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Le sous-préfet examinera l'apperçu, et le fera passer, dans quinzaine, au plus tard au préfet, avec son avis. (Art. 13.)

Le préfet règlera et arrêtera définitivement l'état des dépenses, par chapitres, et l'adressera à chaque maire dans la quinzaine suivante. Le receveur municipal ne pourra payer une somme plus forte que celle portée au chapitre, à peine de responsabilité personnelle; à l'effet de quoi, il lui sera remis une expédition en forme de l'état, tel qu'il aura été arrêté définitivement. (Art. 14.)

Lorsqu'il y aura des dépenses communes à plusieurs municipalités, le sous-préfet déterminera, sur l'avis des conseils municipaux, la proportion dans laquelle chaque commune supportera la dépense. Sur la décision du sous-préfet, approuvée par le préfet, le conseil municipal sera obligé de porter dans l'état des dépenses annuelles de sa commune, la part à laquelle elle aura été assujettie. (Ibid., art. 22.)

Le sous-préfet veillera à ce que les dépenses communes à plusieurs municipalités soient acquittées par chacune d'elles, pour la part à laquelle elles seront tenues, de manière à ce que le service dont les dépenses sont le prix, ne puisse jamais être interrompu. (Art. 23. )

Dans les communes qui ont plus de vingt mille francs de revenu, l'état des dépenses et recettes de chaque année sera présenté par le maire au conseil municipal. ( Article 24.) Voyez les articles de 25 à 35.

L'état des dépenses de tout genre à la charge de la commune de Paris, sera dressé en la forme prescrite dans les articles précédens, par le préfet du département de la Seine et par le préfet de police, chacun en ce qui les concerne. Le préfet du département et celui de police se réuniront pour présenter au ministre de l'intérieur l'apperçu des recettes et les projets d'amélioration, ainsi qu'il est dit aux articles 7 et 28. (Art. 36.)

§ II. Biens communaux.

18. Les biens communaux sont ceux sur la propriété ou le produit desquels tous les habitans d'une ou de plusieurs com

Tome XII.

munes ou d'une section de commune, ont un droit acquis. (Décret du 10 juin 1793, feuilleton 252, bis. pag. 3, art. 1er de la 1ere section; Code Civil, art. 542.)

Une commune est une société de citoyens unis par des relations locales, soit qu'elle forme une municipalité particulière, soit qu'elle fasse partie d'une autre municipalité; de manière que si une municipalité est composée de plusieurs sections différentes, et que chacune d'elle ait des biens communaux séparés, les habitans seuls de la section qui jouissait du bien communal, auront droit au partage. (Ibid., art. 2.) Les biens des communes se distinguent en biens communaux et en biens patrimoniaux.

Les biens communaux sont ceux dont

chaque habitant a le droit de jouir en commun. Tous les biens communaux, en général, connus dans toute la république

sous les divers noms de terres vaines et vagues, gastes, garrigues, landes, pacages, pâtis, ajones, bruyères, bois communs, hermes, vacaus, palus, marais, marécages, montagnes, et sous toute autre dénomination quelconque, sont et appartiennent de leur nature, à la généralité des habitans ou membres des communes, où des sections des communes dans le territoire

desquelles ces communes sont situées; et, comme telles, lesdites communes ou sections de communes sont fondées et autori

sées à les revendiquer sous les restrictions et modifications portées par les articles suivans. (Ibid., section 4, art. 1er.)

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à tous.

La commune appuyait son refus d'abord nouvelles acquisitions seraient communes sur ce principe, que la propriété est un droit sacré qui ne peut être transféré que le propriétaire. Elle en tirait la consépar quence, que la réunion d'un territoire à la commune, par l'autorité publique, ne donnait pas aux habitans de ce territoire le droit de copropriété sur les biens de la commune; qu'à cet égard, elle pourrait citer beaucoup de communes réunies, saus qu'elles fussent en société de biens; enfin, que la réunion du domaine dont il était question, n'avait pu transmettre aux acquéreurs de ce domaine un droit dont les premiers propriétaires ne jouissaient pas.

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Les communes se composent d'habitans qui, successivement, sont venus ou viennent se réunir sous une même administration. Les revenus des communes se forment, soit des contributions des habitans, soit des droits qui leur sont concédés, soit enfin des produits des biens qu'elles possèdent. Ces biens proviennent ou de donations plus ou moins pures, ou d'acquisitions; et ces acquisitions ont été faites et se font toujours avec le produit des contributions payées par tous les habitaus, proportionnellement à leurs facultés.

