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Art. 109. « Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent, ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison. »>

engagement une fois contracté, le maître Civil a introduit un droit nouveau; il disqui les a pris à son service ne peut les renvoyer avant que le terme de cet engagement soit expiré, sans en avoir prévenu trois mois auparavant le domestique, qui, de même, ne peut pas non plus quitter son maître avant l'expiration de son engagement, moins qu'ils n'y soient l'un et l'autre autorisés. Mais si le domestique obtient le consentement de son maître, il peut alors quitter son service, et faire un engagement

avec un autre maître.

à

Ceux qui ont une habitation séparée de la maison où leur état les appelle, restent soumis à la règle ordinaire pour la fixation de leur domicile; mais ceux qui habitent la même maison que les personnes qui les emploient, sortent du droit commun, et ne peuvent pas constituer leur domicile ailleurs. Il n'en est pas de même du mineur, qui conserve toujours son domicile chez son tuteur, quoique servant ou travaillant hason engagement. (Arrêt du parlement de demeure que la personne qu'il sert, ou chez bituellement chez autrui, et ayant la même Paris, du 11 avril 1739.)

Quoique le domestique se soit loué pour un temps fixe, cependant, dans nos usages, on ne peut pas l'obliger à rester chez son maître jusqu'au terme convenu; cela blesserait encore la liberté; mais s'il quitte son service, il doit être condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution de

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laquelle il travaille.

Voyez Domicile, Mineur, etc.

Témoins.

5. Les domestiques des époux par qui ils sont produits en genre de témoins dans une action en divorce pour cause déterminée, ne sont pas reprochables en cette qualité; mais le tribunal doit avoir tel égard que de raison à leurs dépositions. (Code Civil, art. 251.)

Dans le cas de meurtre commis, et dont la cause est inconnue ou suspecte, l'officier de police reçoit les déclarations de ceux qui étaient au service de la personne décédée. (Code des Délits et des Peines, art. 105.)

La qualité de serviteur ou domestique des parties en matière civile, n'empêche pas d'être produit comme témoin, suivant les art. 35 et 262 du Code de Procédure; il doit être fait mention de cette qualité ; mais le juge doit avoir tel égard que de raison à une telle déposition. Voyez Témoins.

Gages.

6. Les gages que le maître s'oblige de payer à son domestique sont purement conventionnels. A défaut de convention avouée, le maître en est cru sur son affirmation

pour la quotité des gages. S'il n'y a point de convention, cette quotité doit être déterminée par experts. (Code Civil, art. 1781.) Lors de la discussion de cet article, on demanda si le domestique ou ouvrier pouvait être reçu à prouver par témoins que le maître avait reconnu lui devoir tant, et si, malgré l'offre de cette preuve, l'affirmation devait être déférée au maître. On répondit que l'offre de preuve ne devait pas être reçue, parce que les ouvriers et les domestiques se serviraient de témoins entre eux.

L'action des domestiques qui se louent à l'année pour le paiement de leur salaire, se prescrit par un an. (Code Civil, art. 2272.) Voyez ci-après, nombre 7, Délits.

Le legs fait au domestique, n'est pas censé en compensation de ses gages. (Ibid., art. 1023.)

Délits.

7. Les maîtres sont responsables du dommage causé par leurs domestiques dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. (Code Civil, art. 1384.)

En matière de douane, les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs facteurs, agens, serviteurs et domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.

Le maître est civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées contre le cocher ou conducteur des chevaux ou ses autres domestiques, lorsque ayant blessé un citoyen dans les rues ou voies publiques, par l'effet de leur imprudence ou de leur négligence, soit par la rapidité de leurs chevaux, soit de toute autre manière, il en est résulté fracture de membre, etc. Le coupable, outre l'amende et les dommages-intérêts dont son maître répond civilement, est en outre condamné à un emprisonnement qui peut aller jusqu'à six mois. ( Loi du 19-22 juillet 1791, tit. 2, art. 16.)

Les maîtres sont également responsables civilement des délits ruraux commis par leurs domestiques, ouvriers, voituriers et autres leurs subordonnés; mais ceux ci sont, à leur tour, responsables de leurs délits envers ceux qui les emploient. (Loi

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du 28 septembre-6 octobre 1791, tit. 2, art. 7 et 8, pag. 710.)

Les propriétaires ou les fermiers d'un même canton ne peuvent se coaliser pour faire baisser ou fixer à vil prix, la journée des ouvriers ou les gages des domestiques, sous peine d'une amende du quart de la contribution mobilière des délinquans, et même de la détention de police municipale s'il y a lieu. (Ibid., art. 19.)

