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» mêmes, puisqu'elle n'est fondée que sur le mérite et la » perfection de son ouvrage 1. »

Le président Hénault 2 atteste que « les maximes de Pi>> thou ont, en quelque sorte, force de lois, quoiqu'elles » n'en aient pas l'authenticité. »

Dans le préambule d'un édit du mois de novembre 1719, concernant la possession des bénéfices par les religieux des congrégations réformées, les articles des libertés sont cités comme des règles qui doivent être suivies ; et le parlement de Dauphiné, dans un arrêt de règlement du 24 avril 1768, a enjoint l'exécution d'un de ces articles.

Ces articles forment la première partie de notre Manuel ; ils sont la base de toutes les doctrines dont les autres pièces ne sont que le développement.

Plusieurs de ces articles (ceux, par exemple, qui regardent les anciens bénéfices) peuvent paraître comme étant hors d'usage, et, sous ce point de vue, j'aurais pu les retrancher sans inconvénient; mais je n'ai pas voulu mutiler l'ouvrage de P. Pithou. Il faut considérer, d'ailleurs, qu'à l'aide du temps et avec la faculté qu'elle a de recevoir des dons en immeubles, l'Eglise, qui, par ce moyen, va toujours augmentant ses biens sans qu'aucune aliénation puisse en affaiblir la masse, finira par réunir de grandes richesses alors beaucoup de faits observés jadis pourront plus tard se reproduire, et les mêmes remèdes devront y être appliqués; c'est surtout des abus qu'on peut dire : Multa renascentur quæ jam cecidere !...

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Au surplus, j'ai joint sur chacun de ces articles un commentaire que je me suis efforcé de rendre bref, mais dans lequel, cependant, j'ai voulu consigner tout ce qui est nécessaire pour la complète intelligence du texte, et pour l'interprétation des mots souvent surannés qui s'y trouvent, avec des renvois aux ouvrages où le lecteur trouvera le complément des preuves et des exemples dont il peut avoir besoin.

1 Euvres de d'Aguesseau. t. I, p. 427. 2 Abrégé chronologique, année 1594.

§ 5. Déclaration de 1682 sur les limites de la puissance ecclésiastique; historique des circonstances qui la ren... dirent nécessaire et qui en firent une loi de l'Etat.

Aux maximes de P. Pithou sur les libertés de l'Eglise gallicane, il faut joindre les quatre articles de la Déclaration du clergé de France, arrêtés dans la célèbre Assemblée de 1682.

<< Les quatre propositions adoptées et promulguées par » cette Assemblée, dit Grosley dans ses Ephémérides, pro» positions qui ont irrévocablement fixé les limites des » deux puissances, et qui sont aujourd'hui en France une » des lois les plus certaines de l'Eglise et de l'Etat, ont été >> presque littéralement tirées de l'ouvrage de P. Pithou, >> qui partage actuellement leur autorité. >>

Un évêque célèbre par l'éloquence de ses enseignements chrétiens, M. Frayssinous, ministre des cultes sous la restauration, dit aussi dans son livre intitulé : Vrais principes de l'Eglise gallicane (édit. de 1848, p. 55), que « les » maximes françaises sont spécialement consignées dans » la célèbre déclaration de 4682. »

Pour conserver à cette déclaration toute son autorité, et aussi pour empêcher que l'on n'en abuse, il importe de rappeler historiquement les circonstances qui l'ont rendue nécessaire, et l'esprit qui a présidé à sa rédaction.

Des démêlés sérieux s'étaient élevés entre Louis XIV et le pape Innocent XI, à l'occasion de la régale

La régale était en France un droit féodal par lequel nos rois jouissaient des fruits temporels des archevêchés et des évêchés pendant leur vacance, et même conféraient les bénéfices non cures dépendants de leur collation, jusqu'à ce que les nouveaux pourvus eussent prêté leur serment de fidélité et l'eussent fait enregistrer à la chambre des comptes de Paris 1.

L'ancienneté de ce droit n'était pas douteuse; mais son exercice avait varié, et, quoique la plupart des Eglises y

I D'Héricourt, Lois ecclésiastiques, lettre F, chap. 6, n. 1. Voyez aussi la note sur l'article LXVI des Libertés et ci-après page 357.

fussent sujettes, quelques-unes s'en prétendaient exemptes. Ce ne fut guère que vers le commencement du dix-septième siècle que la Couronne voulut étendre ce droit sur toutes les Eglises sans exception, notamment dans les provinces nouvellement conquises.

Une déclaration du roi, en date du mois de février 1673, consacra cette prétention d'une manière générale au profit de la Couronne.

La plupart des évêques dont les Eglises s'étaient maintenues jusque-là dans l'exemption du droit de régale, cédèrent à l'autorité du roi ; mais d'autres résistèrent. Le roi insista, et nomma aux bénéfices vacants. Les opposants se hâtèrent de prodiguer les censures et les excommunica— tions contre les pourvus en régale. Mais ceux-ci appelè- ́ rent aux métropolitains, et les métropolitains annulèrent les ordonnances de censure. Alors les évêques dont les ordonnances avaient été ainsi cassées interjetèrent appel au saint-siége du jugement de leurs métropolitains!

