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leur adhésion à l'infaillibilité du Pape, est visiblement défecteuse; car ils ont très-bien pu repousser avec vigueur les innovations de l'Evêque de Pistoie et de son Synode Diocésain, sans admettre que les jugemens dogmatiques du Saint-Siége sont irréformables avant l'accession du consentement de l'Eglise (1).

Faute de livres et de documens, je n'ai pu vérifier quelle a été l'opinion du Cardinal Gotti, et de l'Evêque de Sainte-Agathe, Alphonse de Ligorio; M. Plowden assure qu'ils ont été partisans de l'infaillibilité du Pape. Croyons-le, cette fois, sur parole.

Ici finissent les témoignages qu'il a tirés de l'Ordre Episcopal.

Les Théologiens sont en plus grand nombre; car, pour ne fatiguer ni lui ni son lecteur, il le renvoie tout uniment à la compilation indigeste et peu estimée, même à Rome, du Pere Thyrsus Gonzalès, Général des Jésuites à la fin du dernier Siècle. Certes, s'il faut recourir au Père Gonzalès, pour trancher la question par le nombre et le poids des témoignages, nous aurons une tâche difficile à remplir; car ce Père va droit à la source en rejetant la Doctrine de l'Eglise Gallicane, parce qu'aucun de ses partisans connus n'a été canonisé (2).

Parmi les Théologiens du dix-huitième Siècle, M. Plowden nomme le Père Berti, Augustin; le Père Billuard, Dominicain; Dom Mathieu Petit-Didier et Dom Carlier, Bénédictins; Ballérini; les Docteurs Allemands Kilber, Mayr, Veith, et celui qu'il appelle le grand Zaccaria. C'est à ces Théologiens ou Canonistes qu'il borne ses citations. Je ne saurois le désapprouver; car à quoi bon se prévaloir de l'autorité des Savans, lorsqu'on pense, comme lui, «que le savant, l'élo«quent Bossuet, et un homme ordinaire qui sait le Catéchisme,» sont également capables d'apprécier les faits relatifs à l'infaillibilité du Pape (3) ?

Il ne reste plus rien des preuves qu'a données M. Plowden en faveur

(1) Ibid,

p. 111.

(2) Nullum allegari Doctorem cujus sanctitatem solemni cultu Ecclesia declaraverit. (Gonz. de Infaillib. Rom. P. Præf., p. 14. — Pass. in Tract.)

(3) Bossuet and an ordinary man who has learned his Catechism are equally enabled to judge. (Consider. on the Mod. Opin., p. 10.)

de l'ancienneté et de l'universalité de son opinion dans l'Eglise. Le plan qu'il a cru devoir adopter ne lui a probablement pas permis d'en alléguer de plus spécieuses, et de citer plusieurs Théologiens estimables, qu'on regarde communément comme favorables à l'infaillibilité du Pape deux observations servent toutefois à atténuer l'autorité qui semble résulter de leur nombre.

:

XXIII. La première est qu'en examinant les Ecrits d'une grande partie de ces Théologiens, on trouve que leurs sentimens réels se rapprochent singulièrement de la doctrine du Clergé de France, et qu'ils n'accordent au Pape qu'une infaillibilité purement nominale. Prenons pour exemple le Cardinal Turrecremata et Denys le Chartreux, tous deux vivans vers le milieu du quinzième Siècle, tous deux Ultramontains zélés, et cités généralement comme favorables à l'infaillibilité des Papes, ou à leur supériorité sur les Conciles généraux.

XXIV. Le Cardinal Turrecremata, dans la réponse qu'il fit au Concile de Bâle, par ordre d'Eugène IV, avoue « que si le Concile << OEcuménique s'accordoit pour une définition de Foi à laquelle le << Pape ne voulût pas consentir, le jugement des Pères du Concile se<<< roit préférable à celui d'un seul homme, le Synode étant plus grand << que le Pape, non pas d'une puissance de juridiction, mais par l'au«torité discrétive de jugement et par l'étendue de la science (1). » Ailleurs, il prétend que « le Pape a autorité sur tous les Conciles, à « moins qu'il ne s'agisse de choses qui touchent à la Foi Catholique, <«< ou qui concernent le bon ordre de l'Eglise Universelle, parce << qu'alors il faudroit s'arrêter au jugement du Concile (2). »

.....

