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L'article 541 du Code Civil, porte que la prescription peut être opposée à la nation. Pour les règles et le délai de la pres cription, voyez les art. 2260 et suivans du Code Civil.

Art. 6. « Les biens particuliers du prince qui parvient au trône, et ceux qu'il acquiert pendant son règne, à quelque titre que ce soit, sont, de plein droit, et à l'instant même, unis au domaine de la nation; et l'effet de cette union est perpétuel et irrévocable.

Art. 7. « Les acquisitions faites par le roi à titre singulier, et non en vertu des droits de la couronne, sont et demeurent, pendant son règne, à sa libre disposition; et ledit temps passé, elles se réunissent de plein droit et à l'instant même, au domaine public.

Aliénabilité; sous quelle condition.

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3. § 2 art. 8. « Les domaines nationaux et les droits qui en dépendent, sont et demeurent inaliénables, sans le consentement ou le concours de la nation; mais ils peuvent être vendus et aliénés à titre perpétuel et incommutable, en vertu d'un décret formel du corps législatif, sanctionné par le roi, en observant les formalités prescrites pour la validité de ces sortes d'aliénations.

Art. 9. « Les droits utiles et honorifiques, ci-devant appelés régaliens, et notammentTM ceux qui participent de la nature de l'impôt, comme droits d'aides et autres y joints, contrôle, insinuations, centième denier, droits de nomination et de casualité des offices, amendes, confiscations, greffes, sceaux, et tous autres droits semblables, ne sont point communicables ni cessibles; et toutes concessions de droits de ce genre, à quelque titre qu'elles aient été faites, sont nulles, ou, en tout cas, révoquées par le présent décret.

Art. 10. « Les droits utiles, mentionnés en l'article précédent, seront, à l'instant de la publication du présent décret, réunis aux finances nationales; et dès-lors ils seront administrés, régis et perçus par les commis, agens et préposés des compagnies établies par l'administration actuelle....

Art. 11. Les obligations que le roi pourrait avoir contractées, pour rentrer dans les droits ainsi concédés, seront annullées comme ayant été consenties sans causes; et les rentes cesseront du jour de la publication du présent décret.

Art. 12. « Les grandes masses de bois et forêts nationales demeurent exceptées de la vente et aliénation des biens nationaux, permise ou ordonnée par le présent décret et autres décrets antérieurs.

Art. 13. « Aucun laps de temps, aucunes fins de non recevoir ou exceptions, excepté celles résultant de l'autorité de la chose jugée, ne peuvent couvrir l'irrégularité connue et bien prouvée, des aliénations faites sans le consentement de la nation.

Art. 14. « L'assemblée nationale exempte de toutes recherches et confirme en tant que de besoin, 10 les contrats d'échange faits régulièrement dans la forme, et consommés sans fraude, fiction ni lésion, avant la convocation de la présente session; 2o les ventes et aliénations pures et simples, sans clause de rachat, même les inféodations, dons et concessions à titre gratuit, sans clause de reversion, pourvu que la date de ces aliénations, à titre onéreux ou gratuit, soit antérieure à l'ordonnance de février 1566.

Art. 15. Tout domaine dont l'aliénation aura été révoquée ou annullée en vertu d'un décret spécial du corps législatif, pourra être sur-le-champ mis en vente avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens nationaux, à la charge par l'acquéreur d'indemniser le possesseur, et de verser le surplus du prix à la caisse de l'extraordinaire.

Apanages.

4. § 3. Art. 16. « Il ne sera concédé à l'avenir, aucun apanage réel; les fils puinés de France seront élevés et entretenus aux dépens de la liste civile, jusqu'à ce qu'ils se marient ou qu'ils aient atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis ; alors il leur sera assigné sur le trésor national des rentes apanagères, dont la quotité sera déterminée à chaque époque de la législature en activité.

Art. 17. « Les fils puinés de France et leurs enfans et descendans, ne pourront, en aucun cas, rien prétendre ni réclamer à

titre héréditaire dans les biens meubles ou immeubles délaissés par le roi, la reine, et l'héritier présomptif de la couronne. L'art. 6, sect. 3, ch. 2 de la constitution de 1791, est conforme à cet article.

