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avis, et renvoyé le tout au préfet de la Meurthe, qui avait pareillement donné son avis le 26 thermidor suivant. Le gouvernement ayant eu connaissance de cette opération, a pris l'arrêté suivant:

Considérant qu'aux termes de la loi du 28 pluviose an 8, les conseils municipaux sont seuls compétens pour délibérer sur des objets pareils à celui renvoyé par le sous-préfet de l'arrondissement de Lunéville à une assemblée générale d'habitans; que de semblables convocations sont contraires au texte et à l'esprit de la loi, le conseil d'état entendu, ARRÊTE:

Art. 1er.« La décision du sous-préfet de l'arrondissement de Lunéville, du 29 floréal an 8, ordonnant une assemblée générale des habitans de Reherrey, la délibération des habitans du 2 prairial, et les avis approbatifs du sous - préfet, en date du 19 prairial, et du préfet, en date du 26 thermidor an 8, sont annullés.

Art. 2. Le ministre de l'intérieur renverra la pétition du sieur Isidore Perrin, et les pièces y jointes, pour être procédé de nouveau selon les formes prescrites par la loi du 28 pluviose, pour, sur la délibération du conseil municipal, l'avis du sous-préfet de Lunéville et du préfet de la Meurthe, être par le gouvernement statué ce qu'il appartiendra.

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Le maire d'une commune ne peut consentir l'aliénation d'un terrain, fût-elle avantageuse, sans l'autorisation du conseil municipal et estimation préalable. Ainsi décidé par arrêté du gouvernement du 29 nivose an 10. (Bulletin 159, no 1217, 3me série, pag. 229.)

«...Vu la demande formée par le sieur Rochet, en concession d'un terrain appartenant à la commune de Dampierre, département du Haut-Rhin, pour y établir un lavoir à minéral de fer; l'acte sous seingprivé passé entre le maire de ladite commune et ledit Rochet le 3 thermidor an 8, enregistré le 16 dudit mois; l'avis approbatif du préfet du département du HautRhin, du mois de brumaire an 9; considérant que le maire n'a pu consentir à l'aliénation d'un terrain communal, lors même qu'elle serait avantageuse, l'autorisation du conseil municipal, et sans

sans

une estimation préalable; que le préfet n'aurait pas dû approuver l'acte fait par le maire sans l'accomplissement de ces formalités, le conseil d'état entendu, ARRÊTE:

Article 1er « La convention sous seingprivé, passée entre le maire de Dampierre et le sieur Rochet le 3 thermidor an 8, est annullée.

Art. 2. « Le conseil municipal de la commune sera consulté sur l'aliénation dont est

question audit traité s'il en est d'avis, il sera fait une estimation préalable, pour, sur le vu desdites pièces, l'avis du préfet, celui de l'administration forestière, et le rapport des ministres de l'intérieur et des finances, être par le gouvernement statué ce qu'il appartiendra. »

Loi sur la même question, du 14 nivose an 10 (bulletin 159, no 1213, 3me série, pag. 225.)

Art. 1er « Le maire de Chalamont, département de l'Ain, est autorisé à conceller à bail à rente foncière sans retenue et au

plus offrant, une maison appelée la Tour de l'Horloge, faisant partie des propriétés

communales.

Art. 2. « L'adjudication sera faite devant le sous-préfet de l'arrondissement.

Art. 3. En cas d'amortissement de la rente, il se fera sur le pied de vingt-trois fois la redevance annuelle. »>

Loi du même jour (même bull., no 1214), qui autorise le maire de Chanans, département du Doubs, à ratifier, au nom de sa commune, la vente faite, par acte reçu par Bourguin, notaire à Nord, le 7 floréal an 8, au sieur Pierre-François Henriot, d'un terrain communal, contenant quaranteneuf mètres carrés, sur lequel ledit Henriot a déjà construit une forge de maréchal, et déclare valable le paiement fait par ledit Henriot, de la somme de 100 francs, pour le prix dudit terrain, à la charge de la justification de son emploi, par les comptables, dans les formes prescrites par la loi.

Baux.

13. Sous le mot Bail, dans cette Table, nomb. 2, pag. 263, nous avons vu que suivant les dispositions de l'art. 1712 du

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Art. 1er « Aucun bien rural appartenant aux hospices, aux établissemens d'instruction publique, aux communautés d'habitans, ne pourra être concédé à bail à longues années, qu'en vertu d'arrêté spécial du gouvernement.

