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Changement de domicile.

3. Avant de dire comment s'opère le changement de domicile, il est essentiel de connaître comment il se forme. Plusieurs auteurs ont traité cette question, déjà fixée par les lois romaines. (L. 4 et 2, D. ad municip.; d'Argentré, sur l'art. 449 de la Coutume de Bretagne; Brodeau, lett. C., n° 17; Rodier, sur l'art. 3 du titre 2 de l'ordonnance de 1667.

Les auteurs du projet du Code Civil s'étaient occupés de la même pensée, et avaient proposé un article ainsi conçu : « Le domicile se forme par l'intention, jointe au fait, d'une habitation réelle; il se conserve par la seule intention; il ne change que par une intention contraire, jointe au fait de l'habitation »; mais, lors de la discussion du Code, on observa que le domicile se formait principalement par le lieu de la naissance, et que c'était celui-là qu'on était censé conserver toute sa vie, à moins d'un

changement formel; et on dit qu'il fallait commencer par établir ce principe. On observa ensuite qu'il serait dangereux de mettre en thèse que le domicile se forme par l'intention jointe au seul fait de l'habitation; qu'il pourrait en résulter des fraudes pour des tiers; qu'un homme, pour dérouter les poursuites de ses créanciers, changerait ainsi périodiquement de domicile; qu'il conviendrait de dire que le domicile ne serait changé qu'après un temps micile ne serait changé qu'après un temps fixe dans la nouvelle habitation, ou bien que celui qui veut changer de domicile serait obligé de l'annoncer par une déclaration faite à sa municipalité trois mois à l'avance. Mais d'autres disaient qu'il était difficile d'établir des règles sûres dans cette matière; qu'on ne pouvait gêner la liberté de celui qui voulait changer de domicile, ni lui prescrire des conditions; qu'il pouvait arriver que des événemens imprévus l'obligeassent à changer brusquement son habitation, saus lui permettre d'observer des délais; qu'au surplus, il y avait des lois contre les fraudes. Après cette discussion, le Code Civil a ainsi réglé :

Art. 103. « Le changement de domicile s'opèrera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement. »>

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Rodier, sur l'art. 3 du tit. 2 de l'ordonnance de 1667 (question 7, n° 15), se propose la question qui fait le sujet de l'article 103, et il décide d'abord que l'assignation donnée à un nouveau domicile bien constant, serait valable, n'y eût-il qu'un seul jour d'écoulé depuis le changement de domicile. Il cite, à l'appui de son opinion, Bouhier, sur la Coutume de Bourgogne; Dumoulin, Brodeau et Ferrière.

Mais si le demandeur, ignorant le changement de domicile, fait citer le défendeur à son précédent domicile, Rodier distingue ou la citation a été laissée à quelqu'un, ou elle a été affichée à la porte. Dans le premier cas, il la croit nulle, parce que celui auquel elle aurait été donnée ne serait pas de la maison de l'asssigné; mais, dans le second cas, il croit qu'elle serait valable, s'il n'y avait pas long-temps que l'assigné eût changé de domicile, parce qu'on a pu ignorer ce changement, qui n'est censé connu qu'après un certain temps. Mais, quel temps, ajoute-t-il? on pourrait conCoutume de Paris, et d'un arrêt rapporté clure, par argument de l'art. 173 de la au Journal du Palais (tom. I, pag. 106), qu'on doit entendre un an; mais il préfère induction qui se tire de l'édit de 1697, concernant le domicile nécessaire pour recevoir la bénédiction nuptiale dans une paroisse, lequel exige six mois pour ceux qui demeuraient auparavant dans une paroisse du même diocèse et un an pour ceux qui demeuraient dans un diocèse différent.

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Cette opinion paraît conforme à la raison, en substituant toutefois les départemens aux diocèses, et en fixant un délai uniforme de six mois, conformément à l'art. 74 du Code Civil. Il paraîtrait cependant à propos de distinguer l'effet que doit avoir le changement de domicile relativement à l'individu qui fait ce changement, d'après celui qu'il peut prendre relativement à des tiers.