Échanges.

5. S4, art. 18. «Tous contrats d'échanges des biens nationaux non consommés, et ceux qui ne l'ont été que depuis la convocation de l'assemblée nationale, seront examinés pour être confirmés ou annullés par par un décret formel des représentans de la nation.

Art. 19. « Les échanges ne seront censés consommés, qu'autant que toutes les formalités prescrites par les lois et règlemens auront été observées et accomplies en entier ; qu'il aura été procédé aux évaluations ordonnées par l'édit de 1711, et que l'échangiste aura obtenu et fait enregistrer dans les cours, les lettres de ratification nécessaires pour donner à l'acte son dernier complément.

Art. 20. « Tous contrats d'échange des domaines nationaux pourront être révoqués et annullés, malgré l'observation exacte des formalités prescrites, s'il s'y trouve fraude, fiction ou simulation, et si le domaine a souffert une lésion du huitième, eu égard au temps de l'aliénation.

Art. 21. « L'échangiste dont le contrat sera révoqué, sera au même instant remis en possession réelle et actuelle de l'objet par lui cédé en conti e-échange, sauf les indemnités respectives qui pourraient être dues. S'il a été payé des soultes ou retours de part ou d'autre, il sera fait raison des intérêts pour le temps de la jouissance.

Art. 22. « Les échangistes qui auront rempli toutes les conditions prescrites, et qui,

par

le résultat des opérations se sont trouvés débiteurs d'une soulte dont ils ont dû payer les intérêts jusqu'à ce qu'ils eussent fourni des biens et domaines fonciers de la même nature, qualité et valeur, seront admis à payer lesdits retours ou soultes, avec les intérêts en deniers ou assignats, sans

aucune retenue... »

Engagemens sujets à rachat perpétuel.

6. § 5, art. 23. « Tous contrats d'enTome XII.

gagemens des biens et droits domaniaux postérieurs à l'ordonnance de 1566, sont sujets à rachat perpétuel; ceux d'une date antérieure n'y seront assujettis qu'autant qu'ils en contiendront la clause expresse.

Art. 24. « Les ventes et aliénations des domaines nationaux, postérieurs à l'ordonnance de 1566, seront réputés simples engagemens, et, comme tels, perpétuellement sujets à rachat, quoique la stipulation en ait été omise au contrat, ou même qu'il contienne une disposition contraire.

Art. 25. « Aucuns détenteurs de biens domaniaux sujets au rachat, ne pourront être dépossédés sans avoir préalablement reçu, ou été mis en demeure de recevoir leur finance principale avec ses accessoires...

Art. 27. « Tous engagistes et détenteurs des domaines nationaux moyennant finance, pourront en provoquer la vente et adjudication définitive. Pour y parvenir, ils

en feront leur déclaration au comité d'aliénation de l'assemblée nationale, et aux directoires de département et de district, de la situation du chef-lieu; et au moyen de cette déclaration, les biens engagés seront mis en vente, en observant les formalités prescrites par les décrets, après avoir été préalablement estimés, sans pouvoir être adjugés au-dessous du prix de l'estimation; et l'adjudication n'en sera faite qu'à la charge de rembourser au concessionnaire ou détenteur la finance primitive avec les accessoires, et de verser le surplus, s'il y en a,

à la caisse de l'extraordinaire.

a

Art. 28. Les dons, concessions et transports à titre gratuit de biens et droits domaniaux faits avec clause de retour à la couronne, à quelque époque qu'ils puissent remonter, et tous ceux d'une date postérieure à l'ordonnance de 1566, quand même la clause de retour y serait omise, sont et demeurent révocables à perpétuité, même avant l'expiration du terme auquel la réversion à la couronne aurait été fixée par le titre primitif.

