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femmes en certains cas: donc le mariage est indissoluble de droit divin.

1063. Dans saint Marc, Jésus dit aux pharisiens et à ses disciples: « Que l'homme ne sépare point ce que Dieu a joint..... Qui« conque quitte sa femme et en épouse une autre commet un adul« tère à l'égard de celle qu'il a renvoyée; et si une femme quitte « son mari et en épouse un autre, elle se rend coupable d'adul« tère (1). » Et dans saint Luc: « Quiconque renvoie sa femme et « en épouse une autre commet un adultère; et quiconque épouse « celle que son mari a répudiée commet le même crime (2). » Dans l'un et l'autre texte, les paroles de Jésus-Christ sont générales; elles n'admettent pas d'exception; ce qui a fait dire à saint Augustin : « Qui sommes-nous donc pour oser dire que dans tel cas on « est adultère, quand on épouse une autre femme après avoir ren« voyé la sienne; et que dans tel autre cas on n'est pas adultère; « tandis que l'Evangile déclare que quiconque agit ainsi est adultère (3)? »

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1064. L'apôtre saint Paul n'est pas moins exprès. Voici ce qu'il écrit aux Corinthiens : «< Quant à ceux qui sont mariés, ce « n'est pas moi, mais le Seigneur, qui leur fait ce commandement. Que la femme ne se sépare point de son mari; si elle s'en sépare, qu'elle reste sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec lui... « La femme est liée à la loi du mariage tant que son mari est vivant; que si son mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle « veut, pourvu que ce soit selon le Seigneur (4). » Ailleurs : « La « femme mariée est liée par la loi du mariage à son mari, pour << tout le temps qu'il est en vie; mais lorsqu'il est mort, elle est dégagée de la loi. Si donc elle a commerce avec un autre homme pendant la vie de son mari, elle sera tenue pour adultère..... Mais « si son mari vient à mourir, elle est affranchie de la loi, et elle

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(1) Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet... Quicumque dimiserit uxorem suam, et aliam duxerit, adulterium committit super eam. Saint Mare, c. x, v. 9, etc. — (2) Omnis qui dimittit uxorem suam, et alteram ducit, mœchatur et qui dimissam a viro ducit, mochatur. Saint Luc, c. xvi, v. 18. – (3) Qui ergo nos sumus, ut dicamus: Est qui mochatur, uxore sua dimissa al· teram ducens ; et est qui hoc faciens non mochatur; cum Evangelium dicat omnem næchari, qui hoc facit? Liv. 1, des Mariages adultérins, c. xIx. — (4) lis autem qui matrimonio juncti sunt, præcipio non ego, sed Dominus, uxorem a viro non discedere. Quod si discesserit, manere innuptam, aut viro suo reconciliari. Et vir uxorem non dimittat.... Mulier alligata est legi quanto tempore vir ejus vivit. Quod si dormierit vir ejus, liberata est: cui vult nubat: tantum in Domino. Ire épître aux Corinthiens, c. vn, v. 10, 11 et 39.

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peut être à un autre sans être adultère (1). » Ces paroles de « l'Apôtre, dit encore saint Augustin, si souvent répétées, tant de « fois inculquées, sont vraies, pleines de vie, salutaires, et n'ont << pas besoin d'explication. Il est donc permis de renvoyer sa « femme pour cause de fornication; mais elle reste toujours en« chaînée par le même lien, quoiqu'elle ne se réconcilie point avec « son mari; elle ne sera libre que quand il sera mort (2). » C'est aussi la doctrine d'Hermas, auteur du livre intitulé Pasteur (3); d'Athénagore, apologiste de la religion chrétienne (4); de Tertullien (5), de Clément d'Alexandrie (6), d'Origène (7), de saint Basile (8), de saint Ambroise (9), de saint Jérôme (10), de saint Chrysostome (11), du pape Innocent I (12), des Pères du concile de Milève, de l'an 416, auquel assista saint Augustin; et, généralement, de tous les docteurs qui ont paru dans les siècles suivants.

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1065. On objecte ce passage de saint Matthieu : « Quiconque << renvoie sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, et en épouse une autre, commet un adultère (13). » Si donc un mari renvoie sa femme pour cause de fornication, et en épouse une autre, il n'est point coupable d'adultère. Ainsi raisonnent ceux qui sont pour le divorce. Pour répondre à cette difficulté, il suffit de faire remarquer que le passage en question renferme deux parties. La première comprend ce qui est permis au mari lorsque la femme a commis l'adultère, et la seconde ce qui lui est défendu, même dans le cas d'une séparation légitime. Or, l'exception, si ce n'est en cas d'adullère, NISI OB FORNICATIONEM, ne tombe que

