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17 vendémiaire an 2, un décret de la convention nationale portant suppression de toutes les compagnies financières et de commerce; mais, par un décret formel du 26 germinal an 2 (feuilleton 559, pag. 5), l'assemblée déclara ce décret faux et supposé; elle ordonna qu'il serait remplacé par celui dudit jour 26 germinal, par lequel les compagnies financières sont et demeu rent supprimées; et il est fait défenses à tous banquiers, négocians et autres personnes quelconques, de former aucun établissement de ce genre, sous aucun prétexte, et sous quelque dénomination que ce soit.

On comprit par ce décret que toutes les compagnies de commerce quelconques, étaient généralement supprimées.

Le gouvernement directorial fit porter une loi le 30 brumaire an 4 ( bulletin 5, n° 27, 3me série), qui déclara que la loi du 26 germinal an 2, concernant les compagnies et associations commerciales, était abrogée, sur le motif qu'il était urgent de donner au commerce toute l'activité et la liberté qui lui sont nécessaires pour accroître les ressources de la France.

Quelques compagnies ont été rétablies. Nos prédécesseurs n'ayant parlé que de la seule compagnie des Indes, nous allons présenter l'origine de celles qui ont existé, et dont quelques-unes ont été rétablies depuis la suppression ordonnée par la loi du 26 germinal an 2.

SI. COMPAGNIES POUR LE COMMERCE

DE L'AFRIQUE.

3. Les compagnies de commerce ont établi une division en deux branches sur les côtes d'Afrique d'une part, en commerçant exclusivement sur les côtes de Barbarie, et de l'autre sur les côtes situées audelà de Gibraltar; la première se compose des compagnies d'Afrique et de celles du Levant; et l'autre de celles de Guinée et du Sénégal.

Compagnies d'Afrique.

4. Les compagnies d'Afrique de la première espèce doivent leur origine à deux marchands de Marseille, qui obtinrent des Maures, en 1560, moyennant une forte

redevance, la permission de former un établissement pour la pêche du corail, dans le voisinage de Tabarque, île située sur les côtes d'Alger.

Bastion de France, fut détruit en 1568, et Ce premier établissement, appelé depuis rétabli en 1597; mais la première compagnie française ne s'y fixa qu'en 1604, après avoir renouvelé ses capitulations avec la Porte.

Louis XIII fit bâtir en 1637, un fort sur, les ruines du Bastion de France. Quelque temps après, ce fort ayant été abandonné, la compagnie transféra son établissement à la Calle, où elle ne prospéra qu'après 1694.

Cette année, le dey et le divan d'Alger déclarèrent la compagnie propriétaire incommutable du Bastion de France, de la Calle, de cap Rosse et de Bonne. Elle obtint encore le privilége exclusif pour la pêche du corail dans les mers dépendant d'Alger, et pour la traite des laines, de la cire, du cuir, des peaux, etc., dans ses établissemens.

Le dey et le divan convinrent aussi avec elle que, si, par malheur, les Français et les Algériens étaient en guerre, les établissemens de la compagnie ne seraient point inquiétés par des Algériens: Les affaires de l'état, dit le traité, ne devant pas préjudicier

au commerce.

Pour jouir de ces avantages, la compagnie devait payer annuellement au divan d'Alger quatre mille doubles d'or.

Par un autre traité passé, le 15 juillet 1714, avec le bey de Constantine, la compagnie obtint la permission de charger, à l'exclusion des musulmans mêmes, des blés, de l'orge et des féves dans les villes de Bonne, de Tarcul et de Stora.

Des arrêts du conseil d'état ordonnèrent dans le même temps en France, l'exécution de ces traités; par celui du 15 juin 1712, le roi avait concédé à la compagnie d'Afrique le commerce exclusif de la côte de Barbarie; il le concéda par arrêt du 4 juin 1719, Indes orientales. pour vingt-quatre ans à la compagnie des

Mais cette compagnie ayant supplié sa majesté d'accepter la rétrocession du com

merce de Barbarie, le roi, par arrêt du 21 novembre 1730, accorda à Jacques Auriol et à ses associés tous les droits et les exemptions dont avaient joui les précédentes compagnies d'Afrique. Le privilége d'Auriol expira en 1740.

