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Basile et les Moines Orthodoxes de Constantinople appuyèrent auprès de l'Empereur la demande de Nestorius, en présentant une Requête solennelle pour la convocation du Concile cuménique, afin, disent-ils, que les choses vacillantes soient consolidées et raffermies: Nos enim vos de Ecumenicá Synodo cogendá rogavimus, quæ aptissimè posset constabilire et erigere titubantia, vel etiam fracta (1).

Ainsi les Orthodoxes, les personnes pieuses, attendoient que l'autorité de l'Eglise Universelle intervint pour consolider ce qui, de leur aveu, vacilloit encore après le Jugement solennel du Souverain Pontife.

Au seul nom de Concile OEcuménique, l'Eglise reste comme en suspens. Tout est arrêté. Nestorius continue d'occuper son Siége Patriarchal. Saint Cyrille s'abstient de prononcer le Décret de Rome. La Foi de l'Eglise n'est pas douteuse, mais les Catholiques attendent qu'elle soit proclamée par le Tribunal Suprême qui vient d'apparoître. Le Pape lui-même n'insiste plus sur l'exécution de son Jugement; mais, convoqué comme les autres Evêques de l'Univers Catholique, il promet « d'assister par ses Députés au Synode que les Empereurs ont or<<< donné »>: Huic Synodo quam esse jussistis, Nostram præsentiam in his quos misimus, exhibemus. Il promet, non pas de prononcer de nouveau un Jugement irréformable en vertu des droits exclusifs de sa Primauté, mais de coopérer « à l'œuvre glorieuse à laquelle tous sont << appelés par leur office Sacerdotal » Huic cœlesti curæ vel gloriæ unusquisque Nostrúm, pro Sacerdotali officio operam nostram, in quantùm valemus, impendimus (2).

Les Evêques se rendent à Ephèse, ville indiquée pour la tenue du Concile, tous animés d'un même esprit, et désireux de seconder les vues religieuses des Empereurs, exprimées dans les Lettres de convocation qu'avoient reçues les Métropolitains et le Pape lui-même; car il ne paroît pas qu'on lui en ait adressé de particulières pour l'objet de la convocation (3).

(1) Supplic. Basil. et Monach. Imper. V. Conc. Eph., part. I, c. XXX, n. IV. (2) Epist. Cœlest ad. Theod. Imper.

(3) Evag. Hist. Eccl., 1. I, c. III.—Tillem., t. XIV, p. 759.

Remarquons dans ces Lettres la défense que font les Empereurs de rien innover à l'état de l'Eglise, « avant la sentence commune qui sera << portée par le Concile (1). » Si le Jugement du Pape eût été regardé comme irréformable, si la Majesté et la Puissance Supérieure du Concile n'eussent pas justifié cette clause prohibitive, il n'est pas douteux qu'elle ne seroit rien moins qu'une entreprise de la Juridiction Impériale sur la Juridiction de l'Eglise. Mais il s'en faut de beaucoup qu'on l'ait envisagée au cinquième siècle sous ce point de vue. Les Empereurs la motivent par les Canons Ecclésiastiques, secundùm Ecclesiasticos Canones; les Evêques s'y conforment sans la moindre réclamation. Le Pape lui-même garde le silence, et la Lettre pieuse des Empereurs très-Religieux est lue en présence du Saint Concile; elle est insérée dans ses actes, «< comme étant un flambeau propre à diriger la marche « des affaires dont on va s'occuper (2). »

C'est donc un point désormais fixe et résolu à Ephèse, que le Jugement du Souverain Pontife touchant les personnes et touchant la Foi, quoique solennellement promulgué, reste suspendu au moment où le Concile Œcuménique va terminer tous les doutes par un Jugement irréformable; d'où il suit premièrement que le Concile Œcuménique ést supérieur au Pape, car il seroit contradictoire et absurde que l'attente de la décision d'un Tribunal inférieur suspendît l'exécution de la sentence émanée du Tribunal Supérieur; il suit, en second lieu, que les Décrets des Papes n'obtiennent la belle prérogative de l'irréformabilité que par l'accession du consentement de l'Eglise, consentement qu'elle donne par l'organe des premiers Pasteurs, ou dispersés, ou conciliairement assemblés par une adhésion formelle ou par une adhésion tacite.

