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n'ont été connus dans le monde que cent ans après l'événe ment». Dans l'Epitre aux Romains, art. 5, il assure « que les Romains n'entendirent jamais parler de ces Evangiles pendant deux cents années». Dans les Questions sur les Miracles, lettre tre., article des Miracles des Apôtres, « il prétend que les magistrats romains, pendant cent cinquante ans n'en eurent aucune connoissance ». Dans le Dictionnaire philosophique, article Christianisme, il nous apprend " que les Gentils ne virent nos quatre Evangiles canoniques qu'au bout de deux cent cinquante années». Dans la Bible enfin expliquée, nouveau Testament, pag. 274, il révèle que les Evangiles furent entièrement ignorés des Gentils pendant trois cents années».

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» Les ignorans qui sont embarrassés pour choisir parmi tant de richesses, désireroient de savoir quelle règle ils doivent suivre pour faire un choix heureux. Ils demandent aussi, avec empressement, si Voltaire avoit donné la préférence à quelqu'une de ces cinq différentes opinions. Répondrezvous que le choix ne doit pas être difficile, lorsque les opinions qui en sont l'objet sont toutes incontestables? Satisferezyous l'empressement des ignorans, en leur révélant que chacune des cinq différentes opinions qui viennent d'être rapportées, étoit toujours préférée aux autres dans le moment ou Voltaire l'enseignoit, sauf à céder la place à un autre en temps et lieu; et qu'ainsi, dans les Conseils raisonnables, lorsque Voltaire donnoit le 19. conseil, il croyoit exclusivement « que les livres de l'Evangile n'avoient été connus dans le monde que plus de cent ans après l'événement, etc. etc. ».

» Le lecteur philosophe, qui a pu contenir son indignation, et lire jusqu'au bout ces questions horribles, est certainement convaincu qu'on ne doit y répondre que par le silence du mépris ».

Tel est le ton habituel de l'auteur. Il me semble que même en conservant, s'il le vouloit, quelque chose de cette nuance d'ironie, il auroit pu joindre, en note, quelque réponse plus sérieuse. Il est vrai que la plupart des exemples qu'il a rapportés sont si ridicules qu'ils portent avec eux leur réfutation. Quoi qu'il en soit, à

part le vice que nous nous sonimes permis d'indiquer dans la forme de l'ouvrage, le fond en est instructif, et peut servir à désabuser ces lecteurs crédules qui adoptent avec confiance toutes les assertions du grand homme, sans s'embarrasser si elles ne se contredisent pas les unes les autres, et si elles ne sont pas, ou détruites par le raisonnement, ou démenties par les faits. Cette Introduction, que je regarde comme une espèce d'abrégé de l'abbé Guénée, donnera peut-être l'envie d'examiner plus à fond tant d'erreurs, d'imputations, de faussetés, de sophismes, de sarcasmes que Voltaire a semés dans ses nombreux écrits; et quand elle ne serviroit qu'à éclairer un homme de bonne foi, l'auteur se croiroit sans doute payé de sa peine. Nous lui souhaitons ce dédommagement de son travail, et nous le prions, quel qu'il soit, de prendre en bonne part les observations que nous a dictées l'intérêt de la cause qu'il défend, et à laquelle nous ne sommes pas moins attachés que lui..

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NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

PARIS. Une ordonnance fort importante de S. M. rétablit les aumôniers dans les régimens. Elle est ainsi

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Nous étant fait rendre compte des anciens réglemens qui attachoient des aumôniers aux régimens de toutes armes, nous avons résolu de faire revivre cette sage et salutaire institution que réclament les principes d'une saine morale, en y apportant des modifications propres à prévenir les abus, et à la rendre utile, sous tous les rapports, aux militaires qui composent nos armées;

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Nous avons en conséquence ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Il sera attaché un aumônier à tous les corps de notre armée qui portent le nom de régiment ou de légion.

2. L'aumônier aura rang de capitaine. Il jouira du traitement de capitaine d'infanterie de troisième classe, et des indemnités attribuées aux capitaines de l'arme dans laquelle il sera placé.

Dans l'infanterie, les aumôniers recevront en outre l'indemnité de fourrage. Ce traitement et ces indemnités seront payés, en temps de paix et en temps de guerre, comme aux autres officiers du régiment.

Après vingt ans de service, les aumôniers auront droit à la solde de retraite de capitaine.

Les aumôniers des corps qui composent notre garde royale auront la moitié en sus de la solde de ceux des corps de la ligne, ainsi que le porte l'article 7 de notre ordonnance du

1. septembre 1815, en faveur des officiers de notre garde. 3. Les aumôniers seront sous la juridiction ecclésiastique du grand-aumônier.

4. Lorsqu'il y aura une place d'aumônier à nommer, notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre en donnera avis au grand-aumônier, qui lui désignera l'ecclésiastique qu'il jugera réunir les qualités requises pour l'occuper. Notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre soumettra à notre approbation l'ordonnance de nomination, et fera expédier aux aumôniers nommés leurs commissions, comme il est d'usage pour les autres officiers de l'armée. Il chargera les colonels de les intaller et faire reconnoître.