Art. 29. « Les baux emphyteotiques, les baux à une ou plusieurs vies, sont réputés aliénations; en conséquence, les détenteurs des biens compris en iceux, et en général tous fermiers des biens et usines nationaux, dont les baux excèderaient la durée de neuf

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années, remettront au comité des domaines, dans le délai d'un mois, des copies collationnées de leurs baux et emphyteoses, pour être examinés par le comité, et ensuite, sur son rapport, être statué sur leur entretien ou sur leur résiliation.....

Art. 31. « Les aliénations faites jusqu'à ce jour par contrat d'inféodation, baux à cens ou à rente, des terres vaines et vagues, landes, bruyères, palus, marais et terrains en friche, autres que ceux situés dans les forêts, ou à cent perches d'icelles, sont confirmées, et demeurent irrévocables par le présent décret, pourvu qu'elles aient été faites sans dol ni fraude, et dans les formes prescrites par les règlemens en usage au jour de leur date. »

Dispositions générales.

7. § 6, art. 32. « Aucun cessionnaire ou détenteur, quel que soit son titre, ne peut disposer des bois de haute futaie, non plus que des taillis recrus sur les futaies coupées et dégradées.

Art. 33. « Il en est de même des piedscormiers, arbres de lisières, baliveaux anciens et modernes, des bois taillis, dont il est d'ailleurs défendu d'avancer, retarder ni intervertir les coupes....

Art. 36. « La prescription aura lieu à l'avenir pour les domaines nationaux dont l'aliénation est permise par les décrets de l'assemblée nationale, et tous les détenteurs d'une portion quelconque desdits domaines, qui justifieront en avoir joui par eux-mêmes ou par leurs auteurs, à titre de propriétaires, publiquement et sans trouble, pendant quarante ans continuels, à compter du jour de la publication du présent décret, seront à l'abri de toute recherche..... »

Voyez Prescription.

Une loi du 14 ventose an 7 (bullet. 263, n° 2586, 2o série), concernant les domaines engagés par l'ancien gouvernement, en confirmaut les dispositious de la loi du 1er décembre 1790, que nous venons de rapporter, ajoute :

Art. 4. Toutes autres aliénations, même celles qui ne contiennent aucune clause de retour ou de rachat, faites et consommées dans l'ancien territoire de la France pos

térieurement à l'édit de février 1566, et, daus les pays réunis, postérieurement aux époques respectives de leur réunion, sans autorisation des assemblées nationales, sont et demeurent révoquées, ainsi que les sousaliénations qui peuvent les avoir suivies, sauf les exceptions ci-après.

Art. 5. « Sont exceptées des dispositions de l'art. 4, 1o les échanges consommés légalement et sans fraude avant le 1er janvier 1789, pour les pays qui, à cette époque, faisaient partie de la France; et, avant l'époque respective des réunions, quant aux pays réunis postérieurement audit jour 1er janvier 1789; 2° les aliénations qui ont été spécialement confirmées par des décrets particuliers des assemblées nationales, non abrogés, ou rapportés postérieurement; 3o les inféodations et acensemens des terres vaines et vagues, landes, bruyères, palus et marais non situés dans les forêts, ou à sept cent quinze mètres d'icelles (cent perches ou environ), pourvu que les inféodations et acensemens aient été faits sans fraude, et dans les formes prescrites par les règlemens en usage au jour de leur date, et que les fonds aient été mis et soient actuellement en valeur, suivant que le comportent la nature du sol et la culture en usage dans la contrée; 4o les aliénations et sous-aliénations ayant date certaine avant le 14 juillet 1789, faits avec ou sans deniers d'entrée, de terrains épars quelconques audessous de la contenance de cinq hectares, pourvu que lesdites parcelles éparses de terrains ne comprissent pas des concessions primitives, ni des maisons appelées chà-teaux, moulins, fabriques, ou autres usines, à moins qu'il n'y ait eu condition de les démolir, et que cette condition n'ait été remplie; ni, dans les villes, des habitations actuellement comprises au rôle de la contribution foncière au-dessus de 40 francs de principal; 5o les inféodations, sous-inféodations et acensemens de terrains dépendans des fossés, murs et remparts de villes, justifiés par titres valables, ou par arrêt du conseil, ou par une possession paisible et publique de quarante ans, pourvu qu'il y ait été fait des établissemens quelconques, ou qu'ils aient été mis en

valeur.

