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d'autre domicile que son mari; le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur; le majeur interdit aura le sien chez son curateur. >>

La femme mariée que le devoir tient auprès de son mari, qui n'en peut être légitimement éloignée que par la séparation de corps, le divorce ou la mort, qui peut être forcée de retourner à lui quand elle le délaisse ; qui ne peut en conséquence avoir d'autre résidence distincte, que par l'effet d'une espèce de délit de sa part, ou d'une tolérance momentanée de la part de son mari; la femme mariée n'a pas d'autre domicile légal que le domicile marital.

De même le mineur non émancipé, qui n'a ni père ni mère, ne peut avoir d'autre domicile que celui de son tuteur. On doutait ci-devant que le tuteur pût changer le domicile de son pupille. Mais, comme la succession mobilière sera désormais la même par-tout, il n'y a plus d'intérêt à maintenir le domicile d'origine du mineur jusqu'à sa majorité accomplie, ou même seulement jusqu'à son émancipation. Il n'y a plus de fraude à craindre de la part du tuteur, ou de qui que ce soit, dans ce changement. La loi a donc pu, sur cela, s'en tenir au principe général, qui donne au tuteur, à défaut de père et de mère, tout pouvoir sur la personne du pupille. La loi a pu même ne lier le mineur, soit au domicile de ses père et mère, soit à celui de son tuteur, que jusqu'à l'émancipation qui affranchit sa personne.

Enfin le majeur interdit, semblable en bien des points au mineur non émancipé, ne peut avoir d'autre domicile que celui du curateur sous l'inspection duquel il a été placé.

QUESTION.

7. La femme, quoique séparée de fait de son mari, peut-elle avoir un autre domicile que celui de son mari, même lorsqu'il s'agit d'une demande en nullité de mariage intentée par le mari?

Au mot Divorce, § 4, pag. 586, nos prédécesseurs ont présenté la notice de la cause du sieur Samuel Peixotto, mais sous un rapport différent de celui sous le

quel nous allons l'envisager, d'après un arrêt du conseil du 16 juin 1777, qui a décidé négativement la question que nous venons de proposer.

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Espèce....... Le sieur Peixotto, juif, originaire de la ville de Bordeaux, ayant quitté sa patrie, sa femme, ses enfans toute sa famille, pour venir se fixer à Paris, et y établir le siége de son commerce, crut devoir attaquer le mariage qu'il avait contracté depuis plusieurs années. Il porta son action au Châtelet, et il s'y détermina par cette raison qu'une demande en nullité de mariage le suppose existant; et que, dans l'impossibilité d'en préjuger la question, il faut, jusqu'à ce férentes demandes contre la femme, que la justice ait prononcé, diriger les difles tribunaux du domicile de son mari, qui sont ses juges naturels et les seuls compétens.

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La dame Peixotto ne se présenta point sur cette assignation, sans doute parce qu'elle n'avait pas pu en avoir connaissance. En conséquence il intervint, le 30 décembre 1775, une sentence par défaut au Châtelet, qui déclara le mariage nul. Cette sentence fut également signifiée dans la maison de Peixotto, à Paris; mais celui-ci lui en fit parvenir la signification à Bordeaux, par la voie de la poste.

Sur cette signification la dame Peixoto obtint au Parlement de Guyenne, le 8 janvier 1776, un arrêt qui cassa l'assignation de Peixotto, ainsi que la sentence du Châtelet, et fit défenses aux parties de procéder ailleurs que devant le sénéchal de Bordeaux.

De son côté le sieur Peixotto, sur la signification qui lui fut faite de cet arrêt, en fit rendre un contraire au parlement de Paris, le 7 février 1776, qui ordonna l'exécution de la sentence du Châtelet, sauf à la dame Peixotto à y former opposition, ou à en interjeter appel; et, le même jour,

il le fit siguifier à son épouse, rue Vivienne. C'est ainsi que se forma le conflit qui donna lieu au règlement de juges.

La dame Peixotto soutenait d'abord qu'indépendamment du point de savoir si son mari avait ou non un véritable domicile à Paris, il n'avait pu la faire assiguer en nullité de mariage, devant un autre juge que celui de Bordeaux, où elle faisait sa résidence, du consentement du sieur Peixotto, d'avec qui elle était séparée par une transaction. Elle préteudait ensuite que tout concourait à établir que Peixotto n'avait point à Paris de domicile proprement dit, mais seulement une résidence momentanée.

