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parce que la faiblesse de l'àge ne peut être supplée par la science du droit.

Législation nouvelle.

5. Le législateur voyant que les écoles de droit s'étaient anéanties d'elles-mêmes, par l'effet des lois et des maximes révolutionnaires, les a rétablies et réorganisées par la loi du 22 ventose an 12 (bulletin 335, no 3678, 3e série, page 701) Le titre 2 de cette loi contient les disposi

tions suivantes relativement aux études aux degrés et au doctorat.

Art. 3. « Le cours ordinaire des études sera de trois ans. Ceux qui voudront obtenir le grade de docteur feront une année d'étude de plus.

Art. 4. Les étudians subiront un examen la première année, et un autre la deuxième. Les inspecteurs et professeurs pourront autoriser à soutenir les deux examens pendant la dernière année. La troisième année ils en subiront deux autres, et soutiendront ensuite un acte public sur tous les objets de leurs études. La quatrième année, ceux qui aspireront au doctorat subiront encore deux examens, et soutiendront un acte public.....

Art. 9. « Les étudians qui auront été trouvés capables aux deux premiers examens, obtiendront un diplome de bachelier.

Art. 10. « Ceux qui auront obtenu un diplome de bachelier, et auront été trouvés capables aux deux examens et à l'acte public de la troisième année, obtiendront un diplome de licencié.

Art. 11. « Ceux qui auront obtenu un diplome de licencié, et auront été trouvés capables aux examens et à l'acte public de la quatrième année, obtiendront un diplome de docteur en droit.

Art. 13. « Les diplomes et certificats ne seront valables qu'après avoir été visés par un des inspecteurs des écoles de droit.

Art. 14, tit. 3. « Les docteurs et licenciés en droit, reçus dans les anciennes universités de France ou des pays réunis, seront considérés comme docteurs et licenciés en droit, à la charge seulement de faire viser leurs lettres, ou un acte de notoriété dé

livré par les anciens juges, avocats ou professeurs, lequel acte tiendra lieu desdites lettres, si elles sont perdues.

Art. 15. « Il en sera de même des docteurs et licenciés reçus dans les universités étrangères, et qui exerceront, lors de la publication de la loi, depuis plus de six mois, la profession d'homme de loi, plaidant ou consultant près l'un des tribunaux de la tableau des avocats près une cour souverépublique, ou auront été inscrits sur le raine de France, un présidial, un bailliage

ou une sénéchaussée.

Art. 16. « On comptera à ceux qui auront étudié dans les mêmes universités avant la publication de la loi, et en apporteront la preuve, leur temps d'étude, dont ils justifieront; et, s'ils ont obtenu le grade de bachelier, ils pourront, après un an d'étude dans une école de droit, et après avoir subi les examens et actes publics exigés, obtenir les diplomes de licenciés ou docteurs, s'ils sont trouvés capables.

Art. 25, titre 4. « Nul ne pourra, quatre ans après la première formation des écoles de droit, être reçu professeur, ni suppléant de professeur, s'il n'a été reçu docteur et n'en représente les lettres visées dans une école de droit, sans préjudice des autres conditions qui pourront être imposées par les lois ou règlemens.... » Cette disposition est une dérogation à l'ancien usage.

Voyez Avocat, Diplome, Ecoles de droit, Université, etc.

Médecine. Chirurgie.

6. L'édit du roi du mois de mars 1707, portant règlement sur l'etude et l'exercice de la médecine, avait déterminé les examens et les épreuves nécessaires pour constater la capacité de ceux qui se destinaient à la profession de cet art; mais, comme les facultés de médecine de Paris et de Montprendre des degrés bien plus d'actes appellier exigeaient de ceux qui voulaient y probatoires qu'il n'en était ordonné par cet édit, il n'avait été rien changé à leur usage à cet égard. Le roi avait même déclaré qu'ayant fait examiner les statuts de la faculté de médecine de Paris, il avait été reconnu qu'on ne pouvait y rien ajouter pour le bon ordre et l'utilité publique;

en conséquence, sa majesté ordonna qu'ils seraient exécutés à l'avenir comme ils l'avaient été par le passé.