L'année suivante, le roi créa, par édit du mois de février, enregistré au parlement de Provence, le 23 mars, la compagnie royale d'Afrique ; il lui concéda le privilége exclusif du commerce des états d'Alger et de Tunis, excepté celui de ces capitales, et de quelques villes déclarées libres.

En 1743, Dureil, agent de la compagnië, ratifia avec le dey et le divan, les anciens traités passés par les compagnies précé

dentes.

Les commencemens de la compagnie royale d'Afrique ne furent pas heureux; elle fut privée par la guerre de Tunis, en 1742, d'un établissement élevé au cap Nègre. La peste, qui ravagea le royaume d'Alger, interrompit ensuite son commerce; des corsaires Algériens lui enlevèrent, en 1744, presque tous ses pêcheurs de corail; les Maures massacrèrent soixante-dix de ses employés, et réduisirent en captivité les habitans de la Calle. Enfin, jusqu'en 1751, la chambre du commerce de Marseille a été obligée, par divers arrêts du conseil, de la secourir annuellement de 40,000 liv.

Cependant la compagnie comptait, en 1751, un bénéfice de 270,000 liv. Peut être eût-elle continué à prospérer, sans les malversations de quelques-uns de ses employés. Son capital, porté à 1,200,000 livres, et divisé en douze mille actions, n'était plus que de 500,000 liv. en 1766.

M. Martin, nommé en 1766 directeur par la chambre du commerce de Marseille, et par les actionnaires de Paris, parvint à rétablir l'ordre et l'économie. Sa sagesse a conduit la compagnie à un point de prospérité auquel elle ne pouvait espérer d'atteindre au mois de décembre 1773, le capital était de 1,812,445 liv.

On a reconnu que la compagnie était redevable de ses succès, non sculement à la guerre des Russes et des Turcs qui a augmenté le commerce de la compagnie dans le Levant, mais encore à une décision

du 15 juillet 1772, qui, défendant l'entrée des blés du Levant et de Barbarie dans le port de Marseille par les vaisseaux anglais, a laissé la compagnie maîtresse du commerce des blés étrangers; tandis que les défenses faites en 1770, d'embarquer dans nos ports des grains et des farines pour les pays étrangers, et par conséquent pour le port libre de Marseille, procuraient à cette même compagnie le commerce exclusif des grains dans cette ville, et dans une grande partie de la Provence dont Marseille est le seul entrepôt.

Les pêches de corail de la compagnie ont aussi été favorisées sous le ministère de

M. l'abbé Terray par l'interruption des pèches de Corse.

En 1773, le roi permit à la compagnie de faire une nouvelle répartition, à raison de 250 liv. par action, ce qui faisait pour les douze mille actions, 300,000 liv.

En 1774, selon l'arrêt du conseil du 26 février de cette année, la compagnie prêta au roi, 1,200,000 liv. pour la construction des formes du port de Toulon.

Enfin l'administration de la compagnie n'a pas changé de forme depuis l'édit de 1767 qui l'avait fixée à Marseille, jusqu'au moment où cette compagnie a été supprimée au moins implicitement par la loi du 21-29 juillet 1791, (pag. 247.)

Cette loi déclare, art. 1er, « que le commerce des échelles du Levant et de Barbarie est libre à tous les Français; » art. 2, « qu'il est libre d'envoyer de tous les ports du royaume, des vaisseaux et des marchandises dans toutes les échelles.

Art. 3. Tout négociant peut faire des établissemens dans toutes les parties du Levant et de la Barbarie, en fournissant dans la forme usitée, et jusqu'au règlement qui sera incessamment présenté à l'assemblée nationale, sur le mode d'organisation de l'administration du Levant, un cautionnement qui garantisse les autres établissemens français, des actions qui pourraient être exercées contre eux, par son fait ou celui de ses agens....

