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Christ: a D'où il suit, ajoute le pape Pie VI, que l'Église, à qui a été confié tout ce qui regarde les sacrements, a seule tout droit

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et tout pouvoir de prononcer sur la validité ou l'invalidité des mariages (1). »

CHAPITRE IV.

De l'unité du mariage.

1053. Le mariage est, par sa première institution, l'union d'un seul homme avec une seule femme. Cette unité peut être considérée de deux manières, simultanément et successivement. A l'unité est opposée la polygamie, qui est, ou successive, quand on a plusieurs femmes successivement; ou simultanée, quand on en a plusieurs en même temps.

ARTICLE I.

De la polygamie successive.

1054. La polygamie successive est permise, ou, en d'autres termes, il est permis à l'homme qui a perdu sa femme et à la femme qui a perdu son mari, par la mort, de contracter un nouveau mariage. « Nous déclarons, dit Eugène IV dans son Décret « aux arméniens, qu'on peut licitement passer non-seulement à « un second mariage, mais aussi à un troisième, à un quatrième • et à d'autres encore, à moins qu'il ne se rencontre d'ailleurs quelque empêchement canonique.» Ce pape cite à l'appui de cette décision l'apôtre saint Paul. En effet, nous lisons dans la première épître aux Corinthiens (2): « Je dis aux personnes qui ne * sont pas mariées ou qui sont veuves, qu'il est bon qu'elles de* meurent dans cet état. Que si elles ne peuvent garder la conti« nence, qu'elles se marient; car il vaut mieux se marier que de • brûler. Quoique l'apôtre relève l'excellence de la continence parfaite, on voit qu'il ne condamne pas plus les secondes que les premières noces; au contraire, il les permet expressément. Il

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(1) Voyez, ci-dessus, le no 1039. — (2) Ch. vii, v. 8 et 9.

ajoute dans le même chapitre : « La femme est liée à la loi du mariage, tant que son mari est vivant; mais si son mari meurt, « elle est libre; qu'elle se marie à qui elle voudra, pourvu que « ce soit dans le Seigneur (1). »

1055. Telle est aussi la doctrine des Pèrès, des papes et des conciles, qui se trouve confirmée par la pratique générale et constante de l'Église universelle. Si quelques docteurs se sont montrés sévères envers les secondes noces, ce n'est point qu'ils les aient condamnées : ils n'avaient pas d'autre but que de faire comprendre aux fidèles qu'il vaut mieux rester dans l'état de viduité que de contracter un nouveau mariage. Ainsi, par exemple, saint Jérôme, ayant été accusé d'être allé trop loin sur ce point, se justifia dans sa lettre à Pamachius, où il dit : « Que « mes détracteurs veuillent bien m'entendre un instant, et ils re« connaîtront que j'ai permis les secondes et les troisièmes noces << dans le Seigneur... On ne condamne pas ces mariages, mais on «< n'est pas tenu d'en parler avantageusement. Triste remède accordé à une déplorable nature, ils ne déposent pas en faveur de la continence... Je ne condamne pas les bigames, ni les trigames, ni même, si on veut parler ainsi, les octogames, » ceux qui se marient pour la huitième fois.

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ARTICLE II.

De la polygamie simultanée.

1056. Dans le principe, le mariage était l'union d'un seul homme avec une seule femme. Le premier exemple de bigamie que nous connaissions fut donné par Lamech. Et après le déluge Dieu avait permis la pluralité des femmes; car, avant et après la promulgation de la loi de Moyse, des hommes d'une sainteté éminente, tels qu'Abraham, Jacob, le roi David, ont eu en même temps plusieurs femmes: preuve manifeste que cela n'était point défendu par la loi naturelle. Mais Notre-Seigneur Jésus-Christ a rappelé le mariage à son institution primitive.

1057. Il est de foi que dans la loi évangélique la polygamie ou pluralité des femmes simultanée est défendue de droit divin. « Si quelqu'un, dit le concile de Trente, affirme qu'il est permis aux chrétiens d'avoir en même temps plusieurs femmes, et que

(1) Ibidem, v. 39.

