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doc, Provence et Dauphiné, qui prétendoient leurs Eglises exemples de la Régale, produisirent leurs titres d'exemption, et obtinrent des sursis. Par là ils reconnurent la compétence du Conseil pour juger, et personne ne crut en France que l'affaire pût être portée à un autre Tribunal. On avoit d'autant moins de raison de le croire, que depuis le règne de Philippe-le-Bel, c'est-à-dire depuis quatre cents ans, le droit de Régale étant considéré comme un droit de la Couronne, Jus regium, n'avoit jamais été soumis à un Tribunal Ecclésiastique. Philippe de Valois, par l'Ordonnance nommée la Philippine, jugea plusieurs points de Régale. Louis XI, par une Déclaration de 1465, avoit défendu de procéder en matière de Régale pardevant les Juges Ecclésiastiques. Les Papes Jean XXII et Pie II ne s'en plaignirent pas. Clément VIII garda le même silence, lorsque, par un Arrêt du Parlement, rendu en 1598, la Bretagne fut déclarée soumise à la Régale.

Après des Arrêts de surséance, toujours demandés par le Clergé, et souvent réitérés, après soixante-cinq ans accordés aux Eglises des quatre Provinces, pour faire valoir leurs moyens d'exemption, le procès fut jugé contradictoirement, en 1673, par une Déclaration de Louis XIV. Elle prononce que le droit de Régale « appartient uni<< versellement au Roi sur tous les Evêchés du Royaume, à la réserve « de ceux qui en sont exempts à titre onéreux. » Cette Déclaration fut confirmée par une autre rendue deux ans après.

Les quatre Provinces se soumirent à ce jugement, à la réserve des Evêques d'Alet et de Pamiers. L'Evêque d'Alet étant mort, celui de Pamiers resta seul opposant.

Cet Evêque qui, dix ans auparavant, avoit trompé le Pape Clément IX, par sa soumission apparente aux décisions du Saint Siége, trompa également Innocent XI par les motifs dont il coloroit sa résistance aux décisions de son Souverain. Ses émissaires meltoient sans cesse sous les yeux du Pape des lettres fabriquées à Rome, et qu'ils présentoient au nom de l'Evêque, dont ils avoient des blancs signés; exagérant tantôt les désordres que la Régale causoit dans le Diocèse de Pamiers, tantôt les persécutions qu'il enduroit pour maintenir la liberté de l'Eglise; vantant le zèle avec lequel il lançoit des excommunications encourues ipso facto contre les Chanoines Régalistes, et

d'autres fois se prévalant furtivement d'un appel au Saint-Siége des jugemens rendus par le Métropolitain.

De là ces Brefs du Pape à l'Evêque de Pamiers, dans lesquels la Déclaration du Roi est présentée sans ménagement comme contraire aux lois divines et humaines; et où, en conséquence, le Pape exhorte le Prélat à souffrir avec la fermeté pastorale des ignominies pour la cause de Dieu; le loue d'avoir élevé sa voix comme une trompette, et de s'être exposé pour la maison d'Israël.

Dieu retira à lui ce Prélat inflexible. Nous l'avons plaint, dit l'Archevêque d'Albi, dans son Rapport à l'Assemblée, « par ce lien de <«< charité qui doit unir tous les Evêques; mais le Pape doit croire qu'il « n'a point souffert pour Jésus-Christ; on ne souffre pas pour ce nom << adorable dans le Royaume de France, et sous le règne de Louis-le<< Grand dont la foi est inébranlable.

IV. La mort de l'Evêque de Pamiers n'apaisa pas les dissensions que sa résistance avoit suscitées. Le récit des événemens qu'occasiona la vacance du Siége, et l'excommunication prononcée sans formes Canoniques contre l'Archevêque de Toulouse, n'appartiennent que d'une manière incidente à l'affaire de la Régale, et il est temps d'en venir aux Brefs adressés par Innocent XI à Louis XIV. Remarquons néanmoins dans celui qui fut dirigé contre l'Archevêque de Toulouse, avec quelle facilité on trompoit le Pape sur les affaires de France. Il se plaint dans ce Bref de ce que plusieurs Cures avoient été conférées en Régale; tandis que ce genre de Bénéfices n'étoit pas soumis au droit de Régale, et que depuis long-temps nos Rois, Louis XIV surtout, ne songeoient pas à l'y assujétir.

