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XI. Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s'oblige à les doter.

XII. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition des évêques.

XIII. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant-cause.

XIV. Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les cures seront compris dans la circonscription nouvelle.

XV. Le gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises, des fondations.

XVI. Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul de la république française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.

XVII. Il est convenu entre les parties contractantes, que dans le cas ou quelqu'un des successeurs du premier consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront règlés, par rapport à lui, par une nouvelle conventiou. Les ratifications seront échangées à Paris, dans l'espace de quarante jours.

Fait à Paris, le 26 messidor de l'an IX de la république française.

ARTICLES ORGANIQUES,

ART. 1er. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du gouvernement,

2. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire on commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la méine autorisation, exercer sur le sol français ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'église gallicane.

3. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France, avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la république française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser, la tranquillité publique.

4. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante, n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement.

5. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les obligations qui seraient autorisées et fixées par les règlements,

6. Il y aura recours au conseil d'état dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques: les cas d'abus sont l'usurpation ou l'excès du pouvoir, la contravention aux lois et réglements de la république, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coûtumes de l'église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public.

7. Il y aura pareillement recours au conseil d'état, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte, et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.

8. Le recours compétera à toute personne intéressée; à défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets. Le fonctionnaire public, ecclésiastique, ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé, au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignements convenables, et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux antorités compétentes.

SECTION PREMIERE.

Dispositions générales,

9. Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évèques dans leur diocèses, et sous celles des curés dans leurs paroisses.

10. Tout privilège portant exemption ou attribution de la jurisdiction épiscopale est aboli,

11. Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires; tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés,

12. Il sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom le titre de citoyen ou celui de monsieur; toutes autres qualifications sont interdites.

SECTION II.

Des archevêques ou métropolitains.

13. Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants; en cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront supplées par le plus ancien évêque de l'arrondissement métropolitain.

14. Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendants de leur métropole.

15. Ils connaitront de réclamations et de plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragants.

SECTION III.

Des évêques, des vicaires-généraux et des séminaires.

16. On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans, et si on n'est originaire français.

17. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés, seront tenus de rapporter une attestation de bonne vie et moeurs, expédiée par l'évêque dans

Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitain, et à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragants, au gouvernement du diocèse.

Les vicaires-généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque et jusqu'à son remplacement,

Les métropolitains, les chapitres cathédraux, seront tenus, sana délai, de donner avis au gouvernement de la vacance des sièges, et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants,

Les vicairos-généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coûtumes des diocèses.

TITRE III.

• Du culte.

Il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France,

Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale de l'évêque,

Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du gouvernement.

Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornements convenables à leur titre: ils ne pourront, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques.

Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française, et en noir; les évêques pourront joindre à ce costume la crois pastorale et les bas violets.

Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne pourront être établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de l'évêque,

Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes, où il y a des temples destinés aux différents cultes.

Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.

Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.

L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause, sans la permission de la police locale.

Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le monde d'exécution des ces ordonnances.

1. Les prédications solennelles, appelés sermons, et celles connues sous le nom de stations de l'Avent et du Carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque.

2. Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la république française et pour les consuls.

5. Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'état.

4. Ils ne feront, au prône, aucune publication étrangère à l'exercice du culte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par le gouvernement.

Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil.

Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français.

Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d'équinoxe, établi par les lois de la république; on désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices.

Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche,

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