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puisque sa nécessité dérive de la gradation hiérarchique qui forme la chaîne entre le Chef de l'Eglise et les simples Fidèles. Ils ne diront pas que la simple notoriété soit suffisante, lorsque rien n'obstrue la communication libre entre le Souverain Pontife et les premiers Pasteurs; car, en le disant, ils ouvrent incontinent la porte à une foule d'abus et de déceptions que les formes régulières peuvent seules prévenir, à des fluctuations interminables dans l'Eglise, à la confusion et au désordre. En un mot, partout où la Loi n'est pas promulguée, elle n'engendre aucune obligation morale; d'où il suit que la Bulle' Auctorem Fidei, n'étant pas connue à l'Eglise Gallicane par les formes légales et Canoniques, elle est à son égard comme non avenue, et restera telle jusqu'à ce qu'elle ait acquis le caractère de promulgation Canonique que doit avoir un Décret Dogmatique, afin de lier la conscience des Fidèles.

J'ai parlé jusqu'ici, comme on le voit, dans le sens des Ultramontains si j'avois à traiter la même question d'après les principes de l'Eglise Gallicane, je ne ferois que simplifier la preuve, pour arriver, par une voie plus courte et aussi sûre, à la même conclusion.

Examinons à présent, et par surabondance de droit, quel est le sens du Jugement qu'a prononcé la Bulle Auctorem Fidei.

XXIV. Pour mieux le saisir, il convient de discuter d'abord la Constitution d'Alexandre VIII, Inter multiplices, qui est relatée dans la Bulle, quoiqu'elle n'y soit pas renouvelée, comme nous le prouverons ensuite. N'ayant pas sous les yeux d'exemplaire Latin de cette Constitution en forme de Bref, nous nous servirons de la traduction qu'en a donnée Durand de Maillane dans son Ouvrage sur les Libertés de l'Eglise Gallicane, publié en 1771 (1). Nous le disons hardiment: Qu'on lise avec soin la Constitution d'Alexandre VIII, qu'on l'examine scrupuleusement, qu'on en pèse toutes les expressions, et on verra qu'il ne s'y trouve pas un seul mot qui tende à improuver la Doctrine contenue dans la Déclaration de 1682, pas une seule de ces qualifications que les Papes ont coutume d'appliquer à toute Proposition erronée, téméraire, dangereuse, suspecte ou simplement fausse!

(1) Pièces Justificatives, n° VIII.

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Alexandre VIII se contente d'ordonner, par un dispositif général, qu'on regarde comme nuls et de nul effet la Déclaration contenant quatre Articles sur la Puissance Ecclésiastique, les Actes relatifs à l'extension du Droit de Régale, les Arrêts, les Lettres, les Edits, « les Décrets, les Mandemens, tout ce qui est émané de personnes Ecclésiastiques ou Laïques, en 1682, et qui a pu donner quelque "atteinte à la Juridiction du Saint-Siége et de l'Eglise Romaine, à « l'immunité et liberté de l'Eglise en général ou de quelques Eglises particulières, avec tout ce qui s'est ensuivi ou qui pourroit s'ensuivre. « Ces Actes divers sont improuvés par le Bref autant que besoin est, cassés, annulés, privés de toute force et effet ; » et le Pape le termine en "( protestant devant Dieu contre eux et de leur nullité. » C'est probablement d'après ces clauses du Bref, qui n'ont par ellesmêmes rien de Doctrinal, que Bossuet l'appelle une simple Protestation d'Alexandre VIII, et il demande avec raison pourquoi le Pape ne prononce pas sur ce qui formeroit le sujet le plus grave d'accusation, si on eût regardé à Rome la Doctrine de la Déclaration de 1682 comme erronée ou seulement suspecte.

En effet, il est évident que ces clauses du Bref ne touchent en rien la vérité des Propositions contenues dans la Déclaration.