Quant à l'individu, le changement joint

à l'intention doit opérer de suite son effet; ainsi, il peut, dès ce moment, être imposé aux charges locales de sa nouvelle habitation. S'il y décède, c'est là que s'ouvre sa succession. Mais quant aux tiers, auxquels son intention ne peut de suite être connue, à moins de la déclaration dont parle l'article 104, il paraîtrait qu'il serait à propos de suivre l'opinion de Rodier et des autres auteurs qu'il cite, et qu'entendu de cette manière, l'art. 103 serait pris dans son véritable sens.

Le Code Civil ajoute :

Art. 104. « La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite, tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où l'on aura transféré son domicile.

Art. 105. « A défaut de déclaration ex

domicile, domicile, ne craindra pas d'annoncer hautement sa volonté, que nul n'a le droit de contrarier; le fait concourant avec cette volonté, l'évidence en sera le résultat, et il n'y aura plus matière à contestation.

Mais l'homme qui fuira ses créanciers, par exemple, se gardera bien de signaler sa retraite par des déclarations. Ceux-ci ne pourront pas non plus faire admettre comme certain ce qui restera toujours en question par rapport à eux. A défaut de déclaration expresse, la preuve d'intention dépendra donc des circonstances, et le juge seul en deviendra l'arbitre.

Comment, au surplus, parvenir à démêler l'intention manifestée dans l'art. 103, sur-tout quand l'individu ne fera pas sa résidence dans un seul endroit, quand il aura simultanément plusieurs habitations Cette difficulté ne nous paraît pas la moins épineuse.

presse, la preuve de l'intention dépendra qu'il affectera de fréquenter également ?

des circonstances. >>

dire que

l'inten

L'art. 104 ne veut pas tion résultera seulement de la déclaration, puisque l'art. 105 admet d'autres circonstances en preuve, mais bien que cette déclaration est une preuve légale de l'intention.

On pourrait bien objecter contre la disposition de cet art. 104, qu'elle n'est juste, en l'appliquant à des tiers, que pour ceux qui demeurent dans la municipalité que l'on quitte ou dans celle où l'on va résider; mais que, relativement à ceux qui habitent dans des municipalités éloignées, ils ont un juste sujet d'ignorer ces déclarations, et qu'il serait bien rigoureux, par exemple, d'annuller une assignation donnée, par un créancier demeurant à Rouen, à un homme domicilié à Marseille, parce qu'il aurait plu à celui-ci de déclarer, quinze jours avant l'assignation, qu'il entendait transférer son domicile à Bordeaux. Cependant l'art. 104 est tellement précis, qu'il faut s'en tenir rigoureusement à sa disposition. La loi veut que l'on fasse résulter la preuve de l'intention d'une déclaration expresse qui sera faite, tant à la municipalité du lieu qu'on quitte, qu'à celle du lieu où l'on transporte son domicile; mais cette déclaration n'est pas d'obligation expresse. L'homme qui n'aura que des motifs honnètes pour user de sa liberté naturelle en changeant de

damental qui doit toujours guider; c'est Il y a bien à cet égard un principe foncelui de l'art. 102: mais c'est ce lieu du principal établissement, qu'il n'est pas toujours aisé de reconnaître ; et la loi doit nous diriger, autant qu'il est possible, dans sa recherche : tel est du moins le but de l'article 104; mais lorsqu'il n'y a pas de déclaration, lorsque l'art. 105 fait dépendre des circonstances la preuve de cette intention, comment le juge pourra-t-il démêler ces

circonstances?

Les rédacteurs du premier projet du Code avaient proposé une présomption résultant du lieu de l'exercice des droits politiques; mais on a remarqué que cette présomption, qui ne peut atteindre les filles majeures, les femmes veuves, et tous les individus non inscrits sur le registre civique; qui n'atteindrait pas même le citoyen inscrit au registre civique d'un arrondissement, s'il n'avait, depuis son inscription, acquis domicile dans cet arrondissement par une année de résidence non interrompue, au terme de l'art. 6 de la constitution; on a remarqué que cette présomption pourrait n'être pas applicable, même au citoyen ayant la faculté d'exercer ses droits politiques.