Les moissonneurs, les domestiques et ouvriers de la campagne ne pourront se liguer entre eux pour faire hausser et déterminer le prix des gages ou les salaires, sous peine d'une amende qui ne pourra excéder la valeur de douze journées de travail, et en outre la détention de police municipale. (Ibid., art. 20.)

L'article 3 de la loi du 27 septembre-16 octobre 1790 (pag. 662), prononce la peine d'une amende par corps égale à six fois la valeur de sa contribution mobilière, sans déduction de sa contribution foncière, contre tout Français qui ferait porter des livrées à ses domestiques.

Crimes.

8. Lorsqu'un vol aura été commis dans l'intérieur d'une maison par une personne habitante ou commensale de ladite maison, ou reçue habituellement dans ladite maisalarié, ou qui y soit admise à titre d'hos son pour y faire un service ou un travail fers. (Code Pénal de 1791, 2o partie, tit. 2, pitalité, la peine sera de huit années de sect. 2, art. 13.)

La durée de la peine mentionnée en l'article précédent, sera augmentée de deux années chacune des circonstances suipar vantes qui se trouvera réunie audit crime: la première, s'il a été commis la nuit; la seconde, s'il a été commis par deux ou par plusieurs personnes; la troisième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d'armes à feu, ou de toute autre arme meurtrière. (Ibid., art. 14.)

La disposition portée en l'art. 13 ci-dessus contre les vols faits par les habitans et commensaux d'une maison, s'appliquera également aux vols qui seront commis dans les hôtels garuis, auberges, cabarets, maisons

de traiteurs, logeurs, cafés et bains publics. Tout vol qui y sera commis par les maîtres desdites maisons ou par leurs domestiques envers ceux qu'ils y reçoivent, ou pour ceux-ci envers les maîtres desdites maisons, ou toute autre personne qui y est reçue, sera punie de huit années de fers. Toutefois ne sont pas compris dans la précédente disposition les salles de spectacles, boutiques, édifices publics. Les vols commis dans lesdits lieux seront punis de quatre années de fers. (Art. 15.)

La loi du 25 frimaire an 8 (bullet. 337, no 3471, 2e série) a apporté quelques modifications à ces dispositions; mais elle les a formellement maintenues relativement aux vols commis par les domestiques à gage.

Voyez Ouvriers.

Police. Règlement.

9. Une ordonnance de M. Lenoir, lieutenant de police de la ville de Paris, du 6 novembre 1778, concernant les domestiques, nous parait tellement importante, que nous nous portons volontiers à en présenter les dispositions, pour terminer cet article.

Préambule.... « Sur ce qui nous a été remontré par le procureur du roi, que, dans la multitude d'habitans que renferme la ville de Paris, une des classes qu'il est le plus important de contenir par les règles d'une bonne police, est celle des domestiques. Nés libres, comme tout autre citoyen, mais cependant obligés, par l'état qu'ils ont embrassé, de consacrer leur travail, et de sacrifier leur repos aux besoins, au goût, quelquefois même aux caprices de ceux auxquels ils se dévouent, ils sentent trop vivement, dans de certaines occasions, qu'ils ne sont point dans un véritable esclavage; souvent aussi des maîtres durs et impérieux, en s'oubliant euxmêmes, les font repentir de la servitude à laquelle ils se sont livrés. C'est à la justice, toujours amie de l'humanité, qu'il appartient de fixer, entre des rangs aussi disproportionnés, les limites de la subordination. Les domestiques, malgré leur infériorité, tiennent à la société et y occupent une place que le luxe, en dépeuplant les

campagnes, étend de jour en jour. La police a eu de tout temps les yeux ouverts sur leurs mœurs et leur conduite. Une loi aussi juste que sévère, a prononcé la peine capitale contre tout vol domestique; elle subsiste et s'exécute dans toute sa rigueur. D'autres ont prévu les cas où les domestiques se rendraient coupables de manque de respect, soit envers leurs maîtres, soit envers les officiers et la garde préposée dans cette ville pour la sûreté publique et le bon ordre. Quelques-unes enfin ont arrêté cette licence avec laquelle les domestiques se croient en droit de pouvoir quitter le service de leurs maîtres, et ont leur étant permise, d'entrer souvent, sans réprimé la facilité, qu'ils regardent comme être connus, au service des personnes qu'ils ne connaissent point eux-mêmes. C'est sans doute une des principales causes, non seulement du liberiinage des domestiques et du grand nombre des vagabonds dont cette ville est infectée, mais encore des vols et autres excès dont il n'y a que trop d'exemples. Il est donc important que, sur-tout en ce qui concerne la subordination des domestiques, ces anciens règlemens soient remis en vigueur. Le ministère public ne peut trop veiller à ce qu'ils soient exactement observées. Le relâchement dans le maintien de cette police peut introduire des abus, et les abus multipliés conduisent à l'impunité. Mais, comme il est plus conforme aux vues du magistrat de prévenir, s'il est possible, le désordre dans sa source, que d'avoir à punir ceux qui s'en rendent coupables, le procureur du roi pense qu'il est uniquement aujourd'hui de son devoir d'exciter à cet égard notre zèle. A ces

causes.....

