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{ Mercredi 21 août 1816.)

(No. 212.)

Des articles organiques du Concordat, et du ministère des cultes sous Buonaparte.

Un des plus puissans moyens de la politique de Buonaparte étoit d'attirer tout à lui. Il vouloit que tout le pouvoir fùt dans ses mains, et il ne souffroit, dans aucun genre, aucune espèce d'autorité dans laquelle son caractère ombrageux lui auroit fait voir une rivale incommode ou même dangereuse à ses vues; car les tyrans sont d'autant plus jaloux de leur puissance qu'ils sentent le vice de son origine. C'est par suite de cet instinct que l'usurpateur appesantit son joug sur le clergé, et rédigea les articles organiques du Concordat, par lesquels il se proposoit de tenir l'Eglise dans une dépendance et dans un asservissement complet. Ces articles tendoient à mettre tout sous sa main; et le sens qu'il leur donnoit et qu'il faisoit connoître par les avis de son conseil, par les circulaires de ses ministres, et encore mieux par l'exécution, alloit encore plas loin que la lettre, et ne laissoit au clergé aucun moyen d'échapper à un systême d'envahissement trop bieu concerté. Plusieurs de ces articles surtout présentoient un caractère, non pas peut-être plus réel, mais plus manifeste d'opposition aux droits de l'Eglise.

Ainsi, l'article VI portoit: Il y aura recours au conseil d'Etat dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus sont l'usurpation ou l'excès du pouvoir, la contravention aux lois et réglemens de la république, l'inTome 1. L'Ami de la Religion et du Roi. C

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fraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public. On voit avec quelle prévoyance le législateur étoit allé au-devant des abus qu'il redoutoit de la part d'un clergé gémissant depuis dix ans dans l'oppression. Il n'avoit pris aucune précaution pour le garantir de nouveau de cette oppression; mais il n'avoit rien omis pour l'empêcher d'abuser du peu de liberté qu'on lui laissoit. Il y avoit bien autrefois en France des appels comme d'abus; mais on n'y prononçoit jamais sur le fond, et si les parlemens avoicut abusé dans les derniers temps de ces appels, le clergé de France avoit toujours réclamé contre cette atteinte aux droits et aux règles de l'Eglise. Par l'art. Vk, au contraire, grâces aux détails dans lesquels on entre, tout, la forme et le fond se trouve du ressort du gouvernement, même ce qui regarde les consciences, et quand elles seront troublées par les évêques, elles en appelleront pour se tranquilliser au conseil d'Etat, qui les rassurera. Cet árticle étoit d'ailleurs en harmonie parfaite avec l'explication de Portalis : L'unité de la puissance publique et son universalité, dit-il dans son discours au corps gislatif, sont une conséquence de son indépendance. La puissance publique doit se suffire à elle-même; ELLE n'est RIEN SI ELLE N'EST TOUT. Cela est clair; ce n'est pas tout-à-fait ainsi qu'on l'entendoit autrefois; mais il étoit juste que les ministres de Buonaparte s'expliquassent autrement que les ministres du Roi très-chrétien..

Art. XVII. Ils (les prêtres nommés aux évêchés) seront examinés sur leur doctrine par un évéque et deux prêtres commis par le premier consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes. Y a-t-il un seul pays catholique où les examinateurs des qualités requises pour l'épiscopat, et même de la doctrine, soient nommés par la puissance séculière? Art. XIX: Les évêques nommeront et institueront les curés; néanmoins its ne manifesteront leur nomination, et ils ne donneront l'institution canonique qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier consul. Cet article mettoit réellement entre ses mains toutes les nominations aux bénéfices. Art. XXIII. Les évéques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires, et les réglemens de cette organisation seront soumis à l'approbation du premier consul. Art. XXV. Les évéques enverront, toutes les années, au conseiller d'Etat chargé des cultes, le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires, et qui se destineront à l'état ecclésiastique. Art. XXVI. Les évéques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernement, et par lui agréé. II y a peu d'exemples d'une telle servitude. Les réglemens des séminaires et l'ordination des clercs sont assurément les choses les plus ecclésiastiques et les plus spirituelles qu'il y ait, et le gouvernement se faisoit juge sur ce point comme sur les autres. Comment a-t-on pu dire, après cela, dans un journal, que les évêques jouissoient de l'exercice de leur juridiction avec autant et plus de plénitude qu'avant la révolution? Il étoit difficile de se mettre plus hautement en opposition avec l'évidence.

