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la confiance que V. M. daignera voir dans cette déclaration du chef de l'Eglise, la justification de notre conduite et la pureté de nos intentions, qu'on s'est tant efforcé de rendre suspectes à notre auguste souverain.

» Le désir que nous avons de prouver à V. M. que rien ne nous est tant à cœur que de maintenir de tout notre pouvoir la paix, l'union et la concorde dans cette partie de votre royaume, nous a fait agréer, avec un véritable sentiment de joie, le moyen que nous propose le souverain Pontife, d'atteindre le but important si conforme à tous égards à l'esprit qui sait animer et caractériser spécialement les ministres de la religion catholique. C'est sous les auspices, et selon les intentions de notre vénérable chef, que nous nous adressons à V. M. pour la supplier de vouloir bien adopter les mesures de conciliation qu'il vous a, Sire, proposées lui-même, et auxquelles nous adhérons de cœur et d'esprit.

>> Nous attendons les ordres qu'il plaira à V. M. de nous donner pour concourir, de la manière la plus efficace et la plus prompte, à l'accomplissement des vœux de S. S.

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» Nous sommes avec un profond respect, Sire, de V. M., les très-humbles, très-obéissans et très-fideles sujets Signé, le prince MAURICE DE BROGLIE, évêque de Gand ;*François-Jos., baron HIRN, évêque de Tournay; Ch.-Fr.-Jos. PISANI DE LA GAUDE, évêque de Namur.

NOUVELLES POLITIQUES.

PARIS. S. M., informée qu'un orage avoit ravagé plusieurs paroisses de la Moselle, a ordonné de distribuer 30,000 fr. aux cultivateurs qui ont le plus souffert.

-M. le baron de Montalembert, ministre du Ror près la cour de Wurtemberg, a eu son audience de congé de S. M., et doit partir incessamment pour sa destination.

-Son Exc. M. le baron de Vincent, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. l'empereur d'Autriche, est parti pour Nanci avec un congé de sa cour, et restera absent pendant six semaines. Pendant son absence, M. le baron de Binder, conseiller de légation, est chargé des affaires.

L'affaire du nommé Lanclan, appelée devant la cour d'assises, a éprouvé une nouvelle remise, attendu l'absence de Leblanc, principal témoin. Déjà Leblanc, domes-,

tique de M. le maréchal duc de Raguse, s'étoit, sous prétexte d'indisposition, dispensé deux fois d'obéir à la citation qui lui avoit été signifiée à la requête de M. le procureur-général. Aujourd'hui, M. l'avocat-général Agier a donné à la cour lecture d'une lettre de M. le procureur du Roi de Châtillonsur-Seine : cette lettre, conçue en termes ambigus, fait entendre que M. le maréchal, actuellement dans ses terres, est indisposé, et ne peut permettre à son domestique de se trouver à l'audience le 6 de ce mois; mais qu'il se rendra le 20 à Paris et qu'il amenera Leblanc. M. l'avocat-général, après la lecture de cette lettre, a dit à la cour: « Messieurs, nous n'avons pas vu sans déplaisir la légèreté avec laquelle M. le maréchal traite cette affaire. Autrefois, les plus grands seigneurs se faisoient un devoir de venir, de leur personne, rendre témoignage devant la justice, et à plus forte raison ne se permettoient-ils pas d'empêcher leurs domestiques de remplir ce devoir. Ils sentoient de quelle importance il est pour la société que tous les citoyens, quel que soit leur rang, secondent l'action de la justice. M. le maréchal la subordonne aujourd'hui à sa commodité particulière. Sans doute il auroit bien du regret, s'il songeoit qu'il prolonge ainsi la détention d'un malheureux accusé: car nous nous voyons obligé, par l'absence d'un témoin essentiel, de requérir une nouvelle remise, quelque droit qu'ait l'accusé d'attendre de vous une prompte justice; mais nous pensons qu'il est même dans son intérêt que ce té moin soit entendu ». M. l'avocat général a fait ensuite son réquisitoire, conformément auquel la cour a remis la cause au 23, a condamné Leblanc aux frais de citation et de voyage, et à cent francs d'amende; a ordonné qu'il seroit contraint par corps de se rendre à l'audience au jour indiqué, et qu'il y seroit, au besoin, amené par la force publique.

