençait par un discours que prononcait le chancelier ou sous-chancelier; le récipiendaire y répondait par un autre discours, après lequel le chancelier lui faisait prêter les sermens accoutumés, et lui mettait le bonnet sur la tête. Il le recevait à genoux, se relevait, reprenait sa place, et présidait à une thèse qu'on nommait

aulique.

Le nouveau docteur se présentait au prima mensis suivant, c'est-à-dire à la plus prochaine assemblée de la faculté, prêtait les sermens accoutumés, et dès ce moment il était inscrit au nombre des docteurs ; mais il ne jouissait pas encore pour cela de tous les priviléges, droits et émolumens attachés aux docteurs; il n'avait le droit d'assister aux assemblées, de présider aux thèses, d'exercer les fonctions d'examinateur, censeur, etc. qu'au bout de six ans. Alors il soutenait une dernière thèse nom

mée sumpte, et il entrait en pleine jouissance de tous les droits du doctorat.

Les docteurs en théologie n'étaient pas dispensés de se présenter à l'examen de l'évêque pour prêcher ou pour confesser. S'ils obtenaient des bénéfices en cour de Rome, in forma dignum, ou si leurs provisions étaient en forme gracieuse pour un bénéfice à charge d'ames, ils étaient également assujettis, par les canons et les ordonnances, à cet examen. Ceci était établi, parce qu'on pouvait avoir obtenu des degrés par surprise. Ce n'était pas assez d'ailleurs qu'un docteur fût savant, il fallait encore que sa doctrine fût pure, et ses mœurs exemptes de tout reproche.

Les fonctions des docteurs en théologie, dans l'intérieur de la faculté, étaient d'examiner les candidats, de présider aux thèses, d'y assister avec droit de sufrage, de diriger les études des jeunes théologiens, de veiller sur les mœurs des bacheliers, d'assister aux assemblées ordinaires ou extraordinaires de la faculté, d'y opiner suivant leurs lumières et leur conscience sur les objets qu'on y traitait, etc.

Les fonctions que les docteurs avaient à remplir, relativement à la religion et à la société, étaient de travailler dans le saint ministère à instruire les peuples, d'aider les évêques dans le gouvernement de leur diocèse, d'enseigner la théologie, de consacrer leurs veilles à l'étude de l'Ecriture, des Pères et du droit canon, de décider les cas de conscience, etc.

Cet utile établissement s'est trouvé enve

loppé dans le tourbillon révolutionnaire ; plus avantageuses dans l'organisation du mais il pourra reparaître sous des formes système général de l'instruction publique. Voyez Université.

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des anciennes formes pour parvenir à cette espèce de doctorat; nous présenterons ensuite les formes adoptées par le droit

nouveau.

On distinguait autrefois trois sortes de docteurs en droit savoir, les docteurs en droit civil, les docteurs en droit canon, et les docteurs in utroque jure, c'est-à-dire en droit civil et en droit canon; mais depuis la révocation de l'édit de Nantes, on n'est plus admis à prendre des degrés en droit civil seulement, quoiqu'il soit libre de les prendre en droit canon seulement.

Avant l'organisation réglée par la loi actuelle, les docteurs recevaient par les mains du professeur qui avait présidé à la thèse du doctorat, d'abord la robe d'écarlate et le chaperon herminé, selon l'ancienne forme, et ensuite la ceinture; puis le président leur remettait entre les mains le livre, ce que l'on appelait traditio libri, c'est-àdire le corps de droit civil et canonique, qu'on leur présentait d'abord fermé et ensuite ouvert. Il leur donnait après cela le bonnet de docteur, leur mettait au doigt un anneau, embrassait le récipiendaire, et déclarait publiquement sa nouvelle qualité. Toute cette cérémonie était précédée d'un discours du président, qui, en donnant au récipiendaire la robe de docteur et les autres marques d'honneur, expliquait à mesure quel en était l'objet.

Le nouveau docteur, après avoir été embrassé par le président, allait à son tour embrasser tous les membres de la faculté, et, à l'assemblée suivante, il prêtait le serment de docteur. Jusque là, on ne le qualifiait encore que de licencié, quoique ses lettres de docteur, qu'on lui délivrait le même jour, portassent la date du jour de

son acte.

Dans quelques universités, comme à Orléans, ceux qui professaient le droit romain prenaient le titre de docteur régent.

A Paris, ceux qui professaient publiquement le droit étaient appelés communément, comme on les appelle encore, professeurs en droit. On les appelait cependant aussi quelquefois, dans les actes publics, docteurs régens, et en latin, doctores actu regentes ou antecessores; ce qui fait voir que docteur régent et professeur sont syno

nymes. Il n'était cependant pas nécessaire alors d'être docteur en droit pour devenir professeur; mais l'installation des professeurs, qui est une cérémonie semblable à celle du doctorat, leur confère le titre de docteur régent.

Il Ꭹ avait dans la plupart des facultés de droit, outre les professeurs, des docteurs agrégés, dont le premier établissement fut fait à Paris, en vertu d'un décret de la fåculté de droit de l'an 1660, homologué au parlement. On les appelait tous alors docteurs honoraires agrégés à la faculté. Ils étaient alors vingt-deux, et ensuite ils furent au nombre de vingt-quatre.

