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Saint Ephrem, diacre d'Edesse, mort en 375, se voyant en danger, recommande à ses disciples d'accompagner ses funérailles de prières, d'offrandes, et du chant des psaumes; parce que, dit-il, les morts sont soulagés par les oblations des vivants; et il le prouve par le second livre des Machabées, en s'exprimant en ces termes : « Si les fils de Mathathias, en faisant des oblations qui n'étaient qu'une figure de nos saints mystères, ont purifié de leurs péchés « ceux qui avaient succombé dans le combat, quoique leurs œu« vres fussent mauvaises et semblables à celles des gentils, à plus « forte raison les prêtres du Fils de Dieu effaceront les dettes des << mourants par leurs prières, et les oblations saintes qu'ils font au « Seigneur (1). »

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201. « Nous prions, dit saint Cyrille de Jérusalem, pour nos pères, pour les évêques, et généralement pour tous ceux qui « sont morts dans la foi; parce que nous croyons que la victime << sainte et adorable, en présence de laquelle nous prions, est d'un grand soulagement pour les âmes des défunts (2).» Saint Athanase parle aussi, dans plusieurs endroits, de la prière pour les morts, disant que Dieu inspire à leurs parents et à leurs amis de les secourir, et de suppléer par leurs bonnes œuvres à ce qui leur manque pour être admis au bonheur des saints (3). Eusèbe de Césarée, qui florissait au commencement du quatrième siècle, rapporte qu'une multitude innombrable de fidèles, s'unissant aux prêtres du Seigneur pour les funérailles de Constantin, offraient à Dieu des prières pour le repos de l'âme de l'empereur, ne pouvant lui rendre un service plus avantageux (4). Il était

a Christi præconibus et discipulis traditum fuit, et in omnibus Dei ecclesiis invaluit; sed res utilis est et Deo placens, ut, in divina splendidissimaque myste riorum celebratione, eorum qui in recta fide abierunt memoriam agamus. Apud S. Damascenum, lib. de iis qui in fide dormierunt. — (1) Si autem Mathathise filii, qui festa et commemorationes in mysterio duntaxat res nostras præfigurante celebrant, sicut in Scripturis legistis, per oblationes tamen eos a reatibus mundarunt, qui in bello ceciderant, licet operibus suis ethnici, suisque moribus mali fuissent, quanto magis sacerdotes filii Dei per sanctas suas oblationes et per linguarum suarum precationes debita mortuorum condonabunt. Testament de saint Ephrem. (2) Oramus pro defunctis sanctis patribus, et episcopis, et omnibus generatim qui inter nos vita functi sunt, maximum hoc credentes adjumentum illis animabus fore pro quibus oratio defertur, dum sancta et perquam tremenda coram jacet victima. Catéchèse xxi. (3) Deus, post ejus (Lepidi) interitum, familiares et cognatos ejus excitabit, eorum mentem diriget, corda pertrahet, animos flectet; atque ii ad opem et auxilium ipsi ferendum accedent : quare iidem, movente Domino corda ipsorum, quæ defuncto deerant supplebunt. Collect. nova Patrum græcorum, tom. 11, page 48. — (4) Innu

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donc alors reçu dans l'Église qu'il est utile de prier pour les morts. 202. Arnobe atteste également que, de son temps, on priait, dans les assemblées des chrétiens, et pour les vivants et pour les morts (1). Saint Cyprien, qui est mort en 258, distingue trois états de l'homme après la mort : celui des saints dans le ciel, celui de l'enfer, où les méchants souffrent des peines éternelles, et celui du purgatoire, où l'on est purifié par le feu avant d'être admis dans le séjour de la gloire (2). Il reconnaissait aussi qu'on peut soulager ceux qui sont dans ce dernier état, puisqu'il marque en plus d'un endroit que c'était la coutume de l'Église de prier pour les morts, et d'offrir pour eux le saint sacrifice (3).

203. Tertullien, auteur du second et du troisième siècle, dit que les chrétiens faisaient des oblations pour les défunts; puis il ajoute : « Si vous me demandez une loi en faveur de ces pratiques, vous « n'en trouverez point qui soit écrite; mais la tradition les sanctionne de son autorité, la coutume les confirme, et la foi nous « les fait observer (4). » Ailleurs il parle des prières et des offrandes annuelles que les fidèles avaient coutume de faire pour les morts, en demandant à Dieu de leur accorder le rafraîchissement et la participation à la résurrection première (5).