Innocent XI occupait le trône pontifical. Quoique digne d'éloges sous plusieurs rapports, on lui reproche d'avoir eu dans le caractère un invincible entêtement. Le grand Arnauld, qui, dans cette querelle, avait embrassé le parti des opposants, appelle cela de la fermeté; mais il la définit lui-même de manière à révéler ce qu'il en pensait au fond, en comparant la fermeté du pontife à celle d'un pilier qui

n'avance ni ne recule.

Ces dispositions n'étaient point favorables à la conciliation. En effet, Innocent XI, au lieu de négocier, se constitua juge suprême, adressa au roi deux brefs en termes menaçants, et finit par en lancer un troisième, dans lequel il frappaît d'excommunication les grands-vicaires de Pamiers et le métropolitain lui-même, et déclarait nuls tous les actes, même les mariages, qui seraient contractés devant des prêtres ou curés qui n'exerceraient leur ministère qu'en vertu des pouvoirs accordés par ces grands-vicaires, déclarant les époux concubins, les enfants qui en naîtraient bâtards, etc.

Cette conduite d'Innocent XI obligea le roi à adopter les

mesures convenables pour faire respecter la dignité de sa Couronne et la tranquillité de ses Etats. Il résolut de faire expliquer le clergé de son royaume.

Le 16 juin 1684, il donna des lettres-patentes portant convocation d'une assemblée générale, qui devait être composée de deux évêques et de deux députés du second ordre pour chaque métropole.

Ces lettres' recommandent expressément aux assemblées métropolitaines de choisir pour députés du second ordre les ecclésiastiques les plus distingués par leur piété, leur savoir, leur expérience, et dont le mérite fût le plus connu dans les provinces. Quelle belle loi électorale!

Ce vœu fut parfaitement rempli, et jamais aucune assemblée n'offrit un plus grand nombre d'évêques et d'ecclésiastiques recommandables par leurs vertus et leurs lumières.

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Il faut voir dans la Vie de Bossuet le tableau historique que son illustre biographe a tracé de l'Eglise gallicane. Ce portrait est plein de grandeur, et n'a rien de flatté; il porte l'empreinte d'une majestueuse simplicité.

Le cardinal de Bausset a raison de dire que « l'assem¬ blée de 1682 est l'époque la plus mémorable de l'histoire de l'Eglise gallicane. C'est celle où elle a jeté son plus grand éclat les principes qu'elle a consacrés ont mis le sceau à cette longue suite de services que l'Eglise de France a rendus à l'Etat. »

M. de Bausset rend aussi un juste hommage au caractère de Louis XIV. « Rien n'est peut-être plus propre, dit-il, à donner une juste idée de la sagesse et de la fermeté de Louis XIV, que la conduite qu'il tint dans cette mémorable circonstance, sans s'écarter par une seule fausse démarche de l'ordre régulier et invariable qu'il s'était prescrit. Il sut concilier sa dignité, sa puissance et ses justes droits avec le respect le plus inviolable pour la

I Voyez-en le texte dans le Recueil des Libertés de l'Eglise gallicane, de Durand de Maillane, t. I, p. 122.

2 Tie de Bossuet, par M. le cardinal de Bausset, pair de France, imprimée à Versailles en 1819, 4 vol. in-8°.

religion, l'Eglise et le saint-siége. On remarque même avec une espèce d'étonnement, continue M. de Bausset, qu'au milieu de la chaleur et de la fermentation des esprits, Louis XIV avait su imprimer à toutes les parties de son gouvernement une telle habitude d'égards et de bienséances, que les mesures fortes et vigoureuses que les circonstances exigeaient étaient toujours tempérées par les formes et les expressions les plus respectueuses pour le saint-siége, et par les plus grands éloges des vertus et de la piété d'Innocent XI. Jamais peut-être ce monarque ne se montra ni plus grand ni plus fort que lorsqu'il se borna à opposer les maximes de l'Eglise de France à toutes les menaces d'Innocent XI.

Bossuet, qui venait d'être nommé à l'évêché de Meaux, fut, par une distinction honorable, député par l'assemblée métropolitaine de Paris, quoiqu'il n'eût pas encore reçu ses bulles d'institution.

Pour planer au milieu de la magnifique réunion de prélats et de pasteurs qu'offrait l'assemblée de 1682, ce n'était pas trop de tout son génie.

On lui rendit hommage, et tout d'une voix il fut choisi pour faire le sermon d'ouverture.

Tels sont les auspices sous lesquels paraîtra la déclaration de 4682.

Le choix même du sujet que Bossuet prit pour texte de son discours nous révèle toute sa pensée : il traite de l'unité de l'Eglise 1.

« Qu'elle est belle, dit-il dans son exorde, qu'elle est belle, cette Eglise gallicane, pleine de science et de vertu ! mais qu'elle est belle dans son tout, qui est l'Eglise catholique! et qu'elle est belle saintement et inviolablement unie à son chef, c'est-à-dire au successeur de saint Pierre! Oh! que cette union ne soit pas troublée! que rien n'altère celte paix et cette unité où Dieu habite!... La paix est l'objet de cette assemblée. »>

Mais en même temps que Bossuet représente l'Eglise

1 Ce sermon, ou plutôt ce discours, se trouve au tome XV des Euvres de Bossuet, p. 489.

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