Art. 2. « Pour obtenir des autorisations de ce genre, il sera nécessaire de produire les pièces suivantes : 1o la délibération de la commission des hospices, de l'administration immédiatement chargée des biens consacrés à l'instruction publique, ou du conseil municipal pour les biens communaux, portant que la concession à longues années est utile ou nécessaire; 2o une information de commodo et incommodo, faite dans les formes accoutumées, en vertu d'ordres du sous-préfet; 30 l'avis du conseil municipal du lieu où est situé l'établissement dont dépendent les biens d'hospice ou d'instruction publique; 4o l'avis du sous-préfet de l'arrondissement; 5o l'avis du préfet du dépar

tement.

Art. 3. « Le ministre de l'intérieur fera ensuite son rapport aux consuls, qui, le conseil d'état entendu, accorderont l'autorisation s'il y a lieu... »

QUESTION.

14. Un buil de neuf années doit-il être regardé comme un bail à longues années qui ne puisse être passé par les COMMUNES sans l'autorisation spéciale du gouvernement?

Avis du conseil d'état, du 8 brumaire an 11.......... « Vu la délibération du conseil municipal, considérant que la durée du bail n'est que de neuf années consécutives; que les baux bornés à cette durée ne sont pas dans la classe des baux à longues années; est d'avis que la location proposée peut être

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« Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi du gouvernement, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de l'intérieur, tendant à faire régler, par un arrêté du gouvernement, que les baux des biens des communes et des hospices, qui n'excèderont pas neuf ans consécutifs, ne sont pas des baux à longues années, que leur passation est un acte d'administration ordinaire, qui est dans les attributions des administrateurs légaux de ces biens; considérant que la dernière décision du gouvernement, donnée sur l'avis du conseil d'état, le 8 brumaire dernier, consacre ce principe; que les autorisations antérieures, accordées par le gouvernement pour des baux de neuf années, n'empêchent pas que ce même principe appliqué au dernier cas qui s'est présenté, ne le soit également à ceux qui se présenteront à l'avenir, parce que cette application n'est contrariée par aucune loi ou aucun règlement contraires, est d'avis que le dernier arrêté du 8 brumaire an 11, quoique rendu sur un cas particulier, établit la règle générale; et suffit pour autoriser le ministre de l'intérieur à donner aux préfets des instructions en conséquence.» Approuvé le 28 pluviose an 11. Signé, BONAPARTE.

Transactions. Testamens. Donations.

15. Les communes et établissemens publics, étant toujours censés en minorité, ne peuvent transiger de leurs droits qu'avec l'autorisation expresse du gouvernement. (Code Civil, art. 2045.)

Dans tous les procès nés ou à naître, qui auraient lieu entre des communes et des particuliers sur des droits de propriété, les

communes ne peuvent transiger qu'après une délibération du conseil municipal, prise sur la consultation de trois jurisconsultes désignés par le préfet du département, et sur l'autorisation de ce même préfet, donnée d'après l'avis du conseil de préfecture. Cette transaction, pour être définitivement valable, doit être homologuée par un arrêté du gouvernement rendu dans la forme prescrite pour les règlemens d'administration publique. ( Arrêté du gouvernement du 21 frimaire an 12, bullet. 331, no 3449, pag. 212.)

Pour l'exécution de cet arrêté, le conseil municipal doit, suivant la loi du 28 pluviose an 8, émettre son opinion sur les droits mobiliers ou immobiliers des réclamans, et son you sur le mode à suivre par la commune pour défendre ses intérêts, soit en demandant ou en défendant. Si le conseil estime qu'il est utile de transiger, le maire adresse la délibération au préfet, et y joint

les titres de la commune et tous les renseiguemens qu'il peut se procurer.

Le préfet désigne trois jurisconsultes, auxquels il adresse la délibération et les titres. Ces jurisconsultes ayant donné leur avis sur le fond de la difficulté et sur le

moyen proposé pour la terminer, le préfet envoie cet avis au conseil municipal, et l'autorise à délibérer définitivement, soit sur le mode de défense, si les jurisconsultes n'adoptent pas celui d'une transaction, soit sur celui de la transaction dans le cas contraire. Alors, dans ce dernier cas, le conseil municipal doit débattre ces conditions avec la partie adverse, appelée à sa séance. Sa délibération et autres pièces sont renvoyées au préfet, pour être soumises au conseil de préfecture. Ce conseil ayant approuvé le mode et les conditions. de l'arrangement, le préfet autorise le maire à passer la transaction,

Cet acte et les pièces que nous venons de désigner, sont envoyées ensuite par le préfet au ministre de l'intérieur, pour qu'il provoque l'approbation du gouvernement, s'il y a lieu.

Ce mode d'arrangement est applicable aux contestations entre communes. Mais, nous pensons que l'approbation du gouvernement ne serait pas nécessaire, si une

commune, autorisée dans la forme ci-dessus par le conseil de préfecture, transigeait sur un procès pendant devant un tribunal, parce que le jugement d'homologation lierait également les deux parties.

Voyez l'article Transaction.

Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissemens d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par un arrêté du gouvernement. (Code Civil, art. 910.)

