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fondée sur la présomption du retour de l'absent. Cette espérance existant, si la procuration vient à cesser pendant les cinq ans qui précèdent la déclaration d'absence, les héritiers seront-ils admis à provoquer, dans les délais ordinaires, le jugement d'envoi en possession, et ce jugement aura-t-il son effet un an après qu'il aura été rendu? Le citoyen Tronchet répond que les dispositions sur le cas où il y a un fondé de pouvoir sont une exception à la règle générale et que cette exception cessant, le droit commun reprend

son cours.

Le citoyen Defermon dit que la loi n'a qu'un seul objet, c'est de veiller à l'intérêt de l'absent; qu'ainsi, lorsqu'il y a eu un fondé de pouvoir, à quelque époque que la procuration ait cessé, les héritiers ne doivent être envoyés en possession qu'après dix ans ; que jusque-là, ils ne peuvent réclamer que l'application de l'article 4.

Le citoyen Tronchet dit qu'en principe général, l'administration des biens de l'absent appartient aux héritiers; que ce principe doit avoir tous ses effets lorsque l'exception, qui en suspendait l'application, vient à cesser.

Le citoyen Thibaudeau dit qu'avant de continuer la discussion, il faut bien préciser la queslion résultant de l'observation du Premier Consul. Elle est de savoir si, dans le cas de cessation de la procuration après les cinq ans, les héritiers peuvent, du jour même où la procuration a cessé, poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi provisoire, ou s'ils sont obligés d'attendre pendant un délai de quatre ans, comme à l'article 6.

Le citoyen Tronchet dit que, s'ils étaient obligés d'attendre ce délai, les biens de l'absent demeureraient trop longtemps abandonnés.

Le Premier Consul dit que d'après le projet, la condition des héritiers ne serait pas la même dans les deux cas. Lorsqu'il n'y a pas de procuration, ils perçoivent et consomment les fruits, sauf restitution, après un laps de cinq ans; ils ne les perçoivent et ne les consomment qu'après dix ans, lorsqu'il y a une procuration. Or, si l'on ne veut accorder aucune faveur à l'absent qui a pourvu à l'administration de ses biens pendant son absence, il faut livrer aux héritiers les revenus de tous les absents indistinctement après le même délai. Si l'on pense, au contraire, que la prévoyance d'un absent doit lui donner quelque avantage, on ne doit pas le priver de ses revenus parce qu'un accident fait cesser la procuration et rend inutiles les mesures qu'il a prises. Il serait injuste de ne le pas traiter mieux que l'absent imprévoyant, et de ne pas convertir, pendant dix ans, ses revenus en une masse de capitaux qu'il retrouverait à son retour.

Le citoyen Emmery dit que l'on accorde à la prévoyance de l'absent tout ce qu'elle peut produire, lorsqu'on respecte sa procuration pendant cinq ans, et qu'on double le temps après lequel l'envoi en possession pourrait être obtenu si elle n'existait pas.

Le citoyen Regnier dit que, suivant le projet, les héritiers de l'absent qui a laissé une procuration ne peuvent être envoyés en possession provisoire qu'après dix ans; qu'ils n'acquièrent les fruits que dix ans après l'envoi en possession; qu'ainsi l'absent n'est privé de ses revenus qu'après vingt ans. Il serait injuste de lui ôter ces avantages, parce que la mort de son fondé de pouvoir trompe sa prévoyance: l'absent n'en a pas moins fait ce qu'il a pu pour échapper à la disposition qui donne les fruits aux héritiers quinze ans après la disparition,

Le citoyen Tronchet répond que l'absent n'a pas fait tout ce qu'il a pu, lorsque, dans la procuration, il n'a pas substitué, ou donné à son fondé de pouvoir le droit de substituer.

Le citoyen Réal objecte que le procureur substitué pourrait aussi venir à mourir.

Le citoyen Emmery dit que l'exception, qui fait respecter la procuration de l'absent pendant dix ans, est une faveur qui n'oblige pas de lui en accorder une seconde, en ne donnant les fruits aux héritiers qu'après vingt ans.

