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surtaxes, qui en vertu de la législation existante en Suède et en 1852 Norvége pourront être imposées aux produits d'autres nations.

ART. VI. Dans le cas que les réductions de droits accordées jusqu'ici dans les ports du royaume de Suède aux bâtimens nationaux à l'importation de certains articles de provenance transatlantique venaient, après l'époque fixée pour leur abolition, à être rétablies ou que d'autres faveurs analogues fussent accordées à la navigation nationale, les bâtimens sardes y participeraient pendant toute la durée de la présente convention.

ART. VII. Si par suite des révisions, que pourront subir successivement les tarifs aujourd'hui en vigueur en Suède et en Norvége, les droits, qui frappent actuellement le sel marin à son importation dans les ports des royaumes unis venaient à être réduits de 30 pour cent, alors le traitement accordé en vertu de la présente convention aux objets, dont il y est fait mention, provenant du sol et de l'industrie des royaumes-unis de Suède et de Norvége, lors de leur importation dans les États sardes, serait par ce fait étendu à toutes les provenances du sol et de l'industrie des deux royaumes-unis, de sorte que ces produits ne payeraient, lors de leur importation dans les États sardes, d'autres ni de plus forts droits que les mêmes produits provenant de tout autre pays.

ART. VIII. La présente convention, considérée comme additionnelle au traité du 28 Novembre 1839, sortira ses effets à dater du 1er Mai 1852, et restera en vigueur pendant trois ans à dater du même jour, et au-delà de ce terme ultérieurement jusqu'à l'expiration de 12 mois après que l'une des hautes parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets; sation éventuelle ne portera aucun préjudice à la continuation du traité de 1839.

sa ces

ART. IX. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Naples dans l'espace de trois mois à dater du jour de sa signature ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, etc.

Note annexée.

a) Cuivre, en pain, en rosettes, en fonds de chaudières, en plaques, cuivre ouvré et non ferré; réduction de moitié des droits actuels. b) Fers, fonte ouvrée simple, coussinets pour chemins de fer, fr. 8,00 au lieu de fr. 15,00 les 100 kilog. Fonte garnie d'autres métaux, fr. 12,00 au lieu de fr. 25,00. Fer de première fabrication, rails, fr. 10,00 au lieu de fr. 16,00; de seconde fabrication, fr. 15,00 au lieu de fr. 30,00; garni d'autres métaux, fr. 20,00 au lieu de

1852 fr. 40,00; ancres, canons, fr. 10,00 au lieu de fr. 20,00; instrumens propres aux arts mécaniques, fr. 12,50 au lieu de fr. 25,00; clous de toute espèce, chevilles, etc., fr. 12,50 au lieu de fr. 25,00 et de fr. 70,00; machines et mécaniques, fr. 5,00 au lieu de fr. 10,00; faux, faucilles ou serpettes, fers à repasser, etc., fr. 12,50 au lieu de fr. 25,00; enclumes, massues, socs de charrue, fr. 10,00 au lieu de fr. 20,00; ressorts de voiture et similaires, fr. 30,00 au lieu de fr. 60,00; vis de fer de toute espèce, fr. 12,50 au lieu de fr. 25,00; fils de fer, fr. 10,00 au lieu de fr. 20,00 par 100 kilogrammes.

c) Armes, blanches de toute espèce, réduction de moitié; canons de fusils de chasse fr. 1,00 au lieu de fr. 2,00 la pièce; canons de pistolets fr. 0,35 au lieu de fr. 0,75 la pièce. d) Morue, réduction de 25 pour cent.

PUISSANCES MARITIMES DE LA
MÉDITERRANÉE.

Convention sanitaire entre la France, l'Autriche, les Deux-
Siciles, l'Espagne, le Saint-Siège, la Grande-Bretagne, la
Grèce, le Portugal, la Russie, la Sardaigne, la Toscane et la
Turquie, signée à Paris, le 3 Février 1852.

Le prince-président de la république française, S. M. l'empereur d'Autriche, S. M. le roi du royaume des Deux-Siciles, S. M. la reine des Espagnes, S. S. le Pape, S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le roi de la Grèce, S. M. la reine de Portugal et des Algarves, S. M. l'empereur de toutes les Russies, S. M. le roi de Sardaigne, S. A. I. et R. l'archiduc grand-duc de Toscane, S. H. l'empereur de Turquie, étant également animés du désir de sauvegarder la santé publique dans leurs États respectifs, et de faciliter, autant qu'il dépend d'eux, le développement des relations commerciales et maritimes dans la Méditerranée, et ayant reconnu qu'un des moyens les plus efficaces pour amener ce résultat était d'introduire la plus grande uniformité possible dans le régime sanitaire observé jusqu'ici, et d'alléger ainsi les charges qui

pèsent sur la navigation, ont, chacun dans ce but, chargé deux dé- 1852 légués, réunis en conférence à Paris, de discuter et poser les principes sanitaires sur lesquels ils ont senti le besoin de s'entendre. Le travail de la conférence ayant été approuvé par eux, ils ont résolu de négocier une convention spéciale, suivie d'un réglement sanitaire international, et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires.) Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. I. Les hautes parties contractantes se réservent le droit de se prémunir, sur leurs frontières de terre, contre un pays malade ou compromis, et de mettre ce pays en quarantaine.

Quant aux arrivages par mer, elles conviennent en principe, 4o D'appliquer à la peste, à la fièvre jaune et au choléra les mesures sanitaires qui seront spécifiées dans les articles ci-après;

2o De considérer comme obligatoire pour tous les bâtiments, la production d'une patente, sauf les exceptions mentionnées dans le réglement sanitaire international annexé à la présente convention.

Tout port sain aura le droit de se prémunir contre un bâtiment ayant à bord une maladie réputée importable, telle que le typhus et la petite verole maligne.

