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712 constate que c'est par pure libéralité que Pierre lui a donné cette quittance; dirat-on que cette quittance est nulle, parce qu'elle n'est pas passée devant notaire, parce que Jean ne l'a pas acceptée formel lement, parce qu'elle n'a pas été iusinuée? Jamais on n'a élevé pareille prétention.

Ainsi Pierre achète de Jean, moyennant 100,000 fr. un bien qui n'en vaut que 50,000, et il est prouvé par leur correspondance que c'est pour gratifier Jean de 50,000 fr. que Pierre a élevé le prix au double de la valeur du bien. Viendra-t-on critiquer cette gratification sous le prétexte qu'elle n'est pas revêtue des formalités des donations entre-vifs? Ce serait, nous osons le dire, une entreprise téméraire et dérisoire.

Pourquoi donc en serait-il autrement dans notre espèce? 11 importe peu, comme l'ont observé les premiers juges, que par la contre-lettre du 21 décembre 1788, Françoise Toussalain ait reconnu qu'il y avait simulation dans l'acte de constitution du même jour. Un pareil acte étant en la forme, autorisé par les lois, et étant souscrit par une personne qui pouvait égale ment ou donner ou se reconnaître débitrice, la simulation en pareil cas n'est point un vice qui entraîne la nullité de l'acte, ne devant y donner lieu que lorsqu'elle est employée pour disposer, en fraude de la loi, en fayeur d'un indigne ou d'un incapable.

Remarquons d'ailleurs que, même d'après la contre-lettre, la constitution de rente viagère ne peut pas être envisagée comme une pure libéralité, mais bien plutôt comme un contrat: Do ut facias.

En effet, il résulte de la contre-lettre que si, d'une part, Gaullier père a promis à Françoise Toussalain une rente viagère de 800 liv., de son côté aussi, Françoise Toussalain s'est obligée de rester au service de Gaullier père jusqu'à son décès, sans même pouvoir se marier avant cette époque. Ces deux engagemens sont, par la contrelettre, tellement liés l'un à l'autre, que celui-ci venant à manquer, celui-là se dissout de plein droit; et assurément il n'y a là rien qui ressemble à une donation proprement dite, rien par conséquent qui

puisse faire annuller l'acte, sous prétexte qu'il n'est pas conforme à l'ordonnance de 1731.

ARRÊT de la cour de cassation, du 13

vendémiaire an 11, au rapport de M. Chasle, section des requêtes, qui rejette la requête du sieur Gaullier.... Motifs.... « Attendu que les juges du tribunal d'appel d'Orléans, qui ont adopté les motifs des juges du tribunal de première instance, séant à Tours, n'ont contrevenu à aucune loi en décidant que les deux actes, des 21 décembre 1788 réunis, présentaient des engagemens réciproques consentis entre les parties y dénommées; qu'ils n'étaient révocables que de leur consentement mutuel, sauf le cas d'inexécution de l'une ou des deux conditions y établies, ce qui n'est point arrivé; et en maintenant les deux actes, soit comme irrévocables et comme non révoqués, soit comme n'étant point soumis aux dispositions de l'ordonnance des donations, du mois de février 1731....."

Autre espèce.

32. La même question s'est présentée à la cour de cassation, section civile, et par un nouveau jugement, elle a consacré les mèmes principes.

Espèce...... Le 4 mars 1793, JeanBaptiste-François Henry, domicilié dans le canton de Gancogne, département de la Haute-Saône, avait, par acte public, fait vente à fonds perdu, de la généralité de ses biens meubles et immeubles, au profit de deux de ses neveux et d'une nièce. Immédiatement après sa mort, arrivée en messidor an 4, ses autres neveux et nièces, co-héritiers des acquéreurs, attaquèrent cette vente comme simulée, faite en fraude de leurs droits, et contenant une donation la rente viagère réservée par le vendeur déguisée. Ils prouvaient effectivement que n'excédait pas le produit annuel des biens vendus, toutes les charges et impositions déduites.

