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périeure à celle de tout Docteur Catholique, quel qu'il puisse

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Le Lecteur a sûrement aperçu que le résumé des passages transcrits du Cardinal Turrecremata et de Denys le Chartreux, consiste en deux cercles vicieux le Pape est infaillible toutes les fois qu'il prononce comme Souverain Pontife, et le Pape prononce comme Souverain Pontife quand il ne tombe pas dans l'erreur; le Pape est supérieur au Concile en qualité de Pasteur Suprême de l'Eglise, et le Pape perd sa qualité de Pasteur Suprême de l'Eglise, quand, par l'hérésie ou d'autres crimes, il devient inférieur au Concile. Certainement la Primauté que l'Eglise Gallicane reconnoît dans le Saint-Siége, repose sur une économie plus raisonnable et sur des bases moins caduques, lorsqu'elle fait dépendre l'irréformabilité de ses Décrets du consentement préliminaire ou subséquent de l'Eglise Universelle.

Quoi qu'il en soit, il est évident que l'autorité du Cardinal Turrecremata et de Denys le Chartreux, contredit plutôt qu'elle ne favorise l'infaillibilité réelle du Souverain Pontife. Nous avons cru devoir exposer avec quelque détail la Doctrine de ces deux Théologiens, parce qu'ayant vécu vers le milieu du quinzième Siècle, leurs raisonnemens embarrassés, l'hésitation de leurs idées qui n'ont pas encore acquis le développement nécessaire, montrent qu'alors l'opinion de l'infaillibilité du Pape étoit encore dans son enfance, et justifient l'observation déjà faite que cette opinion n'a pas été proposée dans l'Eglise, d'une manière affirmative, avant le commencement du seizième Siècle.

Mais il s'en faut de beaucoup que la preuve de cette assertion, si décisive par elle-même, repose uniquement sur le témoignage de Turrecremata et de Denys le Chartreux.

XXVI. On trouvera les mêmes résultats en parcourant les Ecrits des autres Théologiens ou Canonistes de la même époque, qui furent les plus favorables à l'extension de l'autorité des Papes.

(1) Ista ex præfato scribimus Doctore, non quia nunc sic prorsùs tenendum est, præsertim propter generalis Concilii Constantiensis ad oppositum determinationem, cujus auctoritas major est quàm cujuscumque Doctoris Catholici. (Ibid, fol. 370.)

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Le Cardinal Jacobatius, Evêque de Lucéra, dit nettement, dans son Traité des Conciles, que, « pour la décision des questions qui « concernent la Foi, le Pape doit s'en tenir au jugement du Concile Général (1). » Il ajoute que le Concile doit sur-le-champ déclarer déposé un Pape qui soutient obstinément une hérésie déjà condamnée; « et que, s'il s'agit d'une hérésie qui ne soit pas encore condamnée, personne n'a droit de juger le Pape, attendu qu'il n'a pas de supérieur; le Concile même ne le jugera pas, d'autant qu'il en est le « Chef.» Mais, » continue le Cardinal Jacobatius, «<< si après que le Concile aura prononcé son jugement sur l'hérésie nouvelle, la dé«<clarant criminelle, le Pape ne vient pas à résipiscence, alors le « Concile lui dira: Jugez-vous vous même. Et, s'il refuse de le faire, le Concile devra le déclarer hérétique, et par là même déposé (2). »

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Antoine de Rosellis, Canoniste célèbre du quinzième siècle, et attaché au Pape Eugène IV, croit que « si le Pape faisoit une décision « contre la Foi, on ne pourroit pas en appeler, mais qu'il seroit permis « de s'en plaindre et d'avoir recours au Concile, qui, en cela, lui est supérieur. Le jugement du Pape, dit Rosellis dans un autre Chapitre de son Ouvrage sur la Monarchie, est soumis au jugement du « Concile dans les causes de la Foi et du Schisme, et lorsqu'il s'agit « du bien de l'Eglise Universelle; c'est ce qui a été décidé de mon temps par le Concile général de Constance (3). »

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(1) In his quæ concernunt Fidem, Papa debet stare judicio Concilii. (C. Jacobat. de Conc., 1. VI.)