Le citoyen Réal dit qu'il n'y a pas là faveur, mais justice: l'absent est parti avec sécurité, dans la confiance qu'il avait pourvu à ses affaires.

Le citoyen Defermon dit qu'il est difficile de concilier entre elles les dispositions sur l'absent qui n'a pas laissé de procuration, celles sur l'absent qui en a laissé, et celle qui le répute mort après cent ans de vie.

L'autorité publique veille pendant cinq ans pour celui qui n'a pas laissé de procuration; on ne présume l'absent mort qu'après cent ans: or, par quelle présomption traite-t-on l'absent qui a laissé une procuration, mais dont le fondé de pouvoir est mort, autrement qu'on ne traite, pendant cinq ans, celui qui n'a pas constitué de fondé de pouvoir?

Le citoyen Emmery répond que la déclaration d'absence établit le doute et non la présomption de la mort de l'absent.

Le Premier Consul dit qu'on se propose, sans doute, de mieux traiter l'absent qui a laissé une procuration, parce qu'il a prévu son absence, et qu'on peut espérer son retour. Il ne faut donc lui donner, pendant quinze ans, que des administrateurs de son bien, si ceux qu'il a constitués viennent à manquer. Mais alors on ne doit pas dire que ses héritiers seront envoyés en possession avant quinze ans; on doit dire qu'ils prendront la place de son fondé de pouvoir. Si ce n'est là le but du projet, la distinction entre les deux espèces d'absents devient inutile.

Mais l'uniformité des dispositions à l'égard des absents conduirait à des injustices. Certainement celui qui n'est absent que parce qu'il a entrepris un voyage de long cours, et a pourvu à ses affaires, est plus favorable que celui qui a disparu subitement. Il convient donc ou que la loi le distingue des autres, ou qu'on laisse les tribunaux décider, suivant les circonstances, si la procuration doit être prorogée, et pendant combien de temps elle doit l'être.

Le citoyen Cretet dit que les procurations données en vue d'absence ont des caractères particuliers auxquels il est facile de reconnaître si l'absent les a données par prévoyance et dans l'espoir du retour; elles sont générales, et souvent elles expriment le motif qui a déterminé à les donner.

Le citoyen Tronchet dit que l'embarras de cette discussion vient de ce que l'on confond deux choses très-distinctes, la déclaration d'absence et l'envoi en possession.

La déclaration d'absence est fondée sur l'incertitude de la vie de l'absent; elle doit être prononcée après cinq ans, soit qu'il y ait, soit qu'il n'y ait pas de fondé de pouvoir; le silence de l'absent y autorise.

Ensuite, il faut prendre un parti sur les biens de l'absent cette mesure est très-distincte de la déclaration d'absence. Le fondé de pouvoir qu'a laissé l'absent doit avoir la préférence sur tout autre administrateur; mais lorsqu'il n'en existe pas, l'administration doitêtre confiée aux héritiers,

parce que ce sont eux qui ont le plus d'intérêt à la conservation des biens.

Cet ordre d'administration établi, les dispositions sur les fruits doivent être les mêmes pour tous les absents; aucun ne doit être privé de ses revenus avant un laps de quinze ans.

Le citoyen Regnier adopte la partie de cette opinion qui tend à uniformiser les dispositions sur la jouissance des héritiers de tout absent indistinctement; mais il pense que fixer cette jouissance à quinze ans dans tous les cas, c'est se montrér plus rigoureux que le projet envers le propriétaire, puisque le projet recule la jouissance å vingt ans, lorsque l'absent a laissé un fondé de pouvoir: or, comme l'intérêt du propriétaire doit prédominer sur celui des héritiers, et qu'il convient d'admettre les mêmes dispositions dans tous les cas, le citoyen Regnier demande que les héritiers ne puissent acquérir les fruits que vingt ans après le départ de l'absent, soit qu'il ait laissé une procuration, soit qu'il n'en ait pas laissé.

Le citoyen Boulay observe que si les héritiers étaient obligés de restituer les fruits perçus pendant vingt ans, ils rendraient une somme égale au capital.

