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XXX. Rapprochons les faits de cette Controverse, d'autant plus intéressante, que, si les deux Saints qui différoient d'opinion marquèrent trop de chaleur dans la dispute, comme l'observe Saint Augustin, néanmoins la paix de Jésus-Christ fut toujours victorieuse dans leurs cœurs: Vicit pax Christi in cordibus eorum (1).

L'Antiquité reconnoît d'un commun accord que le saint Martyr de Carthage tomba dans une erreur matérielle en accusant Saint Etienne d'avoir rendu un Jugement erroné sur la Rebaptisation : c'est ce que disent Eusèbe, Saint Augustin, Saint Jérôme, Vincent de Lérins, e la plupart des Pères; mais aucun d'eux ne le blâme pour avoir cru que le Pontife Romain pouvoit errer.

L'erreur de la Rebaptisation a été proscrite par le consentement de l'Eglise Catholique. L'opinion de la faillibilité du Pape n'a trouvé aucun censeur, quoique solennellement mise en action Saint Cyprien, et proclamée aux yeux de toute l'Eglise, tant par sa conduite que par ses Ecrits.

par

Les Siècles postérieurs ont ratifié le Jugement de Saint Etienne touchant la validité du Baptême des Hérétiques; mais ils n'en ont pas moins regardé la résistance de Saint Cyprien comme légitime, parce que, s'agissant d'une Doctrine encore enveloppée de nuages, el sur laquelle l'Eglise étoit partagée, le Jugement du Pape ne suffisoit pas seul, afin de lever tous les doutes. Il falloit, pour captiver les esprits Orthodoxes, une autorité encore plus imposante que la sienne, l'autorité de l'Eglise Universelle, dans laquelle seule repose l'entière certitude de la Foi.

Tels sont les résultats généraux que présente la vive et longue dispute de la Rebaptisation, et ils tiennent essentiellement au sujet fondamental de ce Traité.

L'application immédiate et particulière s'en fait aisément, si l'on considère premièrement que Saint Cyprien, Saint Firmilien, l'Afrique et

eliquuta et declarata per Plenarium Concilium solidaretur. (Aug de Bapt. contr. Donat., L. II, cap. IV.)

(1) Aug., I. V, de Bapt, contr. Donat.

néan

une partie de l'Asie, crurent, au troisième Siècle, que le Pape étoit tombé dans une erreur pernicieuse, comme l'avoue Bellarmin, et que moins les mêmes Saints, les mêmes Evêques, les mêmes Conciles n'ont pas cessé de vénérer la Chaire de Pierre comme étant le fondement solide de l'Unité Ecclésiastique; secondement, que Saint Augustin, Vincent de Lérins et les autres Pères, fermement attachés à la Foi Romaine et à la Chaire Apostolique, ne blâment pas Saint Cyprien d'avoir cru que le Pape avoit erré, mais qu'ils rejettent simplement son opinion sur le Baptême des Hérétiques, comme étant désormais proscrite par la concorde de l'Eglise Universelle.

D'où il suit que tous s'accordent à reconnoître la stabilité, l'indéfectibilité de la Chaire de Pierre, et qu'aucun d'eux n'admet l'infaillibilité individuelle de chacun de ses Successeurs, tandis que, d'autre part, il est certain que les plus renommés d'entre eux la contredisent.

XXXI. Afin d'échapper aux conséquences fondées sur l'histoire de cette Controverse éclatante, on objecte qu'elles sont évidemment outrées, puisque l'exemple de Saint Cyprien autoriseroit chaque Evêque à se rendre Juge des Jugemens du Saint-Siége, et à s'élever un Tribunal supérieur au sien.

J'observe que, pour répondre à cette objection, j'ai droit d'appeler à mon aide tous les Ultramontains anciens et modernes ; car je pense qu'aucun d'eux n'avouera que Saint Cyprien et le nombre immense d'Evêques qui partagèrent sa résistance, se sont élevés un Tribunal supérieur pour juger le Jugement du Saint Siége.

