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conférer toutes les Dignités et les Prébendes, ils continuent de les conférer pendant la vacance des Siéges; que dans celles où il y a des Prébendes affectées à la Collation de l'Evêque et d'autres à celle des Chanoines, dans celles où l'Evêque et les Chanoines les confèrent par tour de semaine, de mois ou autres temps, dans celles où le tour est réglé par les vacances, dans celles où les Prébendes d'un côté du Choeur sont affectées à la Collation de l'Evêque, et celles de l'autre à la Collation des Chanoines, l'alternative, les tours et l'affectation soient gardés et entretenus durant l'ouverture de la Régale, tout ainsi qu'ils le sont pendant que le Siége est rempli. Et ce faisant qu'il n'y ait point d'autre Bénéfice réservé à notre provision que ceux qui sont spécialement affectés à la Collation de l'Evêque qui vaqueront dans son tour, ou du côté que la Collation des Prébendes lui est affectée. Et pour les Eglises où la Collation des Prébendes appartient à l'Evêque et au Chapitre conjointement, ou dans lesquelles l'Evêque a droit d'entrée et de voix dans le Chapitre pour présenter comme Chanoine, et conférer ensuite en qualité d'Evêque sur la présentation du Chapitre, il sera par nous député un Commissaire qui assistera en notre nom à l'Assemblée du Chapitre, pour conférer avec ledit Chapitre les Prébendes, si la provision en appartient à l'Evêque et au Chapitre par indivis, ou pour présenter avec le Chapitre, si l'Evêque, comme Chanoine, y a voix pour faire la présentation; et en cela la présentation du Chapitre nous sera adressée pour la provision en être expédiée en notre nom, en la même forme qu'elle est par l'Evêque seul, notre intention n'étant d'exercer pendant la vacance des Eglises Métropolitaines et Cathédrales de notre Royaume, les Droits de leurs Prélats qu'ainsi et en la même forme qu'ils ont accoutumé d'en user à l'égard de leurs Chapitres, sans préjudice au surplus de notre Droit de Régale, dont nous entendons jouir en la même manière que les Rois nos Prédécesseurs, et Nous, l'avons fait jusqu'à présent. Si donnons en Mandement à nos amés et féaux les gens tenant notre Cour du Parlement de Paris, que ces présentes ils aient à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en icelles entretenir et faire entretenir, garder et observer, sans y contrevenir ni souffrir qu'il y soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit ; nonobstant tous Arrêts, usages, et autres choses à ce contraires auxquelles nous avons dérogé et dérogeons : car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites préseutes. Donné à Saint-Germain-en-Laye, au mois de Janvier, l'an de grâce mil six cent quatre-vingt-deux, et de notre règne le trente-neuvième.

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ACTE de Consentement du Clergé de France à l'Extension de la Régale, du 3 Février 1682.

NOUS

ous soussignés Archevêques, Evêques et autres Ecclésiastiques Députés de toutes les Provinces du Royaume, pays et terres de l'obéissance du Roi, représentant l'Eglise Gallicane, assemblés en cette ville par la permission de Sa Majesté, et fondés de procurations spéciales de nos Provinces, pour délibérer des moyens de pacifier les différends qui sont touchant la Régale entre Notre Saint-Père le Pape et le Roi, à l'occasion d'une Déclaration du dixième Février 1673, par laquelle Sa Majesté auroit déclaré le Droit de Régale lui appartenir universellement dans tous les Archevêchés et Evêchés de son Royaume, terres et pays de son obéissance, à la réserve seulement de ceux qui en sont exempts à titre onéreux. Après avoir entendu le Rapport et l'avis des Commissaires à ce députés, désirons, à l'exemple de ce qu'ont fait en de semblables occasions les Conciles, les Papes et nos Prédécesseurs, prévenir les divisions qu'une plus longue contestation pourroit exciter entre le Sacerdoce et l'Empire, par une voie qui marque à tout le monde et à la postérité combien nous sommes sensibles à la protection que le Roi nous donne tous les jours, et à nos Eglises particulièrement, par ses Edits contre les Hérétiques, et qui réponde au sentiment de Religion et de bonté avec lesquels Sa Majesté a eu égard aux très-humbles remontrances que nous avons cru devoir lui faire sur l'usage de la Régale, comme il paroît par sa Déclaration, donnée à Saint-Germain-en-Laye au mois de Janvier de cette même année, vérifiée le vingt-quatrième du même mois, par laquelle le Roi s'étant départi en faveur de l'Eglise de quelques Droits que Saint Louis même a exercés, nous engage à faire éclater notre juste reconnoissance d'une si grande libéralité. De l'avis unanime de toutes les Provinces, avons résolu de mettre le Droit de Régale universelle hors de doute et de contestation, et, pour cet effet, avons consenti et consentons par ces présentes, en tant que besoin seroit, que le ulême Droit de Régale, dont Sa Majesté jouissoit sur la plus grande partie de nos Eglises, avant l'Arrêt du Parlement du vingt-quatrième d'Avril 1608, demeure

éten lu à toutes les Eglises du Royaume, aux termes de la Déclaration du dixième Février 1673; espérant que Notre Très-Saint-Père le Pape, voulant bien entrer dans le véritable intérêt de nos Eglises, recevra favorablement la Lettre que nous avons résolu d'écrire à Sa Sainteté sur ce sujet, et que, se laissant toucher aux motifs qui nous ont inspiré cette conduite, elle donnera sa Bénédiction Apostolique à cet ouvrage de paix et de charité. Fait à Paris, dans l'Assemblée Générale du Clergé de France, tenute au Couvent des Grands Augustins, le troisième jour de Février mil six cent quatre-vingt-deux.