Pour en être convaincu, il suffit de les comparer avec celles dont s'est servi le Pape Innocent XI, lorsqu'ayant reçu, en 1682, la Lettre par laquelle l'Assemblée du Clergé l'informoit du consentement qu'elle crut devoir donner à l'extension de la Régale, et des motifs qui l'y avoient déterminée, il répondit à cette Lettre par un Bref improbateur de tout ce qu'avoit fait l'Assemblée. Assurément il ne s'agissoit en cela d'aucune Proposition Doctrinale, mais d'un simple Acte de consentement qui déplaisoit au Pape, surtout parce que, selon lui, les Evêques n'avoient pas une autorité suffisante pour se désister d'un droit appartenant à leurs Eglises. C'est ce désistement qui causa l'horreur dont fut saisie l'âme d'Innocent XI à la lecture de la Lettre de l'Assemblée Non sine animi horrore legere potuimus. Or, afin de marquer son improbation d'un Acte qui ne contient pas de Matière Doctrinale, Innocent XI emploie précisément les mêmes expressions dont Alexandre VIII fit usage huit ans après pour marquer également son

improbation de la Déclaration de 1682. « Nous improuvons par notre << Bref, avoit dit Innocent XI, et en vertu de l'autorité que Dieu Tout<< Puissant nous a donnée, nous cassons et annulons ce qui s'est fait à « votre Assemblée dans l'affaire de la Régale, avec tout ce qui s'en « est suivi et pourra s'ensuivre. Nous déclarons ces Actes nuls à per«pétuité, sans force et sans effet, quoique étant manifestement nuls « par eux-mêmes, leur cassation et la déclaration de leur nullité ne << soient pas nécessaires (1). »

Déjà la comparaison des clauses et des expressions d'Alexandre VIII avec celles du Bref d'Innocent XI, écarte toute idée d'un Jugement Doctrinal porté par la Constitution Inter multiplices. Considérons-les maintenant en elles-mêmes, et d'après le sens naturel qu'elles présentent. On ne proteste pas contre une hérésie, mais on l'anathématise; on ne casse pas une Doctrine suspecte, mais on défend de l'enseigner; on n'annulle pas une Proposition dangereuse ou malsonnante, mais on en proscrit l'usage. Le bon sens, la propriété du langage et la pratique constante du Saint- Siége, démontrent la nécessité du discernement de ces expressions, lorsqu'il s'agit de statuer sur le fond de la Doctrine, et de porter un Décret Dogmatique.

Loin de là, les expressions et les clauses du Bref d'Alexandre VIII sont toutes relatives à la forme de la Déclaration de 1682, ou au défaut d'autorité suffisante de la part de ceux qui l'ont promulguée. La forme de la Déclaration a paru vicieuse, si on l'a considérée, par une simple erreur de fait, comme un Décret Synodal qui avoit pour but de lier la conscience des Fidèles. Voilà le vice qu'a cru y remarquer Alexandre VIII, trompé par de fausses rumeurs, selon l'expression du Cardinal Bellarmin. C'est contre ce vice prétendu qu'il a fait usage de l'autorité Pontificale, en frappant la Déclaration dans sa forme exté

(1) Quamobrem per præsentes Litteras, traditâ Nobis ab omnipotenti Deo autoritate improbamus, rescindimus et cassamus quæ in istis Comitiis acta sunt in negotio Regaliæ; cum omnibus indè secutis et quæ in posterùm attentari continget, eaque perpetuò irrita et inania declaramus; quamvis cùm sint ipsa per se manifestè nulla, cassatione aut Declaratione non egerent. (Br. Innoc. XI, 11 Apr. 1682. Justificatives, no IV.)