Cette disposition est conforme à l'édit de 1749, sur la main-morte. Voyez Testament.

Les donations faites au profit d'hospices des d'une commune, pauvres ou d'établissemens d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou

établissemens, après y avoir été duement autorisés. (Ibid., art. 937.)

Revenus, impositions et dépenses.

16. Les recettes communales, quant aux communes faisant partie d'un canton, se composent, 1o du produit des biens comdes bois communaux qui, ne faisant pas munaux susceptibles de location; 2o de celui partie de l'affouage distribué en nature, de la location des places dans les halles, sera susceptible d'être vendu; 3o de celui les ports et les promenades publiques, lorsles marchés et chantiers, sur les rivières,

que

les administrations auront reconnu que cette location peut avoir lieu sans gêner la tion et la liberté du commerce; 4° enfin, voie publique, la navigation, la circulade la quantité des centimes additionnels aux contributions foncière et personnelle, qu'il sera jugé nécessaire d'établir pour compléter le fonds des dépenses communales; lesquels ne pourront, dans aucun cas, excéder le maximum qui sera déterminé chaque année après la fixation du principal de l'une et l'autre contributiou. Loi du 11 frimaire an 7, bulletin 247 no 2219, 3me série, art. 7.)

Les dépenses communales, quant aux communes faisant partie d'un canton, sont celles, 1° de l'entretien du pavé, pour les parties qui ne sont pas grande route; 2o de

à

da voirie et des chemins vicinaux dans l'étendue de la commune ; 3° de l'entretien de l'horloge, des fontaines, halles, et autres édifices publics, si la commune en possède; 4o des registres destinés à l'état civil; 50 de l'entretien des fossés, aqueducs et ponts un usage et d'une utilité particulière à la commune, et qui, de leur nature, ne font pas partie des objets compris dans les dépenses générales des travaux publics; 6o des frais de la garde des bois communaux; 7o des remises à accorder aux percepteurs des contributions foncière et personnelle; 80 de la contribution foncière des biens communaux, à l'acquit de laquelle il sera toujours pourvu par un article spécial dans l'état des dépenses; 9o des frais de réverbères, lanternes, de ceux relatifs aux incendies, de ceux de l'enlèvement des boues, et autres objets de sûreté, propreté et salubrité; 100 enfin, des faux frais de l'agence municipale, en encre, papier, plumes, etc. (Ibid., art. 4.)

Quant à la contribution foncière des bois communaux et aux frais de leur garde, il y sera pourvu par la vente annuelle d'une portion suffisante des bois d'usage. Cette portion sera distraite de la coupe ordinaire avant toute distribution entre les habitans : la vente en sera faite aux enchères et pardevant l'administration municipale. (Ibid., art. 5.)

Ne pourront être comprises dans les dépenses communales, celles relatives aux pâtres et au troupeau commun. Ces dernières dépenses seront supportées proportionnellement par ceux qui en profiteront, et conformément aux règlemens que les administrations municipales devront faire sur cet objet. (Ibid., art. 6.)

Les recettes municipales et communales réunies, quant aux communes formant à elles seules un canton, se composent : 1o des produits énoncés en l'aticle 7, sous les nombres 1, 2 et 3; 2o de ceux énoncés en l'article 9, sous les nombres 1 et 2, qui sont, 1o du dixième du produit des patentes...; 2o de la moitié des amendes de police...; 3o de celui des maisons, salles de spectacle et autres bâtimens appartenant à la commune; 4o enfin, de la quantité des centimes additionnels aux contributions

foncière et personnelle qu'il sera jugé nécessaire d'établir pour complèter le fonds des dépenses municipales et communales réunies, ainsi qu'il vient d'être dit. Ces centimes additionnels ne pourront, dans aucun cas, excéder le maximum qui sera déterminé chaque année, après la fixation du principal de l'une et l'autre contribution. Si ce maximum ne suffisait pas pour couvrir la totalité des dépenses municipales et communales réunies, il y sera pourvu par l'établissement des taxes indirectes et locales, dans la forme et d'après les principes qui seront établis ci-après. (Ibid., article II.)

Les dépenses municipales et communales réunies, quant aux communes formant à elles seules un canton, se composent : 1o des dépenses énoncées en l'art. 4; 2o de celles énoncées en l'art. 8; 3° du traitement des commissaires de police, des inspecteurs, appariteurs, agens et serviteurs, si la commune en emploie; 4o des frais d'administration du bureau central, dans les communes où il en existe. ( Ibid., art. 10.)

Ce qui vient d'être dit des communes formant à elles seules un canton, s'applique à toutes celles qui, ayant cinq mille habitans ou plus de population, ont à elles seules une administration municipale. Ibid., art. 12.)

