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chef de la famille régiant, non-seulement celle qui étoit immédiatement issue de lui, mais encore les générations secondaires; il fait voir tous les individus qui les composent, rendant au père commun hommages, respect, soumission filiale, et entière obéissance systême, dit l'auteur, qui n'est pas seulement le plus juste, mais aussi le plus utile, pour garantir cette sagesse dans l'administration, dont l'autorité des vieillards fut toujours le symbole chez les anciens. Heureux temps, dont les monumens de l'histoire, non moins que les saintes Ecritures, attestent l'existence; mais dont malheureusement la durée fut trop courte!

Mais du moins à cette puissance patriarcale, qui faisoit du patriarche le souverain de la famille, succéda le pouvoir paternel, dont l'influence fut plus ou moins salutaire, suivant que les gouvernemens qui s'établirent lui conservèrent plus ou moins de force. M. Nougarède examine rapidement les effets de ce pouvoir sur l'institution de Lycurgue, à Sparte; sur celle de Solon, à Athènes; et sur le gouvernement de la Chine, où l'autorité domestique, confondue avec l'autorité civile, forme une sorte d'organisation politique, laquelle, pendant près de quarante siècles, a résisté au pouvoir du temps, et a bravé les nombreuses vicissitudes auxquelles tous les autres gouvernemens ont été en proie.

C'est particulièrement à la manière dont Numa régla la société domestique, que M. Nougarède attribue les longs succès et l'agrandissement de l'empire romain. Il la considéra, dit-il, comme un élément naturel et indivisible, dont la bonne organisation pouvoit seule produire la force et la prospérité de la société civile. Sous le nom de père de famille, l'aïeul Qa

commun y étoit comme revêtu d'un caractère sacré. Sa personne étoit sainte et inviolable. Il étoit le ponfife de la religion domestique. Il faisoit des lois que toute la famille étoit tenue d'observer. Il demeuroit le maître du bien de ses enfans comme des siens propres. Tous lui obéissoient sans réplique; on eût regardé comme un crime de résister à sa volonté. II est beau de voir le fils de Flaminius, assez âgé pour jouir de ses droits politiques, haranguant à la tribune en faveur de la loi agraire, céder sans la moindre représentation à son père, qui va l'y prendre par la nain, et le ramène chez lui. Tels étoient, à Rome, les enfans lorsqu'elle étoit libre, et que les mœurs y florissoient. Quand César voulut l'assujettir, il dégrada l'autorité paternelle. Bientôt, dit M. Nougarède, les magistrats du prince s'immiscèrent dans tous les jugemens du père de famille; ils prescrivirent des regles au droit de correction paternelle; ils accueillirent les plaintes des enfans; ils exigèrent enfin qu'un père accusat devant eux des enfans coupables, et ne pût arrêter les désordres de sa famille sans les exposer au grand jour. Alors le père découragé voila sa tête respectable, et garda le silence. La discipline et les mœurs s'éloignèrent de l'intérieur des familles avec son autorité.

Les Romains, ayant fait la conquête des Gaules, y avoient sans doute introduit leurs lois, et par conséquent le pouvoir du père de famille; mais dès-lors il étoit affoibli. Il se conserva néanmoins dans quelques contrées, qu'on appela depuis, provinces de droit écrit. Dans d'autres, au milieu des déchiremens qu'elles éprouvèrent, des usages partienliers prévalurent sur le droit civil, et elles furent appelées pays

coutumiers. Là, le pouvoir paternel, qui jusqu'alors n'avoit cessé qu'à la mort du père, ne dura plus que' jusqu'à la majorité, et le droit coutumier ne laissa guère au père que le caractère d'un tuteur. Le moindre inconvénient de cette dégradation du pouvoir paternel, poussé peut-être trop loin dans l'ancienne Rome, fut le dédain des liens du mariage. Mais cette dégradation, et les funestes effets qu'elle devoit produire, ont été portés an comble par le délire de la révolution. Les enfans y furent, pour ainsi dire, soustrails à toute autorité de la part de leurs parens. On ne laissa à ceux-ci aucuns moyens de les retenir dans les bornes du devoir. Des lois rendirent l'égalité de partage obligatoire en ligne directe. On délivra les enfans de la crainte de l'exhérédation, espèce de malédiction paternelle, arme redoutable, de laquelle peut-être on a quelquefois abusé, mais dont la tendresse des pères étoit naturellement portée à amortir les coups, et que les ordonnances de nos rois ont toujours maintenue comme un frein salutaire, non pas seulement à cause des biens dont elle privoit, mais à cause du déshonneur qui y étoit attaché. Ce frein, une législation imprudente l'a entièrement brisé.

