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Pontificale; qu'enfin la grandeur du Siége Apostolique n'exige pas la stabilité des Lois qu'il a lui-même consenties? D'autre part, leur embarras n'est pas moindre, s'ils avouent franchement les vérités contraires à d'aussi absurdes paradoxes; car il existe une telle liaison entre les Articles II, III et IV de la Déclaration de 1682, qu'avec une connoissance médiocre de l'Histoire et du Droit Ecclésiastique, on peut, sans recourir à une dialectique trop subtile, montrer que l'adoption du troisième conduit à reconnoître le second et même le dernier, lequel, à son tour, devient un axiôme fondamental, d'où les deux autres dérivent comme des corollaires.

IV. Dans cette étrange perplexité, l'Anonyme se contente d'observer que le troisième Article « semble ôter au Souverain Pontife le << droit de juger si de nouvelles circonstances n'exigent pas qu'on dé<«<roge aux pratiques ou usages reçus dans l'Eglise de France (1). » Mais cette remarque porte absolument à faux, puisque l'Assemblée de 1682 n'a pas du tout examiné quelle devoit être l'influence des circonstances nouvelles qu'il plaît à l'Anonyme de mettre en jeu. De plus, sa phrase est pleine d'équivoques, et il importe de les lever par une distinction qui tient à la racine du sujet. Des Règles, des Coutumes, des Lois fondées sur l'ordre et la parole de Dieu, ne sont pas susceptibles de variation; et, sacrées comme l'Arche d'Alliance, aucune autorité sur terre n'y porteroit la main sans s'exposer à être frappée de mort. Que s'il s'agit de Règles, de Coutumes et de Lois de Discipline qui ne tiennent pas à l'essence de la Religion, ces Règles, pouvant varier selon les lieux, peuvent sans doute varier aussi selon les temps. Ainsi, le Souverain Pontife, chargé de la sollicitude de toutes les Eglises, a le droit indisputable de juger quelles dérogations à ces dernières Lois ou Coutumes, de nouvelles circonstances nécessitent, soit dans l'Eglise Universelle, soit dans les Eglises particulières; et l'empire des mêmes circonstances se faisant également sentir aux Evêques qui sont Juges de la Discipline, comme ils le sont dans les Questions de Foi, le Décret du Saint-Siége

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(1) Diss. Hist., p. 44.

accepté par eux, deviendroit une Règle à laquelle chacun devroit se conformer. Si telle est réellement la conclusion ultérieure que l'Anonyme a voulu tirer, l'Eglise Gallicane ne la désavouera pas, et nous sommes enfin parvenus à un même but, en suivant des routes opposées.

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Sur l'Autorité des Jugemens du Saint Siége en Matière Doctrinale.

EN voici la traduction :

<< Le Souverain Pontife a la principale part dans la décision des « Questions de Foi, et les Décrets revêtus de son autorité s'adressent << de droit à toutes les Eglises, et à chaque Eglise en particulier; ce<< pendant son Jugement n'est pas irréformable, à moins que le con<< sentement de l'Eglise n'intervienne. » (Déclar. de 1682, Art. IV.) Avant de réfuter les objections des partisans de la Doctrine Ultramontaine contre le quatrième Article de la Déclaration de 1682, j'exposerai dans quel sens il a eté entendu par le Clergé de France, non pas que l'Article lui-même contienne rien d'équivoque; mais comme on ne peut l'attaquer qu'en alarmant les simples, en égarant ceux qui sont peu versés dans les Controverses Scolastiques, et en falsifiant la Doctrine de l'Eglise Gallicane, il importe de ruiner d'avance, par des explications claires et naturelles, toutes les difficultés qu'on s'est efforcé d'accumuler.

En donnant ces explications, mon but n'est pas de prouver théologiquement le Dogme de la Primauté, parce que je m'adresse uniquement à des Catholiques qui en sont convaincus; ainsi je parlerai le langage des Théologiens les plus exacts, sans m'astreindre à suivre leur marche : souvent je citerai Bossuet, et plus souvent encore le Lecteur reconnoîtra les raisonnemens dont il s'est servi.

I. L'Article IV est composé de deux parties : la première, fondée sur le Dogme de la Primauté dont elle déduit certaines conséquences, établit que la Décision des Questions de Foi appartient surtout au Saint-Siége, et que le Pape a droit de parler, en qualité de Pasteur, à tous les Fidèles, à toutes les Eglises. La seconde suppose que les Juge

mens du Souverain Pontife ne sont pas infaillibles ou irréformables par eux-mêmes, et affirme que leur irréformabilité dérive du consentement formel ou tacite qu'y donne l'Eglise Universelle.