Art. 5. « Les retours du commerce du Levant et de Barbarie pourront se faire dans tous les ports du royaume, après avoir

fait quarantaine à Marseille, et avoir acquitté les frais et les droits imposés par l'administration du Levant, à la clrarge de rapporter un certificat de santé.

Art. 6. « Les marchandises provenant desdits retours, à l'exception des tabacs qui y seront traités comme dans les autres ports du royaume, pourront entrer à Marseille, s'y consommer, et en être réexportés par mer, en franchise de tout autre droit, que celui imposé pour l'administration des échelles.....

Art. 8. Le transit par terre desdites marchandises de Marseille pour Genève, la Suisse, le Piémont, la Savoie, l'Alle magne et les Pays-Bas de la domination étrangère, sera affranchi de tous droits, à la charge que lesdites marchandises seront expédiées sous plomb, par acquit à caution portant soumission de les faire sortir dans le délai de trois mois, par l'un des bureaux de Chaparillan, Pont de Beauvoisin, Seyssel, Meyrin, Verrieres de Joux, Jougnes, Héricourt, Strasbourg, Saint-Louis, Saarlouis, Thionville, Givet, Valenciennes et Lille.

Art. 9. « Dans le cas où les retours du Levant s'effectueraient dans d'autres ports que celui de Marseille, après y avoir fait quarantaine, les marchandises importées seront à leur arrivée, entreposées sous la clef de la régie. Celles desdites marchandises qui seront tirées de l'entrepôt pour être réexportées par mer, ou passer à l'étranger en transit, ne seront sujettes à aucun droit. Celles qui entreront dans la consommation du royaume paieront les droits mentionnés à l'art. 7.

Art. 10. « Pour favoriser le commerce direct des Français au Levant, les marchandises du Levant et de la Barbarie, comprises dans l'état annexé au présent décret, importées de l'étranger, même sur bâtimens français, ou directement du Levant sur navires étrangers, ou sur navires français ayant relâché à l'étranger et y ayant fait quelque chargement, seront assujetties, tant à Marseille que dans les autres ports du royaume, au droit de vingt pour cent de la valeur portée par ledit état. Ce droit sera indépendant de celui du tarif général, et sera perçu par les préposés de

la régie nationale des douanes, au profit de la nation.

Art. I. « Les marchandises importées directement du Levant par navires français, quoique pour le compte des étrangers, jouiront de la même franchise que celles importées pour le compte des Français. » Il paraît que, malgré les dispositions de cette loi, l'administration de la compagnie, établie à Marseille, n'en subsistait pas moins.

Le bureau de cette administration était composé d'un directeur principal à appointemens fixes, d'autant de directeurs qu'il y avait d'actionnaires qui se présentaient, en déposant vingt actions dans la caisse de la compagnie, de quatre députés de la chambre du commerce de Marseille, et du seerétaire archiviste de cette chambre.

La compagnie avait un agent à Paris qui payait les dividendes aux actionnaires, et leur communiquait le bilan que lui envoyait le bureau d'administration.

L'inspecteur du commerce de Marseille était président de la compagnie. Ce commissaire du roi devait surveiller et autoriser les délibérations, arrêter les dépenses, et rendre compte de tout au ministre.

Voyez ci-après, nombre 20: Suppression définitive.

Compagnie du Levant.

5. La plus considérable fut établie en 1670, par lettres patentes, pour le com

merce des échelles de la mer Méditerranée et des possessions du grand seigneur, situées sur les côtes de Barbarie et d'Afrique.

Son privilége lui fut accordé pour vingt ans; elle obtint, en vertu d'un arrêt du 18 juillet de la même année, 10 liv. de gratification pour chaque pièce de drap qu'elle exporterait au Levant, l'exemption de tout droit d'entrée pour les munitions. de ses vaisseaux, un prêt de deux cent mille livres sans intérêts, pour six ans; enfin, plusieurs droits lucratifs et honorables pour les actionnaires. Cette compagnie ne fut pas renouvelée après le terme de sa concession.