Le sieur Peixotto commença par réfuter la première proposition de son épouse; il fit voir qu'elle ne pouvait avoir d'autre domicile que lui; que les juges naturels du mari étaient aussi ceux de la femme; que c'était le vœu de la loi, et un principe universellement reçu. Mulieres honore maritorum erigimus, genere nobilitamus, et forum ex eorum personâ statuimus, et domicilio mutamus. ( L. 13, C. de dignitatibus. L. ultim., C. de incolis.)

Il ajouta qu'il était inoui que, d'après cela, elle voulût contester le véritable domicile de son mari, et persuader qu'il n'était fixé à Paris que momentanément ; comme s'il lui était permis, disait-il, de scruter la volonté de son chef; comme s'il était possible d'admettre qu'elle sait mieux que lui ses intentions,

En général, continuait le sieur Peixotto, les questions de domicile sont très-difficiles à résoudre; mais ce n'est jamais entre l'homme et la femme, parce que toutes les lois assujettissent cette dernière à suivre son mari par-tout où il lui plaît de se fixer. Ainsi, il ne peut s'élever aucun doute sur le domicile de la femme, quand le mari en a un certain. Il lui suffit mème de l'indiquer, parce que sa seule volonté détermine également celui de sa femme.

Pour établir un véritable domicile, objecta-t-on, il faut 1° une volonté marquée d'habiter un lieu; 2o une maison dans ce lieu; 3° si c'est un homme marié, que sa femme habite la même maison, ainsi que ses enfans; 4o qu'il y ait établi le siége

principal de ses affaires; 5o enfin, qu'il n'ait aucun esprit de retour. Toute habitation qui n'a pas ces caractères essentiels, n'est pas un véritable domicile; ce n'est qu'une simple résidence.

Ainsi, de l'aveu même de la dame Peixotto, si toutes ces circonstances concourent, excepté celles qui sont impossibles, la vérité du domicile dont il s'agit est démontrée. En ce cas, le règlement de juges est décidé en faveur de Peixotto: 1o parce qu'il n'est pas possible de justifier une volouté plus marquée d'habiter un lieu, qu'en l'habitant réellement depuis quatre ans, avec de nouveaux engagemens pour y meurer à l'avenir; qu'en y louant et occupant une maison d'un loyer de 9,000 liv.; qu'en y tenant le siége principal et unique d'une banque et d'un commerce fort considérables; 2o parce que rien ne prouve mieux que le sieur Peixotto n'a point l'esla rupture prit de retour à Bordeaux, que absolue du commerce qu'il y faisait.

de

Il est vrai qu'il est marié, et qu'il n'a avec lui ni sa femme, ni ses enfans; mais ce n'est pas à la première à se prévaloir de cette circonstance, parce qu'elle doit savoir qu'il ne lui est pas permis d'avoir un autre domicile que celui de son mari, et qu'elle ne peut tirer avantage d'une révolte répréhensible à l'autorité légitime. A l'égard de ses deux enfans, c'est inutilement que Peixotto les a réclamés jusqu'ici...

ARRÊT intervenu sur ces moyens, le 6 juin 1777, qui faisant droit sur l'instance en règlement de juges, renvoie les parties au Châtelet.

Majeurs servant chez autrui.

8. Code Civil, art. 109. Voyez l'article Domestiques, nombre 4.

Succession.

9. Code Civil, art. 110. « Le lieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile. » Ce qui doit s'entendre du domicile du défunt. Cette règle est conforme aux anciens principes; le législateur ne la rappelle ici que pour la confirmer. Il importe à toutes les parties intéressées de savoir précisément à quel tribunal ils doivent porter leurs demandes. Un homme peut

mourir

mourir loin de chez lui; ses héritiers peuvent
être dispersés; ces circonstances feraient
naitre de grands embarras, s'il n'y était
pourvu par la règle qui était en usage et
qui a été sagement maintenue.
Voyez Succession.

Domicile élu.

acte contiendra de la

10. Code Civil, art. III. « Lorsqu'un part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte, dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile, »

La loi ne paraît ici que prêter sa force à la volonté des parties, qui n'a rien que de licite et de convenable. Seulement elle exige que l'élection de domicile soit faite dans l'acte même auquel elle se réfère, et elle a soin de restreindre l'effet d'une semblable stipulation aux significations, demandes et poursuites relatives à ce même acte; elles seules peuvent être faites au domicile convenu, et discutées devant le juge de ce do

micile.