Les administrations sanitaires respectives pourront, sous leur responsabilité devant qui de droit, adopter des précautions contre d'autres maladies encore.

Il est bien entendu, toutefois,

1° Que les mesures exceptionnelles mentionnées dans les deux paragraphes précédents ne pourront être appliquées qu'aux navires infectés et ne compromettront, dans aucun cas, le pays de pro

venance;

2" Que jamais aucune mesure sanitaire n'ira jusqu'à repousser un bâtiment quel qu'il soit.

ART. II. L'application des mesures de quarantaine sera réglée à l'avenir d'après la déclaration officiellement faite par l'autorité sanitaire instituée au port de départ, que la maladie existe réellement.

La cessation de ces mesures se déterminera sur une déclaration semblable, que la maladie est éteinte, après toutefois l'expiration d'un délai fixé à trente jours pour la peste, à vingt jours pour la fièvre jaune, et à dix jours pour le choléra.

ART. III. A partir de la mise à exécution de la présente convention, il n'y aura plus que deux patentes, la patente brute et la

1852 patente nette; la première pour la présence constatée de maladie, la seconde pour l'absence attestée de maladie. La patente constatera l'état hygiénique du bâtiment. Un bâtiment en patente nette, dont les conditions seraient évidemment mauvaises et compromettantes, pourra être assimilé, par mesure d'hygiène, à un bâtiment en patente brute, et soumis au même régime.

ART. IV. Pour la plus facile application des mesures quarantenaires, les hautes parties contractantes conviennent d'adopter le principe d'un minimum et d'un maximum.

En ce qui concerne la peste, le minimum est fixé à dix jours pleins, et le maximum à quinze.

Dès que le gouvernement ottoman aura complété, dans les termes prévus par le réglement annexé à la présente convention, l'organisation de son service sanitaire, et que des médecins européens auront été établis, à la diligence des gouvernements respectifs, sur tous les points où leur présence a été jugée nécessaire, les provenances de l'Orient en patente nette seront admises en libre pratique dans tous les ports des hautes parties contractantes. En attendant, il est convenu que ces mêmes provenances arrivant en patente nette seront reçues en libre pratique, après huit jours de traversée, lorsque les navires auront à bord un médecin sanitaire, et après dix jours, quand ils n'en auront pas.

Le droit est réservé aux pays les plus voisins de l'empire ottoman, tout en continuant leur régime quarantenaire actuel, de prendre, dans certains cas, telles mesures qu'ils croiront indispensables pour le maintien de la sanité publique.

En ce qui concerne la fièvre jaune, et lorsqu'il n'y aura pas eu d'accident pendant la traversée, le minimum sera de cinq jours pleins, et le maximum de sept jours.

Ce minimum pourra être abaissé à trois jours, lorsque la traversée aura duré plus de trente jours et si le bâtiment est dans de bonnes conditions d'hygiène. Quand des accidents se seront produits pendant la traversée, le minimum de la quarantaine à imposer aux bâtiments sera de sept jours, et le maximum de quinze.

Enfin pour le choléra, les provenances des lieux où régnera cette maladie pourront être soumises à une quarantaine d'observation de cinq jours pleins, y compris le temps de la traversée. Quant aux provenances des lieux voisins ou intermédiaires, notoirement compromis, elles pourront être aussi soumises à une quarantaine d'observation de trois jours, y compris la durée de la traversée.

Les mesures d'hygiène seront obligatoires dans tous les cas et contre toutes les maladies.

ART. V. Pour l'application des mesures sanitaires, les marchan- 1852 dises seront rangées en trois classes: la première pour les marchandises soumises à une quarantaine obligatoire et aux purifications; la seconde pour celles assujetties à une quarantaine facultative; la troisième enfin, pour les marchandises exemptées de toute quarantaine.

Le réglement sanitaire international spécifiera les objets et marchandises composant chaque classe, et le régime qui leur sera applicable en ce qui concerne la peste, la fièvre jaune et le choléra.

ART. VL Chacune des hautes parties contractantes s'engage à maintenir ou à créer pour la réception des bâtiments, des passagers, des marchandises et autres objets soumis à quarantaine, le nombre de lazarets réclamé par les exigences de la santé publique, par le bien-être des voyageurs et par les besoins du commerce; le tout dans les termes énoncés par le réglement sanitaire international.

ART. VII. Pour arriver, autant que possible, à l'uniformité dans les droits sanitaires, et pour n'imposer à la navigation de leurs États respectifs que les charges nécessaires pour couvrir simplement leurs frais, les hautes parties contractantes, sous la réserve des exceptions prévues dans le réglement sanitaire international, arrêtent en principe,

4° Que tous les navires arrivant dans un port payeront, sans distinction de pavillon, un droit sanitaire proportional sur leur tonnage ;

2o Que les navires soumis à une quarantaine payeront, en outre, un droit journalier de station;

3° Que les personnes qui séjourneront dans les lazarets payeront un droit fixe, pour chaque journée de résidence dans ces établisse

ments;

4° Que les marchandises déposées et désinfectées dans les lazarets seront assujetties à une taxe au poids ou à la valeur.

Les droits et taxes mentionnés dans le présent article seront fixés par chaque gouvernement et signifiés aux autres parties contractantes.

ART. VIII. Afin d'amener également la plus grande uniformité possible dans l'organisation des administrations sanitaires, les hautes parties contractantes conviennent de placer le service de la santé publique dans les ports de leurs États qu'elles se réservent de désigner, sous la direction d'un agent responsable, nommé et rétribué par le gouvernement, et assisté d'un conseil représentant les intérêts locaux. Il y aura, en outre, dans chaque pays, un service d'inspection sanitaire qui sera réglé par les gouvernements respectifs.

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