Les acquéreurs répondirent que la vente ayant été faite dans un temps où il était permis au vendeur de disposer librement de ses biens à titre gratuit, il avait il avait pu faire d'une manière indirecte ce que la loi ne lui défendait pas directement, et qu'on ne

pouvait

pouvait pas lui reprocher d'avoir disposé en fraude de la loi du 17 nivose an 2, qui n'existait pas à la date de cette vente.

Jugement du tribunal civil du département de la Haute-Saône qui, nonobstant ces raisons, déclare la vente nulle, sur le fondement que c'était une donation dégui

sée et faite en fraude des droits des autres

héritiers présomptifs.

Appel de la part des acquéreurs au tribunal d'appel de Besançon, qui, par jugement du 28 frimaire au 9, déclare qu'il a été bien jugé.

Pourvoi en cassation de la quéreurs.

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part

des ac

ARRÊT de la cour de cassation du 5 pluviose an II au rapport de M. Cochard, qui, faisant droit sur la demande en cassation...casse et annulle; renvoie, sur le fond, devant le tribunal d'appel de Dijon, pour être fait droit aux parties ainsi qu'il appartiendra..... « Motifs.... « Vu la loi 36 D. de contrahendâ emptione, qui porte: Cum in venditione quis pretium rei ponit donationis causâ non exacturas, non videtur vendere; la loi 38 du même titre, ainsi conçue: Si quis donationis causâ minoris vendat, venditio valet: toties enim dicimus in totum venditionem non valere, quoties universa venditio donationis causâ facta est ; quoties verò res donationis causâ distrahitur, dubium non est venditionem valere; hoc inter cæteros: inter virum verò

et uxorem donationis causâ venditio facta viliore pretio, nullius momenti est. La loi 16 D. locati conducti, qui s'exprime ainsi: Si quis conduxerit uno nummo, conductio nulla est, quia et hoc donationis instar inducit. La loi dernière D. pro donato, qui dit également Donationis causâ factâ venditione, non pro emptore, sed pro donato res tradita usu capitur; la loi 3, au code de contrahenda emptione, qui porte: Si donationis causâ venditionis contractus simulatus est, emptio in suâ deficit substantiâ. Sanè in possessionem rei sub specie traditionis causâ donationis ut te aleret, induxisti sicut perfecta donatio facilè rescindi non potest, ita legi quam tuis rebus donans dixisti, parere convenit. La loi 9 du même titre ainsi conçue: Sed et si donationis gratia predii factam venditionem

Tome XII.

traditio subsequatur, actioni pretii nullâ competente, perficitur donatio.

Vu l'art. 7 de la loi du 18 pluviose an 5; sur quoi considérant, 1° que dans la pureté des principes puisés dans la sagesse des dispositions des lois romaines, toutes les simulations en général ne sont pas indistinctement frappées de l'anathème de la loi, parce qu'elle permet tout ce qu'elle ne défeud pas; et qu'en matière de simulation de contrat, pour qu'elle soit jugée frauduleuse, il faut que celui qui en fait usage, ait eu principalement pour objet d'éluder, par cette voie indirecte, la prohi bition légale qui ne peut tomber que sur la chose ou sur la personne.

Que si, par exemple, la loi défend de disposer à titre gratuit d'un immeuble de telle ou telle espèce ou qualité; si elle prohibe également de pareilles dispositions entre telles ou telles personnes, il est certain, dans ces deux cas, que l'ou ne pourra éluder par une voie indirecte, ce qu'elle prohibe directement de la manière la plus expresse ; qu'il ne sera pas permis d'emprunter le nom simulé d'une vente ou de tel autre contrat à titre onéreux, pour légitimer, par cette apparence spécieuse, une disposition à titre gratuit qu'elle réprouve; que c'est dans cet unique sens que la simulatiou est considérée comme frauduleuse, parce qu'elle tend à soustraire la chose ou la personne à la probibition de la loi.