Le citoyen Tronchet dit que, s'il est juste de favoriser l'absent, il est juste aussi de ne pas ruiner ses héritiers pour avoir conservé et administré ses biens. La négligence de l'absent qui, pendant quinze ans, n'a pas donné de ses nouvelles, est rarement excusable.

Le citoyen Regnier pense, au contraire, qu'il est rare qu'on puisse reprocher avec justice à un absent, de n'avoir pas donné, pendant quinze ans, de ses nouvelles. Peu d'hommes sont assez indifférents sur la conservation de leurs biens, pour négliger de s'informer de l'état où ils se trouvent. Leur long silence est ordinairement causé par l'impossibilité de donner de leurs nouvelles.

Le citoyen Portalis observe que la discussion ne porte plus sur l'idée proposée par le Premier Consul.

Le Premier Consul ne propose pas d'uniformiser les dispositions sur l'administration des biens des absents, puisque toutes les absences ne sont pas accompagnées des mêmes circonstances; mais de laisser à l'arbitrage du juge de proroger la procuration donnée par l'absent.

Toute la faveur doit être pour l'absent; ses héritiers n'en peuvent avoir que dans la considération de son intérêt il ne faut donc pas les soumettre à restituer vingt années de jouissance; ils ne voudraient pas se charger d'administrer, s'ils étaient exposés à une semblable restitution: or, comme on mène les hommes par leur intérêt, il convient de donner aux héritiers de l'absent quelques avantages qui les déterminent à se rendre administrateurs de ses biens.

Mais ceci est étranger à l'idée mise en avant par le Premier Consul. Il peut être dans l'intérêt d'un absent, tantôt que la procuration qu'il a laissée soit prorogée, tantôt qu'elle cesse d'avoir ses effets: il convient donc de donner au tribunal le droit de proroger la procuration, ou d'appeler les héritiers à la place du fondé de pouvoir.

Le citoyen Regnier observe que les héritiers trouvent toujours de l'avantage à recueillir les fruits, puisqu'ils en jouissent et les rendent sans en payer d'intérêts; que d'ailleurs leur intérêt principal est de conserver et d'améliorer un patrimoine auquel ils sont appelés à succéder.

Le Premier Consul dit qu'un citoyen, dont les dernières nouvelles sont datées des lades, ne

doit être déclaré absent que longtemps après qu'il

cessé d'en donner; car il ne peut revenir qu'après beaucoup de temps et en surmontant une multitude d'obstacles.

Le citoyen Boulay dit que cet individu ne peut pas être réputé absent après un espace de dix années.

Le citoyen Tronchet dit que la loi pourrait ne pas donner de règle fixe au juge, mais l'autoriser à prononcer l'absence d'après les circonstances. Le Premier Consul dit que l'article 6 ne donne pas cette liberté au juge.

On pourrait laisser subsister le droit commun, qui est qu'en général l'absence peut être déclaréé après cinq ans, et le modifier en ajoutant, « à << moins que des circonstances particulières ne « fassent penser au tribunal que l'absent n'a pu « donner de ses nouvelles. »

Le citoyen Boulay observe que, dans le droit commun tel qu'il a été adopté, l'absence peut être déclarée après quatre ans, parce que l'envoi en possession provisoire n'a lieu qu'après la cinquième année; que, pour reculer la déclaration d'absence à cinq ans, il faut mettre en dehors de ce terme l'année de délai.

Le Premier Consul ne trouve aucun inconvénient à cette modification; il voudrait que le juge ne fût pas forcé de prononcer la déclaration d'absence, pour la seule raison que depuis quatre ans l'absent n'a pas donné de ses nouvelles; mais qu'on laissât à sa conviction et à sa conscience à décider si les circonstances caractérisent l'absence.

Le consul Cambacérès propose la question suivante :

:

Un homme, que des spéculations commerciales doivent conduire loin de sa résidence, prévoit qu'il ne pourra de très-longtemps donner de ses nouvelles pour empêcher que ses héritiers ne s'immiscent dans ses affaires jusqu'à l'époque où ils peuvent demander l'envoi en possession définitif, il organise pour trente ans l'administration de son patrimoine. L'acte qu'il fera aura-til ses effets? La loi doit s'en expliquer, si l'on veut qu'il reçoive son exécution, attendu qu'en pareil cas ce n'est ni un testament, ni une disposition de dernière volonté.

