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la Déclaration contenant quatre Articles sur la Puissance Ecclésiastique, avec tous et chacun des Mandemens, Arrêts, Confirmation, Déclaration, Lettres, Edits, Décrets, par quelques personnes que ce soit, Ecclésiastiques ou Laïques, qu'ils aient été publiés, et quoique émanés d'une autorité et puissance qui demanderoit une mention spéciale. Nous déclarons également nul et de nul effet tout ce qui s'est fait dans ce même Royaume, capable de donner quelque atteinte à la Juridiction du SaintSiége et de l'Eglise Romaine, à l'immunité et liberté de l'Eglise en général, ou de quelques Eglises particulières, à des Monastères, à des Lieux saints, ou aux personnes, meubles, immeubles, priviléges, prérogatives, et droits quelconques qui leur appartiennent, avec tout ce qui pourroit s'être ensuivi ou qui pourroit s'ensuivre dans la suite. Nous déclarons que tous ces Actes ont été, dès leur existence, non seulement invalides de plein droit, mais incapables d'avoir jamais aucune force ni effet. Ensorte que personne ne peut être tenu de les observer, s'y fût-on obligé même par serment; qu'on ne peut pareillement s'en faire un droit, ou une action pour posséder, ou une cause de prescription, quelque longue possession, même de temps im mémorial, qu'on eût acquise ou qu'on pourroit acquérir, même sans interprétation ni interruption; que tous ces titres ne peuvent non plus avoir fondé ou fonder dans la suite un état, que s'ils n'eussent jamais existé; nous voulons qu'ils soient regardés comme tels. Et même pour plus grande précaution, de notre propre mouvement, certaine science, après une mûre délibération, de la plénitude de notre puissance, comme ci-dessus, nous improuvons, autant que besoiu est, cassons, annulons, privons de toutes forces et effets tous lesdits Actes ci-dessus mentionnés, et nous protestons devant Dieu contre eux, et de leur nullité.

Donné à Rome, à Sainte-Marie, sous l'anneau du Pêcheur, le 4 Août 1690, et la première année de notre Pontificat.

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J'ai toujours beaucoup espéré de l'élévation de Votre Sainteté au Pontificat pour l'avantage de l'Eglise et l'avancement de notre sainte Religion. J'en éprouve maintenant les effets avec bien de la joie dans tout ce que Votre Béatitude fait de grand et d'avantageux pour le bien de l'une et de l'autre. Cela redouble mon respect filial envers Votre Sainteté ; et, comme je cherche à lui en donner les preuves les plus fortes, je suis bien aise de faire savoir à Votre Sainteté que j'ai donné les ordres nécessaires afin que les clauses contenues dans mon Edit du deux de Mars 1682, concernant la Déclaration faite par le Clergé du Royaume, à quoi les conjonctures d'alors m'avoient obligé, n'aient point de suite. Et comme je souhaite non seulement que Votre Sainteté soit informée de mes sentimens, mais aussi que tout le monde sache, par un témoignage public, la vénération que j'ai pour ses grandes qualités, je ne doute pas aussi que Votre Sainteté n'y réponde par toutes sortes de preuves et de témoignages de son affection paternelle envers moi. Cependant je prie Dieu qu'il conserve Votre Sainteté heureusement pendant plusieurs années.

(No X.)

LETTRE écrite en 1693 au Pape Innocent XII, par une partie des Prélats nommés aux Evêchés vacans dans l'intervalle de 1682 à 1692.