Considérant 20 que cette distinction. est précisée dans le texte même de la loi 88 D. de contrahendâ emptione, qui distingue le cas de la simulation permise de celui où elle est défendue; que telle est aussi la doctrine des auteurs les plus accrédités, et notamment celle de Faber, qui, dans sa troisième définition sur la rubrique du code plus valere quod agitur quàm quod simulatè concipitur, établit comme maxime certaine que contractus simulatus valet secundùm id quod actum est, si eo modo valere possit; que Dumoulin, tom. 1er pag. 443, nombre 29, professe également que non presumitur fraus nec simulatio, in eo quod alid via obtineri potest.

Considérant 30 que les donations tacites, c'est-à-dire celles qui sont déguisées sous les apparences et les formes de contrats

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commutatifs à titre onéreux, sont permises et autorisées par les lois précitées, qui forment le droit commun du pays où les parties sont domiciliées, et où les biens sont situés; qu'en conséquence, Jean-Baptiste Henry, leur onele commun, a pu disposer dans la forme d'une vente à fonds perdu, de la généralité de ses biens en faveur des demandeurs en cassation, quoiqu'ils ne fussent pas ses seuls successibles, et que les défendeurs eussent un droit égal à son hérédité; parce que à l'époque de la vente, qui remonte au 4 mars 1793, nulle loi prohibitive ne gênait ni n'entravait sa libéralité à cet égard, et qu'il pouvait alors disposer au préjudice de certains de ses héritiers présomptifs, sans que sa disposition pût être impugnée de fraude, suivant cette maxime si connue: Multa dicuntur fieri in præjudicium, quæ non fiunt in fraudem; d'où il suit de deux choses l'une ou que sa disposition devait être soutenue comme vente, puisqu'elle en avait la forme comme donation tacite, puisque toutes les présomptions et les conjectures tirées ex persona, ex causâ, ex facto, se réunissaient pour lui en imprimer

ou

les caractères et lui en assurer les effets.

Considérant 4° que les donations tacites et conjecturales autorisées par les lois romaines, n'ont point été supprimées ni abrogées par l'art. 1er de l'ordonnance de 1731, qui exige, pour la validité des donations entre-vifs, qu'elles soient reçues par-devant notaire, parce que, suivant la judicieuse observation de Furgole, dans son commentaire sur cet article, cette ordonnance n'a voulu seulement que régler la forme des donations expresses, et qui sont pratiquées le plus communément ; parce que d'ailleurs ces donations sont moins l'effet de l'homme que celui de la loi qui les induit dans certaines circonstances que la loi exige.

Considérant 50 que les lois nouvelles sont parfaitement d'accord sur ce point avec les anciennes; qu'elles ont nécessairement supposé l'existence des donations tacites, et la possibilité de disposer de cette manière, puisque l'art. 26 de la loi du 17 nivose an 2, révoque expressément toutes les donations à charge de rentes viagères, et les ventes à fonds perdu faites en lignes

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Considérant 7° que le tribunal d'appel de Besançon, en jugeant que la vente à fonds perdu passée par Jean-BaptisteFrançois Henry, par acte authentique du 4 mars 1793, c'est-à-dire à une époque où il jouissait de la faculté légale de disposer librement de ses biens, était une donation simulée, et en l'annullaut sous ce prétexte comme frauduleuse, a formellement contrevenu aux dispositions des lois romaines ci-dessus citées, qui permettent les donations tacites, déguisées sous

les

apparences et les formes de contrats commutatifs à titre onéreux, lorsque, comme dans l'hypothèse, elles ne prononcent pas de prohibition, ni relativement à la chose ainsi aliénée, ni en faveur des personnes au profit desquelles on dispose·