Le citoyen Portalis dit que cet acte ne serait pas exécuté dans le système qui, après un terme, fait cesser l'effet d'une procuration.

Le citoyen Tronchet dit que la loi ne peut, sous aucun rapport, valider un tel acte. Si c'est un acte à cause de mort, il blesse les dispositions qui défèrent la succession à l'héritier; si c'est un acte entre-vifs, il ne peut durer que tant qu'on administre la preuve de la vie de l'absent.

Le citoyen Portalis dit que l'acte serait bon dans le système actuel.

Ce serait une procuration ordinaire de trente ans, si l'absent n'avait nommé que des administrateurs; et les administrateurs seraient comptables envers lui.

On ne peut gêner un absent au point de ne pas lui permettre de graduer ses fondés de pouvoir. Le principe est que l'absent ne peut être réputé ni vivant ni mort. L'acte, qui doit avoir ses effets si l'absent est vivant, ne peut donc les perdre que quand la preuve de la mort de l'absent est acquise.

On objectera que l'absent a pu faire des dispositions en haine de ses héritiers; mais, à cet égard, les prohibitions seraient inutiles, car il lui resterait d'autres moyens de signaler cette haine.

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possession provisoire des légataires. Le légataire est fondé en effet à réclamer pour lui-même la provision qu'on accorde à l'héritier, d'après la présomption de la mort de l'absent.

Le Premier Consul dit que l'article 15 fixe un délai trop court pour la vente des meubles de l'absent.

Le citoyen Réal propose de décider d'abord si la femme aura l'option entre l'envoi en possession provisoire des biens de son mari et l'exercice de ses reprises.

Le Premier Consul dit que si l'on part de la supposition que le mari est vivant, il ne s'agit que de l'administration de ses biens, et qu'il n'y a pas de difficulté à la confier à sa femme; que si l'on part de la supposition que l'absent est mort, les lois règlent le sort de ses biens et de la communauté mais si l'on ne considère le mari ni comme mort, ni comme vivant, il peut être dangereux d'abandonner absolument à sa femme l'administration de son patrimoine.

Le citoyen Maleville dit que s'il y a communauté, la femme doit avoir l'option dont on a parlé; que s'il n'y en a pas, les héritiers doivent être envoyés en possession.

Le citoyen Boulay dit que, dans le système du citoyen Portalis, la provision pourrait être accordée à la femme, même quand il y aurait communauté.

Le citoyen Tronchet dit qu'elle doit lui être accordée, même quand il n'y en a pas, parce que la femme non commune profite des revenus de son mari.

Le consul Cambacérès propose de charger la section de rédiger deux projets, un dans chaque système.

Cette proposition est adoptée.
La séance est levée.

Pour extrait conforme :
Le secrétaire général du Conseil d'État.
J. G. LOCRÉ.

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qui n'ont point été contractés conformément à tout ce qu'elle prescrit.

La section a cru devoir aussi supprimer l'article 3. En thèse générale, elle respecte la règle omnis definitio in jure periculosa; et, dans l'espèce particulière, elle a cru que la définition n'était pas d'absolue nécessité. Elle a d'ailleurs pensé, avec le tribunal de Paris, que la définition que donnait le projet n'était pas complète. Il est bien vrai que la durée de ce contrat est, dans l'intention des époux, celle de la vie de l'un d'eux; mais il a cela de commun avec d'autres contrats, et ce caractère ne le distingue pas suffisamment.

Enfin, la section aurait même proposé la suppression de l'article 1er, bien convaincue que, si la loi ne considère le mariage que sous ses rapports civils et politiques, ce n'est pas en vertu d'une disposition qui lui soit particulière; mais que, suivant l'observation du tribunal de Paris, c'est par une conséquence nécessaire du pacte social, qui, u'excluant pas de culte, n'en reconnaît cependant aucun.

Cependant elle l'a conservé, comme renfermant une déclaration solennelle qu'il est encore utile de proclamer.