On ne trompoit pas le Pape avec moins de facilité sur les titres de l'Evêché de Pamiers, qu'il pouvoit avoir à chaque instant sous les yeux. Innocent XI, dans son second Bref, renvoie le Monarque aux Archives de la Couronne pour y trouver la preuve oculaire, ad oculum demonstrant, que les Rois de France, depuis quatre cents ans, avoient été religieux observateurs des Canons du second Concile de Lyon; et, par un singulier contraste, l'Archevêque d'Albi dans son rapport renvoie aux Registres du Vatican, pour y trouver la preuve que l'Eglise de Pamiers est particulièrement sujette à la Régale par droit de Fondation,

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et par droit de Garde, de Défenseur et d'Avoué, qui sont les deux titres que le Concile de Lyon demande pour assujétir une Eglise à la Régale. << Le droit de Fondation, dit l'Archevêque d'Albi, est acquis à nos Rois << par la succession des Comtes de Carcassonne, qui ont fondé et doté « l'Eglise de Saint-Antoine de Fredelas, aujourd'hui de Pamiers, avant <«<l'an 800; et le second, qui est celui de Garde, de Défenseur et « d'Avoué, a été expressément accordé par Clément IV à Saint Louis, << Roi de France; et cela ayant précédé le second Concile de Lyon, « fait voir à toute la terre que la Régale dans l'Eglise de Pamiers n'est « pas un droit usurpé de nouveau par le Roi. »

Il convient d'omettre ici d'autres réflexions que pourroit suggérer la lecture des Brefs du Pape au Roi, et nous nous bornerons à une observation générale, tirée en partie des Rapports faits à l'Assemblée de 1682. En lisant ces Brefs, on seroit tenté de croire que l'extension de la Régale est une hérésie nouvelle qui ravage l'Eglise et ruine toute la pureté de la religion. Ils ont l'air de monitions Canoniques d'un Juge prêt à sévir, plutôt que de remontrances paternelles ; et le dernier finit par un présage affreux que les anciens Papes ne se sont pas permis, même contre les Princes ennemis de l'Eglise : « Ce sera avec le << Christ, et non plus avec nous, que vous aurez affaire à l'avenir. » Cum Christo, non nobiscum, tibi negotium erit in posterùm.

V. De quoi s'agissoit-il néanmoins? D'abord du droit de régir et de percevoir les revenus des Evêchés qui viennent à vaquer. Le Pape reproche au Roi d'envahir, par cette perception, les biens de l'Eglise, d'enrichir le fisc de ces biens qu'il obtenoit par une injustice, ou de les employer à des usages profanes. Or, il étoit notoire que depuis longtemps, surtout depuis un Edit rendu par Louis XIII, les fruits des Evêchés vacans étoient réservés par nos Rois aux nouveaux titulaires; l'Evêque de Pamiers lui-même les avoit reçus du Roi comme les autres Evêques, après avoir prêté son serment de fidélité. Par cela seul tomboit le reproche de cupidité contenu dans le Bref, et en même temps l'argument que le Pape tiroit d'un Canon du second Concile de Lyon. En effet, ce Canon défend simplement « d'usurper le droit de Régale, << pour s'emparer des biens de l'Eglise vacante. » Au lieu de s'en emparer, le Roi les faisoit régir pendant la vacance par ses Officiers, en

sa qualité de gardien et protecteur, et n'en retenoit rien à son épargne; de sorte que, sous ce rapport, le droit de Régale n'étoit plus pour nos Rois qu'un droit purement honorifique, et un droit tutélaire en faveur de l'Eglise, puisqu'il garantissoit ses biens temporels d'une foule de déprédations et de dégradations criantes, auxquelles le Canon du second Concile de Lyon n'avoit pu remédier que par la voie, souvent inefficace, de l'excommunication. Ce double point de vue, que les Historiens et les Dissertateurs n'ont pas assez considéré, devoit sans doute mettre un Roi puissant et religieux à l'abri des sanglans repróches de cupidité et de vexation, dont un zèle mal dirigé pour les intérêts de l'Eglise l'a si long-temps fatigué.