M. Bertin d'Aubigny et M. Vandoeuvre sont chargés par la cour royale de Paris de procéder à l'instruction du procès. de Charles Monier, ex-adjudant du génie, et de ses complices. Monier est prévenu d'être un des auteurs d'un complot formé le printemps dernier pour surprendre une nuit la forteresse de Vincennes, après en avoir empoisonné la garnison, s'eniparer de l'artillerie et des munitions, et marcher ensuite sur Paris avec une bande armée.

-

- La frégate l'Arethuse, qui arrive des Iles du Vent, a apporté la nouvelle que, le 25 juillet, la colonie de la Guadeloupe avoit été remise au Roi.

La magnifique bibliothèque que feu M. le comte de Mac'Carthy avoit rassemblée à Toulouse se transporte en ce moinent à Paris, où elle doit être mise en vente. On sait quel soin mettoit ce riche amateur à recueillir les plus anciennes et les plus belles éditions, les plus beaux mannscrits, les plus magnifiques reliures. On regrette qu'une collection si précieuse soit dispersée.

-Le brevet d'imprimeur du Roi qui avoit été conféré à M. Michaud est révoqué, parce qu'il a imprimé les écrits de l'abbé Vinson et de l'abbé Fleury.

-Le sieur Simon, qui a fait quelque bruit dans le royaume des Pays-Bas, par les discussions dont il fut l'objet dans la seconde chambre des Etats généraux, a été remis le 21 août aux autorités françoises. Un journal de Liége contient la protestation qu'il lui a adressée avant son départ.

La fête de Saint-Louis a été célébrée à Vienne avec beaucoup de pompe dans l'église de Sainte-Anne. Le cardinal Severoli, nonce, y assistoit, ainsi qu'un grand nombre de personnes de distinction. M. Zinguelins, curé, prononça un discours analogue à la circonstance. L'ambassadeur de France donna ensuite un grand diner.

-L'empereur Alexandre a dû partir de Pétersbourg, du 20 au 24 août, pour se rendre à Varsovie, S. M. est accompagnée par le général comte Araktschejef, et le secrétaire. d'Etat comte Capo d'Istria. Le comte de Nesselrode reste chargé du ministère des affaires étrangères à Pétersbourg.

DIJON. Les nommés Tabary, capitaine en retraite; VernantDuval, Fartier, Tisserandot et Michéa, accusés d'avoir, dans la journée du 16 mars 1815, commis un attentat, tendant à détruire le gouvernement royal, à exciter les citoyens à s'armer contre l'autorité du Roi, et à les porter à s'armer les uns contre les autres, en se mettant à la tête d'un rassemblement séditieux, dans la ville de Seurre, en forçant le maire à faire disparoître le drapeau blanc pour y substituer le drapeau tricolore, en parcourant les rues de la ville, la cocarde tricolore au chapeau, et aux cris de vive l'Empereur! et en promenant, au bruit de la caisse et au son des cloches, un drapeau tricolore placé au haut d'une pique, ainsi qu'un aigle couronné attaché à un schakos, ont été traduits le 29 devant la cour d'assises de la Côte-d'Or, qui les a acquittés le 30, et ordonné leur mise en liberté.

-Le tribunal de police correctionnelle de la même ville, a condamné, le 23 août dernier,' trois hommes et deux femà 50 fr. d'amende et à la prison, pour propos séditieux' et fausses nouvelles.

Louis, etc.

Ordonnances du Roi.

Depuis notre retour dans nos Etats, chaque jour nous a démontré cette vérité proclamée parmi nous, dans une occasion solennelle, qu'à' côté de l'avantage d'améliorer est le danger d'innover; nous nous sommes convaincu que les besoins et les voeux de nos sujets se réunissoient pour conserver intacte cette Charte constitutionnelle, base du droit public en France, et garantie du repos général. Nous avons, en conséquence, jugé nécessaire de réduire la chambre des députés au nombre déterminé par la Charte, et de n'y appeler que des hommes de l'âge de quarante ans. Mais pour opérer légalement cette réduction, il est de-' venu indispensable de convoquer de nouveau les colléges électoraux, afin de procéder à l'élection d'une nouvelle chambre des députés. A ces causes, nos ministres entendus,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Aucun des articles de la Charte constitutionnelle ne sera révisé.