Nous allons indiquer ce qui existait avant le droit nouveau, et par conséquent la suite des thèses, des examens et des autres actes qui préparaient à recevoir le titre de docteur dans cette faculté, la plus rigoureuse sans contredit de toutes celles de l'empire.

Ceux qui voulaient parvenir à ce titre devaient d'abord assister pendant quatre ans aux leçons des professeurs des écoles, et prendre en même-temps, tous les six mois, une inscription chez le doyen. Après ces quatre ans, si l'étudiant avait atteint l'âge de vingt-trois ans au moins, il pou vait se présenter pour faire sa licence " pourvu qu'il fût muni de ces certificats d'étude en médecine, et de ses lettres de maîtres ès arts; et il ne pouvait en être dispensé que dans le cas où il serait déjà docteur de quelque faculté du royaume. Ce cours de licence, qui durait deux ans et demi, ne s'ouvrait que tous les deux ans, au mois de mars, et le public en était averti par des affiches.

Les candidats commençaient par subir quatre examens pendant quatre jours, dans la salle d'assemblée des docteurs régens de la faculté, qui y étaient seuls admis. Le premier de ces examens était sur la physiologie, ou sur la nature de l'homme considéré dans l'état de santé; le second, sur l'hygiène, ou sur tout ce qui a rapport à la conservation de la santé ; le troisième, sur la pathologie ou sur l'origine et la cause des maladies; le quatrième jour enfin, on commençait un aphorisme d'Hippocrate tiré au sort, et on répondait aux objections dont les examinateurs le trouvaient susceptible. Tout cela fini, les candidats qui étaient jugés dignes, étaient reçus et proclamés bacheliers. Ils assistaient alors aux consultations qui se faisaient tous les samedis dans cette faculté en faveur des pauvres, et écrivaient les ordonnances.

Vers le mois de juin suivant, les bache liers se préparaient à un examen sur la matière médicale, c'est-à-dire, sur les substances tirées du règne végétal, du règne minéral, et du règne animal qui sont en usage en médecine. Cet examen durait

quatre jours, pendant lesquels ces bacheliers répondaient aux diverses questions de chacun des docteurs, sur l'histoire naturelle, les propriétés et la manière d'agir de ces substances exposées aux yeux dans un ordre convenable.

Après la Saint-Martin, commençaient les thèses quodlibétaires; on les nommait ainsi, parce que tous les bacheliers qui étaient obligés d'assister à chacune de ces thèses, y répondaient sur-le-champ à une question quelconque proposée par les docteurs argumentans. Cette thèse était une dissertation courte et précise sur un point de physiologie au choix du président ou du bachelier qui la soutenait, et elle était de la composition de l'un des deux.

Au mois de janvier ou de février se faisait l'examen d'anatomie, qui durait une semaine entière. Les bacheliers y démontraient sur le cadavre toutes les parties de l'anatomie; ils en expliquaient la structure et les usages; ils soutenaient ensuite, vers le temps du carême, leur thèse cardinale, ainsi appelée, pour avoir été établie par le cardinal d'Estouteville, lorsqu'en 1452, il fut envoyé par le pape pour travailler à la réformatiou des universités. Cette thèse cardinale devait rouler sur une question d'hygiène ; et les bacheliers étaient les seuls qui y proposassent des argumens à celui d'entre eux qui la soutenait.

Après la fête de Saint-Martin de cette seconde année, les bacheliers soutenaient une autre thèse quodlibétaire sur la pathologie; et au mois de décembre ou de janvier suivant, ils subissaient un examen sur toutes les parties de chirurgie, qu'ils exécutaient de leurs propres mains sur des cadavres, pendant six jours consécutifs. Vers le mois de février, ils soutenaient leur quatrième thèse, qui était aussi une quodlibétaire, comme la précédente, et qui concernait une question médico-chirurgicale.