5. Les aumôniers ne seront pas sujets aux punitions portées par les réglemens militaires contre les autres officiers du régiment; mais, en cas d'inconduite de leur part, ou de fautes graves qui pourroient produire du désordre parmi la troupe, les colonels en rendront compte à notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre. Dans ce cas, le ministre s'entendra avec le grand-aumônier sur les moyens qu'il conviendra de prendre, soit pour le changement, soit pour le remplacement de l'aumônier, s'il y a lieu.

6. L'aumônier aura sous sa garde tous les objets nécessaires à la célébration du culte, tels que vases et ornemens, qui seront renfermés dans une caisse dite chapelle.

Le ministre secrétaire d'Etat de la guerre pourvoira sur les fonds de son ministère au premier achat de cette chapelle, qui sera ensuite entretenue sur les fonds qui seront faits à chaque régiment.

7. Indépendamment de leurs fonctions spirituelles, les aumôniers seront établis conservateurs de la bibliothèque du régiment ils seront en outre les surveillans et les chefs supérieurs des écoles qui seront établies dans les régimens, pour l'instruction primaire des enfans de troupe, et autres jeunes militaires désignés par le colonel.

8. Pour tout ce qui a rapport au spirituel, les aumôniers se conformeront aux réglemens qui leur seront envoyés par le grand-aumônier; mais, pour les objets qui se rattachent à la discipline intérieure des corps et au service, le ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre prescrira les mesures qu'il sera nécessaire de prendre.

9. Notre grand-aumônier et notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. Donné à Paris, le 24 juillet 1816.

Signé, LOUIS.

On dit que M. l'abbé Vinson va appeler du jūge. ment rendu contre lui. Quelques personnes prétendent qu'il auroit pu éviter d'être condamné s'il avoit voulu se soumettre à l'autorité ecclésiastique, et déférer à ce qu'elle statueroit à son égard. On a entendu avec peine quelques crieurs proclamer dans les rues le jugement du tribunal; abus que la police, dit un journal, s'est hatée de réprimer. Le même journal nous félicite d'avoir censuré avec énergie les principes de l'abbé Vinson. II suppose que le Mémorial religieux a aussi réfuté son livre. C'est une erreur. Le Mémorial n'a rien publié sur le dernier écrit de l'abbé Vinson, et l'Ami de la Religion et du Ror est le sent qui aît rendu compte du Concordat expliqué au Roi, et qui ait relevé les erreurs et l'exagération de cette brochure schismatique et dangereuse.

BRUXELLES. Nos journaux publient la lettre suivante,

adressée à S. M. le roi des Pays-Bas par les évêques de. la Belgique :

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Sire, nous nous empressons de mettre sous les yeux de V.M. un bref de S. S. relatif aux affaires de l'Eglise catholique dans votre royaume. Le souverain Pontife nous y fait connoître les démarches qu'il a déjà faites auprès de V. M. pour la prier de vouloir bien faire tout ce qui dépend d'elle, à l'effet de concilier les devoirs de vos sujets catholiques envers votre auguste personne, avec ceux que leur prescrit leur conscience relativement au serment exigé par la loi fondamentale. S. S. nous y engage, et nous exhorte à nous unir à elle, à joindre nos prières, nos vives et nos respectueuses instances à celles qu'elle vous a faites, afin que V. M., qui tient sans doute à gloire de devenir le bienfaiteur et le père de chacun de ses sujets, ne laisse point ceux qui professent la religion catholique, et qui sont fidèles aux devoirs qu'elle leur impose, dans une situation qui les éloigne entièrement de la confiance de leur souverain, et les rende nécessairement étrangers à la défense des grands intérêts de votre royaume. Les vœux du chef de l'Eglise catholique, et les nôtres à cet égard, sont d'autant plus dignes, Sire, de fixer l'attention de V. M., que le plus grand nombre de vos sujets sont catholiques; qu'elle ne trouvera certainement pas de plus loyaux et de plus zélés défenseurs, de plus dévoués au service de leur prince et de la patrie, que ceux qui demeurent inviolablement attachés aux principes de leur religion; qu'enfin, les démarches du souverain Pontife auprès de V. M., et l'offre qui lui a été faite de lui envoyer un légat, ont pour but le maintien de la tranquillité publique, auquel il attache, ainsi que nous, le plus grand prix.

» Hélas! on nous a sans doute représentés à V. M. comme ayant cherché à troubler le repos de l'Etat par les décisions que nous avons été obligés de publier pour diriger la conscience de nos diocésains: nous avons profondément gémi de cette inculpation. Jusqu'à ce moment nous n'avions aucun moyen de vous convaincre, Sire, que le devoir le plus sacré, le plus impérieux, avoit dicté et dirigé nos démarches à cet égard; mais aujourd'hui que le souverain pontife, après en avoir examiné avec le plus grand soin tous les motifs, fait lui-même l'éloge du zèle avec lequel nous avons défendu les droits de Dieu et de son Eglise, nous avons

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