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resistit. Reges ergò et Principes | Souverains ne sont soumis à au

in temporalibus nulli Ecclesiasticæ Potestati, Dei ordinatione subjici, neque autoritate clavium Ecclesiæ directè vel indirectè deponi, aut illorum subditos eximi à fide atque obedientiâ, ac præstito fidelitatis sacramento solvi posse, eamque sententiam publicæ tranquillitati necessariam, nec minùs Ecclesiæ quàm Imperio utilem, ut Verbo Dei, Patrum Traditioni et Sanctorum exemplis consonam, omninò retinendam.

II.

Sic autem inesse Apostolicæ Sedi,ac Petri successoribus Christi Vicariis, rerum spiritualium plenam potestatem, ut simul valeant atque immota consistant sanctæ OEcumenicæ Synodi Constantiensis, à Sede Apostolicâ comprobata, ipsoque Romanorum Pontificum ac totius Ecclesiæ usu confirmata, atque ab Ecclesiâ Gallicanâ, perpetuâ religione custodita, Decreta de autoritate Conciliorum Generalium quæ Sessione

cune Puissance Ecclésiastique, par l'ordre de Dieu, dans les choses temporelles; qu'ils ne peuvent être déposés ni directement ni indirectement par l'autorité des clefs de l'Eglise; que leurs Sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent, ou absous du serment de fidélité; et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique, non moins avantageuse à l'Eglise qu'à l'Etat, doit être inviolablement suivie, comme conforme à la parole de Dieu, à la Tradition des Pères, et aux exemples des Saints.

II.

La plénitude de puissance que le Siége Apostolique et les successeurs de Saint Pierre, Vicaires de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles, est telle, que néanmoins les Décrets du Saint Concile OEcuménique de Constance, contenus dans les Sessions IV et V, approuvés par le Saint-Siége Apostolique, confirmés par la pratique de toute l'Eglise et des Pontifes Romains, et observés religieusement dans tous les temps par l'Eglise Gallicane, demeurent dans

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Hinc Apostolicæ Potestatis usum moderandum per Canones Spiritu per Canones Spiritu Dei conditos, et totius mundi reverentiâ consecratos; valere etiam Regulas, Mores et Instituta à Regno et Ecclesiâ Gallicanâ recepta, Patrumque terminos manere inconcussos; atque id pertinere ad amplitudinem Apostolicæ Sedis, ut Statuta et Consuetudines tantæ Sedis et Ecclesiarum consensione firmata, propriam stabilitatem obtineant.

IV.

In Fidei quoque quæstionibus, præcipuas Summi Pontificis esse partes, ejusque Decreta ad omnes

ceux qui révoquent en doute l'autorité de ces Décrets, sous prétexte qu'elle n'est pas suffisamment établie, ou qui en éludent la force en disant que les Pères du Concile n'ont eu en vue que les temps du Schisme.

III.

par

par

D'où il suit que la Puissance Apostolique doit être exercée conformément aux Canons dictés l'Esprit de Dieu, et consacrés le respect de tout l'Univers; que les Règles, les Coutumes et les Constitutions reçues dans le Royaume de France, et dans l'Eglise Gallicane, conservent toute leur vigueur, et que les bornes posées par nos pères ne doivent être pas outre-passées; qu'enfin il est de la grandeur du Siége Apostolique que les Lois et les Coutumes, affermies par le consentement de ce Siége vénérable et celui des Eglisubsistent sans altération.

ses,

IV

Le Souverain Pontife a la principale part dans la décision des questions de Foi, et les Décrets

et singulas Ecclesias pertinere ; | revêtus de son autorité s'adressent

nec tamen irreformabile esse Judicium, nisi Ecclesiæ consensus accesserit.

Quæ accepta à Patribus, ad omnes Ecclesias Gallicanas atque Episcopos iis Spiritu Sancto auctore præsidentes, mittenda decrevimus; ut idipsum dicamus omnes simusque in eodem sensu et in eâdem sententiâ.

de droit à toutes les Eglises, et à

chaque Eglise en particulier : cependant son Jugement n'est pas irréformable, à moins que le consentement de l'Eglise n'intervienne.

Nous avons arrêté d'envoyer à toutes les Eglises de France, et aux Evêques qui y président par l'autorité du Saint- Esprit, ces Maximes qui nous ont été transmises par nos Pères, afin que nous soyons unis dans les mêmes sentimens, et que nous tenions tous un même langage.