Il n'y a rien en effet de nécessairement

commun entre le domicile politique et le domicile civil; on peut légitimement avoir et conserver celui-ci ailleurs que celui-là, qui se constitue par la résidence d'une année, et se conserve toujours, pourvu qu'il n'y ait pas une année de suite d'absence, sans que, pour produire cet effet, la constitution exige d'établissement principal de fait et d'intention, d'établissement absolu. On peut, de fait, après s'être inscrit au registre civique d'un arrondissement, s'y ménager cette résidence d'une année, à l'effet de s'y assurer l'exercice des droits politiques, sans, pour cela, entendre y fixer son principal établissement; puisque, à la différence des fonctions locales à vie, les droits politiques peuvent s'exercer successivement dans toute la France, ou même alternativement s'exercer et se négliger. Le législateur a donc cru devoir s'en tenir aux deux seules exceptions énoncées dans l'art. 103, et rejeter la troisième, résultant du lieu de l'exercice des droits politiques.

Si l'individu qui veut changer de domicile, ou qui a plusieurs habitations, a négligé de faire la déclaration expresse ordonnée par l'art. 104; si d'ailleurs, dans le cas des présomptions légales exprimées par l'art. 103, l'intention ne peut plus résulter que des circonstances particulières dont parle l'art. 105, leur recherche et leur appréciation sortent absolument du domaine de la loi, et n'appartiennent plus qu'aux tribunaux.

Ou peut bien se représenter une partie des circonstances qui sont de nature à caractériser le lieu du principal établissement; «< c'est, comme le dit Domat (Droit public, liv. 1, tit. 16, sect. 3) le lieu où l'individu tient le siége et le centre de ses affaires; où il a ses papiers; qu'il ne quitte que pour quelques causes particulières; d'où, quand il en est absent, on dit qu'il est en voyage; où, quand il revient, on dit qu'il est de retour....; où il supporte les charges.... » On peut y ajouter l'inscription civique, et sur-tout l'exercice des droits politiques. On peut trouver dans la réunion de toutes ces circonstances, ou d'une partie, des motifs convenables de décision; mais la loi devait, ou les énoncer toutes, ou n'en énoncer particulièrement aucune; parce que les juges voyant parler la loi, pourraient

se croire tenus de négliger les circonstances. par elle omises; parce que d'ailleurs chaque circonstance ne peut être bien appréciée que par ses nuances qu'il est impossible à la loi de détailler ni même de prévoir.

Domicilium re et facto transfertur. (L. 2. D. ad municip.) « On reconnaît, dit Argou (liv. I, chap. 12) les domiciles par les preuves de fait et les conjectures de la vol'habiter, s'il a part aux charges et aux lonté. Si un homme achète une maison pour néfice, ou un emploi au lieu où il demeure, honneurs du lieu, s'il a un office, un bés'il y est marié, s'il y a ses parens, ses amis, ses habitudes, s'il y a son bien et sa fortune établie, s'il y a ses titres et la plus grande partie de ses meubles. Enfin, une des plus grandes marques du domicile est la demeure continuelle, principalement si elle dure un long espace, comme de dix

ans. »

QUESTION.

4. Pour que l'on ne puisse plus étre assigné en action personnelle devant le juge de son ancien domicile, est-il nécessaire, aux termes de l'article 6 de la constitution

de l'an 8, que le changement de domicile soit suivi d'une année de résidence.

Cette question peut se résoudre aisément pés ci-dessus; cependant nous y ajoutepar les principes que nous avons déveloprons l'autorité de la chose, jugée par la cour de cassation, qui s'est décidée pour la négative.