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nale et occidentale de l'Afrique, située audelà du détroit de Gibraltar, commença par une association de quelques négocians qui vendirent leur établissement de la petite île de Saint-Louis, située à l'embouchure du Niger, à la grande compagnie des Indes occidentales, formée en 1664 par M. Colbert, et qui fut supprimée en 1674.

L'édit qui supprima cette compagnie, déclara libre le commerce qu'elle faisait précédemment dans les îles de l'Amérique; mais il lui permit de céder ses priviléges, ainsi que ses établissemens, pour soixantedix-huit mille livres, et la redevance d'un marc d'or chaque année, à la compagnie portant le nom du Sénégal, établie par arrêt du 8 novembre 1673.

Les engagemens de la compagnie du Sénégal envers le gouvernement étaient de porter, pendant huit ans, deux cents nègres chaque année aux îles françaises d'Amérique, pour lesquels elle devait recevoir une gratification de 13 liv. par tête; et le roi lui assurait toutes les facilités qu'elle pouvait desirer pour ce commerce. Les marchandises qu'elle importerait devaient être affranchies de la moitié des droits dans le royaume, et elle s'était obligée de payer chaque année un marc d'or au domaine d'Occident.

Cette compagnie vendit son privilége et ses concessions pour 10,015 liv., à une autre compagnie, qui se forma en 1681, et qui, en vertu d'un édit de cette année, jouit des mèmes avantages que la précédente, en contractant ses engagemens.

Le conseil jugeant, en 1684, que le commerce de cette compagnie était trop étendu, le partagea entre elle et une compagnie qui s'établit alors sous le nom de compagnie de Guinée.

La même année il se forma, en vertu de lettres patentes, une nouvelle compagnie du Sénégal, qui commerça sans succès jusqu'en 1696. La compagnie qui lui succéda ne fut pas plus heureuse; ce qui détermina le duc d'Orléans, régent, la réunir à la compagnie d'Occident en

1719.

Quelques mois après, la compagnie

d'Occident ayant été subrogée aux droits de celle des Indes orientales, continua le commerce exclusif du Sénégal jusqu'en 1766, qu'il fut déclaré libre.

Compagnie de Guinée.

7. L'arrêt du conseil rendu le 12 septembre 1685, pour diviser entre les compagnies le commerce des côtes d'Afrique situées entre le cap de Bonne-Espérance et le cap Blanc, fixa le commerce de la compagnie du Sénégal sur les côtes comprises depuis le cap Blanc jusqu'à la rivière de Serre-Lyonne, et celui de la compagnie de Guinée, depuis cette rivière jusqu'au cap de Bonne-Espérance.

Le commerce exclusif des nègres fut concédé pour vingt ans à la compagnie de Guinée : elle ne fut tenue d'aucune indemnité envers la compagnie qui avait précédemment joui de ce privilége.

Ses engagemens envers le gouvernement furent de porter mille nègres dans les colonies françaises de l'Amérique, et douze mille marcs de poudre d'or dans le royaume.

Ayant eu la permission du roi de traiter avec les ministres de Philippe V, roi d'Espagne, pour le transport des nègres dans les colonies de cette monarchie en Amérique, elle prit le nom de compagnie d'Assiente; et, pour favoriser son commerce, le roi ordonna, par arrêt du 28 octobre 1701, que toutes les marchandises qu'elle ferait venir de l'Assiente jouiraient du droit d'entrepôt ; que, sans payer aucun droit, elle pourrait faire passer dans le royaume des marchandises de l'Amérique ; qu'elle jouirait de l'exemption de la moitié des droits d'entrée sur le cacao qu'elle ferait venir pour la consommation du royaume; enfin, qu'elle serait pareillement exempte de tout droit de sortie sur les marchandises qu'elle exporterait du royaume en Afrique et en Amérique.

Le privilége de cette compagnie cessa à la paix d'Utrecht; et, en vertu de lettres patentes du 16 janvier 1716, le roi donna à tous ses sujets la liberté de commercer sur les côtes de Guinée.

§ II. COMPAGNIE POUR LE COMMERCE DE L'AMÉRIQUE.