Lorsque dans une commune formant à elle seule un canton, ou considérée comme telle, l'état des dépenses municipales et communales réunies, ainsi qu'il est dit en l'art. 10 ci-dessus, aura été arrêté, ét qu'il aura été reconnu que les recettes ordinaires, telles qu'elles sont désignées en l'art. 11, sont insuffisantes pour fournir en entier auxdites dépenses, il y sera pourvu par l'établissement de taxes indirectes et locales, lesquelles ne pourront avoir lieu qu'après l'autorisation expresse et spéciale du corps législatif. ( Ibid., art. 51.)

En conséquence, avant le 30 thermidor de chaque année, l'administration municipale desdites communes dressera le tableau comparatif des dépenses municipales et telles communales réunies, l'état en que aura été arrêté par l'administration de

département, et du montant présumé des recettes municipales et communales également réunies, y compris le produit des centimes additionnels, calculé sur le pied de ceux perçus en l'année précédente. Elle y joindra l'indication des taxes indirectes et locales qu'elle jugera les plus convenables pour suppléer à l'insuffisance des centimes additionnels. (Ibid., art. 52.)

L'indication des taxes indirectes et locales, comprendra, 10 la désignation des objets sur lesquels ces taxes devront porter; 2o le tarif de la taxe à établir sur chacun des objets désignés; 3o l'indication des moyens d'exécution pour la perception desdites taxes; 4o l'évaluation du produit présumé des diverses taxes projetées; 5o enfin l'évaluation des frais que pourra occasionner leur perception. (Ibid., art. 54.)

Telle fut la législation des communes sous le gouvernement directorial. Elle subit quelques changemens sous le gouvernement consulaire. L'art. 15 de la loi du 28 pluviose an 8 ( bulletin 17) porte, comme nous l'avons vu sous le nombre

7, que le conseil municipal s'assemblera chaque année le 15 pluviose, et qu'il pourra être convoqué extraordinairement. L'arrêté du gouvernement du 4 thermidor an 10, (bulletin 203, no 1850, 3e série, pag. 506 ), a disposé: art. 1er « que les préfets feraient assembler extraordinairement, cette année, les conseils municipaux, du 15 au 30 thermidor, pour l'exécution des dispositions portées audit arrêté.

Chaque conseil municipal formera de suite et arrêtera l'état du passif de la commune. Chaque article portera la date à laquelle la dette a été contractée. (Ibid., art. 2.)

Chaque conseil indiquera également l'actif de la commune. Il en divisera l'état par chapitres le premier comprendra les créances arriérées; le deuxième les revenus fixes existans; le troisième, les revenus variables. (Ibid., art. 3.)

Recettes et Dépenses ordinaires.

17. Les conseils municipaux, dans la session ordonnée par l'art. 1er, et dans les sessions qui seront tenues les années suivantes, à l'époque fixée par la loi du 28

pluviose an 8, détermineront le nombre des centimes qui seront perçus additionnellement aux contributions, pour les dépenses de l'année suivante, dans les limites établies par la loi. (Arrêté du 4 thermidor an Io, art. 4.)

Les conseils municipaux ne pourront demander ni obtenir aucune imposition extraordinaire pour les dépenses ordinaires des communes. (Ibid., art. 5.)

Les chemins vicinaux seront à la charge des communes. Les conseils municipaux émettront leur vœu sur le mode qu'ils jugeront le plus convenable pour parvenir à leur répartition. Ils proposeront à cet effet l'organisation qui leur paraîtrait devoir être préférée pour la prestation en nature. (Ibid., art. 6.)

Les conseils municipaux indiqueront les moyens d'accroître les revenus ordinaires de la commune : 1o par la location des places ou halles appartenant aux communes, et aux foires et marchés; 20 l'établispar sement d'un poids public; 3o par des octrois sur les consommations, perçus par abonnemens, par exercice, ou à l'entrée. (Art. 7.)

En aucun cas, la fixation de la dépense présumée des communes ne pourra excéder le montant du revenu aussi présumé. (Art. 8. )

Tous les centimes perçus, tous les revenus appartenant à une commune, seront toujours employés exclusivement pour l'utilité de cette commune, de l'avis de son conseil municipal. Lorsqu'il y aura un excédant à la fin de l'année, cet excédant sera employé en améliorations, réparations et embellissemens, d'après l'avis du conseil municipal, celui du sous-préfet et la décision du préfet. ( Art. 9.)

L'apperçu des recettes et dépenses des communes sera adressé par le maire, en double expédition, au sous-préfet. (Art. 10.)

L'apperçu des recettes et dépenses sera divisé par chapitres, suivant la nature des unes et des autres. (Art. 11.)

Les frais d'administration de la commune 'seront toujours portés dans un chapitre séparé des autres dépenses. (Art. 12.)

Le

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