Cependant cette disposition est contraire à l'opinion de Loyseau et de Bacquet, suivie par Rodier. (Quest. 6 sur l'art. 3 du tit. 2 de l'ordonnance de 1667.) Ces auteurs sont d'avis que l'assignation peut bien être valablement donnée au domicile élu; mais que cette élection n'est pas translative de juridiction, et que la citation doit toujours être donnée devant le juge naturel du défendeur; la loi ayant prononcé, toute opinion particulière demeure sans effet. Pourquoi élit-on un domicile différent du sien, si ce n'est pour se soumettre à la justice du lieu ?

Kessel obtient jugement au tribunal civil du département de l'Escaut, contre Gilles Pasteels et consorts, auxquels il le fait signifier le 4 vendémiaire an 7; et par l'exploit de cette signification, il déclare, POUR L'EFFET DES PRÉSENTES, faire élection de domicile chez le citoyen Barthélemy, homme de loi, demeurant à Bruxelles ( section 6, no 1245.)

Pasteels et consorts se sont pourvus en cassation contre ce jugement; leur requête a été admise le 2 prairial an 7, et dès le 28 messidor suivant, ils ont fait signifier le jugement d'admission, non au domicile réel de Kessel, ni à sa personne, mais au domicile par lui élu dans la signification du jugement attaqué. Kessel ne s'est point présenté sur cette signification, parce que, sans doute, il a regardé comme nulle uue signification qui n'était faite ni à sa personne, ni à son domicile, aux termes de l'art. 30 du tit. 4 de la re partie du règlement de 1738. La cour de cassation avait donc à juger si Pasteels et consorts avaient satisfait à cette disposition, en faisant siguifier leur jugement d'admission au domicile élu par le sieur Kessel, chez le sieur Barthélemy.

ARRÊT de la cour de cassation, du 2 floréal an 9, au rapport de M. Pajon, sur les conclusions de M. Merlin, qui déclare les demandeurs déchus de leur pourvoi.... Motifs.... « Vu l'art. 16 de la loi du 2 bṛumaire an 4, relative à l'organisation du tribunal de cassation; attendu que dans l'espèce, le mémoire des demandeurs et le jugement d'admission qui leur permettait de citer le défendeur, ne lui ont été signifiés ni à personne, ni à domicile, mais seulement au domicile par lui élu chez le sieur Barthélemy, homme de loi, à Bruxelles, lors de la signification par lui faite aux demandeurs, et pour l'exécution du jugement attaqué; ce qui ne constitue point le véritable domicile exigé par la loi pour la validité d'une pareille signification; d'où il suit que le défendeur n'a point été cité régulièrement à comparaître devant le tribunal, et qu'il ne peut y avoir lieu par conséquent à le déclarer défaillant, ui à statuer sur la demande en cassation formée contre lui... Par ces motifs, déclare nulle Espèce... Le 3 fructidor an 6, le sieur la signification faite par les demandeurs du

QUESTIONS.

II. PREMIÈRE QUESTION. L'assignation donnée à un domicile élu pour l'exécution d'un jugement, est-elle valablement donnée à ce domicile pour attaquer ce juge

ment?

Jugé négativement par la cour de cas

sation.

Tome XII.

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jugement d'admission de la section des requêtes, du 28 messidor an 7, au domicile élu par le défendeur, chez le sieur Barthélemy, homme de loi, à Bruxelles, et la citation y jointe, déclare, en conséquence, les demandeurs déchus de leur pourvoi... » DEUXIÈME QUESTION. L'élection de domicile stipulée par un débiteur dans un contrat, ôte-t-elle à son créancier la faculté de l'assigner à son vrai domicile?

Jugé négativement par la cour de cassation.

Espèce.... Le sieur Lefebvre, créancier de deux sommes, l'une de 24,000 livres, l'autre de 812 liv. sur les sieur et dame Brancas, par obligations notariées des 22 mars 1788, et 24 septembre 1789, les traduit au tribunal du quatrième arrondissement de Paris, où il obtient deux jugemens par défaut, des 6 avril et 6 août 1792, par lesquels ils sont condamnés à lui faire paiement de ces sommes. Ils se portent appelans de ces jugemens au tribunal d'appel de Paris, qui les confirme par autre jugement du 27 messidor an 9.

Pourvoi en cassation de la part des sieur et dame Brancas, qui produisent pour motifs les mêmes moyens qu'ils avaient employés en cause d'appel ils soutiennent la nullité des exploits sur lesquels ont été obtenus les deux jugemens des 6 avril et 6 août 1792, attendu que par les obligations en vertu desquelles ils ont été poursuivis, ils avaient élu leur domicile dans la commune de Saint-Maur, auquel lieu, nonobstant changement de domicile, ils avaient consenti la validité de tous actes et exploits de justice qui pourraient leur étre faits et signifiés.