Je dirai donc avec eux et sans hésiter: Loin de tout Evêque et de toute Assemblée d'Evêques qui ne représente pas l'Eglise Universelle, la pensée présomptueuse de se rendre les Juges du Pape ou de ses Décrets, et de s'ériger un Tribunal supérieur au Tribunal auguste du Successeur de Pierre! Non nostrum est, s'écrie l'Eglise Gallicane avec Yves de Chartres, judicare de Summo Pontifice (1). Prima Sedes non · judicatur à quoquam, s'est écriée toute l'Antiquité. Mais quel rapport

(1) Yvo Carnot. Epist. 233.

y a-t-il entre la témérité de juger la personne ou le Jugement d'un Pape, et la noble confiance d'un Evêque qui compare la Doctrine proclamée par le Saint-Siége avec la Foi de son Eglise, avec la Foi de l'Eglise Universelle? Celui qui confond deux choses si disparates n'a pas une idée juste du droit imprescriptible qu'ont les Evêques en qualité de Juges de la Foi, ni des relations qui les unissent entre eux ou avec le Souverain Pontife. Ce n'est pas ici le lieu de montrer la parfaite harmonie de la structure de l'Eglise, ou ce qui constitue la beauté des tentes de Jacob et des pavillons nombreux d'Israël (1); mais, pour rendre plus sensibles l'objet et la nature des Jugemens Ecclésiastiques, considérons-en d'abord l'exercice entre les mains des Evêques dont le rang est le même dans la hiérarchie.

Au moment où l'erreur se montre dans quelque partie de l'Eglise, l'Evêque Diocésain la condamne en qualité de Juge de la Foi. D'autres Evêques la condamnent à leur tour, en adhérant au Jugement qu'a porté l'Evêque du Diocèse où elle a pris naissance. Dira-t-on que, par leur adhésion, précédée d'un sérieux examen, ils se rendent les Juges de cet Evêque ou de son Décret? Dira-t-on qu'ils s'érigent un Tribunal supérieur au sien? Non, sans doute; mais ils prononcent avec lui un même Jugement; ils rendent un même témoignage à la Foi commune que tous ont reçire par la Tradition de l'Eglise; en un mot, ils confirment son Décret Episcopal, et leur union peut souvent suffire pour donner le coup mortel à l'erreur naissante.

S'ils viennent au contraire à désapprouver le Jugement qu'a rendu l'Evêque Diocésain, peut on dire que, par cela seul, ils s'érigent un Tribunal supérieur ? Un tel attentat ne pourroit être coloré par aucun prétexte, et l'Eglise puniroit avec autant de sévérité cette invasion des droits d'autrui, que l'erreur même de l'Evêque qu'on suppose s'être écarté de la saine Doctrine. La raison en est qu'un Evêque ne peut être canoniquement jugé que par ses Supérieurs dans l'ordre hiérarchique : d'où il suit que le Pape n'en ayant pas, l'Eglise Universelle, dont il

(1) Nuner. XXIV, 5.

est la partie principale, peut seule être regardée comme revêtue d'un pouvoir supérieur à celui qu'il exerce sur chacun des Membres qui la composent.