8. Il a été établi plusieurs compagnies de commerce pour cette partie du nouveau monde avec des priviléges plus ou moins étendus; nous allons en offrir l'apperçu.

Compagnie des îles de l'Amérique.

9. C'est la plus ancienne du nouveau monde. Elle obtiot, sous le ministère du cardinal de Richelieu, en 1626, des lettres patentes qui lui abandonnèrent la propriété de toutes les îles qu'elle mettrait en valeur, lui concédèrent le droit d'y commercer exclusivement, et l'autorisèrent à se faire payer cent livres de tabac ou cinquante livres de coton par chaque habitant, depuis seize jusqu'à soixante ans.

Le gouvernement exigea pour ces encouragemens, que la compagnie entretint trois prêtres dans chaque habitation; qu'elle ne fit passer dans ses établissemens que des naturels français et catholiques, et qu'à chaque mutation de roi, elle prêtât foi et hommage, et présentât une couronne d'or.

Quoique les moyens de la compagnie fussent bornés, ses établissemens prospérèrent tellement, que les Français arborèrent bientôt leur pavillon dans toutes les iles voisines; de sorte que, par arrêt du 12 février 1635, le roi permit à la compagnie de nommer un commandant général, des capitaines et des gens de guerre pour la défense des iles, et de créer des officiers pour y exercer la justice.

Ce n'est qu'à cette époque qu'elle prit le titre de Compagnie des îles de l'Amérique. Ses succès la dévorèrent bientôt d'ambition; des gains excessifs empèchèrent que ces établissemens fussent fructueux à l'état. Elle aurait anéanti les colonies par la cherté du prix des vivres qu'elle leur vendait, et le bas prix des marchandises qu'elle en achetait, si les colons n'eussent formé des liaisons avec les Hollandais, qui vendaient et achetaient à des conditious plus avantageuses.

Ce commerce interlope entraîna la ruine de la compagnie. En vain obtint elle de nouveaux priviléges, et un renouvellement pour vingt ans, par l'édit de 1642; elle ne

profita que de la permission qui lui fut donnée de vendre ses possessions.

mille livres, la Guadeloupe, Marie-GaPoiseret acheta, en 1649, pour soixante lande, les Saintes, et tous les effets qui appartenaient à la compagnie dans ces îles. Il

céda la moitié de son marché à Houel, son beau-frère. La Martinique, Sainte-Lucie, la Grenade et les Grenadins furent vendus pour soixante mille livres à Duparquet. Poincy, commandeur de l'ordre de Malte, et commandant général des îles de l'Amérique, acquit au nom de l'ordre de Malte, en 1651, Saint-Christophe, Saint-Martin, Saint-Barthélemi, Sainte-Croix et la Tortue, pour quarante mille écus. Ces traités furent confirmés par lettres patentes, qui réservèrent au roi la souveraineté des îles cédées à l'ordre de Malte. La religion devait les posséder comme fief de la couronne et n'en pouvait confier l'administration qu'à des Français.

Telle fut la fin de cette compagnie, dont les priviléges furent, ainsi que ceux des compagnies de l'Amérique, accordés à celle des Indes occidentales, formée par M. Colbert.

Compagnie de la Nouvelle-France.

IO.

L'édit de sa création fut donné par Louis XIII, au mois de mai 1628; il accordait à la compagnie la concession du Canada ou de la Nouvelle-France, du fort Québec et des pays qu'elle découvrirait, D'autres dispositions cédaient à la compagnie deux vaisseaux, et le privilége exclusif de toute espèce de commerce, excepté celui de la morue et de la baleine, parce que la pêche en était déclarée libre aux Français habitans du Canada; enfin, par cet édit, le roi permettait à la compagnie de bâtir les forts et forteresses qu'elle jugerait nécessaires à la défense du pays; d'eriger des terres en fiefs, marquisats et comtés, et d'établir des tribunaux pour exercer la jus

tice en son nom.

Pour rendre ces avantages utiles à l'état, la compagnie devait faire passer au Canada pendant la première année de son établissement, trois cents hommes de différens métiers, français et catholiques, et quatre mille pendant les quinze années suivantes;

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