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« cela n'est défendu par aucune loi divine; qu'il soit ana« thème (1). » Ce décret est dirigé contre Luther, qui, dans plusieurs de ses écrits, et notamment dans son Explication de la Genese, soutient que la pluralité des femmes n'est prohibée par aucune loi. Et certes le dogme catholique que nous professons n'est point nouveau : nous le trouvons dans l'Écriture, la tradition, et la croyance de tous les siècles chrétiens. Les pharisiens demandant s'il était permis à un homme de renvoyer sa femme pour quelque cause que ce soit, Notre-Seigneur leur répondit : N'avez-vous pas lu que celui qui a créé l'homme au commence«ment créa un homme et une femme, et qu'il dit: Pour cette raison, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme; et ils seront deux dans une seule chair. Ainsi, ils ne sont • plus deux, mais une seule chair (2). » Ils seront deux dans une seule chair; deux, et non pas trois. Il a donc voulu que l'homme ne pût avoir qu'une seule femme; c'est l'observation du concile de Trente: « Notre-Seigneur, dit-il, nous a clairement enseigné « que, par le lien du mariage, deux personnes seulement sont « unies, lorsque, rapportant ces dernières paroles (L'homme quit« tera son père et sa mère, etc.), comme prononcées de Dieu même, il a dit: Donc ils ne sont plus deux, mais une seule chair (3). »

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1058. C'est ainsi que l'ont compris les docteurs de l'Église. Suivant saint Ambroise, « du vivant de votre femme, il ne vous « est pas permis d'en épouser une autre ; car en chercher une se«conde quand vous en avez déjà une, c'est commettre un adultère (4). » Saint Jérôme, expliquant le chapitre xix de saint Matthieu, dit que le mari peut renvoyer sa femme qui est coupable d'adultère; mais qu'il lui est défendu, tant qu'elle vivra, d'en « épouser une autre.» Suivant saint Augustin, « c'est un crime d'abandonner une femme stérile pour en prendre une qui soit - féconde : si quelqu'un le fait, il est, aux termes de l'Évangile,

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(1) Si quis dixerit, licere christianis plures simul habere uxores, et hoc nulla lege divina esse prohibitum; anathema sit. Sess. xxiv, can. 11. (2) Non legistis, quia qui fecit hominem ab initio, masculum et feminam fecit eos? Et dixit: Propter hoc dimittet homo patrem et matrem, et adhærebit uxori suæ, et erunt duo in carne una. Itaque jam non sunt duo, sed una caro. Saint Matthieu, c. XIX, v. 4, etc. (3) Sess. XXIV, Doctrine sur le sacrement de mariage. (4) Non licet tibi, uxore vivente, ducere aliam : nam et aliam quærere, cum habeas tuam, crimen est adulterii. Liv. 1, sur Abraham, c. VII

"coupable d'adultère (1). » Nous pourrions citer encore les réponses et décrets d'Innocent 1er (2), de Nicolas Ier (3), d'Innocent III (4) et d'Alexandre III (5). Mais il suffit de faire remarquer que le dogme dont il s'agit est fondé sur la croyance et la pratique de l'Église, et que cette croyance, qui est aussi générale que constante, remonte aux temps apostoliques.

1059. Quant à l'espèce de polygamie par laquelle la même femme serait commune à plusieurs maris, elle n'a jamais été permise. Tous conviennent qu'elle est directement opposée à la loi naturelle; qu'elle contrarie la fin première du mariage, et parce qu'elle empêche la femme de devenir mère, étant bien reconnu que les femmes publiques sont stériles; et parce qu'elle rendrait la paternité incertaine, ce qui nuirait nécessairement à l'éducation des enfants.

CHAPITRE V.

De l'indissolubilité du mariage.