Une communauté de charges ne peut pas exister, s'il n'y a pas en même temps entre tous les membres qui la composent, communauté de bénéfices.

L'origine des biens communaux ajoute à la force de ce principe. S'il était vrai qu'un nouvel habitant n'eût que le devoir de coopérer aux charges communales, il serait évident que dans toutes les communes de l'empire, il n'y aurait qu'une petite partie de leurs habitans qui eussent droit aux revenus des biens communaux donnés ou acquis du temps de leurs auteurs, et que ces biens, au lieu d'ètre le patrimoine de la communauté, seraient la propriété exclusive de quelques habitans, tandis que les

Il n'est pas exact d'appliquer aux biens communaux le principe que la propriété est un droit sacré, qui ne peut être transféré que par le propriétaire. Les biens communaux sont la propriété inaliénable de la communauté, et non le droit inaliénable de tels ou tels habitans. Cette communauté les lois, et indépendantes de la volonté des se compose par des règles déterminées par habitans. Quiconque remplit les conditions qu'elles ont imposées, devient habitant. Ce n'est donc pas la volonté du propriétaire qui règle les droits des habitans, mais celle de la loi, tutrice des communes. Or, la loi du 10 juin 1793, porte que sera réputé habitant tout citoyen français domicilié depuis un an dans une commune; et la constitution de l'an 8 dit que pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il faut y avoir acquis domicile par

une année de résidence. La loi du ro vendémiaire an 4, sur la police des communes, règle les formalités à remplir pour établir

ce domicile.

Il est vrai que plusieurs communes sont réunies, sans être pour cela en société de biens; mais il ne s'agit pas ici de réunion de communes ; il s'agit d'iudividus annexés régulièrement avec leur territoire ou propriétés foncières, et leurs impositions à une commune dont ils deviennent partie intégrante. Dans le premier cas, il n'y a pas formation de communauté; on laisse chacune des deux sociétés telle qu'elle existait; et dans ces réunions, on déclare expressément qu'il n'y a pas confusion de biens, déclaration nécessaire et qui prouve que ce cas fait exception au droit commun, qui suppose toujours une communauté de droits entre tous les habitans d'une même communauté. Dans le second cas, on ne réunit pas plusieurs communautés; on ne fait qu'admettre des membres dans une communauté indivisible, à laquelle est essentiellement applicable le principe de l'éga

lité des conditions de commodo et incommodo.

L'objection faite que l'acquisition du domaine ecclésiastique n'a pu procurer aux acquéreurs des droits que les propriétaires

n'avaient point, se détruit par l'observation que ce domaine, appartenant à une abbaye, n'était compris dans aucun territoire communal, et que si les propriétaires ne participaient pas à la jouissance des biens communaux, les communes, de leur côté, ne profitaient pas de la portion de contribution affectée aux communes, dont ces biens étaient susceptibles, et dont elles jouissent depuis leur réunion à leur terri

toire.

Enfin, il n'est pas juste non plus, et par la même raison, de dire que la réunion n'a procuré aucun avantage à la commune opposante, puisque le territoire réuni, quel qu'il fût, a dû être imposé; et quelque modique que soit l'imposition, elle procure des centimes additionnels qui doivent donner le droit de communauté à ceux qui la supportent.

DÉCISION. D'après ces principes, portant que « les citoyens domiciliés depuis un an dans une commune où ils avaient été ou dû être imposés aux contributions directe, personnelle ou foncière, ont droit à la jouissance des biens et bois communaux... »

Les biens patrimoniaux sont les maisons, moulins, usines, fermes, et autres biens de cette espèce, qui sont loués.

Partage des biens communaux.

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Le partage des biens communaux sera fait par tête d'habitans domiciliés de tout âge et de tout sexe, absent ou présent. Les propriétaires non habitans n'auront aucun droit au partage. ( Ibid., sect, 2, articles rer et 2.)

Sera réputé habitant tout citoyen français domicilié dans la commune un an avant le jour de la promulgation de la loi du 14 août 1792, ou qui ne l'aurait pas quittée un an avant cette époque, pour aller s'établir dans une autre commune. (Ibid., art. 3.)

Les fermiers, métayers, valets de labour, domestiques, et généralement tous citoyens auront droit au partage, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées pour être réputés habitans. Tout citoyen est censé domicilié dans le lieu où il a son habitation, et il y aura droit au partage. (Ibid., art. 4 et 5.)