Au mois de juillet ou d'août, les bacheliers se présentaient pour leur dernier examen, qui roulait sur la pratique de la médecine, comme etant l'objet de tous leurs travaux. Pendant cet examen, qui durait quatre jours, ils étaient interrogés par chacun des docteurs sur quelque maladie en particulier, dont ils exposaient les causes, les signes, le pronostic et le traitement.

Si après tous ces actes probatoires, les bacheliers étaient jugés dignes d'être admis, ils étaient présentés publiquement par le doyen de la faculté ou chancelier de l'Université, dont ils recevaient ensuite la bénédiction de licence, suivant la forme usitée dans l'Université de Paris. Les docteurs alors assignaient à chacun de ces nouveaux licenciés le rang qui leur couvenait, suivant leur degré de mérite; et c'était dans cet ordre que leur nom se trouvait placé sur la liste des docteurs, lorsqu'ils avaient pris ce dernier degré.

L'acte de doctorat n'était plus que la cérémonie avec laquelle le président donnait le bonnet au licencié; et le nouveau docteur faisait ensuite un discours de remerciement qui terminait sa réception. La veille de ce jour il se faisait un acte qu'on nommait la vespérie, dans lequel le licencié qui devait être couronné le lendemain, discutait une question de médecine qui lui était proposée par un des docteurs, et le président prononçait ensuite un discours dont l'objet était

de faire connaître au licencié toute l'importance des fonctions de l'art qu'il allait professer, et de lui exposer toutes les qualités qu'il devait avoir pour se rendre utile à ses concitoyens, et mériter leur estime et leur confiance.

Tels étaient les degrés par lesquels on était élevé à la dignité de docteur en médecine; et pour acquérir les droits de régence, il suffisait d'avoir présidé à une thèse c'était ce dernier acte qui donnait le titre de docteur régent, et ce n'était qu'en cette qualité qu'on avait voix délibérative aux assemblées de la faculté, et qu'on pouvait y exercer toutes sortes d'actes magis

traux.

Les docteurs en médecine pouvaient, comme les autres gradués, impétrer des bénéfices ecclésiastiques.

Législation nouvelle.

La révolution avait entraîné la ruine 7. des écoles de médecine comme des autres facultés; la convention nationale, entourée de ces décombres divers, voulut réorganiser des écoles de médecine : par son décret du 14 frimaire an 3 (feuilleton 790, pag. 8), elle en créa trois dans les villes

de Paris, Montpellier et Strasbourg, qu'elle destina à former des officiers de santé (cette dénomination néologique remplaçait alors celle de médecin) pour le service des hôpitaux, et spécialement des hôpitaux militaires de la marine.

La loi du 19 ventose an 11 (bulletin 256, n° 2436, 3e série, pag. 567), relative à l'exercice de la médecine, a présenté une organisation plus régulière des écoles de médecine. Il est disposé par cette loi, tit. 1er, art. 1er : « à compter du 1er vendémiaire an 12, nul ne pourra embrasser la profession de médecin, de chirurgien, ou d'officier de santé, sans être examiné et reçu, comme il sera prescrit par la présente oi,

Art. 2. « Tous ceux qui obtiendront, à partir du commencement de l'an 12, le droit d'exercer l'art de guérir, porteront le titre de docteurs en médecine ou en chirurgie, lorsqu'ils auront été examinés et reçus dans l'une des six écoles spéciales de médecine; ou celui d'officiers de santé quand ils seront reçus par les jurys, dont il sera parlé aux articles suivans.

Voyez Chirurgien, Officier de santé.