Les sieur et dame Brancas demeuraientils encore à Saint-Maur, à l'époque de l'assignation à eux commise? On l'ignore, et eux-mêmes n'en ont rien dit en cause d'appel. Mais, d'une part, cités en conciliation à Saint-Maur même, avant le jugement du 6 avril 1792, ils n'avaient pas comparu; ce qui peut faire présumer que la citation, quoique valable d'après le contrat, ne leur était pas parvenue. D'un autre côté, le jugement attaqué énonce comme un fait constant, que, outre le domicile qu'ils avaient

élu à Saint-Maur, ils avaient encore un domicile à Paris, rue des Minimes, no 1er.

ARRÊT de la cour de cassation, du 23 ventose an 10, au rapport de M. Boyer, qui rejette la requète en pourvoi.... Motifs.... « Attendu que le jugement attaqué établit en fait que le sieur Brancas et son épouse avaient, à l'époque du 4 mai 1791, un domicile réel dans la rue des Minimes, no 1er, à Paris; que ce fait ne paraît pas avoir été légalement contredit. D'où il résulte que l'assignation à eux donnée ce même jour audit domicile, doit être regardée comme régulière, et qu'ainsi le jugement attaqué ne présente aucune violation de l'art. 3 du titre 2 de l'ordonnance de 1667....»

Il est douteux qu'une pareille décision pût être portée aujourd'hui, d'après les dispositions de l'art. 111 du Code Civil. Dès qu'il est dit que dans le cas d'éléction de domicile, toutes poursuites relatives à l'acte qui contient cette élection, POURRONT étre faites au domicile convenu, il s'ensuit évidemment que dès qu'une partie demande son renvoi devant le juge de ce domicile, elle doit l'obtenir; car, pourquoi élire un domicile différent du sien, si ce n'est pour se soumettre à la justice du lieu ?

Ajournemens.

I 2. Tous exploits seront faits à personne ou domicile... (Code de Procédure, art. 68.) Voyez Exploits d'ajournement, de signification de jugement, d'opposition, etc.

2. DOMICILE MATRIMONIAL. Tome 6, page 685.

Voyez ci-dessus, l'art. Domicile, nombre 6.

DOMICILIÉ. ( Droit privé.)

Ce terme, pris littéralement, signifie celoi qui a un domicile. Il n'y a personne qui n'ait un domicile, soit de droit ou de fait, et actuel ou d'origine; mais quand on dit un homme domicilié, on entend par là un homme qui a un établissement fixe et un domicile connu.

Voyez Domicile.

DOMINANT. (Droit féodal.)

On appelle fief dominant, celui dont relève un autre fief; et seigneur dominant celui qui possède ce fief supérieur à l'autre. Ce terme est opposé à celui de fief servant. Il n'existe plus de fief en France.

3. DOMINICAINS. Tome 6, page 690. I. DOMMAGE.

(Droit naturel, Jurisprudence.)
Tome 6, page 690.

Voyez Délits et Quasi-Délits.

Addition.

Sans s'inquiéter des définitions subtiles et entortillées, souvent fausses ou du moins insignifiantes, données par les jurisconsultes romains et par les publicistes modernes, le Code Civil a défini le dommage de la manière la plus simple et la plus juste. « Tout fait quelconque de l'homme, dit-il, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » ( Art. 1382.)

Faire dommage à quelqu'un, c'est donc le priver de quelque chose qui lui appartient et qui lui est utile; celui qui l'en prive par sa faute, lui en doit donc réparation. La loi 5, § 1, ad leg. aquil. dit: Injuriam accipimus damnum culpâ datum. La loi 151 de regul. juris; damnum non facit qui jure suo utitur. Les lois 29 et 49, § ad leg. aquil. non imputatur damnum, si magnâ vi cogente, aut si ex necessitate, in periculo datum sit, nullâ interveniente culpâ. (Voyez aussi le titre du Digeste ad legem aquiliam, et, si quadupres paup. fec. dic.)

:

Art. 1383. « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.»

Art. 1384. « On est responsable non seulement du-dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a

sous sa garde. Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux; les maîtres et les commettans du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés; les instituteurs et les artisans du dommage causé par leurs élèves et apprentis, pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. »

Voyez Apprentis, Artisans, Délits, Domestiques, Instituteurs, etc.

Art. 1385. « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé; soit que l'animal fût sous sa garde soit qu'il fut égaré ou échappé.

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