(1) Si talis casus contingeret quòd Patres universi in Synodo universali..... aliquam Fidei definitionem facerent, cui sola persona Papæ contradiceret, dicerem quòd judicio Synodi standum esset. ... Judicium enim tantorum Patrum..... in materiâ Fidei meritò præferendum videtur judicio unius hominis...... Tunc Synodus major est Papâ, non quidem potestate juridictionis, sed auctoritate discretivi judicii et amplitudine cognitionis. (Turrecr. resp. ad Bas., t. XIII Conc., p. 1701.)

(2) Cùm super omnia Concilia Papa habeat potestatem, nisi fortè quæ statuenda forent Catholicam Fidem respicerent, vel si non fierent, statum Universalis Ecclesiæ principaliter perturbarent, quia tunc Concilii sententia esset potiùs attendenda. (Bull. (Deus Novit), t. XII Conc., p. 537.)

<< Le Concile, » dit encore Turrecremata, « qui est inférieur au << Pape, lui est néanmoins supérieur en un sens, diverso respectu, << parce que le Pape étant déchu de la Papauté par l'hérésie, devient <«< inférieur à un simple Fidèle (1). »

Dans son Sommaire sur l'Eglise, le même Cardinal cite et approuve la Glose de l'Archidiacre sur le Chapitre Anastasius, où il est dit, en parlant du Pape, « qu'il seroit dangereux de commettre la Foi à l'ar<< bitrage d'un seul homme (2). »

Entre vingt manières différentes qu'indique Turrecremata pour connoître si un Pape est contumace et sujet à la déposition, voici la dix-septième, si le Pape venoit à définir solennellement une erreur. « Quelques-uns, ajoute-t-il, regardent comme impossible que le Pape << définisse une hérésie; quant à moi, je pense différemment, parce «que si le Pontile Romain devient hérétique, il tombe de la Chaire de << Pierre, par cela seul qu'il abandonne la Foi de Pierre: par consé« quent, le jugement rendu par un tel hérétique ne seroit pas le juge<< ment du Siége Apostolique (3). »

«

Turrecremata va jusqu'à décider que, par l'hérésie intérieure et occulte, le Pape est déchu de sa place, et déposé par Dieu lui-même. D'après cette doctrine, il n'est pas surprenant qu'il dise à chaque instant que « le Souverain Pontife ne peut pas errer dans ses jugemens «< sur la Foi. » Il n'y a pas d'Evêque particulier à qui, sur le même fondement, on ne puisse attribuer le don de l'infaillibilité; il n'y a pas

(1) Licet reverà (Synodus) sit ipso Papà minor, majorem tamen dici, sed diverso respectu; quòd Papa cùm per hæresim à Papatu cadat, factus est omni Fideli minor. (Turrec., loco citato, p. 1701.)

(2) Propter quòd Archidiaconus approbans Glossam, Cap. Anastasius, dicit: « Periculosum esset Fidem committere arbitrio unius hominis. » (Turrecr. Summ., fol. 353.)

(3) Decimus-septimus modus convincendi specialiter Papam de pertinaciâ in hæreticâ pravitatè, est si errorem definit solemniter.... Quidam volunt dicere quòd casus. non est possibilis quoad hoc quòd Papa possit definire hæresim... Nobis autem videtur aliter dicendum. ... quia si Romanus Pontifex efficitur hæreticus, ipso facto quo cadit à Fide Petri, cadit à Cathedrâ et Sede Petri; et per consequens, judicium quod faceret talis hæreticus, non esset judiciun Apostolicæ Sedis. (Ibid, fol. 260, 388.)

de simple Fidèle qui ne soit également infaillible, puisqu'il cessé d'être Fidèle par l'adoption volontaire d'une hérésie, même purement intérieure et occulte. C'est à de telles conséquences que le sentiment de l'infaillibilité du Pape réduit ses partisans les plus distingués; c'est à ce prix qu'on enfle sans peine, mais sans utilité, le catalogue des Théologiens qui admettent l'infaillibilité du Pape et sa supériorité sur les

Conciles.