Considérant 80 qu'il a également contrevenu à l'art. 7 de la loi du 28 pluviose an 5, qui, en révoquant l'art. 26 de celle du 17 nivose, qui annullait les ventes à fonds perdu, passées depuis le 14 juillet 1789, a rétabli dans leur effet primitif toutes celles qui ont été faites par acte ayant date certaine avant la publication de celle du 17 nivose.... »

Aujourd'hui la même question ne pour rait pas même être susceptible de contradiction, d'après les articles 916 et 918 du Code Civil, rapportés ci-dessus, page 674, puisque l'un dispose « qu'à défaut d'ascendans et de descendans, les libéralités par actes entre-vifs ou testamentaires pourrout épuiser la totalité des biens, » et l'autre que « dans aucun cas les successibles en ligne collatérale ne ponrrout demander l'imputation ou le rapport

de la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit a charge de rente viagère, soit à fonds perdu ou réserve d'usufruit à l'un des successibles. >>

DONILLAGE. (Commerce.)

Le donillage est la mauvaise fabrication des étoffes de laine, qui vient de ce que le tisseur n'y a pas employé des trames de la même qualité dans toute la longueur des pièces.

Voyez Donilleux.

DONILLEUX. (Commerce.)

Terme de manufacture et de fabrique d'étoffes de laine. Une pièce donilleuse est celle qui est ridée et mal unie, qui n'est pas carrée, et d'une égale largeur. Ce défaut vient du tisserand, lorsqu'il met dans sa navette des trames sèches avec des trames qui sont fraîches; parce que les pièces fabriquées de la sorte, allant au moulin, et ces trames foulant plus les unes que les autres, les unes s'alongent, et les autres se retirent; ce qui cause cette inégalité qu'on nomme donillage.

Les règlemens portent une amende de vingt sous pour la première fois, et de six livres, en cas de récidive, contre les tisserands, tissiers ou tisseurs, qui mettent ainsi des trames fraîches avec des trames sèches.

DONJON ou DONGEON. (Droit féodal.)

Ce mot se trouve dans l'art. 286 de la Contume de Bourbonnais. Laurière, dans son Glossaire du Droit français, dit que « c'est un petit château bâti sur une colline ou un lieu élevé. Il cite à cette occasion le passage suivant, d'EADMERUS: De sancti Anselmi similitudinibus, cap. 76. In villa Rey habet castellum quoddam, supra castellum autem unum DONGEONE M, etc. » Mais ce texte même suffit pour prouver que le donjon n'est autre chose qu'une partie du chateau, qui est plus élevée le reste. que C'est une espèce de tour ou de petit fort, où l'on se défendait encore quelquefois après la prise du corps du château, comme on le voit dans nos anciens romans. Daus

le second Scaligerana, il est dit que-le donjon est une tour d'où sort un escalier, et que le reste en haut s'appelle un donjon.

Ménage, dans son Dictionnaire des Etymologies, dit que « ce mot vient de dominio, dominionis; d'où l'on a fait, par le changement ordinaire de l'I voyelle en J conLe donjon, ajoute Ménage, est appelé dosonne, dominione, dominjone et domjone. minionus, dans un titre du roi Henri Ier au cardinal de Limoges.»

Caseneuve s'éloigne peu de cette étymologie: « Le donjon est, dit-il, le lieu le plus élevé d'un château où le seigneur fait sa demeure ordinaire. Comme de dominus donjon de dominicum. » on a fait dom, aussi a-t-on fait ou formé

Les titres de la baronnie de ChâteauRoux justifient que le donjon du château relevait de l'archevêché de Tours, et était chargé envers lui d'un sommier (cheval) toutes les fois que l'archevêque allait à Rome. (La Thaumassière, sur les Coutumes de Lorris, tit. 1, art. 75.)

DONNÉ. (Droit public.)

On a ainsi nommé autrefois, 1o les bâtards ou enfans illégitimes; 20 ceux qui se rendaient volontairement les serfs d'un monastère ou d'une autre église, et peutêtre même des laïcs.