Chaque habitant jouira en toute propriété de la portion qui lui écherra dans le partage; il ne pourra cependant l'aliéner pendant les dix années qui suivront la promulgation de la présente loi, et la vente qu'il en pourrait faire sera regardée comme nulle et non avenue. (Ibid., art. 12 et 13.) Le parcours ne donne aucun droit au partage. (Ibid., art. 14.)

Le partage des biens communaux sera facultatif. (Ibid., sect. 3, art. 1er.)

20. Les biens patrimoniaux dont nous venons de parler, ne peuvent pas être partagés. Sont également exceptés du partage les bois communaux, lesquels seront soumis aux règles qui ont été ou qui seront décrétées pour l'administration des forêts nationales. Sont aussi exceptés du partage, les places, promenades, voies publiques et édifices à l'usage des communes... (Décret du 10 juin 1793, section rere, art. 4 et 5.) le

Tous les autres biens appartenant aux communes, soit communaux, soit patrimoniaux, de quelque nature qu'ils puissent être, pourront être partagés, s'ils sont susceptibles de partage...... ( Ibid., art. 3.)

Sout tenus en réserve les terrains qui tenfermeraient des mines, minières, carrières, et autres productions minérales, dont la valeur excèderait celle du sol qui les couvre, ou qui seraient recounus d'une

L'assemblée des habitans délibèrera d'abord si elle doit partager ces biens communaux en tout ou en partie. ( Art. 7. )

Si le tiers des voix vote pour le partage, partage sera décidé. Aprés cette détermination, la délibération qui portera le partage ne pourra plus être révoquée. (Ibid., art. 9 et 10.)

L'assemblée pourra délibérer la vente ou la ferme d'un bien communal qui ne pourrait se partager et dont la jouissance en commun ne serait pas utile à la commune; mais ladite délibération ne pourra avoir son effet qu'après avoir été autoriséc par le directoire de département, sur l'avis de celui du district, qui fera constater

si ledit bien communal n'est pas susceptible d'être partagé, ou si l'intérêt de la commune en demande la vente ou la ferme. (Art. 11.)

Voyez ce que nous avons dit ci-devant, nombre 12, titre Ventes.

L'assemblée des habitans pourra pareillement déterminer qu'un bien communal -continuera à être joui en commun; et, dans ce cas, elle fixera les règles qu'elle croira les plus utiles pour en régler la jouissance commune. La délibération qui déterminera la jouissance en commun pourra être révoquée pendant l'espace d'une année. (Art. 12 et 13.)

ne

Dans le cas où l'assemblée des habitans aura déterminé la jouissance en commun

de tout ou de partie d'un communal, les propriétaires non habitans qui jouissaient du droit d'y conduire leurs bestiaux, continueront d'en jouir comme les autres habitans. (Art. 15.)

Lorsque le partage sera décidé, l'assemblée procèdera à la nomination de trois experts pris hors de la commune, dont un au moins sera arpenteur, et de deux indicateurs, choisis dans l'assemblée pour effectuer le partage. Les experts procèderont de suite au partage et à la fixation comparative et proportionnelle de chaque lot, suivant les différentes qualités du sol, avec bornages distinctifs. (Ibid., art. 16 et 21.)

Droits résultant de la possession.

21. Lorsque plusieurs communes seront en possession concurremment depuis plus de trente ans, d'un bien communal sans titre de part ni d'autre, elles auront la même faculté de faire ou de ne pas faire le partage ou la partition des terrains sur lesquels elles ont un droit ou un usage commun, que les habitans d'une commune relativement au partage de leurs communaux entre eux. (Ibid., sect. 4, art. 2.)

Dans le cas du partage ou de la partition arrêtée par les communes, elles seront tenues de nommer de part et d'autre des experts à l'effet de ce partage. Ces experts dresseront procès-verbal de leurs opérations, lequel sera déposé aux archives du

district, et expédition en forme en sera délivrée à chacune des communes copartageantes, pour être aussi déposée dans les archives. (Ibid., art. 3.)

La possession de quarante ans exigée par la loi du 25-28 août 1792, pour justifier la propriété d'un ci-devant seigneur sur les landes, marais, biens hermes, vacans, ne terres vaines et vagues, gastes, garrigues, gitime, et ce titre légitime ne pourra être pourra en aucun cas suppléer le titre lécelui qui émanerait de la puissance féodale, mais seulement un acte authentique qui constate qu'ils ont légitimement acheté lesdits biens, conformément à l'art. 8 de la loi du 28 août 1792. (Ibid., art. 8.)