- Pièces

rieure, en la cassant, en annulant sa force et son effet, sans s'expliquer sur la vérité ou la fausseté des quatre Articles qu'elle contient. Les Evêques qui ont promulgué la Déclaration ont pu sembler dépourvus d'une autorité suffisante, si, n'étant pas assemblés Synodalement, ils ont voulu donner à leurs Actes la force Canonique dont une Assemblée Synodale peut seule les revêtir. C'est d'une aussi blàmable présomption que furent accusés les Evêques de l'Assemblée de 1682, par une foule d'Ecrivains passionnés, avec un acharnement qui a trompé le Pape Alexandre VIII; et de là vient que, sous ce rapport, sans inculper le moins du monde leur Doctrine, il improuve leurs Déclarations, Décrets, Lettres et Mandemens, les casse, les annulle, les prive de toute force, tant pour le présent que pour l'avenir, et proteste devant Dieu de leur nullité. De là vient encore qu'il les englobe, dans une Protestation commune, avec des Edits et des Arrêts, et d'autres Actes de l'autorité Séculière, dont il n'a pas prétendu censurer la Doctrine, puisqu'ils ne contiennent aucune Matière Doctrinale, et ne sont que de simples injonctions de la Puissance temporelle. De là vient enfin que Bossuet, ne sentant plus que le ravissement que cause à son cœur tout dévoué a la Chaire de Pierre la réconciliation du Père et des Enfans, ne veut pas que ceux-ci contestent désormais, pour de simples formes qu'on leur attribue et qu'ils désavouent : « Que la Décla« ration, s'écrie t-il, devienne ce qu'elle pourra! » Abeat ergo Declaratio quò libuerit... mens quippè nostra non fuit quidquam decernere.Ou nous en conteste la forme, et sa substance nous reste. L'antique Doctrine de la Faculté de Théologie de Paris, la Doctrine de l'Eglise Gallicane, la Doctrine des quatre Articles qu'a proclames le Clergé de France, demeure intacte et à l'abri de toute censure: Manet inconcussa et censuræ omnis expers, prisca illa Sententia Parisiensium (1).

XXV. Quoi! tandis que des Théologiens de renom, des Evêques, des Archevêques, des Cardinaux, soit à Rome, soit en Espagne, soit en Hongrie, jettent feu et flamme contre les propositions contenues daus les quatre Articles, ne parlent que d'Hérésies à condamner, de

(1) Gall. Orthod., § X.

Schisme à réprimer, de foudres, d'anathèmes, de l'Enfer et du Tartare, la tranquille majesté du Siége Apostolique plane au-dessus de la région de tant d'orages, et ne lui permet pas même de déclarer fausse ou suspecte la Doctrine qui excite tant de clameurs!

Ah! c'est à ce Tribunal que je vous appelle à mon tour, vous tous, Ecrivains et Dissertateurs, qui prêtez au Saint-Siege vos propres pensées; vous qui, présumant superbement de vos opinions privées, semblez faire grâce à ceux qui combattent vos exagérations, lorsque vous les comptez parmi les Enfans de l'Eglise Catholique, Apostolique et Romaine; vous qui égarez la conscience des simples, en représentant comme inclinée à la révolte une grande Eglise Nationale, qui maintient depuis plus de douze cents ans la Doctrine qu'elle reçut à son berceau ; vous qui affirmez, sans preuve, que le Saint-Siége a jugé ce qu'en effet il ne jugea jamais; vous enfin qui, n'osant pas dire que l'Eglise a prononcé en faveur de l'infaillibilité du Pape, rapportez, en l'approuvant, la phrase contradictoire de Melchior-Canus : << Je ne veux pas prévenir ici le Jugement de l'Eglise ; mais, si l'opi<<nion de la faillibilité du Pape, décidant ex Cathedrá, étoit déférée à << un Concile général, on l'y flétriroit avec la note d'hérésie (1). » Phrase contradictoire, en effet, puisque c'est prévenir le Jugement de l'Eglise que d'assurer qu'elle infligera la note d'hérésie à une opinion qu'elle laisse tout au moins indécise.

Elle la laisse indécise, et Melchior-Canus, dont M. Plowden s'est rendu l'écho servile, savoit mieux qu'un autre que le Saint-Siege avoit imité sur ce point la modération de l'Eglise. Cet Evêque Théologien assista au Concile de Trente, où les Légats du Pape se don

(1) We see no reason to suppresse the opinion of the great Melchior Cano upon this matter, as he could see none for concealing it. We will not, he says, to pre«vent the Sentence of the Church; but if it (the opinion of the fallibility of the Pope << speaking ex Cathedra) be referred to a general Council, it will be stigmatized with << the mark of heresy. Nolumus hic Ecclesiae Sententiam prævenire; sed si ad Generale « Concilium referatur, hæreseos nota illi inuretur : nec enim video cur quid ipse sen«tiam de hâc re non audeam dicere. » (L VI, de Loco Theol., c. VII. Consid. on the Mod. Opin., etc., by the Rev. Ch. Plowden, p. 86, 87.)

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