Le second droit dévolu au Roi par l'ouverture de la Régale, étoit la Collation des Bénéfices à la disposition de l'Evêque, sauf les Cures que le droit de Régale n'atteignoit pas. Ce droit, sans contredit, le plus important des deux, ne tomboit, comme il est évident, que sur un très-petit nombre de Bénéfices qui venoient à vaquer entre F'ouverture et la clôture de la Régale. Il étoit exercé légitimement par le Roi sur les trois quarts de la France, et le Canon du second Coneile de Lyon, dont le Pape se prévaut avec tant de chaleur dans ses Brefs, n'en fait pas mention.

VI. Cela étant, voulût-on même supposer le droit du Roi douteux, valoit-il la peine de contester si vivement pour un objet peu considérable, avec un Souverain qui combloit l'Eglise de faveurs, qui travailloit sans relâche à l'extinction de l'hérésie en France, qui prodiguoit ses soins et ses trésors pour propager la religion jusqu'aux extrémités les plus reculées du monde? N'étoit-ce pas assez d'avoir usé, pendant plus d'un demi-siècle, de la voie des remontrances fortes et respectueuses, comme l'avoit fait le Clergé avant que la Décision finale fût intervenue? N'étoit-il pas conforme aux règles de la charité, qui est la loi suprême de l'Eglise, d'imiter la sage condescendance de Boniface VIII dans un cas tout-à-fait semblable, puisqu'il s'agissoit du droit de conférer certaines Prébendes, revendiqué par Philippele-Bel, et de dire comme ce Pontife : « Pourquoi contester plus << long-temps? Nous voulons que le Roi fasse justement ce que nous «< croyons qu'il fait injustement, et sur ce point nous lui faisons

<< toutes les concessions qui sont en notre pouvoir. » Volumus ut Rex faciat licitè quod facit illicitè, volumus super hoc sibi facere gratiam omnem quam poterimus (1).

Sous quelque rapport qu'on l'envisage, la rigueur d'Innocent XI étoit donc manifestement outrée, comme l'a dit l'Historien déjà cité. Ce même Historien observe avec raison qu'il s'agissoit tout au plus d'une innovation qui ne touchoit qu'à un point de discipline nullement essentielle à l'Eglise; innovation analogue aux dispositions Canoniques de l'antiquité, suivant lesquelles le droit de présenter à un Bénéfice est souvent réservé à son fondateur. Nos Rois, fondateurs, ou du moins bienfaiteurs insignes de la plupart des Eglises de leurs Etats, protecteurs et défenseurs de toutes, sans exception, pouvoient donc prétendre, sans qu'on les accusât de renverser la religion, à nommer le peu de Prébendes qui vaquoient pendant que l'Eglise veuve étoit privée de l'influence du Collateur ordinaire.

Le procès de la Régale avoit duré, comme on l'a vu, plus de soixante ans ; il était jugé contradictoirement; le Clergé l'avoit perdu ; <«<et lorsqu'il s'agit, disoit l'Archevêque de Paris, Président de l'As« semblée, de ressusciter un mort, on a plus besoin de prières et du <<< secours du Ciel, que de zèle et d'éloquence. » Dans ces circonstances, le Clergé eut d'autant plus de raison de se soumettre à l'extension de la Régale, qu'il venoit d'obtenir de la piété du Roi un adoucissement au droit suprême qu'exerçoient ses ancêtres dans la Collation des Bénéfices tombés en Régale. Les dignités de Cathédrales, auxquelles est annexée la charge d'âmes, étoient de temps immémorial conférées en Régale avec une telle plénitude de pouvoir, que les nouveaux pourvus ne demandoient pas l'institution Canonique à l'Evêque, avant d'exercer leurs fonctions Spirituelles. C'étoit là une atteinte à la juridiction Ecclésiastique, bien plus réelle, bien plus injurieuse aux droits essentiels de l'Eglise, que l'extension du droit de Régale sur quelques Diocèses. Louis XIV, sur les demandes instantes de l'Assemblée, avoit remédié à cet abus et à d'autres qui accompagnoient l'exercice ancien du droit de Régale, par un Edit du mois de Janvier 1682, en vertu

(1) Hist. du Diff. de Boniface VIII et de Philippe-le-Bel, p. 78.

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