Le consul Cambacérès dit que cet article peut être supprimé, parce qu'il est évident que le Code civil ne considère le mariage que sous ses rapports civils.

L'article est retranché.

Le citoyen Bigot - Préameneu demande qu'on conserve le second des articles que les rédacteurs du projet de Code civil avaient proposés, attendu qu'il exclut l'idée que le mariage qui n'est consacré que par le culte est aussi reconnu par la loi.

Le consul Cambacèrès propose de renvoyer cette disposition au chapitre des nullités.

Cette proposition est adoptée.

Le chap. II, intitulé des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage, est soumis à la discussion.

L'article 2 porte:

Art. 2. « L'homme ne peut se marier avant « l'âge de quinze ans révolus, et la femme avant «< celui de treize ans aussi révolus. »

Le citoyen Réal dit que notre ancien droit français, conforme au droit romain, fixait la puberté à quatorze ans pour les hommes, et à douze pour les femmes. Les auteurs du projet ont suivi les dispositions de la loi de 1792, conformes aux constitutions de l'empereur Léon. Mais puisqu'on consacre une innovation, faut-il se borner à exiger une seule année de plus? Pourquoi ne pas exiger imme ne puisse se marier avant quinze omme avant dix-huit? Des motifs puisés re moral aussi bien que dans l'ordre approuveraient cette innovation. Celle oposée est sans utilité.

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nt la puberté présumée à douze ans et à ans, ou à treize et à quinze, pour les Roles empereurs Justinien et Leon faisaient ose raisonnable, et obéissaient à la nature, lans les climp: brûlants de l'ftalie, de la de Rome et tantinople, donne une putrès-pré -s-nous suivre en ce point lois, n is de pays froids ou tem8, où la lus tardive? On serait plus de la la raison, en fixant la pul'homme à dix-huit ans, et ze. C'est le vœu des tribunaux de Lyon, et d'un des memion du tribunal de cassation.

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société n'exigeant pas qu'elle s'occupe du mariage de l'individu né hors mariage, elle doit le laisser user librement des droits que lui donne sa position. Il n'appartient à personne.

Le citoyen Tronchet répond que c'est pour l'intérêt du mineur lui-même qu'on lui nomme un tuteur. Il ne peut ni contracter ni disposer sans autorisation; comment pourrait-il se marier, sans y être autorisé ?

Le citoyen Réal ajoute que tout mineur, pour se marier, devant représenter le consentement de son père, la dispense accordée à l'enfant illégitime faciliterait la fraude aux mineurs nés d'une union légale pour ne pas représenter le consentement de leur père, ils se supposeraient nés hors mariage.

Le citoyen Boulay dit que le consentement des pères et des tuteurs n'est pas moins exigé pour l'intérêt du mineur que pour l'intérêt des familles; que la société doit à l'enfant illégitime une protection plus spéciale, parce qu'il est privé de tout autre appui.

Le citoyen Réal dit qu'il serait toujours nécessaire de donner un tuteur pour régler les conventions matrimoniales.

Le citoyen Defermon dit qu'il est rare qu'un enfant illegitime ait quelques biens lorsque son père est inconnu.

Le citoyen Emmery répond qu'un père avantage souvent ses enfants illégitimes, sans cependant les reconnaître; qu'il en est même qu'on ne peut reconnaitre tels sont les adultérins.

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L'article est adopté.

L'article 13 est adopté; il est ainsi conçu :

S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvaient tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de vingt-un ans ne peuvent se marier que « sur le consentement donné par le conseil de famille. »

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L'article 14 est ainsi conçu :

Art. 14. En ligne directe, le mariage est prohibé entre les parents légitimes ou naturels « et les alliés au même degré »>

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) dit que l'article n'indique pas assez clairement entre quels alliés le mariage est défendu. Il demande que, pour faire cesser l'équivoque, on ajoute à ces mots en ligne directe, ceux-ci, ascendante et descendunte.

L'article est adopté avec cet amendement. L'article 15 est soumis à la discussion; il porte:

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«En collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels. »

Le consul Cambacérès demande si la prohibition établie par cet article doit être étenduc aux alliés.

Le citoyen Réal dit que cette extension est le vœu de la minorité de la section.