La Foi de Pierre, la Foi des Apôtres, dont Pierre fut l'interprète, la Foi en Jésus-Christ, Dieu et homme, que confessa Nathanaël (1), est le fondement immobile de l'Eglise. C'est ainsi que la plupart des Pères expliquent les paroles qu'adressa Jésus-Christ à Saint Pierre, immédiatement après que cet 'Apôtre eut confessé sa Divinité, en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es bien heureux, << Simon, fils de Jean, lui répond Jésus-Christ; car la chair et le «sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les Cieux. << Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre j'édifierai << mon Eglise; et les portes de l'Enfer ne prévaudront pas contre elle. «Et je te donnerai les Clefs du Royaume des Cieux; et tout ce que tu <«<lieras sur la Terre sera lié dans les Cieux, et tout ce que tu délieras << sur la Terre sera délié dans les Cieux (2). »

Le pouvoir des Clefs que Saint Pierre reçut avant les autres Apôtres, fut sans doute la récompense de son amour et de sa confession qui contient un sommaire énergique de la Foi Chrétienne. Les Pères en ont aussi conclu que Jésus Christ, en fondant son Eglise sur la Foi de Pierre, voulut mettre la dernière main au mystère de l'Unité, et instituer une magistrature supérieure, en vertu de laquelle Pierre et ses Successeurs fussent comme le centre de l'Unité de l'Eglise, et le fondement ministériel sur lequel repose sa perpétuité.

De là il suit que toutes les fois que les Successeurs de Pierre annoncent, ainsi que l'exige leur ministère, la Foi commune des Eglises,

(1) Respondit ei Nathanaël et aït : Rabbi, tu es Filius Dei, tu es Rex Israël. (Ev. Joan. I. 49.)

(2) Respondens Simon Petrus, dixit: Tu es Christus, Filius Dei vivi. Respondens autem Jesus, dixit ei: Beatus es Simon Barjona, quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus qui in Cœlis est. Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam; et portæ Inferi non prævalebunt adversùs eam. Et tibi dabo Claves Regni Coelorum; et quodcumque ligaveris super Terram, erit ligatum et in Coelis; et quodcumque solveris super Terram, erit solutum et in Colis. (Ev. Math., c. XVI.)

leurs Décrets, leurs enseignemens et leur Foi sont en effet le fondement de l'Eglise impérissable de Jésus-Christ. C'est pour cela que Saint Pierre et les Pontiles Romains, qui remplissent sa Chaire, ont été regardés par toute l'Antiquité comme les Chefs du Gouvernement Ecclésiastique, et comme les principaux exécuteurs du devoir le plus important du Ministère Apostolique, qui consiste à prêcher et à affermir la Foi de l'Eglise. «Toi qui as la prérogative de la << prédication de la Foi, s'écrie Bossuet, tu auras aussi les Clefs qui « désignent l'autorité dú Gouvernement: Ce que tu lieras sur la terre « sera lie dans le Ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans « le Ciel. Tout est soumis à ces Clefs Rois et Peuples, Pasteurs et << Troupeaux; nous le publions avec joie, car nous aimons l'Unité, et <<< nous tenons à gloire notre obéissance. C'est à Pierre qu'il est ordonné << premièrement d'aimer plus que tous les autres Apôtres, et ensuite << de paître et gouverner tout, et les Agneaux et les Brebis, et les Petits « et les Mères, et les Pasteurs mêmes; Pasteurs à l'égard des Peuples, « et Brebis à l'égard de Pierre, ils honorent en lui Jésus-Christ (1). » Tel est l'enseignement de l'Eglise Catholique concernant l'autorité du Saint-Siége dans les Questions de Foi et la soumission que lui doivent tous les Fidèles. De cet enseignement uniforme dérive l'injonction faite par le Concile d Trente à tous les Pasteurs, « de vouer << une véritable obéissance au Souverain Pontife Romain, et d'exhor«ter les Fidèles à obéir aux Ordonnances de la Sainte Eglise Romaine, << Mère et Maîtresse de toutes les Eglises. (2) » Les mêmes vérités et la même injonction sont contenues en abrégé dans la Profession de Foi prescrite par le Pape Pie IV, en exécution des Règlemens du Concile de Trente: « Je reconnois la Sainte Eglise Romaine, Catho

(1) Sermon sur l'Unité de l'Eglise.

(2) Præcipit Sancta Synodus Patriarchis, Primatibus, Archiepiscopis, Episcopis.... ut veram obedientiam Summo Romano Pontifici spondeant et profiteantur.... Insuper hortatur Sancta Synodus, et.... Pastores omnes obtestatur, ut illa omnia, quæ Sancta Romana Ecclesia, omnium Ecclesiarum Mater et Magistra, statuit.... quibuscumque Fidelibus sedulò commendent, omnique diligentiâ utantur, ut illis omnibus sint obse quentes. (Conc. Trid. Sess. XXV, cap. II, de Reform. — Ibid, Contin. Sess.)

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