Art. 6. « En conséquence de l'art. 19 de

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la loi du 1er décembre 1790, les échanges rèr ne seront censés légalement consommés dans les pays formant la France au 1er janvier 1789, qu'autant que toutes les formalités rappelées par ledit article auront été accomplies en entier; et en ce qui concerne les pays réunis, qu'autant qu'on aura observé les lois qui y étaient en vigueur.

Il est essentiel de consulter le surplus des dispositions de cette loi, d'autant plus 'qu'elles contiennent la manière dont il doit être procédé aux différentes estimations, pour les maisons, usines, cours et jardins en dépendans; et pour les terres labourables, prés, bois, vignes et tous autres terrains; et que, par la disposition de l'article 36, les précédentes lois sont abrogées en ce qu'elles auraient de contraire à la présente loi.

Le règlement pour l'organisation du conseil d'état, du 5 nivose an 8 (bulletin 340, no 3,504, 2a série), dispose qu'un des cinq conseillers d'état ayant spécialement les diverses parties d'administration, quant à l'instruction seulement, est chargé des bois et forêts et anciens domaines de la couronne.

DOMBES. Tome 6, page 630. DOMENJADURA ou DOMENIADURA

(Droit féodal.)

Ce mot, qui se trouve dans plusieurs articles de la Coutume de Béarn, signifie un

château ou maison noble. « La diction domangers, dit M. de Marca, signifie, non seulement les nobles qui ont une maison affranchie, sans aucune juridiction; mais elle est employée dans l'ancien for pour toutes sortes de nobles, puisque les domangers y sont formellement distingués en ceux qui y ont sujets et juridiction, et ceux qui n'en ont pas. On voit au même sens, dans les anciens titres, domicellos, parmi lesquels sont dénombrés les maîtres des plus belles terres de Béarn, qui ont sujets et juridiction. D'où vient que dans le vieux et le nouveau for, la maison noble, où les seigneurs, soit barons, cavers ou domangers font leur résidence, est nominée domenjadura, qui est proprement ce que les livres appellent dominicatura. » (Hist. de Béarn, liv. 6, chap. 24; Glossaire de Lau

rière; Id. de Ducange, au mot Dominicum, et dom Carpentier, au mot Domenjadura.)

I.

DOMESTIQUE. (Droit privé.)
Tome 6, page 636.

Addition.

Domestique et serviteur ne sont pas tout à fait synonymes: le premier terme a un peu plus d'étendue que celui de serviteur. Ce dernier signifie seulement ceux qui servent pour gages, comme valets de pied, laquais, porteurs, etc.; au lieu que le mot domestique comprend toutes les personnes qui sont subordonnées à quelqu'un, qui composent sa maison, et qui vivent ou sont censées vivre avec lui, comme secrétaires, chapelains, intendans, hommes d'affaires, etc.

Quelquefois le mot domestique s'étend jusqu'à la femme et aux enfans, comme dans cette phrase: tout son domestique l'a accompagné dans ce voyage; c'est-à-dire, tout l'intérieur de sa famille vivant avec lui dans la même maison.

DOMESTIQUE, domesticus, était autrefois le nom d'un officier de la cour des empereurs de Constantinople. Fabrot, dans son Glossaire sur Théophylax Simocatta, définit le domestique une personne à qui on confie le maniement des affaires importantes de sa maison, un conseiller, cujus fidei graviores alicujus curæ et sollicitudi

nes committuntur.

laient domestici ceux qu'on appelait à Rome
D'autres prétendent que les Grecs appe-
comites, comte, et qu'ils commencèrent à
se servir du mot domesticus quand le mot
de comte fut devenu un titre de dignité et
maison du prince.
eut cessé d'être le nom d'un officier de la

Les domestiques, domestici, étaient donc des personnes attachées au service du prince, et qui l'aidaient dans le gouvernement des affaires, tant de celles de sa maison, que de celles de la justice ou de l'église, etc.