Espèce..... Le sieur Pulligneux avait présenté à la cour de cassation une requète du tribunal d'appel de Tonnerre. Elle a en règlement de juge, contre un jugement été suivie d'un ARRÊT du 28 floréal an 10, clusions de M. Merlin, procureur impérial. au rapport de M. Cassaigne, sur les conCet arrêt est ainsi conçu :

« Considérant, 1o que, dans le droit, le changement de domicile s'opère relativement à la juridiction, par la résidence de fait dans un lieu différent, jointe à l'intention positive de fixer sa demeure; que ce principe ne reçoit aucune dérogation de l'article 6 de la constitution, uniquement relatif à l'exercice des droits politiques;

Considérant, 2° que dans le fait, le sieur Pulligneux avait à Lyon, depuis le 21 frimaire an 9, sa résidence réelle, jointe à l'intention constante d'y fixer sa demeure; que cela résulte du certificat à lui délivré par la mairie de Lyon, division du Midi, du 9 ventose an 10; de la procuration par lui donnée, le 25 du même mois de frimaire, à l'effet de consentir au mariage de la demoiselle Pulligneux, sa fille, avec le sieur Lefranc, dans laquelle il est dit : demeurant à Lyon; de la lettre par lui écrite au sieur Berdolle le 18 pluviose an 9, dans laquelle il lui témoigne que son déplacement le sépare pour toujours de sa famille; et de la notification qu'il fit faire en conséquence à la municipalité de Toulouse, du changement qu'il avait fait de son domicile; que l'inscription hypothécaire du 3 nivose an 9, faite à la requête de son épouse, où il est dit: demeurant à Toulouse, lui étant étrangère, ne pouvait point prévaloir sur ces pièces; qu'il en était de même de l'énonciation semblable contenue dans l'acte civil du mariage de la demoiselle Pulligneux, sa fille, d'autant plus que dans la procuration par lui donnée, à l'effet de consentir à ce mariage, ledit jour 29 frimaire an 9, il était expressément dit: demeurant à

Lyon.

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étant devenue contradictoire, fut reportée à l'audience du 12 vendémiaire an II. Nous ne rapporterons pas les faits de la cause, ni les questions étrangères à celle que nous présentons; voici le second jugement:

vendémiaire an 11, sur les conclusions ARRÊT de la cour de cassation du 12 nouvelles de M. Merlin : ....Attendu au fond que le changement de domicile du sieur Pulligneux était connu du sieur Berl'introduction de l'instance; qu'on n'en peut dolle, et de la dame son épouse, avant douter, d'après la procuration donnée par le sieur Pulligneux, le 25 frimaire an 9, pour consentir au mariage de sa fille, sodans laquelle il était dit: demeurant à Lyon, lemnisé à Toulouse le 19 pluviose suivant, et dont il n'est pas vraisemblable qu'ils n'eussent connaissance, non plus que de la lettre par lui écrite au sieur Berdolle, le 8 pluviose même mois, dans laquelle, en lui parlant de son déplacement, il lui disait que sa séparation était pour toujours; du procès-verbal du bureau de conciliaet plus particulièrement encore à la vue tion préparatoire de l'instance, lors duquel ligneux, leur fit connaître légalement ce il paraît que la dame Auriol, femme Puldomicile, en leur représentant le certificat du maire de la division du Midi de la ville de Lyon, du 21 frimaire an 9, qui le constatait; d'où il suit que le moyen pris de ce que le domicile du sieur Pulligneux à Toulouse, étant le dernier domicile qui lui fùt connu, il pouvait être valablement poursuivi devant les juges de ce dernier domicile, manque dans le fait.

Attendu qu'il ne paraît pas que le sieur Pulligneux eût changé de domicile pour éluder la juridiction des juges de Toulouse, et que tout indique, au contraire, que d'un côté, le sieur Pulligneux, originaire son changement de domicile était sincère : de Lyon, y avait déjà habité depuis la fin de l'an 7, lorsqu'il y fixa définitivement son domicile le 21 frimaire an 9; d'autre part, après qu'il se fut ainsi fixé dans cette commune, il y fut porté dans le rôle d'impositions, compris dans la liste des votans, et il y réunit assez de suffrages pour être élu notable communal; enfin, depuis cette époque, il n'a cessé d'agir comme domi