(2) Si verò lapsus est in hæresim noudùm damnatam, et est in Papatu, quia nondùm judicatum est per Concilium de crimine, tunc nullus eum judicat nec potest in eum sententiam ferre, quia non habet superiorem ; et cùm ipse sit caput Concilii, non judicatur à Concilio; sed si postquàm Concilium cognovit de crimine, et judicavit esse hæresim, non resipiscit, tunc dicet illi: Teipsum ex ore tuo judica. Quòd si facere noluerit, Concilium eum declarabit hæreticum, et depositum ut suprà dictum est. (Ibid, l. IX.)

(3) Credo quòd si Papa statueret contrà Fidem. . . . licet ab his statutis non posset appellari, saltem poterit in talibus querelari ad Concilium, et ad ipsum habere recursum, cùm sit superius.... Solius Papa judicium submittitur judicio Concilii Uni

Saint Antonin, Archevêque de Florence, dont les Papes Eugène IV et Pie II, et avec eux toute l'Eglise, révérèrent le savoir, convient <«< que le pouvoir de convoquer le Concile n'appartient pas au Pape

lorsqu'il est hérétique, ou suspect d'hérésie. » Il ajoute que si le Pape peut errer dans la Foi comme Docteur privé, « il ne peut pas << errer lorsqu'il se sert du conseil et du secours de l'Eglise Univer« selle (1). » Paroles qui s'accordent à merveille avec la doctrine de l'Eglise Gallicane, et qui montrent ce qu'on entendoit au quinzième Siècle par juger ou définir ex Cathedrá. Quel que soit le sens primitif de cette expression devenue si familière aux Ultramontains, quoiqu'ils n'en aient pas encore déterminé la signification moderne, il est clair que, selon Saint Antonin, le Pape peut errer, même en jugeant comme Pape, quand il ne se sert pas du conseil et du secours de l'Eglise Universelle.

XXVII. Remontons encore plus avant; allons jusqu'au Bénédictin du douzième Siècle, qui fut comme le Père de 'Ultramontanisme. Gratien, dans le Décret, en affirmant que « le Pape, revêtu du pouvoir de « juger tous les Fidèles, ne doit être jugé par personne, excepte le cas « où il tomberoit dans l'hérésie (2). » Or, il ne s'agit pas seulement ici d'une hérésie qui seroit proposée par une Décrétale du Siége Apostolique. La preuve en est que Gratien, lorsqu'il exalte jusqu'aux nues l'autorité des Décrétales, déclare expressément qu'il n'entend parler que « de celles où il ne trouve rien d'opposé, soit aux préceptes Evan<< géliques, soit aux décisions des anciens Pères, » et il en allègue plusieurs qu'il soutient y être contraires (3).

versalis Ecclesiæ; et ità postremò statuit diebus meis generale Constantiense Concilium. (Ant. de Ros. de Monarch., part. III, cap. VII, XXVII.)

(1) Ubi Papa esset hæreticus vel de hæresi suspectus, tunc ad eum non spectare videtur potestas congregandi Concilium.... Licet ut persona singularis ex motu proprio agens errare possit in Fide..... tamen utens consilio et requirens adjutorium Universalis Ecclesiæ, Deo ordinante, qui dicit: Ego rogavi pro te, etc.... errare non potest. (S. Anton. Sum. Theolog., Capitul. II, parag. VII.—Capitul. III, parag. IV.) (2) Cunctos ipse judicaturus, à nemine est judicandus, nisi deprehendatur à Fide devius. (Dist. XL, cap. VI.)