CUM in hâc tantà exultantis Ecclesiæ felicitate greges Christiani omnes paternæ Providentia fructus percipiant, facilemque in sinum beneficentiæ vestræ aditum experiantur; nihil accidere molestius nobis potuit, quàm quod eo etiam nunc loco res nostræ sint, ut aditus in gratiam Sanctitatis Vestræ nobis interclusus hactenùs quodam modo videatur. Cujusquidem rei eam fuisse rationem percepimus, quod nos Cleri Gallicani Comitiis anno 1682 Parisiis habitis interfuerimus. Idcircò ad pedes Beatitudinis Vestræ provoluti profitemur et declaramus nos vehementer quidem, et suprà id omne quod dici potest, ex corde dolere de rebus gestis in prædictis Comitiis quæ Sanctitati Vestræ et ejus Prædecessoribus summoperè displicuerunt; ac proindè quidquid in iisdem Comitiis circà Ecclesiasticam Potestatem et Pontificiam autoritatem decretum censeri potuit, pro non Decreto habemus et habendum esse declaramus (1). Prætereà pro non deliberato habemus illud quod in præjudicium

(1) Nous n'avons trouvé que dans l'Ouvrage de M. Plowden la Lettre entière des Prélats à Innocent XII. Les Mémoires Chronologiques et Dogmatiques du Père d'Avriguy, M. Bercastel et l'Anonyme n'en rapportent que des passages décousus. Toutefois ces passages nous ont servi à rectifier quelques inexactitudes de M. Plowden, qui, sans doute, a été trompé lui-même par la copie manuscrite ou imprimée qu'il a eue sous les yeux. Pour faire connoître au Lecteur quelles sont ces variantes, on a imprimé en Lettres italiques, dans le texte, les seuls mots qui diffèrent de ceux que M. Plowden a transcrits dans son Ouvrage. Voici les motifs qui ont déterminé à les adopter:

1o Au lieu de ces mots circà Ecclesiasticam Potestatem, M. Plowden a mis contrà Ecclesiasticam Potestatem. Le Père d'Avrigny impute au Ministre Jurieu la substitution du mot contrà à celui de circà. Voyez les Mémoires Chronologiques et Dogmatiques (t. III, p. 406.) Le Père d'Avrigny, Bossuet, M. Bercastel et l'Anonyme s'accordent à mettre circà, qui offre un sens très

différent.

2o M. Plowden, au lieu de pro non Decreto habemus, a écrit pro non Declarato habemus, ce

jurium Ecclesiarum deliberatum censeri potuit (mens nempe nostra non fuit quidquam decernere, et Ecclesiis nostris præjudicium afferre). Prompti sanè, in insigne profundissimi obsequii quod Sanctitati Vestræ profitemur et reverentiæ debitæ pignus, ita nos gerere ut debitam nostram usque ad extremum vitæ nostræ spiritum Sanctitati Vestræ obedientiam impensissimè præstare non cessemus, et de nostro pro tuendis Ecclesiarum juribus zelo nihil usquam possit desiderari. Sic ita perlectis nostris Litteris speramus, et Sanctitatem Vestram humillimè obtestamur, ut nos in gratiam benevolentiamque suam receptos, tandem Ecclesiis ad quas Rex noster Christianissimus nos nominavit præficere non dedignetur, quò maturiùs animarum saluti et Christianæ Religionis dignitati, ipsarumque Ecclesiarum juribus, quod Sanctitati Vestræ pollicemur, studium omne nostrum curamque impendamus. Interim Beatitudini Vestræ tanquam Petri Apostolorum principis Successori, totius militantis Ecclesiæ Capiti, veram ac sinceram obedientiam quam jam promisimus, iterum promittimus, vovemus ac juramus, ac multos et felices annos pro totius Ecclesiæ bono, ex animo

precamur.

qui présenteroit une grande inconséquence d'expression; car après avoir dit: Decretum censeri potuit, les Prélats, par analogie de style et de raisonnement, ont dû dire: pro non Decreto habemus. D'ailleurs le Père d'Avrigny, Bossuet, M. Bercastel et l'Anonyme sont encore d'accord, et transcrivent comme nous pro non Decreto habemus.

30 Entre les mots mens et nostra, nous avous ajouté nempè, qui forme la liaison naturelle, quoique non indispensable, du discours. Bossuet, dans sa Dissertation préliminaire (C. VF), ajoute nempè entre mens et nostra, Les autres out tous terminé leurs citations du texte de la Lettre là où commence la parenthèse, et par conséquent ils n'ont pas pu nous servir de guides,

FIN DES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

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