Il restoit à desserrer les liens sacrés du mariage. L'examen des maux qui devoient en résulter fait la matière du deuxième Essai.

Dans Rome païenne, mais encore sous l'empire des mœurs sévères qui ont distingué les premiers siècles de sa fondation, quoique la répudiation ne fût point défendue, il se passa cinq cents ans sans qu'aucun mariage eût été troublé. Ce fut Carvilius Ruga qui donna le premier l'exemple du divorce; non qu'äk fut mécontent de sa femme, mais parce qu'elle ne

lui donnoit point d'enfans, et qu'ayant prêté serment qu'il ne se marioit que pour en avoir, il se croyoit lié par cette promesse. Il ne se détermina au divorce qu'après avoir pris le conseil de ses amis, et néanmoins son action fut généralement blâmée.

Tel étoit même le respect pour la sainteté du mariage, que les secondes nôces sembloient emporter avec elle une sorte de déshonneur. Virginia, de famille noble, et exclue par les dames romaines de la chapelle dédiée à la chasteté patricienne, pour avoir épousé Volumnius, homme consulaire, mais plébéïen, faisoit entrer dans ses titres de gloire qu'elle jouissoit d'une réputation sans tache, et qu'elle n'avoit été mariée qu'une fois. Il est vrai que cette autorité de mœurs fut bien oubliée dans la suite, et qu'autant le divorce avoit été rare chez les Romains, autant il y devint fréquent, non-seulement de la part de personnes peu délicates, mais même d'hommes que sembloit recommander une grande renommée de vertu et de sagesse. Cicéron lui-même ne se garantit pas de Ja contagion, et répudia, après trente ans de mariage, cette Terentia, qui, dans les lettres qui nous restent, paroît lui avoir été si chère. Ce qui s'étoit passé dans la république romaine, s'est reproduit en France, lorsque la loi immorale du divorce fut publiée. En 1811, le nombre de demandes en divorce égaloit le cinquième des mariages. Dans les trois premiers mois de 1792, elles s'étoient élevées jusqu'au tiers.

Et quels sont donc les motifs si puissans qui avoient déterminé nos législateurs modernes à ôter aux liens du mariage leur solidité, et à changer, à cet égard, nos idées ét nos habitudes? Regardoient-ils comme un mal la stabilité du lien conjugal? Non, de tous

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les contrats, disent-ils, il n'en est pas un seul dans lequel on doive plus désirer le vœu de la perpétuité (1). Cette perpétuité, si souhaitable, est donc bonne en soi; mais, ajoutoient-ils, l'indissolubilité tient à une croyance religieuse; et pour un peuplé dont le pacte social garantit à chacun la liberté du culte qu'il professe, le Code civil ne peut recevoir l'influence d'une croyance particulière..... (2). On vous répondra que cette croyance particulière est celle de la grande majorité de la nation. Mais si cette croyance particulière, si l'Evangile n'a consacré l'indissolubilité de l'union conjugale que parce qu'elle est dans la nature même du mariage; si cette indissolubilité est réclamée par l'intérêt des enfans, par celui même des époux, lorsqu'il est bien entendu; si la loi qui la détruit multiplie les mariages mal assortis; si elle tend à anéantir le bonheur domestique; si elle rend les époux moius attentifs à se prévenir par des égards, à user l'un envers l'autre d'une indulgence réciproque; si elle favorise la légèreté, l'inconstance, le désordre des passions; les avantages qu'elle enlève, et les inconvéniens qu'elle entraîne, ne prouvent-ils pas que la perpétuité est de l'essence du noeud conjugal, et qu'en sanctionnant son indissolubilité, l'Evangile n'a fait que le rappeler à son institution primitive, à sa première dignité, à sa pureté originelle, à des lois qui tendent également au bonheur des familles et à l'avantage de la société?... Mais disoit-on encore, le monde est corrompu, les passions y dominent impérieusement, ces maux ont

a

(1) Treihard, Code civil, Exposé des motifs de la loi du (2) Ibid.

divorce.

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