L'esprit de la présente loi n'étant point de troubler les possesseurs particuliers et paisibles, mais seulement de réprimer les abus de la puissance féodale et les usurpations, elle excepte des dispositions des articles précédens, toutes concessions, ventes, collocations forcées, partages ou autres possessions depuis au-delà de quarante jusqu'à l'époque du 4 août 1789, en faveur des possesseurs actuels ou leurs auteurs, mais non acquéreurs volontaires. ou donataires, héritiers ou légataires du fief, à titre universel. (Ibid., art. 9.)

ans,

Et, à l'égard de ceux qui ne possèdent lesdits biens communaux ou partie d'iceux que depuis quarante ans jusqu'à ladite époque du 4 août 1789, il sera fait cette distinction entre eux:

Les citoyens qui possèderont avec titre légitime et de bonne foi, et qui ont défriché par leurs propres mains ou celles de leurs auteurs, les terrains par eux acquis et actuellement en valeur, ne seront tenus que de payer à la commune les redevances auxquelles ils s'étaient soumis envers le seigneur ou tout autre, s'ils ne s'en sont entièrement libérés par quittance publique.

Les possesseurs qui n'auront point de titre, ou dont le titre ne sera point légitime ou régulier, ou qui les constituerait en mauvaise foi; comme si les officiers municipaux avaient passé ces titres sans le consentement des habitans réunis en assemblée de commune; comme si encore le ci-devant seigneur avait stipulé pour lui la non ga

Yantie, etc.; de même que les acquéreurs qui n'ont fait défricher lesdits terrains que par la main d'autrui, à leurs frais, ou qui les ont mis en valeur sans défrichement, quel que soit leur titre, seront dépossédés desdits terrains communaux, en tel état qu'ils soient, sauf la préférence qui leur sera donnée pour la possession de ces mèmes terrains, s'ils sont du nombre des copartageans, en payant à la commune le surplus de la valeur de leur lot, duement, estimé; sauf encore leur garantie envers leurs vendeurs, s'il y échet. (Ibid., article 10.)

Par aucune des dispositions des articles précédens, la convention nationale n'entend préjudicier aux droits des communes ou des ci-devant vassaux qui étaient en instance ou litige devant les tribunaux; sans égard à aucune péremption, à l'époque de la loi du 28 août 1792, ces procès seront jugés sur les mêmes droits et prétentions, et sur les mêmes titres et preuves, d'après les principes établis par la présente loi. (Ibid. art. 11.)

par

La partie des communaux possédés cidevant, soit par des benéficiers ecclésiastiques, soit des monastères, communautés séculières ou régulières, ordre de Malthe et autres corps et communautés, soit par les émigrés, soit par le domaine, à quelque titre que ce soit, appartiennent à la nation, et, comme tels, ils ne peuvent appartenir aux communes ou sections de communes dans le territoire desquelles ils sont situés, soit que les communaux aient été déjà vendus, soit qu'ils soient encore à vendre au profit de la nation. (Ibid. art. 12.)

Sursis aux partages; effets des partages

consommés.

22. Les dispositions de cette loi du rojuin, 1793, relatives aux partages des biens communaux, firent naître des difficultés innombrables; des réclamations s'élevèrent de toutes parts: ce fut, dit le corps législatif, pour arrêter promptement les funestes effets de l'exécution littérale de cette loi, dont plusieurs inconvéniens majeurs s'étaient déjà fait sentir, que fut portée la loi du 21 prairial an 4 ( bulletin 52, no 456,

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Art. 3. « Dans les communes où des partages ont eu lieu sans qu'il en ait été dressé acte, les détenteurs de biens communaux qui ne pourront justifier d'aucun titre écrit, mais qui auront défriché ou planté le terrain dont ils ont joui, ou qui l'auront clos de murs, fossés ou haies vives, ou enfin qui y auront fait quelques constructions, sont maintenus en possession provisoire, et peuvent devenir propriétaires incommutables, à la charge par eux de remplir, dans les trois mois de la publication de la présente loi, les conditions suivantes : 1o de faire, devant le sous-préfet de l'arrondissement, la déclaration du terrain qu'ils occupent, de l'état dans lequel ils l'ont trouvé, et de celui dans lequel ils l'ont mis; 20'de se soumettre à payer à la commune une redevance annuelle, rachetable en tout temps par vingt fois la rente, et qui sera fixée, d'après estimation, à la moitié du produit annuel du bien ou du revenu dont il aurait été susceptible au moment de l'occupation. Cette estimation sera faite par experts, en la forme légale, dans le cours de l'an 12; et le paiement de la redevance courra à compter du Jer vendémiaire an 13; un des experts sera choisi par le détenteur du bien communal; le second, au nom de la commune, par

le

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