Voyez le Glossarium novum de dom Carpentier, au mot Donati.

DONNER. (Commerce. Marine.) Dans le commerce en détail, on emploie assez ordinairement ce mot pour signifier que la vente des marchandises a été consi

dérable, ou qu'elle n'a pas été bonne. En ce sens, on dit: La vente a bien donné; ou, au contraire, la vente a mal donné.

Donner du temps, se dit, parmi les marchands, pour accorder du terme, du délai à un débiteur.

Donner à la grosse aventure, c'est hasarder son argent sur un vaisseau, ou sur les marchandises de sa cargaison, moyennant un intérêt de tant pour cent.

Voyez Grosse aventure.

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(Droit public d'Angleterre.)

Ces termes, qui signifient livre du jour du jugement, sont consacrés dans l'histoire d'Angleterre pour désigner le dénombrement fait par ordre de Guillaume 1er, de tous les biens de ses sujets. L'on nomma ce dénombrement livre du jour du jugement, pour signifier apparemment que les biens des Anglais étaient examinés dans ce livre comme les actions des hommes le seront, sans doute, dans cette grande journée. En effet, le roi n'oublia rien pour avoir le cens le plus exact de tous les biens de chaque habitant de son royaume; les ordres sévères qu'il donna pour y parvenir, furent exéeutés avec une fidélité d'autant plus grande, que les préposés aussi bien que les particuliers eurent raison de craindre un châti ment exemplaire, s'ils usaient de fraude ou de connivence en cette occasion.

Ce cens fut commencé l'an 14o, et finit le 20o du règne de ce monarque. Il envoya, en qualité de commissaires, dans toutes les provinces, quelques-uns des premiers comtes et évêques, lesquels, après avoir pris le rapport des jurés et autres personnes qui avaient prêté serment dans chaque comté et centaine, mirent au net la description de tous les biens meubles et

immeubles de chaque particulier, selon la valeur du temps du roi Edouard. Ce fait est exprimé dans le registre par les trois lettres T. R. E., qui veulent dire : tempori regis Eduardi.

Comine cette description était principalement destinée à fournir au prince un détail précis de ses domaines, et des terres tenues par les tenanciers de la couronne, on voit qu'à l'article de chaque comté, le nom du roi est à la tête, et ensuite celui des grands tenanciers en chef, selon leur rang. Toute l'Angleterre, avec une partie de la principauté de Galles, fut soigneusement décrite, et cette description fut couchée sur deux livres nommés le grand et le petit livre du jour du jugement.

Ce registre général, qu'on peut appeler le terrier d'Angleterre, fut mis dans la chambre du trésor royal, pour y être consulté dans les occasions où l'on pourrait en avoir besoin; c'est-à-dire, selon l'expression de Polidore Virgile, lorsqu'on voudrait savoir combien de laine on pourrait encore ôter aux brebis anglaises. Quoi qu'il en soit, ce grand registre du royaume, qu'on garde soigneusement à l'échiquier, a servi, depuis Guillaume sert encore de témoignage et de loi dans tous les différens que ce registre peut décider.

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et

Il faut convenir de bonne foi de l'admirable utilité d'un tel dénombrement : il est, pour un état bien policé, ce qu'est un livre de raison pour un chef de famille, la connaissance exacte de son bien, et la dépense plus ou moins forte qu'il est en état de faire en faveur de ses enfans. Mais autant un journal tenu par ce motif est louable dans un particulier, autant le principe qui inspira Guillaume à former

son dénombrement, était condamnable. Ce prince ne voulut connaître le montant des biens de ses sujets que pour les leur ravir. Regardant l'Angleterre comme un pays de conquête, il jugea que les vaincus devaient recevoir comme une grace signalée ce qu'il voulait bien leur laisser. Maître du trône par le succès de ses armes, il ne s'y maintint que par la violence: bien différent de Servius Tullius, qui, après avoir le premier imaginé et achevé son dénombre

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