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QUAM Consecrandi fecimus Apostolicæ Sedi Can onicæ obedientiæ professionem, ea nos impellit, ut quæ Parisiis jussu regio Congregati gessimus, ad Apostolatum Vestrum referamus, gravesque metus nostros paternum in sinum effundamus; cum enim te Dominus gratiæ suæ præcipuæ munere in Sede Apostolica collocaverit talemque nostris temporibus præstiteris, ut nobis potius ad culpam negligentia valeat, si apud venerationem tuam, quæ pro Ecclesiá suggerenda sunt tacuerimus, quam ea possit Sanctitas Vestra, vel fastidiosè, vel negligenter accipere, non ambigimus quin magnis periculis nostris Pastoralem diligentiam adhibere digneris (1).

Sanè, Beatissime Pontifex, à majoribus nostris, sanctis gravibusque viris accepimus, regni et Sacerdotii tutâ piâque concordià res humanas niti, dum unum ab altero impugnatur, periclitari utrumque, eá occasione et de regno tolli justitiam, et de Ecclesid pacem, Schismata et scandala suscitari, et fieri animarum perditionem simul et corporum : sine horum concordid res humanas nec incolumes esse posse nec tutas (2). Hæc Goffridus Vindocinensis; hæc Yvo Carnotensis (3) Sanctissimi, gravissimique Ecclesiæ Gallicanæ Præsules immortalibus

(1) Epist. Conc. Milev. ad Pap. Innoc. inter Epist. S. Augustini Epist. 92.

(2) Goffrid. Vindoc. Opusculo 4°.

(3) Yvo Carn. Epist. 60.

Scriptis testata reliquerunt; hos in medium afferre, et ad Vestram Sanctitatem allegare juvat, quos pro Ecclesiasticâ libertate, atque Apostolicâ auctoritate multa perpessos Sancti Vestri Decessores, non tantum ut probabiles Magistros, sed ut præcipuos, singularesque filios semper habuerint. His accedat tertius Clarævallis Abbas, non Gallicanæ tantum, sed Universæ Ecclesiæ lumen, Sanctus Bernardus, ille Canonum propugnator, ac fortissimæ cujusque sententiæ gravissimus auctor, ubi nimio rigore Regnum et Sacerdotium dividi, atque inconsutilem Christi tunicam scindi animadvertit, utili condescensione temperari Canones supplicavit (1), ac pacem utriusque potestatis quæ utramque fulciat, retineri, præsertim in Gallià, ubi nullam unquam Regnum inter et Sacerdotium divisionem fuisse antiquiores Episcopi gloriosi erant (2), ubi denique, ipso teste Bernardo, toto orbe colliso, ipsisque Pontificibus gravi toties tempestate jactatis, non modò nullæ scissuræ factæ essent, sed etiam solerent scissuræ aliæ resarciri (3).

Nec minore studio Apostolici l'ræsules, Vestræ Sanctitatis Antecessores ean concordiam commendârunt, cum geminâ potestate res humanas geri ex sacris litteris accuratissime tradidere (4); quarum proindè concordiâ publicam pacem, totiusque generis humani statum contineri certissimum sit, dicente Prophetâ, ecce vir oriens, nomen ejus Zorobabel in personâ, in figurâ Christus, certe populi Dei Dux et Princeps; et ipse extruet Templum Domino, et ipse portabit gloriam, et sedebit, et dominabitur super solio suo; et erit Sacerdos super solio suo et consilium pacis erit inter illos duos (5). Stet ergò utrumque solium alterum Principis, alterum Sacerdotis, auxilio mutuo, mutuâ consensione munitum ; hinc populi salus, hinc non tantum corporum, sed etiam animarum lucra proveniant, hinc denique res humanæ stabili, ac Deo pariter hominibusque placitâ tranquillitate decurrant.

Quæ cum ex Patrum traditione, ipsàque adeò propheticâ ac divinâ auctoritate descenderent, ubi eam pacem nostris temporibus occasione Regalia sollicitari vidimus, cæpimus cogitare quid majores nostri, quid antiqui Sedis Apostolica Antistites præscriberent, pro certo habituri quod verbo pariter et exemplo docuissent. Sic autem comperimus quæ Evangelicâ auctoritate, quæ æternâ lege sancita essent, manere inconcussa; quæ Ecclesiasticâ prohibitione constarent, in his Ecclesiarum Principes multa pro tenore Canonum districtius judicasse, multa pro temporum necessitate tolerasse; ubi non periclitatur Fidei veritas aut morum honestas, quædam insti

(1) S. Bernard, Epist. 219.

(a) Yvo Carn., Epist. 238.

(3) S. Bern., Epist. 219,

(4) Gelas. Pap. Epist. 8 ad Anast. Imper.

(5) Zachar., cap. 5, vers. 12 et 13.

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