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cilié dans cette commune, ainsi qu'il résulte de la procuration qu'il donna le 25 du même mois de frimaire, pour y consentir au mariage de sa fille et de la lettre par lui écrite au sieur Berdolle, le 8 pluviose suivant ; et loin de reprendre son habitation à Toulouse, il paraît, des pièces jointes au dossier, qu'il a résilié le bail du logement qu'il y occupait.... Par ces motifs,.... le tribunal reçoit Berdolle et son épouse opposans, quant à la forme, au jugement du 28 floréal an 10, dont est question; faisant droit au fond..... ordonne que ledit jugement sera exécuté suivant sa forme et teneur..... »

Autre décision de la cour de cassation, du 22 floréal an 10.

Espèce..... La veuve Lacoste, domiciliée à Montélimart, département de la Drôme, avait transféré sa résidence à Carpentras, département de Vaucluse, et y avait passé, le 9 fructidor an 8, à l'ins

tant même de son arrivée en cette commune, une déclaration constatant son intention d'y fixer son domicile. Quarante et quelques jours après, les sieurs Lacoste ses fils présentèrent, au tribunal de première instance de Montélimart, une requête tendant à la faire interdire.

La veuve Lacoste déclina ce tribunal, et demanda son renvoi devant celui de Carpentras. Déboutée de son déclinatoire, elle en appela au tribunal d'appel de Grenoble, qui confirma la décision des premiers juges, sur le fondement que la veuve Lacoste n'avait pas, avant la demande formée contre elle, habité Carpentras une année entière depuis sa déclaration du 9 fructidor an 8.

Elle présenta à la cour de cassation sa requête en règlement de juge; sur laquelle, après une discussion très-approfondie, intervint la décision suivante :

ARRÊT de la cour de cassation, du 22 floréal an 10, qui, sans s'arrêter ni avoir égard aux jugemens attaqués, lesquels sont, ainsi que tout ce qui a précédé et suivi, déclarés nuls et comme non avenus, renvoie les parties à se pourvoir, ainsi qu'il appartiendra, devant les juges qui doivent en connaître.

Motifs..... « Attendu qu'une demande

.

en interdiction ne peut être formée que devant le juge de la persoune qu'on veut faire interdire; attendu, en droit, que la manifestation de la volonté, jointe au fait de la résidence, suffit pour acquérir un nouveau domicile, et fait perdre celui qu'on a voulu quitter; attendu, en fait, qu'il résulte des actes des 12, 17 fructidor an 8, et jours suivans, que la veuve Lacoste avait transféré son domicile, de fait et de droit, dans la commune de Carpentras, plus de six semaines avant la demande en interdiction formée contre elle; que cette translation de domicile avait été notifiée aux enfans de la veuve Lacoste ; et que le tribunal de Montélimart en avait connaissance, puisqu'il a visé, dans les qualités du jugement du 23 vendémiaire an 9, les actes justificatifs de cette translation de domicile; attendu enfin qu'il n'y a aucune induction à tirer des lois constitutionnelles, qui ne permettent aux citoyens d'exercer leurs droits politiques, que dans les communes où ils ont un an de domicile, et que le tribunal d'appel de Grenoble a fait une fausse application de ces lois........ »

Fonctionnaires publics.

5. Le Code Civil contient les dispositions suivantes :

Art. 106. « Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d’intention contraire.

Art. 107. «< L'acceptation de fonctions médiate du domicile du fonctionnaire dans conférées à vie emportera translation imle lieu où il doit exercer ses fonctions.

La disposition de ces deux articles est une dérogation à ce qui se pratiquait relativement aux membres de la cour de cassation qui conservaient leur domicile dans leurs départemens respectifs ; mais alors ils n'étaient pas juges à vie. Elle est conforme d'ailleurs à la loi 8, C. de incolis, et à l'ancien usage.

Femme. Mineur. Majeur interdit. 6. Le Code Civil dispose pareillement : Art. 108. « La femme mariée n'a point

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