Art. 1er « Aucune personne de l'un ou de l'autre sexe ne pourra se mettre et entrer en service en qualité de domestique, en aucune maison de cette ville, faubourgs et banlieue, sans déclarer auparavant aux maîtres ou maîtresses qui les voudront prendre et recevoir leurs noms, surnoms, age, pays et lieux de leur naissance, et s'ils ont déjà servi dans lesdits ville et faubourgs; et, en cas qu'ils y aient servi, ils seront tenus, avant que d'être reçus domestiques, de représenter les congés certificats ou autres attestations par écrit

des derniers maîtres ou maîtresses qu'ils auront servis, contenant les causes pour lesquelles ils auront été renvoyés ; et en conséquence faisons défenses, tant à ceux qui se mettront en service, qu'à leurs cautions et répondans, de prendre ou de supposer de faux noms, qualités ou lieu de naissance, de dissimuler le séjour et service qu'ils auront faits en cette ville ou ailleurs, et les noms des maîtres qu'ils auront servis, à peine de punition exemplaire contre les domestiques, et de 200 liv. d'amende contre leurs cautions et répondans.

Art. 2. « Enjoignons à tous domestiques de porter obéissance et respect à leurs maîtres et maîtresses, à peine d'être pour

suivis extraordinairement en

cas d'inso

dits domestiques de n'user, dans lesdites locations, d'aucune dissimulation ni chau gement de noms et d'état, et de ne retirer dans lesdites chambres aucun autre domestique ou gens sans aveu, à peine de prison.

Art. 4. Faisons pareillement défenses à tous domestiques de troubler les officiers et soldats du guet et de la garde, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur résister et forcer leur consigue, les injurier, molester ni maltraiter; leur défendons aussi de porter, sous quelque prétexte que ce bâsoit, aucunes armes, épées, cannes, tons ou baguettes, à peine contre eux d'être emprisonnés sur le champ, poursuivis extraordinairement et punis corporellement, suivant la rigueur des ordonnances; et contre les maîtres qui autoriseraient le port d'armes à leurs domestiques, d'amende de 500 liv., et d'être garans civilement de tous dommages et intérêts.

Art. 5. Tous serviteurs et domestiques qui seront sans condition, ne pourront rester dans cette ville de Paris et dans les faubourgs d'icelle, plus d'un mois après la date du certificat des maîtres ou maitresses qu'ils auront servis ; à peine d'être arrêtés et punis comme vagabonds, suivant la rigueur des ordonnances. Défendons à toutes personnes de leur donner retraite, à peine de 100 liv. d'amende; et

lence ou violence, et punis suivant la rigueur des ordonnances. Exhortons les maitres à les traiter avec bonté et humanité; leur défendons de les frapper, ni d'user envers eux d'excès et mauvais traitemens; sauf à requérir la justice qu'ils ne peuvent se faire eux-mêmes. Faisons aussi défenses aux domestiques de quitter leurs maîtres sans les avoir prévenus huit jours auparavant, et de se présenter à un nouveau maître sans rapporter du précédent un congé ou attestation, lequel contiendra le temps de son service, et la cause de sa sortie. En cas de refus, par les maîtres et maîtresses de ce certificat, les domestiques pourront se retirer par-devant le commis-à l'égard des gens tenant auberges, hôtelsaire du quartier, lequel, après les informations nécessaires, donnera au domestique une attestation ou certificat de ce qu'il aura pu connaître de la conduite du domestique.

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Art. 3. « Faisons défenses à tous domestiques de tenir à loyer aucune chambre ni cabinet à l'insu de leurs maîtres, et sans en avoir prévenu le commissaire du quartier dans lequel ils tiendront lesdites chambre et cabinet. Faisons pareillement défenses à tous propriétaires et principaux locataires de leur louer aucune chambre ni cabinet dépendant de leur maisons, sans en faire déclaration audit commissaire du quartier le tout à peine de prison contre lesdits domestiques, et de 100 liv. d'amende contre lesdits propriétaires ou principaux locataires; et sous plus grande peine, en eas de récidive. Enjoignons en outre aux

leries et chambres garuies, ou donnant à coucher la nuit, sous pareille peine ; et, dans le cas de récidive, d'être privés de la faculté de tenir auberge, hôtellerie et chambres garnies..... »

Le concile de Clermont, tenu en 535, avait défendu aux ecclésiastiques d'avoir des servantes dans leurs maisons, de quelque âge qu'elles fussent. Le concile d'Aix, de l'année 1585, a trouvé cette disposition trop rigoureuse, et a permis aux curés d'avoir des servantes, pourvu qu'elles fussent de bonnes mœurs, et âgées de cinquante ans. De là l'origine des servantes canoniques. Il y a eu des diocèses où il a été permis aux ecclésiastiques d'avoir des servantes moins âgées. Dans le diocèse de Toul, par exemple, il était permis aux curés d'en avoir de quarante ans. Aujourd'hui on ne tient plus à cette sévérité.