(1) Quæ sub viro est mulier, vivente viro, alligata est legi: Si autem mortuus fuerit vir ejus, soluta est a lege viri. Igitur, vivente viro, vocabitur adultera, si fuerit cum alio viro; si autem mortuus fuerit vir ejus, liberata est a lege viri : ut non sit adultera, si fuerit cum alio viro. Épître aux Romains, c. vii, v. 2, etc. —(2) Hæc verba apostoli toties repetita, toties inculcata, vera sunt, viva sunt, sana sunt, plana sunt. Nullius viri posterioris mulier esse incipit, nisi prioris esse desierit. Esse autem desinet uxor prioris, si moriatur vir ejus, non si fornicetur. Licite itaque dimittitur conjux ob causam fornicationis; sed nec carebit illo vinculo, etiamsi nunquam reconcilietur viro: carebit autem, si mortuus fuerit vir ejus. Liv. 11, des Mariages adultérins, c. v. — - (3) Précepte iv. (4) Legat. pro christianis. (5) De la Monogamie, c. 1.— -(6) Liv. 11, des Stromates.(7) Comment. sur le ch. xix de saint Matthieu, (8) Homélie sur l'œuvre des six jours. - (9) Sur le ch. xvi de saint Luc. (10) Lettre à Océa(11) Homélie XVII, sur saint Matthieu. (12) Lettre à Exupère. (13) Quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, machatur : et qui dimissam duxerit, mochatur. Saint Matthieu, c. XIX,

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sur la première partie, à laquelle elle se rapporte naturellement, comme si Notre-Seigneur eût dit : « Quiconque renvoie sa femme, hors le cas de fornication, commet un adultère; et celui qui ayant renvoyé sa femme pour une cause quelconque, même « pour cause d'adultère, en épouse une autre, devient aussi coupable d'adultère. D'où l'on peut tirer cette conclusion: savoir, qu'il est permis au mari de renvoyer sa femme pour cause d'adultère, mais qu'il lui est defendu d'en épouser une autre après l'avoir renvoyée; ce qui s'accorde parfaitement avec ce que nous lisons dans saint Marc et dans saint Luc, où il est dit, de la manière la plus absolue: Quiconque renvoie sa femme et en épouse une autre, commet l'adultère; et dans saint Paul : La femme est liée par la loi du mariage tant que son mari est vivant; si elle épouse un autre homme pendant la vie de son mari, elle sera lenue pour adultère. Telle est d'ailleurs l'interprétation que les Pères et les conciles nous ont donnée du passage de saint Matthieu « Quoiqu'il soit permis aux époux, dit le concile de Florence dans le décret d'Eugène IV aux arméniens, de se sẻ« parer pour cause de fornication, il ne leur est pas permis pour « cela de contracter un autre mariage, vu que le lien d'un ma«riage légitimement contracté est perpétuel (1). »

1066. Le mariage étant indissoluble de droit divin, le divorce avec la faculté de convoler ne peut être autorisé par aucune loi, ni pour cause d'adultère, ni pour toute autre cause. Vouloir le permettre sous le prétexte de rendre les époux plus libres, c'est confondre la liberté avec la licence. Le divorce serait une source continuelle de divisions entre les époux, les familles et les enfants. La possibilité seule d'obtenir le divorce par l'adultère, serait un attrait pour le crime; elle suffirait pour altérer la tendresse et la confiance mutuelle des époux, et les provoquer à l'inconstance et a l'infidélité. D'ailleurs, à défaut de la connaissance du cœur humain, ne sait-on pas par expérience qu'en séparant l'homme et la femme sans leur laisser l'espoir d'un rapprochement, le divorce Le peut qu'engendrer des haines implacables, en même temps qu'il anéantit tout sentiment de piété filiale dans l'enfant qu'il sépare du père ou de la mère? Évidemment, une loi qui autoriserait

(1) Quamvis ex causa fornicationis liceat thori separationem facere, non tamen aliud matrimonium contrahere fas est, cum matrimonii legitime contracti vinculum perpetuum sit. Décret pour les arméniens. — Voyez, dans la Théologie morale à l'usage des curés, les différentes causes qui légitiment la séparation des époux.

le divorce, sans réclamation de la part de la nation, serait un symptômes les plus alarmants de la dégradation d'un peuple.

des

1067. Nous finissons. Comme, dans l'exposition des preuves et des dogmes de la religion catholique, il aurait pu nous échapper quelque chose de contraire à la doctrine ou à l'esprit du saintsiége apostolique, nous soumettons cet ouvrage au jugement de la sainte Église romaine, notre mère et la mère de toutes les Églises; ayant toujours eu pour règle de notre croyance l'enseignement du successeur du bienheureux Pierre, vicaire de JésusChrist; de celui que Dieu a établi le docteur de tous les chrétiens, en le chargeant de confirmer ou de redresser ses frères dans la foi.

FIN DU SECOND ET DERNIER VOLUME

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