(3) Sic omnes Apostolicae Sedis sanctiones accipiendæ sunt, tanquam ex ipsius

En citant ces textes de Gratien, je n'ignore pas que d'autres textes tirés de sa collection semblent contredire les premiers, et qu'elle a été comme la source où les Ultramontains ont puisé leurs contradictions respectives. Frappé de tant de disparates, l'observateur aperçoit que Cajetan, Bellarmin, Suarès et leurs successeurs ont enseigné une doctrine qui ne leur a pas été transmise par ceux qui les précédèrent dans la carrière scholastique. Or, en admettant que le laps du temps et le progrès des lumières ont pu créer de nouveaux développemens, il ne faut pas que ces développeinens contrarient le fond de la doctrine ancienne; car s'ils le contredisent, comme ils le font ici, ceux qui les donnent s'attirent par là même le reproche de nouveauté, c'est-à-dire d'erreur, puisqu'il s'agit d'une doctrine théologique. Dès lors il est impossible de voir dans l'Ultramontanisme autre chose qu'un système purement scholastique qui a eu le sort des autres systèmes humains, et qui, comme eux, un jour tombera dans l'oubli. Sa marche n'a pas été plus fixe que la leur. On l'a modifié d'après les circonstances, et son échafaudage a varié toutes les fois que le besoin de nouveaux étais est devcnu sensible par la décadence des anciens. Tout au moins est-il évident que l'ensemble du Système manque de cette unité qui semble être la pierre de touche de la Vérité; et de plus on a trouvé que ses bases essentielles sont ébranlées par ceux-là mêmes qui passent pour en avoir été les plus fermes appuis.

XXVIII. La seconde observation qui reste à faire est relative aux circonstances où se sont trouvés la plupart des Théologiens qu'on cite comme favorables à l'infaillibilité du Pape, ou à sa supériorité sur les Conciles généraux. Presque tous appartiennent à des Ordres religieux, respectables sans doute et utiles à l'Eglise, mais formant dans son sein comme une hiérarchie à part, distincte, quoique non exclusive, de l'ancienne hiérarchie des Evêques et des Prêtres Séculiers. Les Cardinaux Turrecremata, Cajétan, Gotti et Orsi, Saint-Antonin, Archevêque de Florence, Roccaberti, Archevêque de Valence, Melchior Canus,

divini Petri voce firmatæ sia!..... Hoc autem intelligendum est de illis sanctionibus vel Decretalibus Epistolis, in quibus nec præcedentium Patrum Decretis, nec Evangelicis præceptis aliquid conuarium invenitur. (Dist. XIX, cap. VII.)

François de Victoria et le Père Billuard, furent tous Dominicains. Les Pères Lainez, Suarès, Thyrsus Gonzalès et le Cardinal Bellarmin étoient Jésuites. L'auteur du Décret si fameux, les Cardinaux Daguirre et Sfondrate, Dom Mathieu Petit-Didier et Dom Carlier, sont tirés de l'Ordre de Saint-Benoît. Le Cardinal Baronius fut Général de l'Oratoire d'Italie. On trouve dans l'Ordre des Philippiens, Oderic Rainaldi; chez les Carmes Déchaux, le Père Dominique de la SainteTrinité, et le Père Berti parmi les Augustins; enfin Denis-le-Chartreux, et une foule d'autres dont les noms échappent à la mémoire la plus heureuse, quand elle n'est pas aidée par une immense bibliothèque.

Parlons avec une sainte réserve de ces grandes pepinières où germèrent en abondance dans les temps antiques la Science et la Vertu ; de ces Corporations augustes où, malgré le relâchement de nos temps modernes, l'Eglise n'a pas cessé de trouver des modèles qui la consolent, et dont la vue suspend involontairement la censure de l'observateur étonné.

XXIX. Disons néanmoins, à l'exemple du pieux et sage Fleury, des vérités utiles; ceux à qui elles déplairont sont dans l'impossibilité de les contredire. Les Corps réguliers, les Religieux mendians surtout, qui doivent au Saint-Siége leur existence, lui doivent aussi les exemptions dont ils jouissent. Depuis la publication du Décret de Gratien, vers la fin du douzième Siècle, jusqu'au Concile de Trente, ils furent doués par les Papes de priviléges excessifs, et il a fallu toute l'autorité du Concile pour les réduire dans les bornes où nous les voyons aujourd'hui. Ce Décret, composé de Canons discordans, d'après le titre même que lui donne son Rédacteur, avoit enchéri sur les fausses Décrétales d'Isidore publiées à la fin du huitième siècle, et de la combinaison des deux étoit résultée l'adoption presque universelle des maximes suivantes : Le Pape a dans l'Eglise un pouvoir illimité; il n'est pas soumis aux Canons; il est la source de toute Juridiction spirituelle. Ces maximes, regardées maintenant comme fausses, au moins dans leur généralité, ont été long-temps crues jusqu'à ce qu'une saine critique ayant dessillé tous les yeux, on vit à découvert la supposition des titres qui leur servoient de fondement. Les Siècles contemporains

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