(1) Cæterùm ante Sanctissimam coactam Synodum, communemque ejus quæ de omnibus dabitur sententiam, nihil quidquam in ullâ prorsùs re privatim à quoquam innovetur. (Epist. Imper.)

(2) Juvenalis Hierosolymorum Episcopus dixit: Legatur pium piissimorum Christianissimorumque Imperatorum nostrorum Edictum ad omnes Metropolitanos destinatum, rebusque quas nune tractare incipimus veluti fax quædam præluceat. (Act. I, Conc. Eph. Edit. Rom.)

199 D'autres passages de la Lettre de convocation ne permettent pas de douter qu'alors on ne crût que les Jugemens Ecclésiastiques reçoivent leur principale force du consentement commun, sous quelque forme qu'il soit exprimé. « Nous prenons soin, avant tout, disent les Empereurs, «que l'état de l'Eglise recouvre sa tranquillité par l'accord et le con<< sentement de tous (1). La Doctrine de la piété, ajoutent-ils dans une <«<lettre particulière à Saint Cyrille, doit être discutée impartialement << dans le Saint Concile, et ceux-là doivent en être les juges, qui pré«sident au Sacerdoce par toute la terre; par eux nous sommes affer« mis, et nous le serons de plus en plus dans la croyance de la vé« rité (2). » Enfin, on trouve les paroles suivantes qui respirent la plus pure catholicité, dans la lettre que le Comte Candidien remit au Concile d'Ephèse, de la part des deux Empereurs. « Nous voulons que les « choses qui seront approuvées de tous dans le Concile, après l'exa<<<< men et les recherches convenables, demeurent fixes et décidées par « le jugement commun de Votre Sainteté (3). »

XIX. Le Concile s'assemble. Théodote d'Ancyre représente qu'il seroit à propos que Nestorius fût présent, afin que ce qui concerne la Religion << fùt décidé d'après une délibération commune, et par le con<<< sentement de tous. » Ut ea quæ ad Religionem pertinent, communi omnium sententiá et consensu constituantur. Quatre Evêques rapportèrent que Nestorius, prévenu la veille, avoit répondu qu'il viendroit, s'il le jugeoit nécessaire (4).

(1) Ante omnia autem operam damus ut Ecclesiasticus status ejusmodi sit, qui et Deum deceat, et temporibus nostris quàm maximè congruat; idemque ex omnium concordiâ, et consensione suam stabilitatem obtineat. (Ibid.)

(2) Pietatis Doctrinam in Sacrâ Synodo in utramque partem ventilatam eåtenùs obtinere volumus quâtenùs æquitati et rationi consentaneum esse dijudicabitur...... Cui dijudicandæ eos præfici oportet qui Sacerdotiis ubiquè præsident; per quos, et nos quoque in veritatis sententiâ stabilimur, magisque stabiliemur. (Epist. Imper. ad Cyril. Episc.)

......

(3) Ubi per singulas propositiones exceptionesque inquisitio.... habita fuerit, quod omnibus placitum, probatumque erit, communi Vestræ Sanctitatis sententia constituatur, decernaturque. (Epist. Imper., part. I; Conc. Eph. Edit. Rom., c. XXXV.)

(4) Mém. de Tillem., tom. XIV, p. 396.

On commença par l'examen de la Foi. La Lettre de Saint Cyrille fut soumise au jugement du Synode, dit Bossuet, dont nous allons extraire une partie du récit qui reste à faire, récit uniquement fondé sur les actes du Concile. C'étoit la Lettre que Saint Cyrille avoit écrite à Nestorius, Lettre disertement approuvée par le Pape Célestin, et qui, d'après son jugement rendu ex Cathedrá, devoit servir de seconde Monition Canonique. Loin de s'en tenir à cette approbation imposante, mais non décisive, Saint Cyrille lui-même, Commissaire de Saint Célestin, ouvrit la délibération en ces termes : « Je crois bien ne m'être << pas écarté de la Foi Orthodoxe et du Symbole de Nicée; c'est pour<< quoi je prie Votre Sainteté de déclarer si ma doctrine est conforme <<< à celle du Saint Concile, si je me suis exprimé d'une manière irré<< préhensible, ou si ma Lettre est digne de censure (1). >>