1. DOMICILE.

1. DOMICILE. (Droit privé.)

I.

Tome 6, page 651.

Addition.

Le maintien de l'ordre social exige qu'il y ait des règles d'après lesquelles on puisse juger du vrai domicile de chaque individu. Il n'appartenait qu'à la constitution de poser celles du domicile où l'on exerce les droits politiques. Les règles du domicile, considérées relativement à l'exercice des droits civils, sont du ressort de la loi civile. On peut donc avoir deux domiciles, l'un pour l'exercice des droits politiques, l'autre pour l'exercice des droits civils. Relativement au premier, l'art. 6 de la constitution de l'an 8 porte : « Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il faut y avoir acquis domicile par une année de résidence, et ne l'avoir pas perdu par une année d'absence. Quand au second, le même délai de résidence n'est pas nécessaire pour l'acquérir, de même qu'il ne serait pas suffisant, ainsi que nous allons l'expliquer.

Le citoyen cité devant un magistrat est obligé d'y comparaître; mais cette obligation ne prend sa source que dans la supposition qu'il a été touché par la citation. Il n'est pas toujours possible de la donner à la personne; alors il faut la remettre à son domicile, où on peut toujours la donner; il est donc nécessaire que ce domicile soit positivement déterminé.

Domicile civil.

2. On entend par domicile civil le lieu où une personne, jouissant de ses droits, a établi sa demeure, le centre de ses affaires, le siége de sa fortune; le lieu d'où cette personne ne s'éloigne qu'avec le desir et l'espoir d'y revenir dès que la cause de son absence aura cessé. Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est donc au lieu où il a son principal établissement. (Code Civil, art. 102.)

L'enfant n'a d'autre domicile que celui de son père. Le citoyen conserve toujours son dernier domicile, s'il n'a pas manifesté la volonté d'en prendre un autre, et il l'y conserve jusqu'à la mort, quoiqu'il ait atteint la vieillesse, et qu'il en ait été longtemps absent. Le fait doit toujours concou

Tome XII.

rir avec l'intention: la résidence la plus longue ne prouve rien, si elle n'est accompagnée de la volonté; tandis que si l'intention est manifeste et constante, elle opère l'indication du domicile, la résidence fûtelle la plus courte possible, ne fût-elle que d'un jour.

Toute la difficulté tient donc à l'embarras de s'assurer et de reconnaître avec certitude si le fait et l'intention concourent, et quand ils sont réunis. Tant qu'un homme n'a pas abandonné son premier domicile, on ne peut pas lui prêter une volonté contraire à celle que le fait rend sensible. La difficulté commence donc là où, de fait, il y a en même temps plusieurs résidences alternativement habitées, et où l'incertitude est telle, qu'on ne puisse conclure d'aucun fait l'intention de quitter un ancien domiCes quescile pour en prendre un nouveau. tions tombent nécessairement dans le domaine du juge.

Dans l'ancienne jurisprudence, la diversité des lois, des coutumes, des usages locaux, les différens droits qui naissaient de cette diversité, pouvaient porter à prendre, tantôt un domicile, tantôt un autre, à les faire se succéder en raison des fraudes. que l'on méditait de commettre, et même à les laisser incertains, pour échapper à quelques charges locales, ou jouir des avantages qui se trouvaient dans tel lieu plutôt que dans tel autre. Aujourd'hui ces motifs ont disparu : une loi générale et uniforme régit toutes les parties du territoire frauçais; il n'existe plus, ni charges, ni priviléges résultant de certaines localités; les formes sont les mêmes par-tout; le droit du fisc pèse par-tout de la même manière; les droits personnels et réels de chaque individu sont les mêmes dans quelque lieu que soit le siége de ses affaires; quelque lieu qu'il habite, ses enfans auront les mêmes droits à sa succession, ceux de sa veuve seront les mêmes; on n'a donc plus le même intérêt à simuler des domiciles

pour pratiquer des fraudes qui ne peuvent plus exister.

On peut avoir plusieurs résidences; inais chaque individu ne peut avoir qu'un seul domicile civil et un seul domicile politique, quoique l'un et l'autre puissent être différens, comme nous l'avons dit.

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