Le citoyen Portalis expose les motifs de la minorité de la section.

Il dit que les prohibitions civiles des mariages entre collatéraux et entre alliés sont fondées : 1° Sur l'intérêt de multiplier les alliances; 2o Sur la nécessité de prévenir la corruption de mœurs qui se glisse facilement à la suite des communications familières, lorsque le mariage peut en effacer la honte;

3° Sur l'intérêt de ne pas laisser dégénérer les races car l'expérience a prouvé que cet effet suit ordinairement les mariages entre individus de la même famille; les mariages des princes en out fourni des exemples.

Les prohibitions ne viennent pas des lois ecclésiastiques; on retrouve les plus anciennes dans les lois grecques et romaines celle du mariage entre la tante et le neveu a été faite par Théodose. Les lois ecclésiastiques ne les ont adoptées que fort tard, et quand elles se mêlèrent des mariages: jusque-là les souverains seuls en accordaient les dispenses. La première dispense qui a été donnée par l'autorité ecclésiastique fut celle que Pascal II accorda au roi de France sur la fin du ouzième siècle. Les princes n'eurent recours au pape que parce qu'il leur parut inconvenant de se dispenser eux-mêmes des fois qu'ils avaient établies; mais ils n'en conservèrent pas moins leurs droits. On trouve encore dans Cassiodore et dans Marculfe les formules dont ils se servaient. Les prohibitions et les dispenses appartiennent donc en entier au droit civil or la minorité de la section n'a vu aucun intérêt à limiter des prohibitions consacrées par l'assentiment de tant de siècles, et fondées sur des motifs puissants, ni à priver le Gouvernement du droit d'en dispenser.

Le citoyen Emmery répond que la majorité de la section ne conteste pas le droit qu'a le Gouvernement d'accorder des dispenses; mais elle a cru que la législation relative aux prohibitions devait rester dans l'état où elle est aujourd'hui, pour ne jeter ni défaveur ni inquiétude sur les mariages actuellement contractés entre des personnes auxquelles s'étendrait la prohibition. Elle pense néanmoins que le mariage doit être défendu entre le neveu et la tante, parce que celle-ci suppléant en quelque sorte la mère, il est difficile de concilier le respect que le neveu doit à la tante avec le respect que la tante devrait au neveu s'il devenait son mari. La même raison n'existe pas à l'égard de l'oncle et de la nièce. Il n'y a aucune raison de défendre aux beaux-frères et aux bellessœurs de s'épouser; et même l'intérêt des enfants demande qu'on autorise ces unions ils retrouvent dans le frère ou dans la sœur de leur père ou de leur mère l'affection et les soins de ces derniers. Quant à ce qu'on a dit de la nécessité de prévenir les effets de fréquentations trop faciles, si l'on adoptait cette considération, il faudrait aller jusqu'à interdire le mariage entre cousin et cousine.

Le consul Cambacérès dit que, quoique la section appuie son système sur ce qu'elle trouve de l'inconvénient à changer la législation actuelle, elle y déroge cependant elle-même en défendant le mariage entre la tante et le neveu.

Le citoyen Boulay dit qu'il peut y avoir des circonstances particulières qui justifient le mariage entre beaux-frères et belles-sœurs; mais que leur en donner en général la faculté, c'est jeter un levain de discorde dans les familles, et créer un intérêt, pour ces sortes d'alliés, de provoquer le divorce de leurs frères ou sœurs.

Le citoyen Cretet dit que la question des dispenses n'est pas encore suffisamment examinée. Les dispenses ne seront qu'une vaine formalité si la loi ne détermine les cas où elles pourront être obtenues au lieu d'être des exceptions, elles deviendront bientôt la règle.

La loi doit défendre absolument ce qui est nuisible, et abandonner l'usage de ce qui ne l'est pas à la discrétion des particuliers.

Le citoyen Réal dit que la majorité ne consent à la prohibition du mariage entre les tantes et les neveux, que sous la condition qu'il pourra leur être accordé des dispenses : elle observe que le code prussien restreint cette prohibition aux tantes plus âgées que les neveux, et qu'encore il

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