Les Ultramontains objectent que les questions de Foi jugées par l'autorité Apostolique du Saint-Siége, sont examinées dans les Conciles Généraux seulement pour en comprendre le sens, et non pour les remettre en question, afin de les décider de nouveau. Mais ici le contraire est évident; Saint Cyrille demande expresssément l'opinion du Concile sur sa Lettre. Il ne croit pas avoir erré; il est sûr de l'approbation du Souverain Pontife, et néanmoins il propose au Synode un doute à résoudre : « Ma Doctrine est-elle pure et orthodoxe, ou ne << l'est-elle pas? Rectè-ne inculpatè, an secùs scripserim? Peut on croire de bonne foi qu'après un jugement reconnu comme infaillible, des doutes semblables s'élèvent parmi les vrais Fidèles? L'Histoire de l'Eglise n'en fournit pas d'exemple, et ce seroit préparer des triomphes à l'Hérésie que d'en alléguer un seul. Elle en concluroit, avec raison, que les points de Foi le plus explicitement déclarés peuvent être révoqués en doute et de nouveau examinés. Puisque donc le jugement de Saint Célestin sur la Lettre de Saint Cyrille fut soumis à la révision et à un examen nouveau dans le Concile d'Ephèse, c'est une preuve qu'on ne le crut ni définitif, ni irréformable.

(1) Persuasum habeo nihil me ab Orthodoxa Fide aut Symbolo Nicæno discessisse ; quare Vestram Sanctitatem rogo ut coràm exponat, rectè-ne et inculpatè, sanctoque illi Concilio convenienter scripserim an secùs? (Conc. Eph. Act. I.)

Reprenons la narration des faits. Les Pères d'Ephèse délibèrent sur la question proposée par Saint Cyrille; ils jugent que « le Symbole de << Nicée et la Lettre de Cyrille sont parfaitement d'accord. » Nicænum Symbolum et Epistolam Cyrilli per omnia consentanea et consentientia esse (1). Voilà le doute; voilà l'examen; voilà le jugement. Les Actes parlent d'eux-mêmes; il est inutile d'ajouter un mot de plus.

Les Pères examinent ensuite la Lettre de Nestorius, celle-là même que Célestin avoit déclarée impie et blasphématoire. Saint Cyrille demande également « si cette Lettre est conforme, ou non, à la vraie « Foi et au Symbole de Nicée? » Numquid et ipsa quoque Fidei Nicœnorum Patrum Synodo expositæ consentanea esse videretur, an non? Le Concile délibère, « et la réprouve parce qu'elle est contraire au << Symbole de Nicée »: A Symbolo Nicæná dissentaneam, atque eò improbatam (2). Ainsi, deux fois dans la même Session le Jugement Dogmatique du Pontife Romain est soumis à la révision. Ce qu'il approuve, ce qu'il désapprouve devient tour à tour l'objet de l'examen du Concile, et ce n'est qu'après une discussion libre que ses décisions sont confirmées à Ephèse.

Deux autres Lettres furent lues avant de procéder au jugement de Nestorius. D'abord, celle que le Pape Saint Célestin lui écrivit pour l'exhorter, et en même temps pour lui notifier le jugement qu'il avoit porté. Ce jugement devant être l'objet d'un nouvel examen des Pères, il suffisoit, pour le moment, d'insérer la Lettre dans les Actes du Concile, et c'est ce qui fut ordonné. D'ailleurs, la Lettre ne contenoit aucun point de Doctrine qui n'eût été discuté l'instant d'auparavant, puisqu'elle se réduit à condamner la Lettre et l'Hérésie de Nestorius, en exécution du jugement émané du Souverain Pontife.

XX. Restoit à prononcer sur la personne de Nestorius, cité canoniquement trois fois pour se rendre au Concile; c'est encore sous le nom de très-religieux Evêque, religiosissimus Episcopus, que lui sont faites les sommations: parce que, quoique jugé par le Pape, il n'étoit encore aux yeux du Concile qu'un accusé qu'il falloit entendre; et cela

(1) Conc. Eph. Act. I. (2) Ibid.

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