Le grand domestique, megadomesticus, mestique, servait à la table de l'empereur que l'on appelait aussi simplement le doappelé depuis dapifer, maître d'hôtel. D'auen qualité de ce que les Occidentaux ont

tres disent qu'il répondait plutôt à ce que nous appelons majordome. Le domesticus mensæ faisait l'office de grand sénéchal ou intendant.

Domesticus rei domestica faisait l'office de grand-maître de la maison.

Domesticus scholarum ou legionum, avait le commandement du corps de réserve appelé scholæ palatinæ, et qui était chargé d'exécuter les ordres immédiats de l'empereur.

Domesticus murorum, avait la surintendance de toutes les fortifications.

Domesticus regionum, c'est-à-dire du levant et du couchant, avait le soin des causes publiques.

Domesticus icatanorum, était le chef des cohortes militaires.

Il y avait dans l'armée différens officiers

portant le nom de domesticus, qui ne signifiait autre chose que commandant ou colonel; ainsi, le domestique de la légion appelée optimates était le commandant de cette légion.

Les rois et les empereurs de la race de Charlemagne, qui ont porté la grandeur aussi loin qu'elle pouvait raisonnablement aller, avaient pour domestiques des personnes des plus qualifiées de l'état, et beaucoup de grandes maisons du royaume se font gloire de tirer leur origine des premiers domestiques de ces princes; c'est ce qu'on a depuis nommé grands officiers de la couronne. Ces domestiques avaient de grands fiefs, et la même chose s'est conservée dans l'empire d'Allemagne, où les électeurs ont toujours été regardés comme officiers domestiques de l'empereur. ( Au moment où nous parlons de cet empire, il a cessé d'exister.)

DOMESTIQUES, domestici, était aussi le nom d'un corps de troupes dans l'empire romain: Pancirolles prétend qu'ils étaient les mêmes que ceux qu'on appelait protectores, qui avaient la garde immédiate de la personne de l'empereur, même avant les prétoriennes, et qui, sous les empereurs chrétiens, avaient le privilége de porter le grand étendard de la croix ou le labarum. On croit qu'ils étaient au nombre de 3500 avant Justinien, et cet empereur les aug

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2.

Engagement.

Quoique les serviteurs ne soient point parmi nous au rang des esclaves, comme ils le sont chez d'autres nations, et ainsi qu'ils l'étaient chez les Romains, cependant ils se louent pour un temps déterterminé, et ne peuvent pas s'engager pour toute leur vie. On n'est tenu d'entretenir cette espèce de louage, qu'autant qu'ils servent fidellement et qu'ils se comportent avec le respect et toute la décence convenable.

L'art. 1779 du Code Civil désigne trois espèces principales de louage et d'industrie, et met de ce nombre le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un. L'article 1780 ajoute qu'on ne peut engager ses services qu'à temps et pour une entreprise déterminée.

Si le domestique pouvait s'engager pour sa vie, ce serait une espèce d'esclave, et la loi ne veut pas qu'il y ait d'esclaves parmi

nous.

En vertu du contrat passé entre le maitre et son domestique, celui-ci est obligé de rester au service de celui-là; et si son engagement n'est point particulièrement limité, la loi presque générale de l'Europe fixe sa durée à une année, avec la condition que le domestique servira pendant tout ce temps-là son maître, et que celui-ci l'entretiendra, ou lui paiera ses gages et le nourrira, quand bien même il n'aurait pas d'ouvrage à lui faire faire.

Au reste, l'engagement d'un domestique peut être plus long ou plus court que le terme d'une année. En Angleterre, par exemple, suivant les principes d'une sage police, tout garçon depuis l'àge de douze ans jusqu'à celui de soixante, et les gens mariés jusqu'à l'âge de trente ans; toutes les filles depuis l'âge de douze, et qui manquent de subsistances, peuvent être forcés à entrer au service de quelque maître. Cet

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