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Art. XXXVI. Pendant la vacance des siéges, il sera pourvu par le métropolitain, et à son défaut par le plus ancien des évéques suffragans, au gouvernement des diocèses. Les vicaires généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évéque, jusqu'à remplacement. Cette dernière disposition est contraire à toutes les notions sur la juridiction ́ecclésiastique. C'est une règle incontestable que les vicaires généraux ne conservent plus aucun pouvoir après la mort de l'évêque, et c'est assurément l'entreprise la plus exorbitante de la part de la puissance séculière, que de prétendre donner ce que l'Eglise refuse, et créer une juridiction à ceux qui n'en ont point. Cet article ne s'exécute pas, il est vrai; toutefois il n'a pas été révoqué, et conséquemment il suffiroit, pour le mettre à exécution, de la volonté d'un des dépositaires du pouvoir. Art. XXXIX. Îl n'y aura qu'une liturgie et qu'un catéchisme pour toutes les églises de France, Voilà encore l'autorité civile qui se mêle de statuer sur l'enseignement élémentaire, et les évêques qui se trouvent liés sur cette partie essentielle de leur ministère. On a peine à leur reconnoître là autant et plus de plénitude de pouvoir qu'avant la révolution. Art. LII. Les cures ne se permettront dans leurs instructions aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'Etat. Ainsi, un curé ne pourra plus prêcher qu'il n'y a point de salut hors de l'Eglise romaine. On lui dira que c'est une inculpation indirecte contre les protestans, et il ne sera plus permis d'annoncer ce point fondamental de notre croyance.

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Ces articles sont autant d'atteintes à l'autorité ecclésiastique. Ils régularisoient sa servitude, et la

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vonoient à la mullité et au mépris. Il ne falloit plus, pour river ses chaînes, qu'un ministre des cultes; ou en établit un. Buonaparte saisit ce moyen d'affermir. sa nouvelle législation. Je ne parle pas de cet amalgame de la religion catholique avec les protestans et les Juifs, et de cette forme dédaigneuse et hautaine par laquelle on confondoit tous les cultes. Mais un ministre des cultes, tenant immédiatement le clergé sous sa dépendance, étoit un instrument précieux dans la main du tyran. Il se prêtoit à toutes ses vues, il avoit l'reil sur tout. Les évêques étoient obligés de recourir à lui pour tout. Le ministre s'inquiétoit peu de ce qui étoit de leur juridiction ou de ce qui n'en étoit pas. Il n'en savoit rien, et quand il l'eût su, il est encore probable qu'il auroit agi de même; la juridiction du maître étoit ce qui lui paroissoit le plus important à conserver. C'étoit dans ses bureaux que se traitoient toutes les affaires, c'étoit de là que partoient toutes les décisions. Les choses les plus secrètes, les causes matrimoniales, la conduite personnelle des prêtres, des plaintes et des débats qui auroient dù se traiter avec une prudence mystérieuse, passoient sous les yeux des laïques par la filière des bureaux, et étoient soumis à la discussion et aux plaisanteries d'une administration séculière qui jugeoit en dernier ressort. Peut-être faisoit-on à l'évêque l'honneur de le consulter. Mais c'étoit le ministre qui décidoit, sur les rapports que lui faisoient ses chefs et sous-chefs, et des laïques, des subalternes intervenoient à tout moment dans des questions de discipline, de juridiction, de sacremens.

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Il n'en étoit pas ainsi autrefois. Il n'y avoit ministère des cultes. Tout ce qui étoit purement tem

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