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(art. 17) que, si l'un des successeurs du premier consul n'était pas catholique, il y aurait lieu à régler, par de nouvelles conditions, ses rapports avec l'Église.

Ce traité fut suivi d'une loi de l'État, appelée Articies organiques du concordat, rendue sans le concours de l'Église, et qui a causé à la cour de Rome et au clergé ultramontain de vifs mécontentements; cette loi (en date du 26 messidor an IX) reproduit les principales dispositions des anciennes pragmatiques et consacre ce qu'on appelle les libertés de l'Église gallicane (1). En voici les principales dispositions :

« Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du gouvernement (art. 1). — Aucun individu, se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français, ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'Église gallicane (art. 2). Les décrets. des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France, avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité aux lois, droits et franchises de la République française et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer et intéresser la tranquillité publique (art. 3). Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assem

(1) Voir les Libertés de l'Église gallicane, rédigées par Pithou. Cet ouvrage est reproduit dans le Manuel de droit ecclésiastique de M. Dupin.

sans la permission expresse Les articles 6, 7 et 8 règlent

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blée délibérante n'aura lieu du gouvernement (art. 4). la procédure dite d'appel comme d'abus. Les évêques seront tenus de résider dans leurs diocèses; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier consul (art. 20). Les professeurs des séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682 et publiée par un édit de la même année; ils se soumettront à enscigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes (art. 24). Les évêques enverront, toutes les années, à ce conseiller d'État les noms des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront à l'état ecclésiastique (art. 25). Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de 300 fr. (1), s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France. Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernement et par lui agréé. (art. 26). — Les règlements et tarifs relatifs aux oblations (casuel) ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu'après avoir été approuvés par le gouvernement (art. 69). D

On peut joindre à ces dispositions l'article 107 du Code pénal, ainsi conçu : « Tout ministre d'un culte qui aura, sur des matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir

(1) Cette disposition a été abrogée par l'art. 2 du décret du 28 février 1810.

préalablement informé le ministre d'État chargé de la surveillance des cultes, et sans avoir obtenu son autorisation, sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de 100 fr. à 500 fr. et d'un emprisonnement de un mois à deux ans.»> Les concordats des autres royaumes ne diffèrent de celui de France que par des dispositions secondaires; le caractère commun de tous ces traités, c'est un accord entre l'État et l'Église catholique, par lequel l'État concède à l'Église des priviléges plus ou moins considérables, assure au catholicisme, tantôt la domination à l'exclusion de toutes religions rivales, tantôt la prééminence et, en tout cas, des richesses ou une subvention pécuniaire; et, comme compensation de ces avantages, l'État prend ses précautions pour n'être pas absorbé par l'Église, pour restreindre l'action du pape.

Le défaut capital de ces sortes de conventions, c'est que l'État y fait profession d'adhérer au catholicisme et érige cette religion en religion d'État.

La religion est fondée sur des convictions individuelles; chacun se fait, suivant l'inspiration de sa conscience, un idéal divin, conçoit à sa manière les rapports de Dieu avec l'humanité et s'impose volontairement un ensemble de devoirs basé sur ces conceptions. Chacun est, de droit naturel, parfaitement libre de se choisir une religion, de la modifier, d'y persévérer ou de la quitter, sans avoir de compte à en rendre à qui que ce soit. Le chef de l'État, prince ou assemblée, ou même peuple délibérant, n'a le droit que de régler les actes extérieurs, autant qu'ils inté ressent la sûreté publique, mais il n'a aucune compétence pour s'enquérir de la religion des citoyens, ni, à plus forte raison, pour la réglementer, pour pénétrer dans les con

sciences, pour dresser des symboles de foi, pour autoriser ou interdire un mode d'adorer Dieu. Le souverain ne peut, sans se rendre coupable de tyrannie, chercher à imposer à ses sujets la religion qui est l'objet de ses prédilections. Que le prince adhère à telle ou telle religion, ce ne doit être là qu'une affaire personnelle, sans influence sur ses peuples. On ne saurait trop flétrir les despotes qui se sont servis de leur pouvoir pour contraindre leurs sujets à embrasser une certaine religion. Si le prince, au lieu d'employer la violence, se contente de favoriser une religion, sa conduite sera moins odieuse que dans le premier cas, mais elle doit être condamnée comme inique et contraire à la liberté.

Les sectateurs d'une religion, s'ils sont animés d'un zèle ardent, sont presque toujours disposés à appeler à leur aide la protection du pouvoir civil et sont peu scrupuleux sur les moyens de propagande, pourvu que le résultat tourne au profit de ce qu'ils appellent la cause de Dieu. Pour leur faire bien apprécier l'injustice de ce concours, il suffit d'appeler leur attention sur les cas où une religion autre que la leur est protégée par un prince et de leur demander comment ils envisageraient une entreprise sem. blable si elle avait lieu dans leur pays. Par exemple, les catholiques trouvent bon que le chef de l'État en France. soit catholique et défenseur du catholicisme; ils applaudissent à la révocation de l'édit de Nantes et aux ordonnances des anciens rois contre les cultes dissidents. Mais que diraient-ils si un souverain, imitant l'exemple du roi Henri VIII d'Angleterre, s'avisait de rompre avec le SaintSiéget avait la prétention d'entraîner ses sujets dans cette défection? Ils crieraient à la tyrannie, ils réclameraient

pour eux-mêmes le droit de rester catholiques, ils contes-teraient au souverain le droit de faire d'une autre religion la religion de l'État, ils soutiendraient qu'il a bien pu, comme homme, changer de religion, mais que cette évolution toute personnelle ne doit influer en rien sur le sort des populations. En tenant ce langage, ils auraient certainement raison, mais ils se trouveraient par là condamner Constantin qui, en se faisant chrétien, a fait du christianisme la religion de l'empire; ils condamneraient tous les souverains qui prétendent représenter dans leurs États une certaine religion, la font prédominer, lui accordent des priviléges et, ainsi, exercent une oppression plus ou moins dure sur les dissidents.

L'État n'a aucune compétence pour prononcer en matière de religion, pour assigner la supériorité à une doctrine quelconque. Que l'on réfléchisse un instant, et chacun sera forcé de reconnaître la vérité de ce principe.

Ni le prince ni ses conseillers n'ont la prétention d'être éclairés surnaturellement par une lumière divine; de quel droit oseraient-ils donc déclarer qu'une religion est préférable aux autres, que tel symbole exprime la vérité absolue et que tous les autres sont crronés? Se figure-t-on de pareilles questions posées, soit dans un conseil de ministres, soit dans une assemblée délibérante, et la solution dépendant de quelques voix de majorité? Ce sera un scrutin qui décidera si Jésus-Christ est Dieu, s'il est réellement présent dans l'eucharistie ou s'il n'y est que figurativement, si l'on doit faire dire des messes pour les âmes du purgatoire, etc. Mais les majorités sont variables, dépendent de mille hasards, flottent au gré des passions humaines et sont même quelquefois à la merci de la corrup

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