Art. 3. « Les docteurs en médecine et les chirurgiens reçus par les anciennes facultés de médecine, les colléges de chirurgie et les communautés de chirurgiens continueront d'avoir le droit d'exercer l'art de guérir comme par le passé. Il en sera de même pour ceux qui exerçaient dans les départemens réunis, en vertu des titres pris dans les universités étrangères, et reconnus légaux dans les pays qui forment actuellement ces départemens. Quant à ceux qui exercent la médecine ou la chirurgie en France, et qui se sont établis depuis que les formes anciennes de réception ont cessé d'exister, ils continueront leur profession, soit en se faisant recevoir docteurs ou officiers de santé, comme il est dit aux art. 10 et 21, soit en remplissant simplement les formalités qui sont prescrites à leur égard à l'art. 23 de la présente loi.

Examens et réception. Tit, 2, art. 5. « Il sera ouvert, dans chacune des six écoles spéciales de médecine, des examens pour la réception des docteurs en médecine et en chirurgie.

Art. 6.

Art. 6. « Ces examens seront au nombre de cinq; savoir, le premier, sur l'anatomie et la physiologie; le deuxième, sur la pathologie et la nosologie; le troisième, sur la matière médicale, la chimie et la pharmacie; le quatrième, sur l'hygiène la médecine légale; le cinquième, sur la clinique interne ou externe, suivant le titre de docteur en médecine ou de docteur en chirurgie que l'aspirant voudra acquérir. Les examens seront publics; deux d'entre eux seront nécessairement soutenus en latin. Art. 7. « Après les cinq examens, l'aspirant sera tenu de soutenir une thèse qu'il aura écrite, en latin ou en français.

Art. 8. « Les étudians ne pourront se présenter aux examens des écoles, qu'après avoir suivi, pendant quatre années, l'une ou l'autre d'entre elles, et acquitté les frais d'étude qui seront déterminées.

Art. « Les conditions d'admission des 9. étudians aux écoles, le mode des inscriptions qu'ils y prendront, l'époque et la durée des examens, ainsi que les frais d'étude et de réception, et la forme du diplome à délivrer par les écoles aux docteurs reçus, seront déterminés par un règlement délibéré dans la forme adoptée pour tous les règlemens d'administration publique; néanmoins la somme totale de ces frais ne pourra excéder 1000 fr.; et cette somme sera partagée dans les quatre années d'étude, et dans celle de la récep

tion.

Art. 10. « Les médecins et chirurgiens qui, ayant étudié avant la suppression des universités, facultés et colléges de médecine et de chirurgie, et n'ayant pas pu subir d'examen par l'effet de cette suppression, voudront acquérir le titre de docteur, se présenteront à l'une des écoles de mé.decine, avec leurs certificats d'études; ils y seront examinés pour recevoir le diplome; et ils ne seront tenus d'acquitter que le tiers des frais d'examen et de réception.

Art. 11. « Les médecins ou chirurgiens non reçus, comme ceux de l'article précédent, mais qui ont été employés en chef ou comme officiers de santé de première classe pendant deux ans dans les armées de terre ou de mer, se présenteront, s'ils veulent obtenir le titre de docteur en mé

Tome XII.

decine ou en chirurgie, avec leurs brevets ou commissions certifiés par le ministre de la guerre ou de la marine, à l'une des écoles de médecine, où ils seront tenus de subir le dernier acte de réception sculement, ou de soutenir thèse. Il leur sera délivré un diplome; et ils ne paieront que les frais qui seront fixés pour la thèse. Art. 12. « Ceux des élèves qui, ayant étudié dans les écoles de médecine instituées par la loi du 14 frimaire an 3, ont subi des examens, et ont fait preuve de capacité dans ces écoles, suivant les formes qui ont été établies, se pourvoiront à celles de ces écoles où ils auront été examinés, pour y recevoir le diplome de docteur; ils fixés pour les examens et la réception. seront tenus d'acquitter la moitié des frais

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L'art. 25 de la loi sur l'instruction publique du 11 floréal an 10 (bulletin 186, no 1488, 3e série, pag. 216) porte, no 2, qu'il pourra être créé trois nouvelles écoles de médecine qui auront au plus chacune huit professeurs, et dont une sera spécialement consacrée à l'étude et au traitement des maladies des troupes de terre et de mer. L'art. 32 de la même loi veut

que des élèves nationaux soient placés dans ces écoles, et entretenus aux frais du gouvernement; l'article suivant de la loi du 19 ventose an 11 á pour objet ces élèves

nationaux.