2. La chambre des députés est dissoute.

3. Le nombre des députés des départemens est fixé, conformément à l'art. 36 de la Charte, suivant le tableau ci-annexé.

4. Les colléges électoraux d'arrondissement et de département restent composés tels qu'ils ont été reconnus, et tels qu'ils ont dû être completés par notre ordonnance du 21 juillet 1815,

5. Les colleges électoraux d'arrondissement se réuniront le 25 septembre de la présente année. Chacun d'eux élira un nombre de candidats égal au nombre des députés du département,

6. Les colléges électoraux de département se réuniront le 4 octobre; chacun d'eux choisira au moins la moitié des députés parmi les candidats présentés par les colleges d'arrondissement. Si le nombre des députés du département est impair, le partage se fera à l'avantage de la portion qui doit être choisie parmi les candidats. Les colléges de dépar tement qui n'ont qu'un député à nommer auront la faculté de le choisir dans ou hors la liste des candidats.

7. Toute élection où n'assiteroit pas la moitié plas un des membres du college sera nulle. La majorité absolue parmi les membres présens est nécessaire pour la régularité de l'élection des députés. Si les colléges d'arrondissement n'avoient pas completé l'élection du nombre des candidats qu'ils peuvent choisir, le collége de département n'en procéderoit pas moins à leurs opérations.

8. Les procès-verbaux d'élection seront examinés à la chambre des députés, qui prononcera sur la validité des élections. Les députés élus seront tenus de produire à la chambre leur acte de naissance constatant qu'ils sont âgés de quarante ans, et un extrait des rôles dûrient légalisé par les préfets constatant qu'ils paient au moins 1000 fr. de contributions directes.

9. On comptera:

Au mari les contributions payées par sa femme, quoique non commune en biens;

Au père celles de ses enfans mineurs ;

Celles d'une veuve non mariée à celui de ses fils qu'elle choisira; Au gendre celles de sa belle-mère, veuve non mariée, dont il auroit épousé la fille unique;

Au fils et au gendre, celles du père et du beau-père, si le père ou le beau-père leur transfère son droit.

10. Les colléges se tiendront, et les élections auront lieu dans la forme et selon les règles prescrites pour les derniers colleges.

11. La session de 1816 s'ouvrira le 4 novembre de la présente année. 12. Les dispositions de l'ordonnance du 13 juillet 1815, contraires à la présente, sont révoquées.

Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donué au château des Tuileries, le 5 septembre de l'an de grâce 1816, et de notre règne le 22€.

Par le Roi:

Signé, LOUIS,

Signé, LAINÉ.

Le ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur,

Tableau des députés qui doivent être élus par les colléges. électoraux.

Ain, 3; Aisne, 4; Allier, 2; Alpes (Basses); ; Alpes (Hautes), 1; Ardèche, 2; Ardennes, 2; Arriège, 2; Aube, 2; Aude, 2; Aveyron, 3; Bouches du Rhône, 3; Calvados, 4; Cantal, 2; Charente, 3; Charente-Inférieure, 4; Cher, 2; Corrège, 2; Corse, 2; Côte-d'Or, 3; Côtes du Nord, 4; Creuse, 2; Dordogne, 4; Drôme, 2; Eure, 4; Eure et Loire, 2; Finistère, 4; Gard, 3; Garonne (Haute), 4; Gers, 3; Gironde, 5; Hérault, 3; Ille et Vilaine, 4; Indre, 2; Indre et Loire, 2; Isère, 4; Jura, 2; Landes, 2; Loir et Cher, 2; Loire, 5; Loire (Haute), 2; Loire-Inférieure, 4; Loiret, 3; Lot, 4; Lot et Garonne, 3; Lozère, 1; Maine et Loire, 4; Manche, 4; Marne, 3; Marne (Haute), 2; Mayenne, 3; Meurthe, 3; Meuse, 2; Morbihan, 4; Moselle, 4; Nièvre, 2; Nord, 8; Oise, 3; Orne, 4; Pas-de-Calais, 4; Puy-de-Dôme, 4; Pyrénées (Basses), 3; Pyrénées (Hautes), 2; Pyrénées-Orientales, 1; Rhin (Bas), 4; Rhin (Haut), 3; Rhône, 3; Saône (Haute), 2; Saône et Loire, 4; Sarthe, 4; Seine, 8; Seine et Marne, 3; Seine et Oise, 14; Seine-Inférieure, 6; Sèvres (Deux), 2; Somme, 4; Tarn, 2; Tarn et Garonne, 2; Var, 3; Vaucluse, 2; Vendée, 3; Vienne, 2; Vienne (Haute), 2; Vosges, 3; Yonne,

Louis, etc.

3.

Nous avons nommé et nommons présidens des colléges de départemens ci-après:

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