DÉFENSE

DES

LIBERTÉS DE L'ÉGLISE GALLICANE.

PREMIÈRE PARTIE.

Examen Préliminaire des Ouvrages publiés récemment, en Angleterre, sur l'Infaillibilité du Pape.

I. LE Cardinal Orsi, recommandable par la simplicité de ses mœurs, et connu par une savante Histoire des six premiers Siècles de l'Eglise, publia, en 1741, un Traité en faveur de l'infaillibilité du Souverain Pontife. Dans la Préface de cet Ouvrage, il avoue que, soit à Rome, soit en d'autres villes d'Italie, plusieurs personnes de science et de probité lui ont dit que la thèse de l'infaillibilité du Pape ne pouvoit plus être défendue par les Théologiens Romains, et qu'ils dévoient l'abandonner comme une cause perdue et désespérée (1).

Quoiqu'un tel aveu soit défavorable à l'opinion que défend le Cardinal Orsi, l'amour de la vérité ne lui a pas permis de dissimuler des discours qu'il avoit personnellement ouïs; et même, non content d'énoncer le sentiment des savans qu'il a pu rencontrer en Italie, ce pieux Cardinal expose les motifs de leur changement d'opinion, en

(1) Ipse et Romæ et alibi plures audivi, nec malos nec indoctos aut imperitos, qui Bossuetiano opere pervoluto, causam hanc non ultrà à Romanis Theologis sustinendam, sed veluti conclamatam et deploratam, dimittendam esse censerent. (Ors, de Rom. Pont. auct., etc. Præf.)

disant que, selon eux, on ne sauroit faire d'objections raisonnables contre les vérités établies par l'Evêque de Meaux dans sa Défense de la Déclaration du Clergé de France; que la subtilité des distinctions scolastiques n'affoibliroit jamais la force des argumens qu'emploie cetillustre adversaire (1); qu'il ne tire pas ses conclusions, à la manière de l'Ecole, d'un ou deux passages qu'on pourroit éluder avec le secours de la dialectique, ou faire disparoître en citant des passages qui semblent opposés; mais qu'après avoir parcouru tous les Siècles de l'Eglise, éclairci tous les Actes des Conciles, et fait l'histoire exacte des plus célèbres controverses, Bossuet a démontré que tout se réunissoit en faveur du sentiment qu'il défend, et revenoit à la Déclaration qu'ont donnée les Evêques de France en 1682 (2).

II. Il seroit à désirer que les modernes Adversaires de la Doctrine du Clergé de France sur la Puissance Ecclésiastique eussent imité la candeur du Cardinal Orsi, et connu les aveux qu'il a cru devoir faire en commençant son Ouvrage. On ne les verroit pas avancer, contre la vérité de l'histoire, que les Maximes antiques de l'Eglise Gallicane sont le résultat d'une opinion récente dans l'Eglise, qui ne put acquérir une consistance passagère que par la volonté absolue de Louis XIV, et par la complaisance servile des Evêques Députés à l'Assemblée de 1682. Ils ne diroient pas, avec une assurance propre à en imposer aux lecteurs superficiels, qu'avant et après cette époque, le sentiment du Clergé de France n'a eu qu'un petit nombre de partisans, soit parmi les Nations Catholiques étrangères à la France, soit parmi les Evêques et les Théologiens les plus recommandables de l'Eglise Gal

(1) Nihil esse quod perspicuæ veritati objici possit nec unquam Scholasticis subtilitatibus aut distinctiunculis retundendam aut hebetandam aciem argumentorum quæ clarissimus Adversarius eduxerat. (Ibid.)

(2) Non enim, ut in Scholasticâ disputatione fieri solet, unum aut alterum locum ab eo produci, undè suas ipse conclusiones eliciat; quas ope dialecticæ artis eludere, aut aliis objectis locis obruere, arduum non est; sed omnibus Ecclesiæ sæculis decursis, omnium Conciliorum actis evolutis, omnium celebriorum controversiarum historiâ clarè lucidèque contextâ, demonstratum ab eo esse omnia quæ ad summam attinent coalescere, et uni omninò formæ respondere quam Gallicani Episcopi editâ Declaratione informârunt. (Ibid.)

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