204. A toutes ces autorités nous pourrions ajouter celles des anciennes liturgies: il n'en est aucune qui ne suppose le dogme du purgatoire. Celles qui portent le nom des apôtres, comme celles qui ont été rédigées sous le nom de saint Basile, de saint Jean Chrysostome ou d'autres évêques; celles des Églises occidentales comme celles des Églises orientales, celles des orthodoxes comme

merabilis autem populus una cum sacerdotibus Dei, non sine gemitu ac lacrymis pro imperatoris anima preces offerebant Deo gratissimum pio principi officium exhibentes. Liv. iv, de la vie de Constantin, c. LXXI. - (1) In quibus summus oratur Deus, pax cunctis et venia postulatur, magistratibus, exercitibus, regibus, familiaribus, inimicis adhuc vitam degentibus, et resolutis corporum vinctione. Lib. 1v, adversus gentes, sub finem. — (2) Lettre LVI. — (3) Aliud est ad veniam stare, aliud ad gloriam pervenire; aliud missum in carcerem non exire inde donec solvat novissimum quadrantem, aliud statim virtutis et fidei ardore mercedem accipere; aliud pro peccatis longo dolore cruciatum emundari et purgari diu igne, aliud peccata omnia passione purgasse; aliud denique pendere in diem judicii ad sententiam Domini, aliud statim a Domino coronari. Épître LII. — (4) Oblationes pro defunctis, pro nataliis annua die facimus........ Harum et aliarum hujusmodi disciplinarum si legem expostules Scripturarum, nullam invenies: traditio tibi prætendetur auctrix, consuetudo confirmatrix, et fides observatrix. Liv. de la Couronne, c. nietiv.—(5) Pro anima ejus (viri sui) orat (uxor), et refrigerium interim adspostulat ei, et in prima resurrectione consortium, et offert annuis diebus dormitionis ejus. Liv. de la Monogamie, c. x.

celles des Jacobites, des Cophtes, des Arméniens, des Éthiopiens, des Syriens, des Nestoriens; en un mot, toutes les liturgies antérieures à la Réforme déposent en faveur de la foi catholique, touchant la prière pour les morts. Il est donc constant que la croyance au purgatoire et à l'utilité des prières pour les morts remonte jusqu'aux premiers siècles du christianisme, et qu'elle ne peut venir que des apôtres et de Jésus-Christ. « On croit avec raison que ce « qui s'observe dans l'Église universelle, et qui s'est toujours ob« servé sans avoir été établi par aucun concile, nous a été transmis « par les apôtres; » quod universa tenet Ecclesia, nec conciliis institutum, sed semper retentum, nonnisi auctoritate apostolica traditum rectissime creditur (1). Le dogme du purgatoire n'eût-il pas d'autre fondement que la tradition, il n'en serait pas moins inébranlable; car, comme nous l'avons montré ailleurs, il est des vérités de la religion qui sont admises par tous les chrétiens, même par les protestants, quoiqu'on ne puisse les prouver que par la tradition (2).

205. Mais nous n'avons pas seulement la tradition pour nous. On a déjà pu remarquer que les Pères s'appuient sur le Nouveau et même sur l'Ancien Testament, pour prouver l'existence du purgatoire. En effet, on lit dans saint Matthieu : « Quiconque aura ⚫ parlé contre le Fils de l'Homme, son péché lui sera remis; mais « si quelqu'un parle contre le Saint-Esprit, son péché ne lui sera << remis ni dans ce siècle ni dans l'autre ; » non remittetur, neque in hoc sæculo, neque in futuro (3); c'est-à-dire que son péché lui sera remis difficilement, soit en ce monde, soit en l'autre : ce qui suppose qu'il y a des péchés qui sont remis ou expiés après la mort, comme l'ont observé, parmi les anciens, saint Augustin, saint Grégoire le Grand, saint Isidore de Séville, Gérard, évêque de Cambrai, et saint Bernard. C'était, d'ailleurs, la croyance des Juifs : l'auteur du deuxième livre des Machabées rapporte qu'après une bataille, Judas vint avec ses gens pour emporter les corps de ceux qui avaient été tués, et que, « ayant fait une collecte, il envoya douze mille dragmes d'argent à Jérusalem, afin de faire « offrir un sacrifice pour les péchés des morts, ayant de bons et de

(1) Saint Augustin, liv. Iv, du Baptême, c. xxIV. (2) Voyez, au tome 1, la seconde partie du traité de l'Écriture sainte et de la tradition. - (3) Saint Matthieu, c. XII, v. 32. Voyez aussi, dans la Ire épître de saint Paul aux Corinthiens, c. 11, v. 11, le texte Fundamentum hoc nemo potest ponere, etc., sur lequel plusieurs saints Pères, entre autres saint Augustin et saint Grégoire le Grand, s'appuient pour prouver le dogme du purgatoire.