Art. 13. Les élèves nationaux, admis par le concours des lycées et des prytanées aux écoles spéciales de médecine, d'après

l'article 35 de la loi du 11 floréal an 10, seront seuls dispensés de payer les frais d'étude et de réception.

Art. 14. « Le produit des études et des réceptions dans chaque école de médecine sera employé au traitement des professeurs, et aux dépenses de chacune d'elles, ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement; sans néanmoins que les sommes reçues dans l'une de ces écoles puissent être affectées aux dépenses des autres.

Suivant l'art. 56 du Code Civil, lorsque le père n'a pas fait déclaration de la naissance de l'enfant, les docteurs en médecine ou en chirurgie, qui auront assisté à l'accouchement, seront tenus de faire cette déclaration. Suivant l'art. 81, lorsqu'il y

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aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignemens qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

Lorsque, dans une action en divorce, l'époux demandeur ne peut pas se présenter en personne devant le président du tribunal qui doit connaître de cette action, sur sa réquisition et le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le magistrat se transporte au domicile du demandeur, pour y recevoir sa demande. (Code Civil, article 236.)

Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui ont traité une personne de la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des dispositions entre - vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. (Ibid., art. 909.)

tous les autres juges, de renvoyer à ces prélats les causes relatives à cet objet, de leur donner l'aide dont ils auront besoin pour l'exécution des censures qu'ils en pourront faire, et de procéder à la punition des coupables, sans préjudice aux mêmes cours et juges de pourvoir, par les autres voies qu'ils estimeront convenables, à la réparation du scandale et du trouble de l'ordre et tranquillité publique, et contravention aux ordonnances que la publication d'une fausse doctrine aura pu occasionner.

Aujourd'hui les évêques n'ont plus aucune juridiction, et les cours souveraines de judicature ne peuvent plus s'immiscer soit de la doctrine, soit de la police des cultes. Le gouvernement s'est réservé spécialement la surveillance et la censure de tout ce qui pourrait être reçu, imprimé et publié concernant les cultes. Rien ne peut être distribué ni autrement mis à exécution sans son autorisation expresse. Dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques, d'usurpation ou d'excès de pouvoir, de contravention aux lois et règlemens de la république, d'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, d'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'église gallicane, et de toute entreprise ou tout

Voyez Chirurgien, Médecine, Officiers procédé qui, dans l'exercice du culte,

de santé, etc.

1. DOCTRINE CHRÉTIENNE. (Pères de la) Tome 6, page 588..

2. DOCTRINE. ( Droit canon.)

En matière de religion, la doctrine se compose des maximes et des préceptes.

Avant la révolution francaise, les évèques, parmi nous, avaient par leur dignité, le droit de connaître en première instance des causes qui concernaient la doctrine de l'église. Lorsqu'ils confirmaient quelques décrets de la cour de Rome en cette matière, ils confirmaient en juges, et non comme simples exécuteurs. Ils tenaient cette autorité de l'édit de 1695, dont l'art. 30 veut que la connaissance et le jugement de la doctrine concernant la religion, appartiennent aux archevêques et évêques. Il est enjoint aux cours de parlement et à

pourrait compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, et dégénérer contre eux en oppres sion, en injure ou en scandale public, it y a recours au conseil d'état qui, sur le rapport du ministre des cultes, statue administrativement et définitivement sur tous ces objets. (Concordat de l'an 9, tit. 1er. Voyez Culte.)

Relativement aux cultes protestans, aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire sous le titre de confession ou sous tout autre titre, ne peuvent être publiés ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le gouvernement en ait autorisé la publicatiou ou promulgation. (Ibid., concernant les cultes protestans, art. 4. Voyez Cultes protestans.)

DOGMATIQUE. (Droit canon.)

Est ce qui a rapport aux dogmes de la

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