Comme la plupart de ces docteurs honoraires remplissaient aussi d'autres fonctions dans la magistrature et dans le barreau, et qu'ils négligeaient de venir à la faculté, un arrêt du conseil, du 23 mai 1680, ordonna, sans toucher aux docteurs honoraires, que, dans chaque faculté, il y aurait un nombre de docteurs agrégés qui

serait au moins le double de celui des

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fesseurs. Par un autre arrêt du conseil, du 16 novembre suivant, le roi nomma douze docteurs pour être aggrégés à la faculté de Paris, dont trois furent tirés des docteurs honoraires, sans rien innover aux droits utiles et prérogatives des professeurs, ni aux rangs et fonctions attribués aux vingtquatre docteurs honoraires, par les arrêts et règlemens; ce qui fut confirmé par la déclaration du 6 août 1682. Par la déclaration du 19 janvier 1700, le nombre des docteurs honoraires fut réduit à douze pour l'avenir.

Ces docteurs honoraires agrégés, qu'on appelle communément agrégés d'honneur, étaient nommés sans concours, par la faculté, à mesure qu'il y avait quelque place vacante. Il devait y avoir deux ecclésiastiques, huit magistrats et deux avocats au parlement, plaidans ou consultans, au moins depuis vingt ans. La faculté élisait tous les deux aus, parmi ces docteurs honoraires, un doyen d'honneur qui, dans les assemblées ou actes de la faculté, avait la voix exclusive ou prépondérante. La fonction de ces docteurs honoraires était d'assister aux assemblées, cérémonies, concours, élections, et à tous les actes de la

faculté, avec droit de suffrage; mais ils y venaient rarement, si ce n'était aux discours, qui se faisaient à la rentrée et aux autres cérémonies publiques.

Le décret de 1656 porte aussi que les évêques et les conseillers-clercs au parlement, qui étaient docteurs en droit de la faculté de Paris, avaient le même droit que les docteurs honoraires.

Quant aux douze autres docteurs agrégés, qu'on appelait aussi quelquefois simplement agrégés, pour obtenir une de ces places, il fallait être docteur in utroque jure, et dans une des universités du royaume. Il fallait autrefois, suivant l'arrêt du conseil, du 13 mars 1680, et la déclaration du 6 août 1682, être âgé de trente ans accomplis, et avoir les deux tiers des voix de la faculté. Suivant la déclaration du 19 janvier 1700, il fallait avoir assisté assiduement pendant un an aux thèses qui se soutenaient, et y avoir argumenté dans l'ordre prescrit par le président; ce que l'on appelait faire son stage. La même déclaration ordonne que, quand il y aurait une place d'agrégé vacante, on ouvrirait un coucours à tous les docteurs en droit qui se présenteraient, pourvu qu'ils eussent les qualités requises; et qu'après les preuves convenables la place serait donnée à celui qui serait jugé le plus capable, à la pluralité des voix. La déclaration du 7 janvier 1703 avait réduit à vingt-cinq ans accomplis l'âge nécessaire pour concourir à ces places.

Les fonctions de ces docteurs agrégés

consistaient à assister aux assemblées et cérémonies publiques de la faculté, et aux thèses et examens où ils pouvaient interroger et argumenter. Ils avaient droit de suffrage dans toutes ces assemblées et actes de la faculté, avec cette restriction néanmoins que, si les docteurs agrégés étaient en plus grand nombre que les professeurs, ils n'avaient voix qu'en nombre égal à celui des professeurs qui étaient présens, suivant les déclarations de 1680, 1682 et 1700 que l'on a citées.

Ils présidaient aussi à leur tour, alternativement avec les professeurs, aux thèses de baccalauréat, et non aux thèses de licencié, sinon lorsqu'ils en étaient requis par le professeur qui était en tour.

Ils exerçaient aussi en particulier les jeunes caudidats qui étaient sur les bancs. Les fonctions et les droits de ces docteurs agrégés étaient réglés tant par l'arrêt du conseil de 1680, que par plusieurs autres déclarations du roi, que l'on peut consulter, notamment celles de 1680, 1682, 1700 et 1703.

Il y avait aussi dans les autres universités un certain nombre de docteurs agrégés, qui était communément au moins du double de celui des professeurs, suivant l'arrêt du conseil du 23 mars 1680. Il y a eu plusieurs règlemens particuliers pour les docteurs agrégés de ces universités; entre autres la déclaration du 30 janvier 1704, pour les docteurs agrégés de l'université d'Aix; celle du 18 août 1707, pour la faculté d'Orléans; l'édit du mois d'août 1765, et la déclaration du 24 mars 1766, pour la faculté de Poitiers.

Les docteurs en droit qui avaient obtenu des bénéfices en cour de Rome, in formâ dignum, c'est-à-dire, en forme de commissoire, devaient subir l'examen de l'ordinaire, quelle que pût être leur capacité : ceci était prescrit par le concile de Trente et par les ordonnances de nos rois. Ceux qui avaient obtenu en cour de Rome des provisions en forme gracieuse, étaient de même sujets à l'examen lorsqu'il s'agissait d'une cure vicariat perpétuel ou autre bénéfice à charge d'ames.

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Lorsque plusieurs gradués concouraient, le docteur en droit était préféré au licencié; et en cas de concurrence entre plusieurs docteurs de différentes facultés, le docteur en théologie était préféré au docteur en droit; le docteur en droit canon au docteur en droit civil, le docteur en droit civil au docteur en médecine. Mais les professeurs en théologie des maisons de Sorbonne et de Navarre, les professeurs en droit canonique et civil, et même tous les régens septenaires étaient préférés aux docteurs en droit et en médecine.

Lorsque deux docteurs en droit étaient reçus avocats le même jour, la préséance était adjugée au plus ancien docteur. Un docteur en droit, mineur, était restituable pour cause de minorité, lorsqu'il se trouvait lésé, de même que tout autre mineur,

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