1060. Avant la promulgation de la loi mosaïque, nous ne trouvons pas d'exemple de divorce dans l'histoire du peuple de Dieu; mais le législateur des Hebreux permit la répudiation en certains cas, et il est bien probable que par la répudiation le mariage était entièrement dissous. Ainsi on peut dire que la faculté de répudier, quoique accordée à la dureté des cœurs, n'était pas seulement tolérée comme un moindre mal, mais qu'elle était permise comme quelque chose de moins parfait. Mais il n'en est pas de même sousla loi évangélique : Jésus-Christ a ramené le mariage à son institution primitive, en le déclarant indissoluble.

1061. Le mariage des chrétiens, une fois consommé, ne peut ètre rompu que par la mort de l'un ou l'autre conjoint (6). D’abord, il est de foi que le lien du mariage ne peut être dissous pour cause d'hérésie, de cohabitation fâcheuse ou d'absence affectée de

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(2) Lettre à Exupère.

(1) Liv. 1, de Nuptiis et concupiscentiis, c. x.
(3) Réponses aux Bulgares. (4) Chapitre Gaudemus.

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· (5) Chapitre Licel. — (6) Voyez, dans la Théologie morale, ce que nous avons dit du mariage non consommé, et du mariage de deux infidèles, dont l'un se convertit à la foi.

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l'une des parties. C'est la décision du concile de Trente (1). II encore de foi que l'Église ne se trompe point lorsqu'elle enseig que le lien du mariage ne peut être dissous par l'adultère, comme le prétendent les schismatiques grecs. « Celui qui dit que l'Église est dans l'erreur quand elle enseigne, comme elle l'a toujours enseigné, suivant la doctrine de l'Évangile et des apôtres, que le lien du mariage ne peut être dissous à cause de l'adultère de « l'une des parties; que ni l'une ni l'autre partie, pas même celle qui << est innocente, qui n'a point donné sujet à l'adultère, ne peut « contracter un autre mariage du vivant de son conjoint; que le «< mari qui, ayant renvoyé sa femme adultère, en épouse une autre, << commet lui-même un adultère, ainsi que la femme qui, ayant quitté son mari adultère, a contracté un second mariage; qu'il soit anathème (2).

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1062. Ces décrets sont fondés sur l'Écriture sainte et la tradition. On lit dans saint Matthieu : « Les pharisiens vinrent à Jésus « pour le tenter, et ils lui dirent: Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour quelque cause que ce soit? Il leur répondit: N'avez-vous pas lu que celui qui a créé l'homme au com« mencement créa l'homme et la femme, et qu'il leur dit : C'est pour cette raison que l'homme quittera son père et sa mère, et qu'il s'attachera à sa femme, et ils seront deux dans une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Que << l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint: quod ergo « Deus conjunxit, homo non separet. Mais pourquoi, lui direntils, Moïse a-t-il ordonné qu'on donnât un écrit de divorce à sa « femme, et qu'on la renvoyat? il leur répondit : C'est à cause de, « la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes; mais il n'en a pas été ainsi dès le commencement (3). › On voit ici que le mariage était indissoluble dans le commencement; que Notre-Seigneur le rappelle à sa première institution; qu'il abroge la permission qu'avaient les Juifs de répudier leurs

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(1) Si quis dixerit, propter hæresim, aut molestam cohabitationem, aut af fectatam absentiam a conjuge, dissolvi posse matrimonii vinculum; anathema sit. Sess XXIV, can. v. - (2) Si quis dixerit, Ecclesiam errare, cum docuit et docet, juxta evangelicam et apostolicam doctrinam, propter adulterium alterius conjugum, matrimonii vinculum non posse dissolvi; et utrumque, vel etiam innocentem, qui causam adulterio non dedit, non posse, altero conjuge vivente, aliud matrimonium contrahere; mœcharique eum, qui, dimissa adultera, aliam duxerit, et eam, quæ, dimisso adultero, alii nupserit; anathema sit. Ibidem, can. VII. - - (3) Saint Matthieu, c. xix, v. 3, etc.

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