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religieux sentiments sur la résurrection. C'est donc une sainte et ⚫ salutaire pensée, ajoute l'écrivain sacré, de prier pour les morts, • afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés (1). » C'est en vain que les protestants révoquent en doute la canonicité ou l'inspiration des livres des Machabées; car nous avons prouvé qu'on doit les admettre comme canoniques (2). D'ailleurs, quand les hérétiques seraient fondés à ne pas regarder ces livres comme divins, le passage que nous avons cité est au moins un témoignage de la croyance du peuple de Dieu à l'utilité de la prière pour les morts, et à l'existence du purgatoire.

206. Après avoir montré, par l'Écriture, le témoignage des Pères et l'autorité des conciles, qu'il y a un purgatoire, et que les âmes qui y sont détenues sont soulagées par les prières des fidèles et le saint sacrifice de la messe, nous ferons remarquer que le dogme catholique ne va pas plus loin. Il est de foi, 1° que les justes qui meurent sans avoir entièrement satisfait à la justice divine, doivent satisfaire après cette vie par des peines temporaires qu'on appelle les peines du purgatoire; 2° que les âmes du purgatoire trouvent du soulagement dans les prières de l'Eglise. Voilà ce que la foi nous enseigne; mais elle s'arrête là. Le purgatoire est-il un lieu particulier plutôt qu'un état, ou un état plutôt qu'un lieu particulier? La peine du purgatoire est-elle la peine du feu, ou simplement une douleur vive et amère d'avoir offensé Dieu ? Quelle est la rigueur et la durée de cette peine? Ces questions et autres semblables ne sont point comprises dans le domaine du dogme catholique. Ce sont des questions au sujet desquelles il n'existe aucune décision, aucun jugement de la part de l'Eglise. Cependant nous ne devons point laisser ignorer que l'opinion la plus commune parmi les théologiens fait consister, en partie, les tourments du purgatoire dans la peine du feu, ou du moins dans une peine analogue à celle du feu. Nous ajouterons que, selon saint Augustin et saint Thomas, dont le sentiment est assez suivi, la peine du purgatoire surpasse toute peine de cette vie : Pœna purgatorii, dit le docteur angélique, quantum ad pœnam damni et sensus, excedit omnem pœnam istius vitæ (3).

(1) Et facta collatione, duodecim millia drachmas argenti misit Jerosolymam offerri pro peccatis mortuorum sacrificium, bene et religiose de resurrectione cogitans.... Sancta ergo et salubris est cogitatio pro defunctis exorare ut a peccatis solvantur. 11" liv. des Machabées, c. xu, v 43, etc. (2) Voyez le tom. I, n° 239 et 240. — (3) Suppl., quæst. LXXII, art. 1.

CHAPITRE IV.

De la réprobation.

207. La réprobation est un acte, un décret par lequel Dieu exclut du royaume des cieux et condamne au supplice de l'enfer les pécheurs qui meurent dans l'impénitence finale. C'est le contraire de la prédestination.

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C'est un dogme catholique qu'il y a une réprobation, c'est-à-dire un décret de Dieu, par lequel il veut non-seulement exclure du bonheur éternel un certain nombre d'hommes, mais encore les condamner aux peines de l'enfer. Au jour du jugement, le Seigneur dira aux prédestinés : « Venez, les bénis de mon père; possédez le royaume qui vous a été préparé depuis la création du ⚫ monde. » De même, il dira aux réprouvés : « Retirez-vous de moi, maudits; allez au feu éternel qui est préparé à Satan et à «ses anges (1). » Ce décret, quoique infaillible comme la prescience divine, n'impose à ceux qui en sont l'objet aucune nécessité de pécher; il suppose même la liberté, ou l'abus volontaire et véritablement libre de la grâce que Dieu ne refuse à personne. Celui qui est réprouvé ne l'est pas parce qu'il existe un décret de réprobation; mais ce décret n'existe que parce que le pécheur qu'il concerne se réprouve lui-même, en persévérant volontairement et librement dans son péché jusqu'à la fin.

ARTICLE I.

Dieu ne condamne aux peines éternelles de l'enfer que ceux qui l'ont mérité ; il n'a décrété leur damnation que sur la prévision de leurs péchés et de leur impénitence.

208. Il est de foi que la grâce de la justification n'est pas seulement pour ceux qui sont prédestinés à la vie; que tous les autres qui sont appelés reçoivent la grâce; et que personne n'est prédestiné au mal par la puissance divine. « Si quelqu'un dit que la grâce • de la justification n'est que pour ceux qui sont prédestinés à la

(1) Saint Matthieu, c. xxv, v. 34 et 41.

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