XXV. Denys le Chartreux, dont Eugène IV disoit que l'Eglise étoit heureuse d'avoir un tel fils, établit, dans son Traité sur l'Autorité du Pape et du Concile, que « la puissance du Concile n'est pas << supérieure à celle du Pape absolument parlant, mais seulement en << partie; que la Direction infaillible du Saint-Esprit ne paroît pas <«< appartenir à la superiorité de puissance et de juridiction dont le << Pape est investi; qu'elle est un don surnaturel plutôt actuel qu'habi« tuel, une assistance glorieuse et perpétuelle que Jésus-Christ a pro

«

<< mise à l'Eglise et au Concile qui la représente; que, lorsqu'il s'agit « de la Foi, le Pape doit s'en tenir à la détermination de l'Eglise, c'est«à-dire aux Décrets du Concile, comme à la décision du Saint-Es<< prit; qu'enfin le Pape pouvant errer dans la Foi, dans la morale et << dans les choses nécessaires au salut, il ne paroît pas qu'on puisse se <<< tenir avec certitude, et comme en dernier ressort, à son jugement, << d'autant qu'il ne repose pas sur une règle infaillible, ni sur un fon<< dement à l'abri de l'erreur (1). »

(1) Neque satis ostenditur quòd potestas Concilii sit, absolutè loquendo, major potestate Papali, sed quantùm ad aliquid... ... Infaillibilis ista directio à Spiritu Sancto non videtur pertinere ad majoritatem potestatis ac juridictionis præsidentialis; sed potiùs est supernaturale donum Spiritus Sancti actuale magis quàm habituale..... Quoniam Christus promisit Ecclesiæ, seu Concilio ipsam repræsentanti, infaillibilem directionem et gloriosam assistentiam incessantem..... Undè et Papa in talibus (in Fide et his quæ ad bonos mores pertinent) tenetur stare determinationi Ecclesiæ, seu statutis Concilii tanquam ordinationi et sententiæ Spiritùs Sancti. Cùmque Papa possit errare in Fide et moribus, ac cæteris quæ sunt de necessitate salutis, ejus judicio non videtur ultimatè ac certitudinaliter standum in istis, cùm non sit infaillibilis regula, neque indeviabile fundamentum. (Dyon. Carth., fol. 341.)

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Denys ajoute que « la personne du Pape étant mortelle, fragile et sujette au péché, sa décision n'est pas si certaine que celle de l'Eglise qui ne peut errer ; qu'ainsi c'est à l'Eglise qu'il appartient de pro« noncer sur une Formule de Foi que le Pape viendroit à proposer (1). » Telle est l'explication que Denys le Chartreux donne au passage dans lequel Saint Thomas attribue au Pape l'autorité de proposer un Symbole de Foi (2). C'est encore d'après ces idées qu'il interprète la Prière de Jésus-Christ pour que la Foi de Pierre ne défaille point : «La Foi « de Pierre, c'est-à-dire la Foi de l'Eglise Universelle sur laquelle son << devoir sera d'exercer sa vigilance (3).

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« Le Pape, dit ailleurs Denys le Chartreux, comme Souverain « Pasteur et Pontife de l'Eglise, ne peut être ni jugé ni puni par le << Concile ; mais le Concile Général a puissance et juridiction sur le

Pape, en tant que le Pape devient inférieur au Concile, à raison « d'une faute dont il se rend coupable. De plus, le Pape étant Chrétien, voyageur sur la terre, et pécheur, le Concile peut lui imposer « des lois sous ces différens rapports, pour qu'il n'abuse pas puissance (4).

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Enfin, après s'être objecté l'autorité de Saint Thomas et de quelques autres Docteurs, Denys le Chartreux résout la difficulté en disant : « Nous avons rapporté les paroles de ce Docteur, non pas qu'on doive « maintenant penser de même, surtout à cause de la détermination opposée du Concile général de Constance, dont l'autorité est su

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(1) Cùm persona cui tanta auctoritas concessa est, sit similis aliis, mortalis et fragilis atque peccabilis, idcircò sententiæ ejus.... non ità certitudinaliter statur, sicut sententiæ Universalis Ecclesiæ non errantis; ad quam pertinet etiam declarare editionem Symboli à Summo Pontifice factam, esse idoneam. ( Ibid, fol. 342.)

(2) S. Thom, 2a 2o Q. I, art. X.

(3) Quod dicitur, ut non deficiat Fides tua, exponitur, ut non deficiat Fides Eccleşiæ tibi committendæ. (Dyon. Carth. in Evang. Lucæ, p. 259, art. XLVIII.)

...

(4) Papa.. in quantuin Summus Ecclesiæ Pastor et Pontifex non est à Concilio generali sententialiter judicandus, aut per depositionem puniendus...... Sic ergò generale Concilium potestatem et juridictionem habet in Papam, in quantùm Papa, ratione culpæ, inferior redditur ipso Concilio..... (Papa) Christianus viator, peccabilis, et in quantùm talis est, dicitur ei à Concilio lex præfigi, ne suâ potestate abutatur. (Dyon. Carth. de Auct. Pap., fol. 342.)

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