Oublions donc un instant toute idée de Juridiction supérieure et contentieuse, puisque aucun Evêque n'a le droit de citer le Pape à son Tribunal, ni d'entreprendre à son égard cette sorte d'examen judiciaire, en vertu duquel il casseroit et annuleroit ses Jugemens. Ne considérons que le témoignage que tout Evêque a droit de rendre à la Foi de l'Eglise; c'est pour remplir dignement cette partie de son Ministère qu'il examine le Décret Pontifical, et qu'il proclame sa conformité avec les Traditions paternelles. « Quelle que grande en effet << que soit l'autorité du Pape, il ne s'ensuit pas, dit le Père d'Avrigny, << dont le témoignage n'est pas suspect aux Ultramontains, que les << Prélats ne soient pas les Juges de la Doctrine sur laquelle le Pape a << prononcé. Sa Décision ne leur fait rien perdre de leurs droits, <<< comme celles qu'ils peuvent faire ne lui ôtent rien des siens. Ce sont << différens Tribunaux qui s'expliquent en suivant les mêmes règles, <<< l'Ecriture et la Tradition; et l'autorité de leurs Jugemens se mesure <«< sur celle que Jésus-Christ leur a donnée (1). » M. Bercastel ajoute, en suivant la même idée, que « la Juridiction des Evêques ne s'exerce « pas sur le Jugement mêine du Pape, mais sur les mêmes matières «< qu'il a jugées; ils consultent les mêmes règles que lui, l'Ecriture, << la Tradition, et spécialement la Tradition de leurs propres Eglises, << afin d'examiner et de prononcer selon la mesure d'autorité qu'ils ont <«< chacun reçue de Jésus-Christ, si la Doctrine proposée lui est con<«<forme ou contraire (2). »

Ainsi, chaque Evêque, étant le témoin de la Foi de son Eglise particulière et le témoin de la Foi de l'Eglise Universelle, a le droit imprescriptible, et contracte, en recevant l'Episcopat, l'obligation d'examiner les Décrets Dogmatiques adressés par le Pape aux Eglises, avant d'ajouter, sous ces deux rapports, son témoignage à celui du Saint

(1) Mém. Chron. et Dogm, t IV, p. 270 et 271.

(2) Histoire de l'Eglise, par Bercastel, t. XXIV, p. 93.

Siége. Puis il adhère, par une obéissance d'autant plus sincère qu'elle est éclairée, au Jugement que le Pape a rendu, lorsque l'examen lui fait connoître qu'il n'est pas en opposition avec la Loi divine, et qu'il s'accorde avec les vérités dont Dieu lui a confié, comme à Timothée, le dépôt inviolable : O Timothee, depositum custodi (1).

Supposons maintenant que Dieu, pour éprouver son Eglise, permette qu'un Pape vienne à prononcer un Jugement contraire à la Foi; il est évident qu'alors aucun Evêque ne devroit joindre son témoignage au Jugement erroné que le Pape auroit rendu. Dans ce cas, et avant que l'Eglise pût déclarer judiciairement, comme elle l'a fait dans le sixième Concile général, que les Lettres Apostoliques « sont étrangères aux Dogmes des Apôtres, et contiennent l'Hérésie (2); » il faudroit nécessairement de deux choses l'une ou bien, en se conformant à la Décrétale Sunt quidam, attribuée par Gratien à Urbain I, dire que « si le Pontife Romain s'efforce de détruire l'enseignement des Apôtres ou des Prophètes, il est par là même convaincu, non pas d'avoir prononcé un Jugement, mais d'être tombé dans l'Hérésie (5); » ou, si les Ultramontains l'aiment mieux, il faudroit dire, avec le Pape Innocent IV, « qu'on ne doit pas obéir «au Pontife Romain, lorsque son Mandat contient l'Hérésie, parce qu'alors l'obéissance est un péché (4). »

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Rien ne seroit plus aisé que de multiplier les citations pour appuyer ces Maximes, ou d'autres non moins incontestables et tendantes au même but. Leur usage convient à tous les Fidèles, sans toutefois les ériger en Juges des Décisions qui émanent des Papes. A combien plus

(1) I. Timoth. VI, 20.

(2) Omninò alienas ab Apostolicis Dogmatibus.... sequi verò falsas Doctrinas Hæreticorum. Conc. C. P. Gener. VI, Act. XIII.)

(3) Si Romanus Pontifex quod docuerunt Apostoli aut Prophetæ destruere niteretur, non sententiam dicere, sed magis errasse convinceretur. ( Cap. Sunt quidam, 25. q. 1.)

(4) Quòd Papæ obediendum sit in omnibus, in spiritualibus et in his quæ ad animam pertinent, nisi contra Fidem prohibita sint..... nisi Mandatum Hæresim contineret, quia tunc esset peccatum. (L. I. Decret. Innoc. IV. Tit. IV.)

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